2024 QCCQ 166, 2024 QCCQ 166
Opinion
Auclair c. Savard 2024 QCCQ 166 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-706617-238 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dominique Auclair Demanderesse c.
Josée Savard et Louis Jourdain Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dominique Auclair, de même que les défendeurs Josée Savard et Louis Jourdain, sont voisins depuis le mois de mai 2021. [ 2 ] Ils s’accusent mutuellement d’être la source d’importants troubles de voisinage qui ont commencé dès les semaines suivant l’arrivée de madame Auclair. [ 3 ] Voilà pourquoi cette dernière réclame 15 000 $ à ses voisins, lesquels en font de même à son égard en demande reconventionnelle. [ 4 ] Chacune des parties réfute les allégations de l’autre. [ 5 ] Mesdames Auclair et Savard témoignent lors de l’instruction, alors que monsieur Jourdain, représenté par sa conjointe, est absent.
Le contexte [ 6 ] Madame Auclair soutient que dès son arrivée en mai 2021, elle a constaté que de l’eau, provenant de la toiture et du sol du terrain voisin, est redirigée volontairement vers son terrain, provoquant ainsi une accumulation importante près des fondations de sa résidence. [ 7 ] Elle en discute avec ses voisins, mais n’obtient pas le résultat escompté. [ 8 ] Elle entreprend des travaux d’installation d’un drain de surface avec puits perdu, de même que la construction d’un muret de béton, travaux pour lesquels elle leur réclame 5 560,21 $. [ 9 ] Elle exprime ensuite que ses voisins ont volontairement interféré dans le déroulement de ces travaux, ce qui en a retardé l’exécution, lui occasionnant ainsi du stress et des inconvénients.
Elle leur réclame donc 5 000 $ pour ces troubles de voisinage. [ 10 ] Elle exige aussi un montant de 3 500 $ pour compenser la perte de revenus qu’elle dit avoir subie, en raison du comportement de ses voisins, pendant 60 jours. [ 11 ] Elle ajoute même que c’est en raison de leurs agissements qu’elle a dû faire installer un système de caméras de surveillance dont elle leur réclame le coût, soit 2 017,79 $. [ 12 ] Elle requiert finalement plus de 7 300 $ pour les honoraires extrajudiciaires de son avocat, tout en acceptant de limiter sa réclamation totale à 15 000 $ pour donner compétence à la Division des petites créances.
* * * [ 13 ] Sa demande écrite, notamment aux paragraphes 2 et 5, contient un nombre impressionnant de griefs formulés à l’endroit de ses voisins. [ 14 ] Elle les accuse d’avoir détourné ou canalisé l’eau de la toiture sur le terrain, malgré la mise en demeure qu’elle leur a transmise.
Ils auraient volontairement changé la pente de leur terrain afin de s’assurer que l’eau soit évacuée sur son terrain à elle. [ 15 ] Ils ont endommagé son gazon, son aménagement paysager, déposé volontairement des excréments de chien le long de son aire de travail, logé de nombreuses plaintes non fondées à la municipalité, en plus d’importuner lourdement et insulter verbalement elle- même et les ouvriers qui travaillaient chez elle. [ 16 ] Ses voisins venaient chez elle sans son autorisation, laissaient leur chien japper à toute heure du jour et ont installé un carillon à quatre pieds de sa chambre à coucher.
Cette énumération n’est pas exhaustive. * * * [ 17 ] Madame Savard livre un témoignage diamétralement à l’opposé de celui de madame Auclair. [ 18 ] Elle et son conjoint n’ont jamais eu de problèmes avec leurs voisins avant l’arrivée de madame Auclair.
Ils ont toujours agi en voisins courtois et c’est plutôt madame Auclair qui leur cause des problèmes et des troubles de voisinage depuis son arrivée en 2021. [ 19 ] Ils ont également de nombreux reproches à formuler à son égard, dont plusieurs ressemblent de près à ceux que cette dernière formule envers eux. [ 20 ] Ils lui réclament également 15 000 $, soit 1 880,41 $ pour des dommages qu’elle aurait causés à leur véhicule automobile malgré, comme le dit madame Savard, qu’il n’y ait aucune preuve que ce soit bien elle. [ 21 ] Ils ajoutent 2 000 $ chacun pour les troubles et inconvénients occasionnés par ses demandes nombreuses et non fondées, par elle-même ou par ses avocats, 4 000 $ chacun pour les troubles et inconvénients et perte de temps issus de ses comportements fautifs, de même que les honoraires extrajudiciaires de leur avocat, soit 4 743,75 $.
