2015 QCCQ 8380, 2015 QCCQ 8380
Opinion
R. c. Langlois 2015 QCCQ 8380 JD 2570 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE BEDFORD GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N o : 460-01-023133-113 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante - INTIMÉE c. MICHAEL LANGLOIS Accusé - REQUÉRANT ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DES ARTICLES 8, 9 ET 24
(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michael Langlois subit son procès pour conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise et avec les facultés affaiblies, soit les infractions prévues aux paragraphes 253
(1) a) et 253 (1)
b) du Code criminel . [ 2 ] Le jour de l’audition, son avocat dépose une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 , 9 et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 3 ] Le requérant allègue que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables de procéder à son arrestation parce qu’ils se sont basés sur les résultats d’un appareil de détection approuvé sans s’être enquis du moment de sa dernière consommation et sans avoir attendu quinze minutes « entre la fin de la consommation et l’administration du test ».
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] - Lorsqu’il soupçonne qu’un conducteur a de l’alcool dans son organisme, l’agent de la paix doit-il lui demander le moment de la dernière consommation et attendre quinze minutes à partir de là, pour sommer cette personne de fournir immédiatement un échantillon d’haleine pour une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé? - Si oui, et parce que cela n’a pas été fait, le requérant a-t-il été détenu arbitrairement et arrêté sans motifs raisonnables en violation de ses droits constitutionnels? - Si le Tribunal conclut à une telle atteinte, l’utilisation des éléments de preuve est-elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice?
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 28 mai 2011 à 2 h 30, le requérant conduit son véhicule sur la rue Principale à Granby; ses phares sont éteints. [ 6 ] Pour cette raison, les policiers Beaudoin et Fallu décident de le suivre « pour voir s’il allait ouvrir ses lumières ».
Parce que tel n’est pas le cas, ils procèdent à son interception approximativement 500 mètres plus loin et lui demandent les documents habituels après lui avoir expliqué la raison de leur intervention. [ 7 ] Le requérant remet alors son portefeuille; l’agent Beaudoin dira au procès que c’était « la première fois que quelqu’un [lui] donnait son portefeuille au complet ».
[ 8 ] Le policier demande ensuite au conducteur quelle est sa destination, lequel lui répond « qu’il se rend chez lui ». [ 9 ] Le permis du requérant indiquant qu’il habite à Verdun, l’agent Beaudoin lui fait remarquer qu’il conduisait vers l’est, soit la direction opposée à celle de l’itinéraire normal pour arriver à cet endroit. Le conducteur lui répond « bien non finalement, je m’en vais chez mes parents ». [ 10 ] Le policier perçoit alors une odeur d’alcool provenant de l’haleine du requérant et lui en fait part.
Ce dernier lui répond avoir pris deux ou trois bières et qu’il arrivait de chez sa copine. [ 11 ] Pour cette raison, l’agent Beaudoin lui ordonne de fournir un échantillon d’haleine pour une analyse à l‘aide d’un appareil de détection approuvé et lui donne les explications nécessaires.
Le test est réalisé sans difficulté et l’appareil donne l’indication « FAIL ». [ 12 ] Le requérant est alors arrêté, ses droits constitutionnels lui sont lus et il est sommé de se rendre avec les policiers au poste de police pour que son alcoolémie soit mesurée; il est 2 h 35. [ 13 ] En attendant le remorquage, l’agent Beaudoin note « une légère difficulté d’élocution » de la part de monsieur Langlois, qu’il a les « yeux rougis » et que son haleine dégage toujours une odeur d’alcool. [ 14 ] Le policier témoigne par ailleurs savoir qu’il « ne faut pas que la personne ait consommé de l’alcool dans les minutes qui précèdent » la prise d’un échantillon d’haleine pour analyse par appareil de détection approuvé. [ 15 ] Au jour de l’audition, le requérant corrobore le témoignage du policier Beaudoin.
