2023 QCCQ 7893, 2023 QCCQ 7893
Opinion
R. c. Cusson 2023 QCCQ 7893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-040468-229 460-01-040723-227 460-01-040724-225 460-01-041194-220 DATE : 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
RAPHAËL CUSSON Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Par une ordonnance du Tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des personnes décrites dans ce jugement comme les plaignantes ou les victimes. [ 1 ] Raphaël Cusson fait face à de nombreuses accusations dans quatre dossiers distincts.
Dans le dossier 460-01-040468-229, il lui est reproché d’avoir harcelé E... D... entre le 17 juin 2020 et le 23 avril 2022, de l’avoir harcelée par un moyen de télécommunication et de l’avoir menacée, entre ces mêmes dates à Granby. [ 2 ] Au dossier 460-01-040723-227, il est accusé d’avoir harcelé une autre jeune femme, cette fois L... C..., toujours à Granby, entre le 21 février 2022 et le 14 juin 2022. Il est aussi accusé de l’avoir harcelée par des communications répétées aux mêmes dates et endroits.
Dans le dossier 460-01-040724-225, il lui est reproché d’avoir fait défaut de se conformer à l’une des conditions de son ordonnance de remise en liberté, en accédant à des réseaux sociaux, entre le 29 avril 2022 et le 14 juin 2022. [ 3 ] Enfin, dans le dossier 460-01-041194-220, il est accusé d’avoir cultivé illégalement du cannabis, et d’en avoir cultivé plus de quatre plants au même moment dans son habitation, le 28 avril 2022 à Dunham. [ 4 ] Toutes ces infractions sont poursuivies
sommairement. [ 5 ] CONTEXTE [ 6 ] Le contexte dans lequel se situent les accusations contre l’accusé n’a rien de banal. [ 7 ] L’accusé a comparu à l’origine et été représenté successivement par deux avocats ou cabinets d’avocats. Ceux-ci se sont retirés du dossier, à ce qu’il semble à la demande de l’accusé. Celui-ci a poursuivi alors la procédure sans avocat. [ 8 ] Il est utile et pertinent de le préciser puisqu’en principe les personnes non représentées sont désavantagées en faisant face à des accusations et une procédure criminelles avec lesquelles elles ne sont pas familières.
La jurisprudence a défini un cadre dans lequel les juges qui entendent les affaires de personnes non représentées doivent fournir une certaine assistance à celles-ci [1] . [ 9 ] Au terme du procès dans son ensemble, qui s’est déroulé avec 9 jours d’audition, il ressort que l’accusé Cusson, qui est un étudiant universitaire dans un domaine que j’ignore, mais probablement autre que le droit, dispose de connaissances dans cette matière hors du commun. [ 10 ] Il m’est apparu important de lui procurer la même assistance qu’à toute autre personne non représentée.
Cependant, la conduite des procédures a été exceptionnellement difficile. Il a présenté plus de vingt requêtes alléguant de très multiples soi-disant défauts de respecter ses droits en plus de faire défaut de respecter les règles et le cadre imposés. [ 11 ] Les requêtes ont été numérotées et traitées, en majorité, avant le début du procès lui-même. À l’ouverture du procès, il en demeurait cinq. Deux de ces requêtes ont été rejetées avec motifs à suivre, lesquels ont été rendus plus tôt. Une requête en récusation a
été rejetée et motivée sur le champ, deux autres ont été prises en délibéré et seront traitées à l’intérieur du présent jugement. Aussi, il m’apparaît que pour une pleine compréhension du déroulement du dossier et une mise en contexte complète des présents motifs, il serait préférable que tout lecteur se réfère aux décisions sur la quinzaine d’autres requêtes déjà tranchées au niveau de la gestion de l’instance. [ 12 ] Je souligne de plus que parmi les questions qui restent à être tranchées par la présente décision, se trouvent des allégations qui ont déjà été visées – en
partie quelques fois – par des décisions précédentes, couvertes par des auditions tenues dans les mois précédents. Je rappelle avoir été désigné comme juge gestionnaire du dossier. [ 13 ] Il faut aussi savoir que la requête dite 19 comporte 783 paragraphes, la requête 20 en compte 233 et la requête en récusation en a 334, pour ne référer qu’à celles-ci. [ 14 ] Enfin, afin de saisir l’étendue de la familiarité de l’accusé avec le droit, particulièrement le droit criminel, la seule requête 19 contient des références à plus d’une trentaine de décisions des tribunaux canadiens de nombreuses provinces distinctes.
De même, l’accusé a fourni de nombreux extraits de jurisprudence à l’appui de ses prétentions orales. [ 15 ] La présente décision tranchera donc, d’abord, les deux requêtes de l’accusé prises en délibéré. Ensuite, je compte décider de la demande de la poursuite d’introduire une preuve de faits ou d’actes similaires.
Enfin, je rendrai jugement au mérite relativement aux accusations contre l’accusé. [ 16 ] Il avait été convenu lors de l’audition du procès, que celui-ci serait fait de manière hybride, c’est-à-dire que la preuve serait valable à la fois sur les voir-dires tenus en raison de violations alléguées des droits de l’accusé garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte ») et sur le fond du dossier, la preuve étant aussi versée au mérite, selon le sort des requêtes, y compris la preuve relative à la requête de la poursuite pour faits similaires.
Cette façon de procéder s’inscrit aussi, je le soumets, avec les enseignements de la Cour suprême du Canada dans R. c. Haevischer [2] . [ 17 ] L’accusé avait aussi compris et accepté, en conséquence, que la preuve faite à l’occasion des voir-dires que j’allais entendre, pouvait être exclue de celle que j’utiliserais pour décider des accusations contre lui. De même, s’il témoignait dans le cadre d’un voir- dire, il était clair que son témoignage ne visait que le sujet de ce voir-dire et non le fond. Lorsque la poursuite a déclaré sa preuve close, l’accusé a présenté sa défense.
Quant à la preuve sur voir-dire, dans la mesure où les éléments qui y étaient visés sont admis, elle est aussi versée au fond et le témoin n’est pas rappelé. [ 18 ] Je rajoute que dans le cadre de l’administration de la preuve, j’ai demandé que dans le cas où l’accusé témoignerait à l’occasion d’un voir-dire, son témoignage, ou minimalement son contre-interrogatoire, se limite aux questions relatives à ce voir-dire. Dans la mesure où la preuve devait toutefois être admise, son témoignage fait cependant
partie de la preuve dans son ensemble. [ 19 ] QUELQUES FAITS [ 20 ] Puisque les faits retenus dépendent en
partie du sort qui sera fait aux requêtes de l’accusé, je me contenterai d’en faire, pour l’instant, un survol rapide. [ 21 ] Encore une fois, il y aura lieu à l’occasion de la discussion sur les autres questions soulevées dans la présente affaire, d’élaborer davantage sur les faits, mais pour l’heure, voici ce qu’il en est,
sommairement. [ 22 ] Une jeune femme, E... D..., contacte les policiers de Granby en raison d’allégations suivant lesquelles elle est harcelée depuis un long moment et menacée par l’accusé.
Elle allègue que celui-ci, avec lequel elle aurait eu un cours au CÉGEP de Granby, aurait possiblement développé des sentiments à son égard. [ 23 ] Celui-ci aurait commencé à lui écrire, via les réseaux sociaux, mais il semble qu’involontairement elle ait fait quelque chose qui aurait fait sentir à l’accusé, s’il est l’auteur des communications qu’elle reçoit, qu’elle l’avait rejeté ou autrement humilié. [ 24 ] Elle reçoit par la suite de très nombreuses communications, principalement par le réseau Instagram. Quant à elle, ces communications lui sont clairement destinées.
Elle peut en recevoir quelques-unes pendant une succession de jours, puis avoir une accalmie, pour par la suite recevoir à nouveau de nombreux envois. [ 25 ] Ces envois semblent provenir de sources différentes, de divers expéditeurs, mais elle indique être en mesure de faire des liens entre les messages et être convaincue qu’ils émanent tous de la même personne. [ 26 ] La teneur des messages ou des communications est très variée.