Analyse et décision [ 22 ] Il s’agit ici d’une triste histoire de chicane de voisins qui, comme cela est trop souvent le cas, semble avoir pris des proportions démesurées. D’entrée de jeu, le Tribunal croit utile de rappeler certaines dispositions législatives qui s’appliquent à tous. [ 23 ] Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit expressément que toute personne est titulaire des droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.
Ces droits sont incessibles [1] . [ 24 ] Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi [2] . Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de la bonne foi [3] . [ 25 ] Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise [4] . [ 26 ] Peut être notamment considéré comme une atteinte à la vie privée d'une personne le fait de surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit [5] . [ 27 ] De son côté, la Charte des droits et libertés de la personne [6] («la Charte») édicte que toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité de son honneur et de sa réputation [7] ainsi qu’au respect de sa vie privée [8] . [ 28 ] Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi [9] . [ 29 ] Finalement, la Charte prévoit aussi qu’une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation dans cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite ou intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs [10] . * * * [ 30 ] Par ailleurs, la pierre angulaire du droit de la responsabilité civile se retrouve à l'
article 1457 C.c.Q. , lequel se lit ainsi : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 31 ] De son côté, l’
article 976 C.c.Q. traite plus particulièrement des troubles de voisinage et édicte que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 32 ] Selon le juge Alain de la Cour supérieure : L'
article 976 C.c.Q. établit le critère que les tribunaux doivent examiner dans le cas de litige entre voisins. La mesure applicable est le caractère ANORMAL ET EXORBITANT des inconvénients. Il n'est plus question ici de faute. Le propriétaire devient responsable de plein droit sans qu'il y ait faute dès que l'utilisation de son droit a pour effet de causer préjudice à autrui si ce préjudice dépasse les inconvénients normaux que chacun est tenu de subir.
Dès que l'usage du droit de propriété cause à autrui un préjudice qui dépasse la norme généralement admise des inconvénients normaux du voisinage, eu égard aux circonstances, l'usager du droit devient alors responsable du préjudice causé en raison du fait que son droit est utilisé de manière excessive et anormale.
Le droit de jouir de sa propriété s'arrête où celui du voisin commence. [11] [ 33 ] Pour réussir dans son recours, chacune des parties doit faire une preuve prépondérante des reproches formulés envers son voisin, ainsi que des dommages que cela lui a causés. [ 34 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent application en matière de fardeau de preuve, lequel revêt une très grande importance dans la présente affaire. [ 35 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 36 ] Cet
article impose à chacune des parties le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 37 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 38 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. * * * [ 39 ] Le Tribunal note d’entrée de jeu que les parties se limitent à des allégations générales de troubles de voisinage, d’harcèlement, d’intimidation et d’abus du droit de propriété. [ 40 ] Les photos et vidéos déposées en preuve [12] par les parties montrent certains actes d’incivilité que le Tribunal brûle d’envie de qualifier d’enfantillages.
Cette preuve apporte très peu au débat et ne contribue d’aucune façon à déterminer laquelle des deux parties a une plus grande responsabilité que l’autre. [ 41 ] Il est en effet plutôt rare, dans un dossier de ce type, qu’une seule des parties soit entièrement responsable de la naissance du problème et de sa perpétuation dans le temps, illustrant ainsi l’expression anglophone « it takes two to tango ». [ 42 ] La jurisprudence québécoise regorge d’exemples de chicanes de voisins dans lesquelles les principes de paix, de bonne foi, de tolérance, de respect et d’objectivité cèdent le pas. [ 43 ] Dans l’affaire Auclair c.
Girard [13] , le juge Richard Landry y allait des commentaires suivants : [ 20 ] Il s'agit d'un cas typique de chicanes de voisins qui finit par impliquer tous ceux et celles qui gravitent dans l'entourage des parties concernées. [ 21 ] Chacun estime être dans son bon droit et il s'ensuit une escalade d'incidents, de gestes et de paroles qui prennent des proportions démesurées et qui ont pour commun dénominateur de priver les «protagonistes» de la jouissance paisible de leur milieu de vie. [ 22 ] Nos lois civiles qui régissent les rapports en société sont basées sur le respect mutuel, la tolérance et la bonne foi et prescrivent le recours à la conciliation, à la médiation ou aux tribunaux en cas de litige. [ 44 ] Dans Paradis c.
