2019 QCCQ 9585, 2019 QCCQ 9585
Opinion
Protection de la jeunesse — 199342 2019 QCCQ 9585 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003223-199 DATE : 16 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2017 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (2 ans) et Y (19 mois). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour chacun des enfants une demande en protection. Elle considère que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de la négligence de la mère sur le plan éducatif.
En ce qui concerne Y, la Directrice allègue une situation de risque sérieux de négligence. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier X à sa mère et de confier Y en garde partagée auprès de ses parents. Des mesures d’aide sont suggérées pour une période de six mois. [ 4 ] La mère reconnaît le motif de compromission pour chacun de ses enfants et consent aux mesures suggérées. [ 5 ] Lors de la première journée d’audition, le père de Y demande que l’on reconnaisse pour sa fille une situation de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère. À
titre de mesure, il demande que sa fille lui soit confiée à temps plein. À la seconde journée d’audition, le père modifie sa position. Il consent désormais à la position de la Directrice en raison de l’évolution positive de la mère. [ 6 ] L’avocat des enfants agit sous un mandat légal. Après avoir entendu la preuve, il se montre en accord avec les motifs de compromission et les mesures recherchées.
SITUATION FAMILALE [ 7 ] L’enfant X n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance. [ 8 ] Lorsque le Tribunal réfère au père dans le présent jugement, il s’agit du père de l’enfant Y. [ 9 ] Y fait l’objet d’un jugement intérimaire à la Cour supérieure, lequel prévoit que les parents exercent la garde partagée de l’enfant à raison d’une semaine chacun. [ 10 ] Une entente sur des mesures volontaires est signée le 18 mars 2019. Les parents reconnaissent alors que la mère a de la difficulté à instaurer une routine stable, à stimuler adéquatement ses enfants et à s’organiser.
X présente des retards de développement. Des mesures d’aide sont proposées à la famille pour une durée d’une année.
[ 11 ] Le père fait vie commune avec une femme prénommée B. Au mois de juillet 2019, le couple vit la perte de leur enfant alors que B est enceinte d’environ 20 semaines. [ 12 ] Y a un très bon lien avec la conjointe du père. CONTEXTE [ 13 ] Depuis la signature de l’entente sur des mesures volontaires, la situation de la mère s’améliore progressivement.
La mère développe ses compétences parentales et est aidée par un éducateur de milieu, le CLSC ainsi que le Centre de réadaptation A. [ 14 ] Selon les intervenants impliqués, la mère offre une bonne collaboration, mais éprouve des difficultés à intégrer les notions et à appliquer les conseils. [ 15 ] La mère a participé à des ateliers de stimulation avec son fils au CLSC. [ 16 ] Sur le plan personnel, la mère est en relation au cours de la dernière année avec un nouveau conjoint qui a des antécédents judiciaires et un interdit de contact avec ses propres enfants. Cet homme consomme de la drogue et est impulsif.
La Directrice explique à la mère qu’elle doit prioriser ses enfants. Ainsi, la mère met fin à sa relation après deux mois de cohabitation, mais continue de le fréquenter au cours de l’automne. La mère accepte de ne plus mettre monsieur C en contact avec ses enfants. [ 17 ] Au mois de juin 2019, la mère reprend contact avec le père biologique de X. Ce dernier réside à Ville A. Il termine une thérapie à l’interne concernant ses problèmes de consommation de drogue et n’a pas de domicile fixe.
La mère l’accueille à son domicile quelques jours, puis cesse de lui parler par la suite. [ 18 ] Le père est inquiet pour sa fille puisqu’il reçoit diverses informations de la part de l’entourage de la mère notamment d’une amie (
D) et d’une cousine. Ces informations viennent mettre en lumière, selon lui, les difficultés de la mère et le non-respect de la routine de l’enfant. Au surplus, le père passe régulièrement devant la maison de la mère et observe. D’ailleurs, il est en mesure d’informer la Directrice que les fenêtres au domicile de la mère sont demeurées ouvertes au cours d’une soirée et que c’est la raison pour laquelle sa fille a un rhume. Le père est au courant des allées et venues de la mère.