Certains sont affectueux, certains sont neutres, ou à connotation conspirationniste, ou encore se veulent possiblement comiques, d’autres ont une connotation violente ou sexuelle ou encore sont carrément difficiles à comprendre. [ 27 ] Elle témoigne se sentir très nerveuse, angoissée et craintive à la vue de ces communications qui n’arrêtent jamais. Or, il apparaît qu’en plus ou concurremment aux communications à E... D..., l’accusé aurait aussi entrepris, après la perquisition chez lui, des communications avec l’une de ses amies, L... C....
Les communications sont à beaucoup d’égards semblables et contiennent d’ailleurs des références aux premières communications, voire à son arrestation ou aux accusations contre l’accusé. Lorsque les communications reçues par L... C... réfèrent de façon spécifique à sa mère et à sa jeune sœur, c’est-à-dire qu’il s’agit informations de plus en plus spécifiques et personnelles, L... C... s’inquiète encore davantage et elle aussi décide de porter plainte. [ 28 ] Enfin, bien que celle-ci ne veuille pas porter d’accusations contre l’accusé, une troisième jeune femme, La...
M..., explique aussi avoir vécu une expérience très semblable à celles des deux autres, à une période contemporaine. Par contre, dans son cas, elle connaît précisément Raphaël Cusson, celui-ci étant le grand frère d’une connaissance scolaire. [ 29 ] Le détective Hugo Baron de la Sûreté municipale de Granby est spécialisé dans les crimes informatiques. Il travaille également dans les dossiers de fraudes de ce type et est familier avec les organismes œuvrant dans cette sphère d’activités. Le dossier lui est confié.
[ 30 ] Il obtient des plaignantes au cours de l’enquête des captures d’écran de certains des messages qu’elles ont reçus. À même les informations contenues dans ces documents, de même que d’autres informations obtenues, il présente parmi d’autres moyens d’enquête, des demandes d’ordonnance de communication visant à trouver l’origine des communications reçues et tente de les lier à leur auteur. [ 31 ] Ces demandes sont longues et complexes. Le résultat de celles-ci est attaqué, notamment dans les requêtes 19 et 20.
J’y reviendrai. [ 32 ] Dans le cours de l’enquête, Hugo Baron obtient aussi un mandat de perquisition, notamment, pour la résidence de l’accusé. Sur place sont saisis, parmi d’autres objets ou renseignements, des appareils électroniques qui seront envoyés pour être analysés. Sont de plus effectuées des opérations relativement au véhicule de l’accusé, lequel semble apparaître dans les communications reçues par les plaignantes. Ces démarches sont faites afin de confirmer – ou tenter de le faire – qu’il s’agit du même véhicule.
En plus est découverte, de manière toutefois inattendue, une petite production de cannabis, d’où les accusations dans l’un des dossiers. [ 33 ] Après la perquisition et son interrogatoire, l’accusé est remis en liberté avec certaines conditions et notamment celle de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Pendant cette période il est allégué qu’il communique, notamment, avec L... C..., d’où les accusations qui la concernent. Il est donc réarrêté, vu son défaut de respecter les conditions de son ordonnance de mise en liberté.
Il est par la suite à nouveau remis en liberté et le demeure depuis. [ 34 ] Les communications aux plaignantes ont cessé après la deuxième arrestation de l’accusé. [ 35 ] LA REQUÊTE 19 [ 36 ] Avant d’aborder de front les questions soulevées par cette requête, je rappelle que la Cour suprême du Canada enseigne aux juges d’instance la nécessité d’un changement de culture afin de faire en sorte que les affaires criminelles procèdent avec diligence [3] . [ 37 ] L’État attribut des ressources limitées à l’appareil judiciaire et personne, pas même une personne non représentée, ne peut ou ne devrait être en mesure de s’accaparer du système, de le bloquer, de l’empêcher de fonctionner ou de réserver pour elle des ressources disproportionnées. [ 38 ] Au-delà du délai qui serait presque nécessairement provoqué par une multitude de demandes, et qui pourrait être considéré dans le calcul du plafond imposé par l’arrêt Jordan [4] , la Cour indique qu’il faut que les juges saisis de telles demandes les traitent efficacement [5] . [ 39 ] Cette année, dans l’arrêt Haevischer [6] , la Cour est venue préciser encore plus sa pensée à cet égard.
Si elle indique qu’il faut faire preuve d’une très grande prudence dans le rejet
sommaire des demandes en apparence dilatoire et futile, elle maintient fortement le cap sur la nécessité d’outiller les tribunaux d’instance de sorte que les affaires amenées devant eux soient toutes traitées entièrement, justement, efficacement et dans des délais conformes aux préceptes de l’arrêt Jordan . [ 40 ] La Cour écrit notamment [7] : [51] L’efficacité ne vise pas, toutefois, la simplicité ou la rapidité comme fins en soi.
La complexité dans les procès criminels constitue parfois un passage obligé et l’objectif est d’éviter les délais disproportionnés ou indus, qui portent atteinte aux intérêts de la justice ( voir Jordan , par. 43 ). Les procès, et les requêtes soumises à leur égard, devraient avoir une durée proportionnée. Ce qui est requis pour l’examen juste et équitable d’une requête donnée dépendra de la nature de celle-ci et du contexte du procès dans son ensemble .
Les juges du procès devraient chercher à éviter toute « étape procédurale ou requête qui est engagée à tort ou qui dure plus longtemps que nécessaire » car elle « empêche[rait] d’autres plaideurs méritants de se pourvoir en temps utile devant les tribunaux » (par. 43). Ces étapes n’augmentent pas la qualité de la justice dans ce procès précis. De même, les juges du procès devraient examiner attentivement les décisions prises au nom de l’efficacité afin de s’assurer qu’elles font réellement sauver du temps et des ressources judiciaires au tribunal. […] [Les soulignements sont les miens] [ 41 ] Bien que le rejet
sommaire d’une procédure en droit criminel constitue un outil draconien qu’il n’est souhaitable d’utiliser qu’avec circonspection, les juges d’instance ne sont pas laissés entièrement à eux-mêmes. D’abord, dans certaines circonstances, notamment lorsque le remède demandé ne pourrait jamais être accordé, le rejet
sommaire est acceptable [8] . [ 42 ] Cette question est pertinente ici. [ 43 ] Il y a un autre ensemble d’outils prescrits par la Cour suprême pour donner aux juges la possibilité d’éviter de voir des accusés faire dérailler le processus criminel [9] : [102] Toutefois, le lien entre ces volets va au-delà de l’ordre dans lequel ils doivent être examinés car tout au long de l’analyse, les juges devront se demander comment exercer leur pouvoir discrétionnaire et leurs pouvoirs de gestion de l’instance de sorte que justice soit rendue dans les circonstances.
Les juges sont maîtres de la salle d’audience et ne sont pas tenus d’instruire toutes les motions ou de tenir des types précis d’audience.
Ils peuvent, par exemple, prescrire la façon dont les motions ou le voir-dire seront instruits, particulièrement s’il convient de le faire sur la base d’un témoignage ou sous une autre forme; décider de l’ordre dans lequel les éléments de preuve sont présentés; restreindre un contre-interrogatoire qui est indûment répétitif, sans queue ni tête, pointilleux, trompeur ou dépourvu de pertinence; imposer des limites raisonnables aux observations orales; ordonner des observations écrites; et différer des décisions (Samaniego, par. 22 ; Felderhof, par. 57 ).
Les pouvoirs de gestion de l’instance comprennent aussi la faculté de réexaminer les décisions antérieures en matière de preuve ou de permettre la présentation de
nouvelles requêtes en cours d’instance lorsque cela est dans l’intérêt de la justice (R. c. J.J., 2022 CSC 28 , par. 86 ). Une motion présentée par un avocat visant l’obtention de directives commande aussi un exercice des pouvoirs de gestion de l’instance ( J.J. , par. 103-105 ). (…) [106] Si le rejet
sommaire est refusé, les juges du procès seront aussi appelés à établir de quelle façon le voir-dire sur la requête sous-jacente devrait se dérouler, notamment s’il devrait y avoir une audition de la preuve ou si l’affaire peut être instruite uniquement sur le fondement des arguments, d’un exposé conjoint des faits ou d’une combinaison de méthodes. Permettre qu’une requête fasse l’objet d’un voir-dire n’autorise pas les avocats à plaider la requête comme ils l’entendent.