Lavoie [14] en 2004, le juge Jean-Yves Tremblay constate : [ 1 ] Il faut d'abord souligner que le litige baigne dans une atmosphère de bonne vieille «chicane de voisins» qui charrie son lot d'irrationalité et d'illogisme. Il est toujours malheureux de voir des gens normalement intelligents et d'âge mûr s'adonner à de véritables enfantillages. [ … ]
[ 45 ] Rendant jugement dans le dossier Picard c. Guyon [15] , le juge Patrick Théroux écrit : [ 3 ] Les parties sont voisins depuis 1996. Il est vite apparu, au cours de l'audience, que le présent litige s'insère dans un conflit plus global, une situation que l'on qualifie généralement de chicane de voisins .
Depuis trois ans, ce conflit a pris, d'escalade en escalade, une proportion telle qu'il leur est devenu impossible de communiquer civilement. [ … ] [ 10 ] Si le manque de civisme, l'impolitesse ou même la grossièreté produisent des conséquences désagréables, elles ne donnent pas nécessairement lieu à une condamnation à des dommages-intérêts. Il faut se garder ici d'envenimer les choses en accréditant une réclamation qui se veut avant tout revancharde. [ 46 ] De son côté, le juge François Godbout s’exprimait comme suit en 2001 dans l’affaire Genest c.
Cauchon [16] : [ 4 ] Il s’agit essentiellement d’une mésentente entre voisins qui a pris des proportions telles que la police fût appelée sur les lieux à quelques reprises, que des plaintes furent logées auprès de la municipalité à cause du chien de la famille Cauchon, les parties à ce litige se retrouvant finalement à la chambre criminelle et pénale de la Cour où ils ont dû débattre pendant plusieurs heures devant l’honorable Juge Babin de la pertinence ou non qu’un mandat de paix soit émis. […] [ 9 ] Cette chicane de voisins , car c’est la meilleure façon de caractériser cette relation tumultueuse, à l’évidence, ne pouvait pas se régler par le seul écoulement du temps.
Il y a eu le début d’érection d’un muret de séparation, qui ne fut pas terminé cependant avant que les Cauchon vendent leur maison et déménagent.
C’est en réalité ce dernier évènement qui a réglé le litige presque permanent qui existait alors et qui se nourrissait par la suspicion, le doute, les gros mots et même un non-verbal assez révélateur des intentions l’animant, semble-t-il. [ 10 ] Cette situation a assez duré et la seule façon raisonnable d’y mettre fin ce n’est pas de déterminer qui a tort ou qui a raison, mais c’est bien plutôt de passer à autre chose . (Soulignement ajouté) [ 47 ] Voici par ailleurs ce qu’écrivait le juge Pierre Simard dans Côté c.
Pilote [17] : [ 12 ] Comme dans tout dossier de ce type, les affirmations de l’un sont niées par l’autre. [ 13 ] Par ailleurs, la haine mutuelle qu’ils se vouent est palpable. Dans un tel contexte, il est difficile de conférer aux témoignages des parties la fiabilité nécessaire et requise pour en retenir la substance. La force de la vision subjective des faits est telle qu’elle fait douter de l’objectivité de chacun des intervenants à cette saga, sauf pour le technicien de Protectron.
En ce qui concerne ce dernier, je n’ai aucune raison pour écarter ce témoignage et je ne peux que conclure que les caméras installées sur la propriété de la défenderesse l’ont été selon les règles de l’art. [ 15 ] Tous les gestes qu’on me décrit sont niés par l’autre partie. Il est clair, dans une chicane de cette nature, que des gestes malheureux ont été posés à quelque part par l’un ou l’autre et finalement par l’un et l’autre.
Beaucoup de gestes se sont peut-être produits en réaction à d’autres gestes qui sont eux-mêmes des réactions à des gestes antérieurs. [ 16 ] Il est tout à fait possible que l’une ou l’autre des parties ait une responsabilité objectivement plus grande que l’autre . Dans la mesure du possible, un tribunal se doit de sanctionner une telle situation.
Malheureusement, dans un cas tel que le présent cas, le départage entre les parties est impossible en l’absence de témoin neutre ou encore d’éléments corroboratifs déterminants . [ 17 ] Cette règle du fardeau de la preuve s’applique à l’une et l’autre des parties, que ce soit pour la demande principale ou pour la demande reconventionnelle. [ 18 ] Les deux recours seront donc rejetés. (Soulignements ajoutés) [ 48 ] La juge Suzanne Villeneuve concluait ainsi son analyse de la preuve dans l’affaire Dirand c.
