2022 QCCA 972, 2022 QCCA 972
Opinion
Dea c. R. 2022 QCCA 972 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-700022-226 (200-01-237190-206) (200-01-239628-203) (200-01-237502-202) DATE : 13 juillet 2022 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. KEVIN DEA REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête modifiée en prolongation du délai d’appel du verdict de culpabilité prononcé le 28 janvier 2022, par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Steve Magnan), et d’une requête en sursis de l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée par le même juge le 4 février 2022. *** [ 2 ] Le juge décrit très soigneusement les faits à la source de la déclaration de culpabilité, que je résume à grands traits dans les lignes qui suivent. [ 3 ] Vers 1 h le 29 mai 2021, les policiers remarquent un véhicule qui circule avec les phares de nuit éteints et qui louvoie de gauche à droite.
Ils activent alors les gyrophares pour intercepter le véhicule, afin de connaître la raison pour laquelle les phares de nuits sont éteints et vérifier la capacité de conduire du requérant. [ 4 ] Une fois intercepté, l’agent Duchesne demande au requérant de lui remettre son permis de conduire, les enregistrements du véhicule et la preuve d’assurance. Celui-ci explique que le véhicule n’est pas le sien et qu’il n’est pas en possession des documents d’enregistrement pas plus que de la preuve d’assurance.
La discussion se corse après que l’agent lui mentionne qu’il devra lui remettre un constat d’infraction. [ 5 ] Au même moment, un autre véhicule de police se pointe. L’agent Poirier éclaire à l’aide de sa lampe de poche le coffre arrière du véhicule et y aperçoit des bouteilles de plastique contenant un liquide qui s’apparente à la drogue GHB. [ 6 ] Après vérification au Centre de renseignements policiers du Québec, l’agent Poirier identifie le requérant qui habite Saint-Jean- sur-Richelieu. Le propriétaire du véhicule demeure à Lachine.
Il se souvient qu’une source policière a identifié le requérant comme transporteur de stupéfiants de Montréal vers Québec en utilisant des véhicules dont la plaque d’immatriculation portant la lettre « F » ou « X ». [ 7 ] L’agent Poirier décide qu’il a des motifs raisonnables de croire que le requérant est en possession de drogue; il lui demande alors de sortir du véhicule en lui précisant qu’il veut l’entretenir à propos des bouteilles s’y trouvant.
Le requérant esquisse un sourire, gonfle la poitrine, agrippe le volant et fuit les policiers. [ 8 ] Le véhicule du requérant est pris en chasse par deux auto-patrouilles. Les policiers constatent que le requérant brûle deux feux rouges et passe outre trois panneaux d’arrêt obligatoire.
Ils évaluent que le véhicule circule à une vitesse entre 90 km/h et 100 km/h dans une zone où la limite autorisée est grandement en deçà. [ 9 ] Voici comment le juge de première instance décrit la fin de la poursuite policière : Alors qu’il circule à environ cent (100) kilomètres-heure, il s’engage dans l’intersection Henri-Bourassa en ne s’arrêtant devant le feu rouge. À cet endroit, la route est surélevée et propulse le véhicule dans les airs. L’accusé perd le contrôle du véhicule qui quitte la route et tourne sur lui-même.
Le véhicule heurte deux (2) motocyclettes et deux (2) véhicules garés dans le stationnement d’un édifice à appartements. Il termine sa course contre un muret devant l’immeuble.
L’auto-patrouille conduite par l’agent Duchesne arrive immédiatement après l’embardée. L’agent Duchesne et son passager, le sergent Godbout, sortent de leur auto-patrouille; au même moment, ils voient l’accusé sortir du véhicule et courir en direction de l’édifice. L’accusé tente d’ouvrir la porte de l’édifice qui est verrouillée. Les agents le rattrapent et le plaquent au sol afin de le menotter. Leurs collègues Poirier et Nolin les rejoignent et les aident à maîtriser l’accusé. [1] [ 10 ] Il est alors mis en état d’arrestation et à la suite d’une fouille corporelle, des stupéfiants sont trouvés.