Le temps et la latitude donnés aux avocats pour faire valoir la requête devraient être proportionnés : tout juste suffisants pour que la requête soit traitée équitablement.
Au-delà de ce point, il peut y avoir des délais indus. [ 44 ] C’est en application de ce cadre qu’il m’est apparu approprié de procéder à une audience hybride (voir-dire et fond), à différer la décision relativement à certaines requêtes jusqu’à la décision sur le fond, procéder à des auditions de témoins dans un ordre moins strict, etc. [ 45 ] De la même manière, et dans le but de rendre une décision à la fois qui renseigne les parties, mais qui n’est pas exagérément lourde, je n’ai pas l’intention de passer une à une les centaines d’allégations distinctes de l’accusé en détail et séparément. [ 46 ] INSTAGRAM [ 47 ] Une grande, sinon la majeure
partie de l’argumentaire de l’accusé consiste à prétendre que l’enquêteur Baron, puis les plaignantes, ont mal présenté le réseau social Instagram à la Juge Meilleur, J.P.M., qui a autorisé la plupart des ordonnances judiciaires du dossier ou encore à moi-même, et qu’en conséquence ces personnes auraient tenté d’induire la Cour en erreur. [ 48 ] La preuve au procès ou au niveau des voir-dires qui concerne le réseau social Instagram provient principalement de l’enquêteur Baron et subsidiairement des trois témoins D..., C... et Ma..., directement ou incidemment. [ 49 ] Il est essentiel de comprendre qu’il n’ y a pas d’autre preuve à ce sujet, et plus précisément, que ni l’accusé ni des témoins qu’il aurait pu faire entendre n’ont remis en question cette preuve, malgré l’argumentaire qu’il présente dans ses procédures. [ 50 ] La preuve présentée, ainsi donc, révèle que le réseau Instagram compte des utilisateurs.
Chaque utilisateur a un compte. Ce compte comporte un nom d’utilisateur qui n’est pas nécessairement le nom et le prénom de cette personne, et qu’au contraire, il peut être un surnom, un diminutif ou totalement autre chose. De plus, un espace dans la page d’accueil du compte est prévu pour que l’utilisateur, en principe, se présente. [ 51 ] Au procès, on a désigné cet espace comme une biographie ou tout simplement une « bio ». Rien n’indique qu’il faille que la « bio » soit remplie pour que le compte « fonctionne ».
De plus, malgré son appellation de « bio », rien ni personne ne semble contrôler ce que contient celle-ci. S’il semble que son nom indique qu’on s’attende à y trouver quelque information permettant de mieux identifier l’utilisateur de compte, rien ne l’y oblige. On pourrait s’attendre, par exemple, à trouver l’emploi ou le domaine d’études de la personne utilisatrice ou encore la ville de la résidence de celle-ci.
On comprend la logique de l’exercice, à savoir que si d’autres utilisateurs veulent correspondre avec celui-ci, il s’agirait d’une façon de vérifier de qui il s’agit. [ 52 ] Dans le même réseau social, il existe une fonctionnalité de « message direct », décrit au procès comme « DM ». Deux utilisateurs peuvent communiquer ensemble en s’envoyant des messages directs, des « DM », qu’ils soient abonnés ou non au compte de l’autre. Par contre, tout utilisateur peut bloquer les envois d’autres personnes, à son choix. [ 53 ] Il existerait aussi deux types de comptes : le compte public et le compte privé.
Si le compte est public, tout utilisateur du réseau peut le consulter, à savoir voir les photos, les écritures ou autres éléments placés sur le compte par le titulaire ou utilisateur de celui-ci. [ 54 ] Si le compte est privé, personne d’autre que les abonnés au compte ne peut y avoir accès. Pour s’abonner à un compte, il faut faire une demande d’abonnement. Si le compte est public, on peut s’y abonner et être avisé des activités qui s’y déroulent, sans avoir à demander l’autorisation du titulaire. [ 55 ] Si le compte est privé, il faut envoyer une demande d’abonnement.
La demande contient le nom de l’utilisateur qui souhaite s’abonner, dans une notification.
Pour savoir qui est cette personne puisqu’il semble que souvent le nom associé au compte n’est qu’un surnom ou un diminutif, il faut « cliquer » sur la notification et c’est à ce moment que le titulaire du compte privé voit une forme de « page d’accueil » de la personne qui demande l’abonnement. [ 56 ] Sur cette « page », se trouve à la fois le nom de l’utilisateur, sa « bio » et possiblement une image ou photo de cette personne, et peut-être même plus, selon que le compte soit privé ou non et selon qu’il contienne quoi que ce soit. [ 57 ] On peut accepter l’abonnement, le refuser ou simplement l’ignorer.
Je retiens que la réponse, acceptation ou refus, est communiquée à la personne qui fait la demande d’abonnement. Si la personne qui la reçoit ignore simplement la demande d’abonnement, il n’y a rien à transmettre et rien de transmis. Par contre, l’abonnement n’est pas activé et le requérant n’a pas davantage accès au contenu du compte privé. [ 58 ] Les témoins expliquent que les demandes d’abonnement ne sont pas, en général, très fréquentes.
Il s’agit la plupart du temps de personnes qu’elles connaissent, peut-être des compagnons ou compagnes de classe nouvellement devenus ami(e)s, etc. [ 59 ] Ces témoins expliquent aussi que certains comptes peuvent sembler davantage suspects. Par exemple, si à la page d’accueil d’un compte, il n’y a aucune publication et aucun abonné, cela a de quoi surprendre. Ou ce compte est très récent, ou il est complètement inactif : son utilisateur n’y a jamais rien publié et personne ne le « suit ».
[ 60 ] La preuve révèle aussi que si on peut bloquer des « DM », et qu’on peut bloquer les demandes d’une personne à s’abonner, on ne peut pas bloquer toutes les demandes d’abonnement. Si par exemple un nouveau compte est créé par cette personne, celle-ci peut demander de s’abonner à nouveau – et être refusée probablement encore une fois. [ 61 ] Cette preuve indique de plus qu’on ne peut pas faire de demande d’abonnement générale, tel qu’à toutes les « E... » ou à tous les utilisateurs de Granby ou à quelque autre catégorie. Toutes les demandes d’abonnement sont spécifiques.
Plus précisément, pour faire une demande d’abonnement au compte privé d’E...
D..., par exemple, il faut faire une demande spécifique à son compte précis, dont il faut avoir trouvé le nom d’utilisateur exact sur Instagram. [ 62 ] Enfin, il ressort que quand un compte est consulté, le réseau va suggérer les comptes d’autres utilisateurs qui pourraient intéresser la personne qui fait la demande. [ 63 ] Ainsi, et puisque cela a une importance significative dans le dossier, il est exact, d’un côté, que la « bio » apparaisse sur le profil d’un utilisateur d’Instagram et soit visible aux millions d’autres utilisateurs de ce réseau social.
Cette « bio » est en effet bel et bien visible pour tous, pour une durée inconnue, puisque par exemple, le compte pourrait être fermé ou encore la « bio » modifiée par le titulaire du compte – et qu’en soi, elle ne s’adresse à personne en particulier, tant qu’elle n’a que cet usage. [ 64 ] D’un autre côté, la preuve non contredite montre aussi qu’on ne trouve un utilisateur que si on connaît son nom. Les « noms d’utilisateurs », 138 environ selon les documents produits qui sont attribués par le ministère public à Raphaël Cusson, sont de ceux qu’il est peu probable qu’on recherche ou qu’on trouve inopinément.
En voici des exemples : « flaconlaveur », « tourneendemicercle », « ayoyeleniddepoule », « zigouillezigonne », « xiolon18 », etc. [ 65 ] De plus, toujours selon la preuve non contredite, dans l’écrasante majorité des cas, ces comptes ont très peu d’abonnés, voire zéro. Finalement et sans exception, la « bio » accompagnant ces comptes ne contient jamais rien qui soit de la nature de ce que l’on pourrait s’attendre à trouver dans des notes biographiques, aussi
sommaires soient-elles. [ 66 ] Pour être davantage spécifique, voici certains exemples typiques de ce que contiennent ces « bios », dans tous les cas adressés à E... D... [10] : − 7 octobre 2021 : Timinou t’a l’air fâché contre moi parce que je te criss pas patience !!!
