2017 QCCQ 8668, 2017 QCCQ 8668
Opinion
Manda c. Gaudreault 2017 QCCQ 8668 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035145-169 DATE : Le 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE EMMANUEL MANDA Demandeur c.
JEAN-PHILIPPE GAUDREAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Philippe Emmanuel Manda réclame à monsieur Jean-Philippe Gaudreault 5 000 $ suite à la découverte de vices affectant l’automobile qu’il a achetée. [ 2 ] Monsieur Gaudreault conteste la réclamation, alléguant que tous les problèmes du véhicule ont été dévoilés et que, de plus, l’acheteur a fait défaut d’inspecter le véhicule.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] La réclamation de monsieur Manda est-elle prescrite? [ 4 ] Le bien vendu est-il affecté d’un vice caché? CONTEXTE : [ 5 ] Le 28 juillet 2012, monsieur Manda décide d’acheter le véhicule Toyota Corolla 1987 appartenant à monsieur Gaudreault pour la somme de 2 500 $ (pièce P-3). [ 6 ] Le 4 août 2012, monsieur Manda prend possession du véhicule sans jamais l’avoir fait inspecter. Dès cette date, plus précisément 20 à 25 minutes après la prise de possession du véhicule, celui-ci tombe en panne et monsieur Manda constate des vices affectant le Toyota.
Il demande l’annulation de la transaction le 5 août 2012 (voir lettre P-1). [ 7 ] Voyant que monsieur Gaudreault refuse d’annuler la vente, il fait réparer l’automobile et réclame le coût de la réparation. [ 8 ] Monsieur Manda prend action le 5 août 2013. ANALYSE : [ 9 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec prévoit que la prescription extinctive, dans un cas comme celui qui nous occupe, est de trois ans : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 10 ] Afin de calculer ce délai, le Tribunal doit établir à quel moment le demandeur constate les vices et, à la lecture de la pièce P-1, il semble que le 5 août 2013 en soit la date. [ 11 ] Comme l’article 2879 prévoit que le délai de prescription se calcule en jours entiers, la réclamation du demandeur n’est donc pas prescrite. [ 12 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Le demandeur doit donc établir que le Toyota Corolla vendu était affecté de vices.
La définition du vice caché peut se résumer ainsi : il s’agit d’un vice d’une importance qui entraîne un déficit d’usage [1] existant au moment de la vente [2] , qui était non apparent à la suite de l’examen attentif fait par un acheteur prudent et diligent [3] et qui était inconnu de l’acheteur [4] . [ 14 ] Nul doute que les vices affectant le véhicule sont d’importance et entraînant un déficit, et qu’ils étaient existants au moment de la vente. [ 15 ] Le Tribunal doit cependant s’attarder à la troisième condition, à savoir que les vices étaient non apparents à la suite d’un examen attentif fait par un acheteur prudent et diligent. [ 16 ] La preuve révèle que le véhicule, non seulement est âgé de 25 ans, mais avait été le laboratoire mécanique de monsieur Gaudreault, qui apprenait l’ingénierie à ce moment. [ 17 ] Avant même la prise de possession du véhicule, les problèmes reliés à l’automobile ont été dénoncés à monsieur Manda.
Il a été également révélé que le moteur et la transmission avaient été changés. [ 18 ]
Malgré l’âge du véhicule, malgré toutes les problématiques potentielles révélées, monsieur Manda s’est contenté d’un essai routier d’une dizaine de minutes sans même faire inspecter le véhicule. [ 19 ] La preuve révèle également que le jour même de la prise de possession, monsieur Manda avait apporté avec lui une pièce d’embrayage afin de faire démarrer le véhicule. [ 20 ] Le Pr Jobin, dans son recueil sur « La Vente » [5] , indique que : « (…) L’obligation de recourir à un expert, aujourd’hui, ne pourrait se justifier, d’après nous, que de façon exceptionnelle lorsque l’examen initial fait par l’acheteur révèle un indice sérieux de vice potentiel que seul un expert peut identifier ou encore quand le vendeur révèle certains faits préoccupants; (…) » [ 21 ] Nous sommes exactement dans cette situation, où l’examen initial révèle un indice sérieux de vice potentiel, et c’est à ce moment que l’expert devient primordial dans le dossier. [ 22 ] Ces indices nous aident à apprécier la conduite de l’acheteur, à savoir si l’acheteur a été prudent et diligent. [ 23 ] Le Pr Jobin continue de la façon suivante dans l’analyse du comportement de la personne prudente et diligente [6] : « En règle générale, le caractère caché du vice est apprécié de façon objective, c’est-à-dire par rapport à une personne prudente et diligente.
Mais il faut ajouter que le cas échéant les tribunaux prennent en compte la compétence professionnelle ou technique de l’acheteur dans le domaine; ainsi l’acheteur expert devra détecter des indices de vice qui n’ont pas de signification pour un profane. Cette nuance, en réalité, introduit un facteur d’ordre subjectif rendant plus exigeant l’examen qui doit être effectué.
Les tribunaux considèrent aussi la nature de la défectuosité, les circonstances de l’examen, la nature et l’âge du bien, la pratique habituelle dans le domaine concerné ainsi que le prix convenu – un faible prix étant un indice qui doit inciter l’acheteur à une plus grande vigilance. » [ 24 ] Il est de l’avis du Tribunal que le demandeur a été insouciant et que les vérifications qu’il a faites ne correspondent pas au comportement d’une personne prudente et diligente. [ 25 ] Monsieur Manda n’a donc pas réussi à prouver par prépondérance de preuve le bien- fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la réclamation du demandeur Philippe Emmanuel Manda; [ 27 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 29 mai 2017
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