Il mentionne cependant avoir menti au policier en lui disant qu’il arrivait de chez sa copine alors que c’était plutôt d’un restaurant-bar situé tout près. [ 16 ] À la question de son avocat de la raison pour laquelle il n’a pas dit la vérité, il répond : Bien en fait, la nervosité sûrement, j’étais nerveux parce que j’avais bu justement deux, trois consommations, puis … donc c’est ça, puis j’ai aucune habitude de, de, de, dans ce genre d’événement.
Donc j’ai répondu, j’ai répondu de cette façon. [ 17 ] Le requérant précise avoir pris « une gorgée » pour finir sa dernière bière au bar approximativement trois minutes avant de voir les gyrophares des policiers et de s’immobiliser en conséquence. Il ne l’a pas mentionné à l’agent Beaudoin qui ne lui a pas demandé. ANALYSE [ 18 ] C’est en vertu du paragraphe 254
(2) b) du Code criminel qu’un agent de la paix peut ordonner au conducteur d’un véhicule de fournir « immédiatement » un échantillon d’haleine pour analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé :
Article 254.
(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — […] peut lui ordonner de se soumettre […] aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas
a) et b ), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin : a) […]
b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé. [ 19 ] Dans R. c.
Bernshaw [1] , les juges de la Cour suprême ont unanimement accueilli l’appel, mais sans convenir d’une même approche « entièrement satisfaisante pour résoudre le problème que soule[vait] ce pourvoi ». [ 20 ] Il faut noter que dans cette affaire et contrairement à la preuve faite devant le soussigné, un expert avait témoigné en faveur de l’intimé relativement à la procédure d’utilisation d’un appareil de détection approuvé et indiqué que la présence de traces d’alcool dans la bouche d’une personne soumise à un tel test pouvait fausser le résultat à la hausse.
Le manuel du fabricant de l’appareil avait en outre été déposé en preuve à cet égard, ce qui n’a pas non plus été fait dans le présent dossier. [ 21 ] Le policier n’avait cependant pas été interrogé sur la formation qu’il avait reçue et aucune preuve n’avait été faite que monsieur Bernshaw avait ou non pris une consommation dans les quinze minutes précédant le test. [ 22 ] À l’époque, le paragraphe 254 (2) C.cr . prévoyait des « raisons » de soupçonner plutôt que des « motifs raisonnables » et la précision du caractère « convenable » de l’analyse n’était pas explicite. [ 23 ] Ce qui n’a pas changé c’est que l’agent peut ordonner au conducteur de fournir « immédiatement » l’échantillon d’haleine et qu’en aucune façon le Code criminel ne prévoit qu’il faut attendre quinze minutes avant de faire subir la procédure en deux étapes de détection et de contrôle [2] . [ 24 ] L’agent de la paix n’est pas non plus obligé de demander à un conducteur quand il a pris sa dernière consommation afin de s’assurer d’un résultat précis [3] . [ 25 ] L’existence de motifs raisonnables comporte cependant la nécessité pour le policier de croire sincèrement que le suspect a commis l’infraction et que cette croyance est fondée objectivement [4] . [ 26 ] Ainsi, lorsqu’il existe une preuve que le policier savait qu’un conducteur avait consommé de l’alcool dans les minutes précédant l’intervention, ou qu’il existait une preuve manifeste que tel était le cas et que la preuve d’experts [5] démontre que l’on ne peut se fier au test de détection pour cette raison, les critères objectifs et subjectifs pourraient ne pas être rencontrés [6] .
[ 27 ] Dans R. c. Einarson [7] , la Cour d’appel d’Ontario applique Bernshaw pour conclure que: 18 (…) A routine delay in the administration of the s. 254(2) test is inconsistent with the rationale that has justified the limitation on constitutional rights inherent in s. 254(2). […] 27 The flexible approach to the timing of the taking of the sample espoused by Sopinka J. demands a case-by-case analysis of claims that the demanding officer should have waited or should not have waited before administering the test.
It focuses on the officer's belief as to the accuracy of the test results if the test were to be administered without any delay and the reasonableness of that belief. […] 35 Bernshaw makes it clear that the mere possibility that a driver has consumed alcohol within 15 minutes before taking the test does not preclude an officer from relying on the accuracy of the statutorily approved screening device.