Awnn trop mignon − 5 décembre 2021 : je suis toujours là − 20 décembre 2021 : ok tes mon ami maintenant aime moi merci − 11 janvier 2022 : j’aimerais te parler s’il te plaît petit ange de paix ☮ ️ − 30 janvier 2022 : timinouu c chill j’veux pas traumatisé tout va − 4 février 2022 : +tu me rejette+il sera difficile de te débarra de moi+tu me laisse ici lgtnt+j’accumul d’énergi+jdevien obsessif+g d plan extrêm que j’risq d’exécuté − 23 février 2022 : tout ce que jvx c tparler c vrm important pr moi − 24 février 2022 : ayoye jvai tbaiser tlmnt for et bien qtu voudra pas qjarèt C... t à moi pr tjrs ! t tlmnt à moi ! tu vs comprendr quand ça arrivera [Reproduction intégrale] [ 67 ] Ce qui est prouvé, hors de tout doute raisonnable, est que la personne contrôlant ces comptes a fait de très nombreuses demandes d’abonnement contenant des messages de cette nature adressées précisément à E...
D..., ainsi qu’à L... C... ou à La... M..., dans une moindre mesure. [ 68 ] LES REPROCHES DE L’ACCUSÉ À L’ENDROIT DE L’ANNEXE À L’APPUI DE LA DEMANDE DE TÉLÉMANDAT DE PERQUISITION [ 69 ] Cette
annexe est l’annexe B à l’appui de la requête 19 de Raphaël Cusson.
a) Obtention illégale de l’horaire de cours de l’accusé [ 70 ] Cette question a déjà été tranchée à l’occasion du rejet de la requête 9 , il n’y a pas lieu d’y revenir.
b) La dénonciation à l’appui de la demande d’émission du mandat n’a pas été assermentée. [ 71 ] Preuve a été faite à l’audience que si le document que la défense a reçu ne comportait pas de mention d’assermentation, le dossier de cour montrait clairement l’assermentation conforme.
c) Certaines modalités d’exécution du mandat n’auraient pas été suivies. i. La règle de « knock and announce » n’aurait pas été suivie. [ 72 ] Cette règle est décrite dans l’arrêt Cornell [11] de la Cour suprême du Canada et expose ce qu’il est souhaitable que des policiers fassent avant d’entrer dans un endroit où ils vont perquisitionner. [ 73 ] Dans cet arrêt, la Cour indique d’abord que cette règle n’est pas absolue [12] . Je rappelle aussi que dans Cornell , un groupe
d’intervention tactique de la police pénètre dans l’habitation visée par un mandat de perquisition en défonçant la porte et en pointant des armes sur le seul occupant, un jeune homme handicapé.
Quoi qu’il en soit, dans cette affaire, la Cour refuse de condamner la conduite policière. [ 74 ] Dans le cas de Raphaël Cusson, la preuve reconnue, même par le père de l’accusé qui a témoigné à cet effet, est que les policiers ont sonné à la porte et ont attendu qu’il leur ouvre avant d’entrer. [ 75 ] Selon la preuve policière, c’est le policier Lambert qui se présente à la porte avec le mandat de perquisition en sa possession. Il est habillé en civil, mais il y a sur place une voiture de la Sûreté municipale de Granby identifiée à ce corps de police.
C’est d’ailleurs dans ce véhicule que l’accusé sera escorté quelques minutes plus tard vers le poste de police de Granby. [ 76 ] Le père est informé que les policiers ont un mandat de perquisition et qu’ils veulent voir l’accusé. Aubin Cusson, le père, les informe que son fils est dans sa chambre et va le chercher. Si la version policière est retenue, les obligations des policiers ont été remplies. [ 77 ] Aubin Cusson témoigne. Il reconnaît que les policiers ont sonné à la porte.
Il témoigne à l’effet que l’entrée principale de sa résidence, du moins celle à laquelle les policiers se sont présentés, se trouve dans le garage de la maison, à savoir qu’il faut sortir de la pièce où il se trouvait, aller dans le garage et ouvrir la porte piétonne du garage pour voir les policiers. C’est ce qu’il décrit faire. [ 78 ] Selon Aubin Cusson, le policier est en civil et n’indique pas être un policier, seulement qu’il veut voir son fils, sans aucune autre explication.
Il se retourne vers la maison pour aller chercher son fils, mais bien rapidement, s’aperçoit que les policiers sont entrés à l’intérieur, sans invitation. [ 79 ] Voyant à sa surprise des personnes dans son domicile, Aubin Cusson indique qu’il est en colère et s’apprête à « charger » ces intrus, qui lui annoncent à ce moment seulement qu’ils sont policiers et qu’ils ont un mandat de perquisition.
Il évite donc de les attaquer, son fils est arrêté et amené et il dit prendre connaissance qu’ils ont un mandat de perquisition environ vingt minutes après leur arrivée initiale. [ 80 ] Raphaël Cusson témoigne aussi à l’effet que son père, surpris de constater ces intrus dans son domicile, s’apprêtait, en prenant la même expression, à « charger » les policiers. [ 81 ] Je ne retiens pas cette version pour les motifs suivants : d’abord, la porte à laquelle ont sonné les policiers, se trouve dans le garage, mais celui-ci est en face de la résidence.
Même si le policier – Lambert – ne s’est pas identifié, ce dont je doute, il est impossible ou très difficile de concevoir que dans le champ de vision de Aubin Cusson ne se trouve pas une voiture de police dûment identifiée avec gyrophares. Elle était sur place, il était inévitable de le constater. [ 82 ] Ensuite, malgré le caractère plutôt lacunaire du témoignage du père de l’accusé, puisque Raphaël Cusson a aussi assisté à la scène qu’ils décrivent tous les deux, à savoir l’intention d’Aubin Cusson de « charger » les policiers, il fallait nécessairement que le père ait précédemment :
a) Accueilli les policiers, sans aucun indice ou connaissance qu’il s’agisse de policiers;
b) Informé ceux-ci – comme cela est admis – que son fils était dans sa chambre et qu’il devait aller le chercher;
c) Soit parti du garage, entré dans la maison, se soit rendu dans la chambre de son fils où, semble-t-il, ce dernier dormait, l’ait réveillé;
d) Qu’à la fois Aubin et Raphaël Cusson soient revenus vers le lieu d’entrée où se trouvaient les policiers, pour voir qu’ils étaient « entrés sans permission ». [ 83 ] Cette séquence d’événements apparaît peu logique, voire hautement improbable. Manifestement, Aubin Cusson est méfiant envers les étrangers, y compris, semble-t-il, envers les policiers. Je ne peux concevoir qu’une personne qui est prête à s’attaquer à au moins deux individus qu’il trouve dans sa résidence soit
partie chercher son fils sans s’enquérir de l’identité des personnes qui voulaient le voir ni des motifs pour lesquels ceux-ci voulaient le voir. [ 84 ] En somme, je ne retiens pas cette version. [ 85 ] Par ailleurs, les policiers, eux, indiquent ne pas avoir perçu de problème quelconque ou de signe d'agressivité de la part d'Aubin Cusson. Selon la preuve que je retiens, après s'être présentés comme policiers et avoir indiqué avoir un mandat pour perquisitionner la résidence et arrêter Raphaël Cusson, ils sont entrés. Il est bien possible que le mandat lui-même ait été présenté plus tard.
Il est reconnu qu’un policier et Aubin Cusson se soient assis à la table de la cuisine et peut-être les explications précises entourant les diverses ordonnances ont-elles été données à ce moment seulement. [ 86 ] Autrement dit, le principe allégué de « knock and announce » a été respecté. ii. Les policiers n’avaient pas le droit de photographier des documents personnels de l’accusé. [ 87 ] Des documents ont été photographiés pour prouver la résidence de l’accusé à cet endroit.