Les autorités policières obtiennent par la suite un télémandat pour saisir et fouiller les objets se trouvant dans le véhicule. On y saisit 12 500 comprimés de métamphétamine, 1 kg de cristaux de MDA, de la kétamine, 7 litres de GHB et une balance. [ 11 ] Le juge le déclare coupable des chefs d’infraction suivants : 200-01-237190-206 Chef 1 : Le ou vers le 29 mai 2020, à Québec, district de Québec, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I (Méthamphétamine) ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; Chef 3 : Le ou vers le 29 mai 2020, à Québec, district de Québec, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I (GHB) ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; Chef 5 : Le ou vers le 29 mai 2020, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession du cannabis en vue de le distribuer en contravention au paragraphe 9(1), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 9(2)(5)a)
i) de la
Loi sur le cannabis ; Chef 8 : Le ou vers le 29 mai 2020, à Québec, district de Québec, conduisant un véhicule à moteur alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix, a omis, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur dès que les circonstances le permettaient, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 320.17(1) – 320.19(5)
a) du Code criminel . 200-01-237502-202 Chef 1 : Le ou vers le 29 mai 2020, à Québec, district de Québec, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle (Amphétamine), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 51(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Chef 3 : Le ou vers le 29 mai 2020, à Québec, district de Québec, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle (Benzimidazole), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Chef 4 : Le ou vers le 29 mai 2020, à Québec, district de Québec, a eu en sa possession en vue d’en faire le trafic, une substance inscrite à l’annexe I (Benzimidazole), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Chef 5 : Le ou vers le 29 mai 2020, à Québec, district de Québec, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle (Kétamine), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 12 ] Il est également déclaré coupable du chef d’accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public : 200-01-239628-203 Chef 1 : Le ou vers le 29 mai 2020, à Québec, district de Québec, a conduit un moyen de transport, soit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 320.13(1) – 320,19(5)
a) du Code criminel . [ 13 ] Le 4 février 2022, le juge lui inflige une peine d’emprisonnement concurrente de 36 mois pour les chefs d’infraction liés aux stupéfiants moins la détention provisoire de 30 mois et 9 jours pour un total de 5 mois et 21 jours; de 5 mois pour le chef d’infraction lié au cannabis et de 5 mois pour chacun des chefs d’infraction de conduite dangereuse et de fuite. [ 14 ] Il ordonne également une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour une période de 12 mois en sus de la période de réclusion à purger (5 mois et 21 jours).
Pour sa part, la Société d’assurance automobile du Québec révoque le permis de conduire du requérant pour une période de quatre années à compter du 4 février 2022 en raison des infractions de conduite dangereuse et de fuite. La demande de prolongation du délai d’appel [ 15 ] Le requérant satisfait aux critères dégagés par cette Cour dans l’arrêt R. c. Lamontagne [2] .
Il a démontré sa volonté d’appeler du verdict de culpabilité au cours du délai d’appel, fait valoir des motifs d’appel sérieux et exercé son droit d’appel de façon diligente dans les circonstances. [ 16 ] La requête modifiée en prolongation du délai d’appel est accueillie. La requête en sursis de l’ordonnance de l’interdiction de conduire
[ 17 ] Libéré depuis le 28 mai 2022, le requérant me demande de suspendre l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée par le juge. [ 18 ] L’
article 320.25 C.cr . m’autorise à ordonner la suspension de l’ordonnance de l’interdiction de conduire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel. [ 19 ] Dans le jugement R. c.
Ibanescu [3] , le juge Kasirer alors membre de notre Cour, décrit le fardeau imposé au requérant qui sollicite une telle suspension : [6] Pour obtenir la suspension sollicitée, le requérant a le fardeau d’établir que son appel n’est pas frivole, que l’interdiction de conduire n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, et que la suspension ne minera pas la confiance du public dans l’administration de la justice. [Renvois omis] [ 20 ] Le premier critère, lié à la frivolité de l’appel, peu exigeant, est ici rempli comme le reconnaît du reste l’intimée. [ 21 ] Qu’en est-il des deux autres critères? [ 22 ] Je le dis d’emblée, le requérant ne parvient pas à me convaincre qu’ils sont satisfaits.
Voici pourquoi. [ 23 ] Les crimes de conduite dangereuse et de fuite d’un agent de la paix sont passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix années, ce qui témoigne de leur gravité intrinsèque et du besoin exprimé par le législateur de protéger le public à l’encontre de ces crimes. [ 24 ] Sans évidemment me prononcer sur le fond des motifs ayant conduit à l’interception du requérant, je remarque néanmoins que les policiers ont agi au vu d’un véhicule qui louvoyait sur la chaussée avec les phares de nuit éteints.