Par exemple, il sait que la mère est à l’épicerie un soir de semaine à 18h30. [ 19 ] Le père prend également des photos des selles de sa fille et de ses fesses irritées à la suite de la semaine de garde de la mère [1] . Il cherche à prendre la mère en défaut afin d’obtenir la garde de sa fille. [ 20 ] Les informations rapportées par des tiers auprès du père ne correspondent pas aux observations de l’éducateur de milieu qui se présente de façon inopinée au domicile de la mère.
En effet, l’éducateur n’est pas témoin que les enfants mangent régulièrement des saucisses hot-dog et selon l’éducateur, le logement de la mère est propre. [ 21 ] X est suivi en physiothérapie, en ergothérapie et en orthophonie. Il fréquente la garderie à temps plein. Son langage s’améliore depuis son intégration à la garderie. La routine du sommeil demeure difficile. La mère prend donc la décision de lui donner de la mélatonine. Elle augmente graduellement la dose et dépasse la dose recommandée pour les enfants. Le père de Y apprend cette information.
Rapidement, il dénonce la situation et réfère à un pharmacien. La mère mentionne n’avoir jamais donné de mélatonine à sa fille. [ 22 ] Y ne présente pas de retards de développement. Elle doit prendre quotidiennement une préparation pour ses problèmes de constipation. Une consultation chez « Medicus » a également été faite par le père pour les pieds de l’enfant. Le père considère que les souliers de l’enfant achetés par la mère ne correspondent pas aux recommandations émises par les professionnels. [ 23 ] Y fréquente la garderie à temps plein.
Les éducatrices sont témoins des questionnements et des propos négatifs du père et de sa conjointe sur la situation de la mère. ANALYSE [ 24 ] Les motifs de compromission sont prouvés à la satisfaction du Tribunal. [ 25 ] Au cours de l’audience, le Tribunal soulève l’hypothèse que Y est victime de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental et des démarches effectuées par le père pour prendre la mère en défaut. En effet, la mère se sent espionnée par le milieu paternel et craint de perdre la garde de ses enfants.
La Directrice a, quant à elle, de la difficulté à octroyer une crédibilité aux inquiétudes du père compte tenu de sa rigidité et de ses perceptions relatives à l’entretien d’un enfant qui sont sans nuance. [ 26 ] Le père doit mettre un terme aux ragots de l’entourage de la mère et faire la part des choses. Encore la semaine dernière, il recevait des informations au sujet de la mère. Étrangement, le père mentionne n’avoir sollicité personne pour lui transmettre de l’information sur le milieu de vie de la mère.
Dans un petit village comme le sien, le père indique qu’il s’agit d’une situation normale. [ 27 ] Le Tribunal demande à la Directrice de demeurer vigilante quant à ce motif de compromission, car selon la preuve, il s’agit d’une situation de compromission en émergence. [ 28 ] Sur le plan éducatif, la mère doit continuer de travailler à imposer son autorité parentale. La Directrice constate qu’elle ne veut pas déplaire à ses enfants par peur d’être rejetée. [ 29 ]
Malgré ses limites personnelles, la situation de la mère est en constante progression. La mère doit porter une attention
particulière au choix de ses conjoints puisqu’elle entre rapidement en relation avec des hommes qui sont aux prises avec de grandes difficultés personnelles. [ 30 ] Les enfants sont très attachés à leur mère. Ainsi, le Tribunal considère que les modalités de garde actuelles répondent au meilleur intérêt des enfants. [ 31 ] L’intervention de la Directrice doit se poursuivre pour les prochains six mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 35 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 36 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas mettre l’enfant en contact avec monsieur C; [ 38 ] RECOMMANDE les services d’un éducateur de milieu; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Mme Anne-Chloé Bissonnette Stagiaire pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Amanda Inkel Avocate de la mère Dates d’audience : Jugement signé : 30 octobre et 16 décembre 2019 7 janvier 2020
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