Il s’agit de documents gouvernementaux ou même de contenants de médicaments portant l’indication que ces médicaments appartiennent à l’accusé. Il s’agit de preuves pertinentes, et convaincantes de liens entre l’endroit perquisitionné et l’accusé. Toutes ces photos proviennent de ce qui est désigné comme étant la chambre de l’accusé. iii. Il n’y aurait pas de rapport fait à un juge de paix pour le cannabis saisi. [ 88 ] Cela est faux : le rapport au juge de paix a été produit au procès.
iv. Certains objets auraient été saisis sans mandat.
a) Un détecteur de radar. [ 89 ] L’interprétation des policiers est que la possession de cet objet est illégale. Quoi qu’il en soit, en aucun cas la validité ou non de cette saisie ne donnerait ouverture à la réparation exigée par la défense [13] .
b) La « Dash Cam ». [ 90 ] Les policiers l’ont saisie puisque parmi les communications attribuées à Raphaël Cusson se trouvent des images filmées par un tel appareil dans un véhicule qui est compatible avec celui de l’accusé. Dans au moins un écrit à l’une des victimes, l’auteur des messages y réfère en écrivant qu’il lui faudrait quelqu’un comme cette plaignante, pour l’aider à contrôler ses excès de vitesse.
La police connaissait ces informations et saisit la caméra, vraisemblablement dans le but de savoir s’il serait possible de la lier avec les vidéos faites à l’intérieur de l’automobile suspectée être celle de Raphaël Cusson.
Expressément, le témoin expose la possibilité d’y trouver une carte mémoire montrant les mêmes images. [ 91 ] Il est cependant ressorti du témoignage de Hugo Baron qu’il ne pouvait envoyer que trois objets au laboratoire judiciaire pour expertise technologique et devant cet impératif, il a dû se limiter aux trois téléphones cellulaires trouvés dans la chambre de l’accusé. [ 92 ] Dans ses arguments et ses procédures, Raphaël Cusson prétend qu’il est clair que cette « Dash Cam » ne serait pas celle qui a enregistré les images exhibées en salle de cour. Je précise que ces images faisaient
partie de ce que certaines plaignantes avaient reçu. Il indique par exemple que les données GPS ou certaines informations qui se retrouvent sur certaines images ne se retrouveraient pas sur celles que la caméra saisie peut prendre ou encore que l’angle de la caméra n’est pas le même. [ 93 ] Tout cela est possible, mais il n’en a fait aucune preuve. Si l’accusé voulait démontrer que la caméra saisie n’avait pas la capacité de produire les images exhibées en cour, il aurait pu en faire la démonstration. Il ne l’a pas fait. Quant à l’angle de la caméra, par définition, ces caméras sont mobiles et peuvent être disposées n’importe où dans la voiture. [ 94 ] Cette saisie était justifiée.
c) La saisie de bombonnes de poivre de cayenne était abusive. [ 95 ] Dans ce contexte de violence allégué et vu ce que l’on a trouvé dans les messages, à savoir de la violence dirigée vers de jeunes femmes, la saisie d’objets de ce type, à l’endroit où ils sont saisis, est très justifiable. L’accusé n’a aucunement donné d’utilité crédible pour lui de ces objets. De toute manière, et dans aucun cas la saisie de ces objets ne peut donner ouverture au remède demandé.
d) L’insuffisance des motifs à l’appui des demandes de mandats de perquisition. [ 96 ] À compter du paragraphe 117, Raphaël Cusson élabore sur l’absence de lien entre lui et les messages envoyés – y compris bien sûr les demandes d’abonnement – ou encore entre ces messages et sa résidence. [ 97 ] Je signale au départ que quant à E... D..., les premières communications avec Raphaël Cusson l’identifient clairement, ou du moins, identifient quelqu’un qui porte son nom.
À compter du moment où elle le bloque sur le réseau social Instagram, les autres messages arrivent et sont conséquents avec les premiers. [ 98 ] L’allégation du policier est que les demandes d’abonnement sont utilisées par la ou les personnes qui les envoient comme un message ou une communication à madame D..., puis aux deux autres victimes éventuellement. [ 99 ] Incontestablement, cette prétention est convaincante. Le lieu dont on cherche à faire la perquisition est l’endroit où l’accusé demeure.
Il est logique et sensé de croire que l’on y trouvera les appareils électroniques ayant servi à faire ces communications. [ 100 ] Je ne compte pas revenir sur l’exposé fait auparavant sur le fonctionnement du réseau Instagram et sur le sens à donner à ce qui a été envoyé aux victimes. Je signale par ailleurs qu’à ce moment, la seule victime alléguée est E... D..., mais que le raisonnement est le même et s’applique de la même façon pour les messages reçus par L... C... et La...
M... par la suite. [ 101 ] La preuve en question, de laquelle découle la compréhension que j’ai présentée plus tôt de ce réseau social, est la seule preuve présentée au procès ou sur voir-dire sur le sujet. Si l’accusé voulait démontrer que le réseau fonctionne autrement, il avait parfaitement le droit et l’occasion de le faire. Je rajoute qu’à plus d’une occasion, dans le cours des procédures, je l’ai invité à le faire.
Il n’en a rien fait. [ 102 ] Je ne peux que conclure qu’il savait qu’il en serait incapable. [ 103 ] Il apparaît utile de préciser un autre élément apporté par l’enquêteur Hugo Baron, lequel s’est aussi exprimé à propos des adresses IP concernées par son enquête. [ 104 ] Il explique qu’une adresse IP correspondrait à l’endroit où un fournisseur de service internet fournit ce service à un ou des appareils.
Sans entrer dans trop de détails relativement à ces explications, pour les fins des présentes, je retiens que lorsque les policiers cherchent à trouver l’origine d’une communication, d’un message ou d’une activité sur internet, ils peuvent faire une demande auprès des fournisseurs, telle que Bell, Rogers ou Vidéotron par exemple, afin de savoir à qui le service a été rendu. Il existe cependant beaucoup d’incertitudes ou d’imprécision quant aux réponses reçues, à deux niveaux. [ 105 ] Premièrement, en principe, les services sont fournis à un lieu – sauf en ce qui concerne le service cellulaire.
Plus précisément, lorsqu’une personne s’abonne à un service internet, on lui attribue un numéro IP. Pour un particulier, ce numéro est lié à son adresse résidentielle. Par contre, quant aux services fournis à cette adresse, on ne peut savoir quel appareil a reçu précisément le service. Si par exemple, où demeure plus d’une personne, l’une d’elles est branchée avec un téléphone intelligent, une autre personne avec un ordinateur personnel et une troisième avec une tablette, pour le fournisseur, tous ces services sont fournis à la même adresse IP.
[ 106 ] Aussi, dans l’hypothèse où le service internet fourni à cet endroit serait « public », c’est-à-dire que la personne qui en dispose laisse l’accès ouvert au public, l’adresse IP ne renseigne pas vraiment sur l’identité de la personne qui utilise le service. On peut penser par exemple à une bibliothèque publique ou un réseau internet sans mot de passe. Toute personne s’y trouvant peut l’utiliser. [ 107 ] Deuxièmement, il serait très facile de dissimuler son adresse IP simplement en recourant à un réseau VPN.
Il existerait un grand nombre de telles connexions, plusieurs gratuites ou non, plus ou moins clandestines, que des usagers peuvent utiliser. [ 108 ] Dans un tel cas, pour cette personne, lorsqu’elle active une utilisation VPN, toutes ses « requêtes » ou « demandes » sembleront provenir non pas de son adresse IP à elle, mais plutôt de l’adresse IP du réseau VPN utilisé, situé souvent à l’extérieur du Canada.
Dans ce cas, le lien visible aux policiers ne sera qu’entre le serveur du service VPN et le réseau contacté. [ 109 ] Par exemple, si quelqu’un utilise un VPN pour faire une demande à Google ou à Instagram, pour ces organisations, la seule adresse IP apparaissant sera celle du réseau VPN, situé n’importe où dans le monde, et non pas celle de la personne qui fait véritablement la demande. [ 110 ] Il semble, selon le témoignage d’Hugo Baron, que de nombreuses personnes ou organisations ayant des intentions malveillantes utilisent de tels moyens pour cacher leur origine ou leur identité. [ 111 ] En conséquence, pour lui, surtout si une personne mal intentionnée envoie un message, il est bien possible que les adresses IP ne soient pas d’un grand secours. [ 112 ] Cette présentation par l’enquêteur est la seule mise en preuve de la façon dont on doit interpréter les adresses IP et les réseaux VPN.