Where an officer honestly and reasonably concludes on the basis of available information that he can form no opinion as to whether the driver consumed alcohol within the prior 15 to 20 minutes, the officer is entitled to rely on the accuracy of the statutorily approved screening device and administer the test without delay. (…) [ 28 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse du juge Durno dans Mastromartino [8] : 23 In
summary, I take Bernshaw and Einarson to establish the following: 1. Officers making ASD demands must address their minds to whether or not they would be obtaining a reliable reading by administering the test without a brief delay. 2. If officers do not, or reasonably could not, rely on the accuracy of the test results, the results cannot assist in determining whether there are reasonable and probable grounds to arrest. 3.
Officers making ASD demands may briefly delay administering the test if, in their opinion, there is credible evidence which causes them to doubt the accuracy of the test result unless the test was briefly delayed. 4. Officers are not required to wait before administering the test in every case where a driver may have been in a bar shortly before being stopped. The mere possibility that a driver has consumed alcohol within 15 minutes before taking the test does not preclude an officer from relying on the accuracy of the screening device. 5.
Whether or not officers are required to wait before administering the screening test is determined on a case- by-case analysis, focusing on the officer's belief as to the accuracy of the test results if the tests were administered without delay, and the reasonableness of that belief. 6. The fact the driver is observed leaving a bar is a relevant circumstance in determining whether it was reasonable for the officer to delay the taking of the test in order to obtain an accurate sample. However, officers are not required to ask drivers when they last consumed alcohol. 7.
If the officer decides to delay taking the sample and that delay is challenged at trial, the court must decide whether the officer honestly and reasonably felt that an appropriately short delay was necessary to obtain a reliable reading. 8. If the officer decides not to delay taking the sample and that decision is challenged at trial, the court must decide whether the officer honestly and reasonably believed that he could rely on the test result if the sample was taken without delay. [ 29 ] Des décisions plus récentes de la Cour du Québec sont au même effet; c’est le cas dans Morin c.
R. [9] : 39 Précisons immédiatement que les policiers qui n’ont aucune information quant au moment de la dernière consommation d’un conducteur n’ont pas à retarder le test de l’ADA. Ils peuvent présumer de l’exactitude du résultat obtenu. [3] 40 Ainsi, les tribunaux ont statué à maintes reprises que les policiers qui interceptent un conducteur quittant un bar n’ont pas automatiquement à laisser passer un délai de 15 minutes avant la prise d’échantillon. En l’absence d’information sur le moment de la dernière consommation, l’incidence de cette consommation sur le résultat de l’ADA n’est que pure spéculation.
Le résultat de l’ADA est présumé exact et il peut aider les policiers à déterminer s’il existe des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation du conducteur. [4] 41 Cependant, lorsque les policiers détiennent une preuve crédible que les résultats pourraient être viciés par une consommation récente, ils doivent retarder le moment de la prise de l’échantillon d’haleine pour assurer que les résultats de l’ADA seront fiables. (Références omises) CONCLUSION [ 30 ] Le policier n’était pas tenu de demander au requérant le moment de sa dernière consommation.
Monsieur Langlois n’avait aucune obligation [10] de fournir cette information; il a cependant plutôt choisi d’induire l’agent Beaudoin en erreur qui n’avait aucune raison crédible de croire à la présence d’alcool dans la bouche du conducteur qu’il venait d’interpeler ou que le résultat de l’analyse par l’appareil de détection approuvé ne serait pas fiable. [ 31 ] L’agent n’avait pas non plus à attendre 15 minutes avant de le sommer de fournir immédiatement un échantillon d’haleine pour
une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé. [ 32 ] Si comme dans Morin [11] , le requérant avait informé le policier du fait qu’il sortait d’un bar et qu’il avait pris «une dernière gorgée» juste avant de partir 5 minutes avant son interception, la conclusion aurait pu être différente. [ 33 ] Le requérant n’a pas établi, selon la balance des probabilités, une atteinte à ses droits constitutionnels. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en exclusion de la preuve. __________________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. M e Élise Côté-Lebrun Avocate de la poursuivante-INTIMÉE M e Alexandre Caissie Avocat de l’accusé-REQUÉRANT
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