Bouchard [18] : [ 11 ] La seule preuve prépondérante ressortant des témoignages entendus à l’audience et des pièces produites au dossier démontre que nous sommes en présence d’une chicane de voisins qui subissent chacun de leur côté les inconvénients de la mauvaise relation qu’ils ont eux-mêmes créée. * * * [ 49 ] La preuve testimoniale administrée par mesdames Auclair et Savard est essentiellement contradictoire, en plus d’être hautement lacunaire.
Cette preuve se réduit essentiellement aux prétentions qu’elles formulent l’une contre l’autre. [ 50 ] Les deux s’accusent mutuellement de tous les maux, mais n’arrivent pas à admettre quelque part de responsabilité que ce soit dans la situation. [ 51 ] Les parties allèguent de très nombreux événements qui constituent, selon elles, des troubles de voisinage, du harcèlement, de l’intimidation et des abus de leur droit de propriété.
[ 52 ] De nombreuses plaintes furent logées par l’une ou l’autre des parties auprès de la municipalité ou des Services policiers. [ 53 ] À cela s’ajoutent l’installation de caméras, la prise d’enregistrements ou de photographies, de même que les mises en demeure allant jusqu’à enjoindre l’autre
partie de ne pas regarder sa voisine ou ses voisins. [ 54 ] De très nombreuses pièces ont été produites au dossier de part et d’autre, incluant des photographies. [ 55 ]
Malgré cela, aucune des parties n’a réussi à prouver de façon prépondérante les faits au soutien de sa demande. [ 56 ] Notamment, rien ne démontre que de l’eau provenant de chez madame Savard et monsieur Jourdain se retrouve chez madame Auclair et y cause des dommages.
Une expertise conclut même au contraire. [ 57 ] Ils n’ont certainement pas à payer pour les travaux qu’elle a exécutés, sans même avoir été préalablement consultés. [ 58 ] Il en va de même pour les troubles, inconvénients et stress dont elle dit avoir été victime. [ 59 ] La perte de revenus alléguée n’a fait l’objet d’aucune preuve et madame Auclair ne démontre pas non plus pourquoi ses voisins devraient assumer les coûts de son système de surveillance par caméras. [ 60 ] En ce qui a trait, de part et d’autre, aux honoraires extrajudiciaires d’avocat, le Tribunal ne voit aucun motif pour faire droit à la demande de l’une ou l’autre des parties à ce sujet. [ 61 ] Les parties se sont embourbées dans un litige qui a, au fil des mois, dégénéré.
Elles ont choisi, de part et d’autre, de consulter un avocat et de s’échanger de nombreuses mises en demeure. [ 62 ] Ces dépenses ne constituent pas un dommage causé par l’autre partie. [ 63 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, aucune preuve ne vient démontrer que madame Auclair aurait endommagé le véhicule des défendeurs. [ 64 ] Les troubles et inconvénients issus des nombreuses demandes, les pertes de temps et les comportements fautifs de la demanderesse n’ont pas fait l’objet d’une preuve prépondérante de la responsabilité de madame Auclair. [ 65 ] Ainsi, cette demande reconventionnelle ne peut être accueillie. [ 66 ] Le Tribunal fait siens les commentaires qui suivent du juge Patrick Théroux dans l’affaire Sauvage c.
Brassard [19] en 2021 : [3] La présente affaire est donc une malencontreuse chicane de voisins transposée en litige judiciaire. [4] La jurisprudence émanant de la Division des petites créances de la Cour du Québec recèle un bon nombre de cas illustrant les difficultés inhérentes au traitement, sur un plan juridique, de récriminations qui relèvent davantage du civisme, de la tolérance, du respect d'autrui, voire de la politesse élémentaire. [5] Un manque de civilité ne correspond pas toujours à la commission d'une faute causant un dommage justifiant réparation.
Les frictions entre voisins ne correspondent pas toujours à un trouble de voisinage causant des préjudices moraux. [6] En droit civil, le rôle d'une cour de justice ne consiste pas à arbitrer des mésententes acrimonieuses pour départager qui a tort et qui a raison, ou pour distribuer des blâmes, des semonces ou des punitions. [7] Le rôle du tribunal est plutôt de sanctionner les droits et obligations des parties en appliquant les règles juridiques qui s'imposent aux faits légalement prouvés. [ 67 ] La preuve ne démontre pas de façon prépondérante et claire que l’une est plus que l’autre responsable des griefs formulés de part et d’autre. [ 68 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire droit aux réclamations des parties.
Pour ces motifs, le Tribunal : [ 69 ] Rejette la demande principale ; [ 70 ] Rejette la demande reconventionnelle ; [ 71 ] Chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q. Date d’instruction : 4 décembre 2023
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