Encore une fois, cette preuve n’a aucunement été attaquée en contre-interrogatoire ni par quelque preuve contraire que ce soit. C’est la seule preuve dont je dispose à ce sujet. [ 113 ] Autrement dit, des allégations comme le fait qu’une adresse IP, plus tard, s’avérerait provenir de l’Inde ou du Brésil ne signifient aucunement que la personne qui aurait envoyé le message y soit située ou s’y soit rendue à quelque moment que ce soit. [ 114 ] De la même façon, le fait que les messages adressés aux victimes proviennent de plusieurs fournisseurs internet – à des adresses IP distinctes – a bien peu de signification.
Cela dépend uniquement de l’endroit où l’expéditeur se trouve, au moment où il envoie un message, qu’il soit chez lui, dans un commerce, à l’école, chez des amis ou encore dépend de la localisation physique du service VPN utilisé. [ 115 ] Je ne passerai pas individuellement le contenu des paragraphes 122 et suivants de la requête de l’accusé quant à des défauts allégués de la demande d’autorisation d’ordonnance judiciaire [14] puisque je soumets, avec respect pour l’opinion contraire, que ces défauts n’en sont en aucun cas, tiennent à une mauvaise interprétation de la preuve dans certains cas, qu’il y a une absence complète de preuve pour contredire l’enquêteur ou encore et surtout constituent une présentation légèrement différente des mêmes moyens déjà explicités auparavant ou ailleurs. [ 116 ] Pour fins d’illustrations, je prendrai deux exemples. [ 117 ] Le premier concerne l’allégation par l’accusé de la découverte d’une source potentielle crédible des messages, un certain Alain Girouard, dont l’adresse IP ressort.
Or, le seul élément invoqué par l’accusé montre [15] que cette personne aurait uniquement possédé cette adresse IP pendant un mois, en mars 2013. [ 118 ] Un deuxième exemple est que l’enquêteur Baron aurait menti de manière fautive, au paragraphe 3, de son annexe, en écrivant ceci [16] : 3. Madame D... a pris des captures d’écran d’environ 77 profils Instagram différent[s] lors des demandes de « follow ». Elle a fourni ces captures d’écran au policier et j’en ai pris connaissance. Le réseau social Instagram fonctionne par abonnement lorsque l’utilisateur configure son profil comme étant « privé ».
Ce faisant, les autres membres doivent demander à l’utilisateur de « s’abonner » à son profil. C’est ce que je veux dire dans les prochains paragraphes lorsque j’écris que le suspect demande « de la suivre ». C’est qu’il clique pour demander l’approbation de cet abonnement, qui permet de voir le contenu publié par la plaignante- victime. À noter que tous les profils qui tentent de communiquer avec la plaignante-victime semblent être des profils créés en date du jour.
Pour la plupart, ils n’ont aucun abonné, aucune publication, ni aucune photo de profil. [Les soulignements sont les miens] [ 119 ] Or, il ressort que certains profils, sur les 77 allégués à ce moment dans l’enquête – auraient été créés, dans certains cas, quelques années auparavant [17] . [ 120 ] Deux éléments méritent d’être mentionnés à ce sujet. Le premier est qu’il faut comprendre qu’au moment où l’enquêteur Baron rédige cet allégué, il n’a pas reçu toutes les informations dont il dispose à la fin de l’enquête. À cet effet, il est exact que tous les profils n’ont pas été créés le jour même.
Cependant, le policier ne dit pas non plus de façon certaine que tel est le cas. Il est par contre exact que la grande majorité était des créations très récentes. [ 121 ] Enfin, ce qui compte et qui est véritablement pertinent est que le sens à donner à cette expression de l’enquêteur était que les profils, à leur face même, ne semblent pas de véritables profils : aucun ne semble décrire ou se référer à un individu qui voudrait se présenter. Aucun message ne correspond à une « bio », aucun ne contient de photo d’une personne qui correspondrait au contenu du message.
Aucun ne semble destiné à être lu par quelqu’un qui soit autre que la personne à qui la demande d’abonnement est adressée et dans ce cas, précisément à E... D.... De plus, ces profils n’ont généralement que très peu, sinon aucune publication antérieure, d’où leur caractère récent. Ils ont aussi très peu ou aucun abonné. [ 122 ] Quant aux autres éléments, le 11 avril 2023, j’ai rendu une décision sur la suffisance d’un autre mandat basé sur des documents
presque identiques. Cette décision est applicable avec les adaptations appropriées.
e) Quelques autres éléments i. Le caractère abusif de la saisie de l’arbalète [ 123 ] Je souligne que les messages adressés à la victime sont très préoccupants, au point de vue de sa sécurité. L’expéditeur de ces communications apparaît être une personne instable, voire déséquilibrée. L’enquêteur croyait – et croit – que l’accusé est cette personne. Que l’on ait saisi préventivement ses armes s’est inscrit dans cette optique. L’une des conditions de remise en liberté de l’accusé lui interdit de posséder des arbalètes et s’il en possède, de les remettre aux policiers.
Cette condition était convenue avec son avocat de l’époque. Elle est toujours tenante d’ailleurs. [ 124 ] Cette possession par les policiers est donc valable et la saisie également. [ 125 ] Je rajoute que les objets recherchés m’apparaissent tout à fait conformes à ce qu’il y avait lieu de rechercher dans une perquisition de ce type. Tous ceux qui ont pris connaissance de ce qui était mentionné dans l’ordonnance ont compris ce qu’il en était. Rien d’abusif n’a été saisi. ii.
Autres reproches [ 126 ] On allègue de plus d’autres éléments, tels que : − Le fait que les policiers auraient sali certains objets dans la maison [18] : la preuve est loin d’être convaincante à ce sujet.
Quoi qu’il en soit, si un recours en dommage était ou est ouvert, cela ne concerne pas la validité des accusations contre Raphaël Cusson [19] . − Certains biens auraient été conservés trop longtemps [20] : cette question ne peut conduire à aucun des remèdes envisagés par l’accusé. − Le refus de remettre la somme de 1820 $ [21] : cette somme a été remise à l’accusé, de consentement. − Le procureur de la poursuite aurait déclaré que l’enquêteur se serait « précipité » dans la préparation de sa demande de mandat [22] : cette affirmation est une déformation des propos du procureur.
Il n’y a rien de problématique dans cette affirmation et rien dans le dossier ne montre de négligence de l’enquêteur. Les demandes d’ordonnances sont rédigées dans le cadre des enquêtes, alors qu’évidemment toute la preuve n’est pas encore disponible. Il en est ainsi, justement, parce que la demande d’ordonnance vise à obtenir la preuve de la commission d’infractions.
En rétrospective et après avoir entendu le procès, il est quelques fois possible de comprendre que la preuve dans son ensemble est différente – ou non – mais cela n’a pas d’impact sur la validité de la demande au moment où elle est faite. − En ce qui concerne la demande de télémandat de l’enquêteur Baron, celui-ci explique dans son témoignage non contredit les démarches qui l’ont conduit à procéder par télémandat. Cette demande est conforme aux enseignements de la jurisprudence et notamment à l’arrêt Janvier c. R. [23] . [ 127 ] En somme, rien ne ressort de la preuve qui appuie les prétentions de l’accusé.
Correctement lue, l’annexe B de la requête 19 de l’accusé ne montre aucune fausseté pertinente, ou qui affaiblirait l’ensemble. Rien dans la demande ou dans l’exécution ni à la suite du processus ne justifie les remèdes envisagés par l’accusé.
Je ne relève aucune violation de quelque droit garanti à l’accusé par la Charte en rapport avec cette perquisition. [ 128 ] POUR CES MOTIFS , la requête 19 est REJETÉE . [ 129 ] LA REQUÊTE 20 [ 130 ] La requête 20 est intitulée « Requête en révocation du télémandat d’entrée dans une maison d’habitation, en révocation de mandat général, en révocation d’une ordonnance de communication et en exclusion de la preuve en vertu des articles 7 , 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ». [ 131 ] Cette requête semble, du moins si on se limitait à la lecture de son en-tête, regrouper en grande
partie les mêmes sujets que la requête 19. Elle comporte aussi plus de 230 paragraphes. [ 132 ] Il ressort que l’accusé y explique notamment pourquoi il croit utile de faire cette requête, prétendant avoir été pris par surprise par une demande de la Juge Beauchesne, J.C.Q., de produire, à l’origine, ses requêtes écrites dans un certain délai.
