2013 QCCA 436, 2013 QCCA 436
Opinion
9198-8386 Québec inc. c. Gérald Paquette Entrepreneur électricien et Associés inc. 2013 QCCA 436 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023303-134 (700-22-024027-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 mars 2013 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9198-8386 QUÉBEC INC. Me Élie Chahwan ME ELIE CHAHWAN PARTIES INTIMÉES AVOCAT GERALD PAQUETTE ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN ET ASSOCIÉS INC. et ALEXANDRE LADOUCEUR Me Jean-Philippe Desabrais PRÉVOST FORTIN D'AOUST
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE TERREBONNE (L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE), DU 8 JANVIER 2013. Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 10 h 13 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 13 : Argumentation de Me Chahwan. 10 h 42 : Argumentation de Me Desabrais. 10 h 49 : Réplique de Me Chahwan. 10 h 50 : Suspension de l'audience. 11 h 04 : Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 11 h 08 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La Cour du Québec a rejeté la requête en rétractation d'un jugement rendu par défaut de comparaître le 7 juin 2012 par la greffière, qui condamne le requérant à payer 18 511, 50 $. [ 2 ] En règle générale il n'y a pas d'appel des jugements à l'égard desquels la valeur de l'objet en litige est inférieure à 50 000 $, ce qui est le cas en l'espèce. On peut faire exception à ce principe lorsque la question en jeu est importante.
Les questions nouvelles, celles qui touchent des principes ou encore celles qui font l'objet d'une jurisprudence contradictoire sont, de l'avis du législateur, au nombre de celles susceptibles de justifier l'octroi de la permission. [ 3 ] Mais en l'espèce et pour l'essentiel, le pourvoi envisagé ne soulève que des questions ayant trait à l'appréciation par le juge de première instance des raisons invoquées par la requérante pour ne pas avoir comparu dans le délai qui lui avait été accordé par le juge Archambault le 26 octobre 2011. Ce délai courait jusqu'au 9 novembre 2011.
Or, il s'est écoulé près de huit mois avant que jugement par défaut ne soit rendu et pendant toute cette période de temps aucune comparution n'a été versée au dossier. [ 4 ] Le juge de première instance avait connaissance, au moment de rendre jugement, de l'interrogatoire du représentant de la requérante relativement aux raisons qu’il invoquait pour expliquer son défaut de donner instructions à un avocat de comparaître au nom de 9198-8386 Québec Inc. au dossier correspondant de la Cour du Québec.
Le juge a apprécié le tout et a conclu qu'il n'y avait pas, dans les circonstances, de motifs valables de rétractation.
Il s'en explique dans un jugement motivé. [ 5 ] En somme, le sort du litige repose sur des principes connus et le jugement ne concerne que l'appréciation par le juge de première instance des motifs invoqués par la requérante pour expliquer son défaut. [ 6 ] Je suis donc d'avis que, dans les circonstances, l'affaire n'entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles il y a lieu de passer outre à la règle générale selon laquelle il n'y a pas d'appel en pareil cas. [ 7 ] De surcroît, j'estime que la règle de la proportionnalité codifiée à l'article 4.2 du Code de procédure civile s'oppose à la demande d'autorisation.
Par ailleurs, la requérante informe la Cour qu'un recours récursoire est pendant devant la Cour du Québec. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 9 ] REJETTE la requête, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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