Je note en outre que la remise d’un constat d’infraction en raison de l’omission de fournir les documents d’enregistrement du véhicule et de la preuve d’assurance apparaissait justifiée dans les circonstances. [ 25 ] De plus, le motif invoqué par le requérant pour justifier la fuite des agents de la paix me laisse pour le moins pantois. Il prétend avoir fui afin de se soustraire des actions illégales et arbitraires de ceux-ci lors de l’interception.
Outre ce que je viens de souligner plus haut, s’il fallait permettre aux justiciables de fuir les agents de la paix parce qu’on estime a posteriori qu’une interception est illégale, cela équivaudrait à cautionner l’idée que l’on peut se faire justice à soi-même.
Une idée que je ne saurais avaliser. [ 26 ] J’ajoute à ces considérations les éléments décrits minutieusement par le juge au sujet de la conduite dangereuse du requérant qui brûlait des feux rouges, omettait de s’arrêter aux arrêts obligatoires et roulait à grande vitesse jusqu’à en perdre le contrôle et aboutir sa course contre un muret devant un édifice à logements, causant uniquement des dommages matériels, fort heureusement.
Les motifs du juge pour étayer la déclaration de culpabilité et imposer l’interdiction de conduire sont limpides. [ 27 ] Je dois, bien sûr, prendre en considération l’allégation du requérant suivant laquelle son emploi nécessite l’utilisation d’un véhicule automobile.
Il occuperait actuellement un emploi régulier d’acheteur et de vendeur de voitures, ce qui le justifierait de récupérer son permis de conduire pour exercer une prestation de travail [4] . [ 28 ] Je soulève trois remarques à ce sujet m’amenant à conclure que le requérant faillit à démontrer la justesse de cette allégation. [ 29 ] La première est liée au fait qu’à l’audience, son avocat reconnaît qu’il n’occupe pas, contrairement à ce qui est allégué à la requête, un emploi régulier d’acheteur et de vendeur de véhicules.
C’est plutôt l’emploi qu’il occupait avant d’être condamné à purger une peine d’emprisonnement. [ 30 ] La deuxième remarque tient au caractère sibyllin de cet emploi. Outre la mention figurant au paragraphe 20 de sa requête, je n’ai rien d’autre à me mettre sous la dent pour jauger la nature de celui-ci. La requête ne souffle aucun mot de l’organisation à laquelle il serait rattaché. Est-il propriétaire de cette organisation ou salarié? Combien de salariés œuvrent dans cette organisation? Quel est son horaire de travail? Où est le siège de son organisation?
À vrai dire, la requête ne nous apprend rien à ce sujet si ce n’est qu’à l’audience l’avocat du requérant mentionne le statut de travailleur autonome du requérant. [ 31 ] Je puise ma troisième remarque dans la preuve administrée à l’audience. Le juge note qu’une source policière a informé un des agents ayant intercepté le requérant que ce dernier « transportait des stupéfiants de la région de Montréal vers Québec en utilisant des véhicules appartenant à des garages munis d’une plaque portant la lettre F ou X » [5] . Comme le souligne à juste
titre l’avocat de l’intimée à l’audience, si je sursoyais à l’ordonnance d’interdiction de conduire, je mettrais le requérant dans des conditions analogues à celles qui ont conduit à son arrestation et entraîné les condamnations pour conduite dangereuse et fuite des policiers. [ 32 ] Tout compte fait, l’intérêt public commande le maintien de l’interdiction de conduire prononcée par le juge.
À l’aune de toutes les circonstances que je viens d’étaler, la confiance du public dans l’administration de la justice serait minée si je permettais au requérant de recouvrer son permis de conduire, le temps que notre Cour rende une décision définitive sur son appel. [ 33 ] En ce qui concerne la confiscation du permis de conduire, l’
article 551.1 du Code de la sécurité routière [6] me permet également d’en ordonner la suspension. Cependant, pour les motifs qui je viens de fournir, cette demande de sursis ne sera pas davantage accueillie. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 34 ] ACCUEILLE la requête modifiée pour prolongation du délai d’appel; [ 35 ] PROLONGE le délai d’appel du jugement de culpabilité rendu le 28 janvier 2022;
[ 36 ] AUTORISE la production de l’avis d’appel en date du 1 er juin 2022; [ 37 ] REJETTE la requête en sursis d’ordonnance d’interdiction de conduire; [ 38 ] REJETTE la demande de suspension de l’ordonnance de confiscation du permis de conduire. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Salvatore Alessio Speranza Pour l’appelant Me Régis Boisvert directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 7 juillet 2022
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