Il me semble inutile d’élaborer sur cette question. [ 133 ] Aux paragraphes 25 et 26 de cette requête, il s’avère que les moyens qui y sont soulevés sont déjà couverts par le contenu de la requête 19. [ 134 ] Aux paragraphes 28 et suivants, l’accusé reprend ses allégations quant à la mauvaise interprétation du fonctionnement du réseau Instagram : cette question a déjà été traitée au niveau de la requête précédente.
Il en va de même des paragraphes 42 à 44. [ 135 ] Aux paragraphes 45 et suivants, l’accusé, toujours sur la base du même argument, à propos d’allégués semblables dans l’annexe à l’appui des ordonnances judiciaires, argumente que le contenu des « messages » ou des « bios » devrait avoir un sens différent de celui que présente l’enquêteur. Il s’agit d’arguments qui ne m’apparaissent pas convaincants. Par exemple, le fait qu’un prénom différent de celui d’E... D... serait employé signifierait que le « message » ne lui serait pas destiné.
Dans le contexte de l’ensemble des allégués et notamment le fait qu’il s’agisse de « demandes d’abonnement » précisément adressées à madame D..., je ne retiens pas cette prétention. [ 136 ] Aux paragraphes 71 et suivants, l’accusé prétend qu’aucune photo n’a été envoyée. Il réfère alors à une des photos se trouvant
sur la page d’accueil de la personne présentant la demande d’abonnement. Il s’agit d’une photo qui est utilisée pour identifier un des véhicules de l’accusé plus tard. Encore une fois, la question de l’envoi de photos ou de messages ou non est le même argument de la présence sur un profil de certaines informations, données ou fichiers, qui seraient simplement placés sur un profil, mais jamais adressés à qui que ce soit.
Cet argument a déjà été tranché. [ 137 ] Au paragraphe 89, l’accusé prétend que la vérification de l’odomètre de son véhicule – dans l’ordonnance de mandat général – n’était pas susceptible de faire de preuve contre lui. Au contraire, cette vérification pouvait être particulièrement incriminante, comme elle aurait aussi pu, dans le cas contraire, affecter la force de la preuve contre lui. En pratique, cette preuve s’est avérée très incriminante. [ 138 ] Aux paragraphes 92 et suivants et 98 et suivants, on allègue des défauts techniques de certains documents : la preuve de l’accusé est déficiente à cet égard.
Par ailleurs, même si preuve en avait été faite, les documents n’auraient pas été invalidés. [ 139 ] De l’admission même de l’accusé, les points visés aux paragraphes 119, 126 et 127 de sa requête ont déjà été traités ailleurs. [ 140 ]
Les paragraphes 128 et suivants concernent la question des caméras dans la cellule où l’accusé a été gardé. Ces arguments ont déjà fait l’objet de discussion relativement à la requête 17 et ont déjà été tranchés. [ 141 ] Les questions soulevées aux paragraphes 137, 139, 141 et 143 et suivants sont des répétitions des arguments déjà présentés dans d’autres requêtes et tranchés ce jour ou auparavant. Il n’y a pas lieu d’y revenir. [ 142 ] Aux paragraphes 156 et suivants, l’accusé s’emploie à expliquer en quoi l’admission de certains éléments dont deux ne sont pas en preuve au procès, rendrait ce procès inéquitable.
La lecture des paragraphes montre en fait que Raphaël Cusson est à ce moment à faire valoir des motifs pour exclure la preuve et non pas à décrire une violation de ses droits garantis par la Charte . [ 143 ] Cette analyse et le raisonnement qui suivent n’ont de pertinence que dans la mesure où je conclurais à la violation des droits de l’accusé.
Or, je ne conclus à aucune telle violation, tel qu’il appert de ce qui précède. [ 144 ] EN CONSÉQUENCE , la requête 20 est REJETÉE . [ 145 ] J’ai rejeté les requêtes de l’accusé et je considère qu’aucune violation de quelque droit de l’accusé Cusson n’est survenue, ni dans l’obtention des diverses autorisations judiciaires, ni dans l’exécution de ces ordonnances, ni dans le traitement de la preuve recueillie ou conservée par les policiers. [ 146 ] Il reste maintenant à déterminer si la preuve est faite hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé quant aux divers chefs d’accusation pesant contre lui. [ 147 ] D’abord, il y a lieu de traiter de la requête du ministère public visant à admettre la preuve de faits similaires de trois personnes ayant témoigné au procès et qui se sont plaintes de communications qu’elles attribuent à l’accusé : E...
D..., L... C... et La... M.... [ 148 ] Ensuite, il y aura lieu de voir, avec ou sans cette preuve, ce que l’ensemble de la preuve révèle pour évaluer la force des accusations contre Raphaël Cusson. [ 149 ] LA PREUVE DE FAITS SIMILAIRES [ 150 ] Avant d’aborder l’aspect juridique de ce concept, il est nécessaire de préciser ce qu’on prétend qui serait similaire de cette preuve entre les plaignantes. [ 151 ] D’abord, les trois jeunes femmes ont toutes sensiblement le même âge. Elles ont toutes étudié au CÉGEP de Granby.
Toutes les communications dont elles font état se déroulent à des périodes contemporaines, ou presque, soit un peu avant ou pendant la période pandémique. [ 152 ] Il y a cependant beaucoup plus. Je reviendrai avec plus de précisions sur certains détails, mais pour l’instant, il suffit de dire que certains messages proviennent des mêmes comptes d’utilisateurs. Par exemple, E... D... et La... M... ont reçu des communications de trois comptes dont le profil portait le même nom. E... D... et L...
C... ont reçu des communications de cinq utilisateurs communs. [ 153 ] Si on considère plutôt ce qui a été décrit par l’enquêteur comme les « target number » derrière les profils utilisés, c’est-à-dire les numéros individuels attribués par META – la maison mère d’Instagram – à un compte particulier, le nombre de « target number » commun est de 2, mais représente en tout 9 noms d’utilisateurs dont l’auteur des messages s’est servi. Il faut en effet comprendre que dans ces cas, le nom d’utilisateur a été modifié pour ces « target number » à plusieurs reprises.
Le même « target number » a servi à envoyer plusieurs messages sous des noms d’utilisateurs différents. [ 154 ] Certaines photos sont aussi communes ou presque entre les plaignantes, par exemple, en ce qui a trait à la photo du torse d’une personne que les policiers identifient comme étant Raphaël Cusson. Bien que dans un cas certains caractères apparaissent sur la photo, il est clair qu’il s’agit de la même personne.
Il en va de même de photos ou de vidéos qu’on attribue à une caméra placée à l’intérieur du véhicule de l’accusé alors que celui-ci circule à haute vitesse. [ 155 ] La teneur, le style, le contenu des messages est du même ordre, c’est-à-dire que pour toutes les jeunes filles, on passe successivement d’un registre presque amoureux, au registre amical, puis davantage agressif, avec des relents complotistes, en faisant quelques fois référence à la drogue, à des médicaments, au rejet, à des désirs sexuels, etc.
Les similitudes sont frappantes. [ 156 ] En fait, à tous points de vue, ces communications semblent extrêmement semblables et proches, et il serait difficile de concevoir que la source de ceux-ci soit différente pour les trois plaignantes. [ 157 ] La question de l’admissibilité en preuve des actes similaires n’est pas nouvelle ni inusitée.
[ 158 ] Le principe est le suivant : cette preuve est inadmissible, sauf exception. Et encore une fois, en principe, les exceptions en droit s’interprètent restrictivement. [ 159 ] Il y a lieu en la matière de référer aux arrêts Handy [24] et Shearing [25] de la Cour suprême du Canada pour exposer les tenants et aboutissants de cette question.
En effet, ces deux décisions me semblent contemporaines – malgré qu’elles remontent déjà à plus de 20 ans – et celles auxquelles il est encore le plus souvent référé en la matière. [ 160 ] La preuve d’actes similaires est en principe inadmissible parce qu’elle est risquée et insidieuse. En effet, le décideur peut facilement être distrait de sa fonction et amené à commettre des erreurs en y référant. [ 161 ] D’abord, lorsqu’une personne est accusée d’un crime, elle doit répondre à cette accusation et non de toute son existence.
Le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de la personne pour obtenir une condamnation.
