2018 QCCA 1208, 2018 QCCA 1208
Opinion
Landry c. R. 2018 QCCA 1208 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003534-182 (105-01-000694-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 juillet 2018 GREFFIÈRE ADJOINTE M e CHLOÉ ROUSSEAU-DUCHESNE
PARTIE APPELANTE AVOCATE RENÉ LANDRY Me CLAUDIE GALLANT-BERGERON (AG0QV2) POUR : Me MICHEL-JACQUES LACROIX (AQ4499) (Cavanagh & Lacroix avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FLORENCE FRAPPIER-ROUTHIER (AF7940) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 15 mars 2018 par l'honorable Janick Poirier de la Cour supérieure, district de Bonaventure. DESCRIPTION : Requête de l’intimée pour renvoi d’un appel devant la Cour en vue d’une décision
sommaire (art. 685 C. cr. ) GREFFIÈRE : Valérie Marceau Milhomme (TM2428) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 27 Observations de Me Frappier-Routhier; Observations de la greffière adjointe; Me Frappier-Routhier poursuit; 9 h 40 Observations de Me Gallant-Bergeron; Observations de la greffière adjointe; Me Gallant-Bergeron poursuit; 9 h 44 Réplique de Me Frappier-Routhier; 9 h 45 La greffière adjointe s’adresse aux parties quant à la requête pour mise en liberté présentable le 26 juillet 2018; Discussions; 9 h 46 Suspension; 9 h 51 Reprise; La greffière adjointe mentionne que le jugement sera ajouté au procès-verbal au courant de la journée; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA GREFFIÈRE ADJOINTE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête de l’intimée pour renvoi d’un appel devant la Cour en vue d’une décision
sommaire [1] .
[ 2 ] Le 31 mai 2018, l’appelant est déclaré coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool [2] . [ 3 ] Le 13 juin dernier, l’appelant dépose un avis d’appel.
Cette procédure, quoique succincte, présente trois motifs au soutien de la contestation de sa déclaration de culpabilité qui peuvent être résumés ainsi : 1) La juge de première instance a erré dans l’interprétation de ce qui constitue une preuve contraire; 2) La juge de première instance a erré en condamnant l’appelant en l’absence totale de preuve sur un élément essentiel de l’infraction, à savoir les facultés affaiblies au moment de l’infraction; 3) La juge de première instance a erré en omettant de considérer le témoignage de certains témoins. [ 4 ] L’intimée prétend dans sa requête que le pourvoi est incontestablement mal fondé, ce qui requiert son rejet sans examen du dossier d’appel.
À l’audience, elle précise ne pas contester la qualification de questions de droit des motifs précités. [ 5 ] Elle affirme, quant au premier moyen d’appel, que la notion de preuve contraire n’a jamais été pertinente pour débattre de la culpabilité d’une personne accusée de l’infraction ici en cause. Quant au second moyen d’appel, l’intimée est d’avis qu’un survol des témoignages est suffisant pour en démontrer le caractère frivole. D’ailleurs, elle souligne que la valeur probante des aveux extrajudiciaires est plutôt une question mixte qui ne saurait être abordée dans le cadre de l’avis d’appel.
Finalement, elle argue que le libellé du troisième moyen est imprécis. Par ailleurs, la juge de première instance aurait passé en revue tous les témoignages entendus lors des audiences. [ 6 ] Le paragraphe 685(1) du Code criminel prévoit le pouvoir du registraire : 685
(1) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel d’une condamnation, donné comme reposant sur un motif d’appel qui comporte une simple question de droit, n’énonce pas un motif d’appel sérieux, le registraire peut renvoyer l’appel devant la cour d’appel en vue d’une décision
sommaire, et, lorsqu’un appel est renvoyé devant la cour d’appel en vertu du présent article, celle-ci peut, si elle considère l’appel comme futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audition complète, rejeter
sommairement l’appel sans assigner de personnes à l’audition ou sans les y faire comparaître pour l’intimé. 685
(1) Where it appears to the registrar that a notice of appeal, which purports to be on a ground of appeal that involves a question of law alone, does not show a substantial ground of appeal, the registrar may refer the appeal to the court of appeal for
summary determination, and, where an appeal is referred under this section, the court of appeal may, if it considers that the appeal is frivolous or vexatious and can be determined without being adjourned for a full hearing, dismiss the appeal summarily, without calling on any person to attend the hearing or to appear for the respondent on the hearing. [ 7 ] La Cour, dans l’arrêt Duhamel c. R ., souligne que le rejet
sommaire d'un appel est rare. Cela se conçoit aisément, considérant qu’il permet de mettre un « terme à l'instance criminelle alors même que le dossier n'a pas été étudié en profondeur [ce qui] affecte donc un droit substantiel, à savoir le droit d'appel lui-même » [3] . Dans le même arrêt, la Cour explique : [25] D'autre part, le texte de l'
article 685 C.cr . commande que seul soit soumis au processus de rejet
sommaire l'appel fondé sur un moyen de droit dont le manque de sérieux est si flagrant qu'il ressort d'une simple lecture de l'avis d'appel et justifie par conséquent la Cour de juger « sans qu'il soit nécessaire de l'ajourner pour une audition complète » et « sans assigner de personnes à l'audition ou sans les y faire comparaître pour l'intimé ». Cette façon de faire est exorbitante du droit ordinaire et, de toute évidence, une application prudente et réservée de la disposition s'impose . […] [26] L'
article 685 C.cr . ne peut donc viser qu'un appel qui, à la face même du seul avis d'appel , est si incontestablement mal fondé qu'on peut le rejeter sans examiner le dossier d'appel . […] [4] [Soulignements ajoutés] [ 8 ] La première étape prévue à l’
article 685 C.cr ., soit le renvoi de l’appel devant la Cour par le registraire, porte sur le sérieux des motifs d’appel. [ 9 ] À la simple lecture de l’avis d’appel, je ne peux conclure que celui-ci n’énonce pas un motif d’appel sérieux. Je suis d’avis que cette analyse requiert en l’espèce de prendre connaissance de manière somme toute complète des pièces, dont les notes sténographiques d’audience, ce qui ne m’apparaît pas être l’exercice prescrit par l’
article 685 C.cr . [ 10 ] D’ailleurs, sans me prononcer sur la question, les plaidoiries à l’audience ayant porté, entre autres, sur des extraits de témoignages, ainsi que sur la possibilité d’un débat quant à ceux-ci, me font douter de la qualification des motifs soumis. [ 11 ] Bien que sensible aux arguments de l’intimée quant aux ressources requises pour mener à bien un dossier en appel, je ne peux ici conclure dans le sens demandé, n’étant pas d’avis qu’il s’agit d’un des rares cas permettant le renvoi de l’appel devant la Cour en vue du rejet
sommaire de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête.
CHLOÉ ROUSSEAU-DUCHESNE, G.A.C.A.
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