Cette culpabilité ne peut être établie que si le crime dont cette personne est accusée est prouvé. [ 162 ] On ne devrait donc pas utiliser en preuve un mauvais caractère, une mauvaise réputation ou un mauvais comportement antérieur d’une personne pour la trouver coupable de crime précis pour lequel elle subit son procès. [ 163 ] Ensuite, il faut éviter que le procès d’une personne ne s’égare ou devienne le procès d’une série d’autres actions pour lesquelles il n’y a pas d’accusation, ou encore, s’il y a des accusations, que la culpabilité à l’égard d’un certain nombre d’accusations soit établie sans que la preuve ne soit faite hors de tout doute raisonnable de tous les crimes pour lesquels il y a des accusations. [ 164 ] La preuve d’actes ou de faits similaires vise presque toujours à apporter une preuve, soit de l’identité de l’accusé, soit de sa propension à commettre certains gestes. [ 165 ] Lorsque l’identité de l’accusé est en cause, cela signifie que le but de l’admission de la preuve est de prouver qu’il est la personne ayant commis le crime dont le ministère public l’accuse.
La preuve que l’accusé aurait commis d’autres crimes suffisamment semblables, dans le temps ou dans un endroit ou lieu semblable, d’une manière particulière, par exemple, pourrait permettre de tirer une inférence logique quant au fait que cet accusé ait aussi commis les crimes qui lui sont reprochés. [ 166 ] Dans l’arrêt Handy [26] , le Juge Binnie expose l’ouverture à cette preuve de faits similaires, notamment dans les circonstances suivantes [27] : 4 2 Le fait qu’il serait contraire au « sens commun » d’exclure ce qui peut être considéré comme une preuve très pertinente a donné lieu à de nombreux déchirements chez les juges, en particulier dans le cas d’allégations d’agression sexuelle contre des enfants et des adolescents dont la parole se voyait parfois injustement accorder moins de valeur que celle d’adultes apparemment intègres.
Le démenti de l’adulte, erronément convaincant à prime abord, s’estomperait devant des épisodes antérieurs si nombreux qu’ils ne se prêteraient à aucune explication tendant à innocenter. Cela dit, il n’existe aucune règle particulière en matière d’agression sexuelle. En tout état de cause, la force de la preuve de faits similaires doit être de nature à l’emporter sur le « préjudice par raisonnement » et le « préjudice moral ». Les inférences que l’on cherche à faire doivent être conformes au bon sens, aux notions intuitives de probabilité et à l’improbabilité d’une coïncidence.
Bien qu’un élément de « préjudice moral » puisse être introduit, le juge du procès doit conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la valeur probante des inférences raisonnables l’emporte sur tout préjudice susceptible d’être causé. [ 167 ] Dans le même arrêt, le Juge Binnie précise les motifs pour lesquels il peut y avoir lieu d’écarter la règle générale d’exclusion et d’admettre la preuve [28] : 4 7 La raison de politique générale justifiant l’exception est que la valeur probante l’emporte sur le préjudice, alors que l’application de la règle initiale d’exclusion repose sur le fait que le préjudice l’emporte sur la valeur probante.
La valeur probante l’emporte sur le préjudice du fait que la force des circonstances similaires écarte toute coïncidence ou autre explication tendant à innocenter l’accusé. 48 La jurisprudence canadienne reconnaît que plus les « faits similaires » se rapprochent spécifiquement des circonstances de l’accusation (c’est-à-dire lorsqu’ils se rapportent davantage à la situation), plus la valeur probante de la propension, ainsi circonscrite, augmente.
On considère que plus s’estompent les différences et les variables qui distinguent les « faits similaires » antérieurs de l’objet de l’accusation dans ce type de dossier, plus s’intensifie la force probante des inférences souhaitées.
En fin de compte, la prémisse qui sous-tend la règle générale d’exclusion (le préjudice l’emporte sur la valeur probante) ne s’applique plus. [ 168 ] La Cour suprême du Canada enseigne par la suite l’importance de « cerner la question soulevée [29] » en ce qu’il est toujours important de déterminer ce que le ministère public veut établir par cette preuve. [ 169 ] En effet, si d’un côté il ressort toujours que cette preuve sert à établir minimalement la « propension » de l’accusé à commettre ce crime, encore faut-il que le ministère public soit en mesure d’identifier en quoi cette preuve est spécifiquement pertinente et utile dans ce but. [ 170 ] Plus précisément, il est clair que la preuve qui ne vise qu’à établir une mauvaise réputation de l’accusé, à alléguer qu’il serait un criminel, par exemple, ne peut pas être suffisante ou admissible. [ 171 ] Pour justifier sa demande, le ministère public explique : [22] La Poursuite entend présenter la preuve du comportement indigne, à savoir les gestes postérieurs aux infractions en cause, aux fins d’étayer la preuve circonstancielle identifiant l’accusé.
Comme dans la décision Dinzey, l’identification de l’accusé est au cœur du litige dans la présente affaire. Selon la Poursuite, la preuve reliée aux gestes postérieurs de l’accusé contribue à l’identifier comme étant l’auteur des infractions en cause, car cette preuve tend à démontrer qu’il a également communiqué par le biais des réseaux sociaux avec deux autres victime / témoin, soit des jeunes filles du CEGEP où il étudiait. Il s’agit de la même période et des mêmes
types de messages / communications. [Références omises] [ 172 ] Je rappelle que par la suite la Cour suprême aborde l’examen du degré de similitudes entre les actes « similaires » allégués. Celle-ci met en garde contre une comptabilité mécanique des similitudes et des différences [30] . [ 173 ] Cette question ne se pose que bien peu dans le cas présent.
La jurisprudence fournit des exemples nombreux où ce type de preuve a été admis, malgré des différences beaucoup plus grandes entre les événements allégués [31] . [ 174 ] Or, dans le cas présent, et sur la base de la preuve présentée sur la requête, il faut reconnaître que la similarité est frappante.
En effet, la proximité temporelle est très grande, l’âge des victimes est très semblable, elles ont toutes fréquenté le même CÉGEP que l’accusé, toutes ont reçu des communications via les réseaux sociaux Messenger ou Instagram, chacune a des correspondances avec un Raphaël Cusson ou Raph ou raphi_cusson, des photos sont presque identiques, la teneur des messages l’est aussi certaines expressions sont les mêmes, etc. [ 175 ] Je n’insisterai pas davantage sur cette question pour une raison bien simple : il m’apparaît évident que les faits relatés par les trois plaignantes soient similaires. [ 176 ] La question identifiée pour justifier le recours à la preuve de faits similaires est la preuve de l’identité de l’accusé. [ 177 ] L’utilisation du même type de communications, des mêmes photos, des mêmes identifiants, des mêmes adresses IP et des mêmes adresses courriel pour certaines communications, de photos d’objets appartenant à l’accusé, de détails en arrière-plan commun avec l’endroit où il demeure sont susceptibles de connecter à la fois l’accusé aux communications avec les trois victimes, mais aussi à les relier à chacune d’elles et entre elles. [ 178 ] Quant à la mise en balance des facteurs pour déterminer si la valeur probante dépasse le risque de préjudice ou les effets préjudiciables sur l’accusé, il faut poursuivre l’analyse. [ 179 ] Si cela est bien nécessaire, je précise que je n’en suis aucunement à déterminer si l’accusé a ou non commis les infractions qu’on lui reproche.
Par contre, comme la Juge McLachlin l’expose dans R. c. B. (C.R.) [32] : La tâche du juge des faits est très difficile et son pouvoir discrétionnaire très grand. Comme le souligne Forbes, op. cit. , aux pp. 54 et 55: [ TRADUCTION ] En présence d'une preuve de faits similaires produite par la poursuite, un juge doit exercer des fonctions et des pouvoirs d'une très grande complexité. Premièrement, il doit évaluer non seulement la pertinence, mais également le poids de la preuve contestée, bien que cette dernière fonction relève habituellement du jury.
Deuxièmement, il doit fusionner en quelque sorte la pertinence et le poids pour obtenir la "valeur probante". Troisièmement, et compte tenu de la présomption d'exclusion, il doit soupeser cette valeur probante, établir un certain équilibre malgré les impondérables, en regard du préjudice que la preuve risque de soulever dans l'esprit des jurés. "Le poids relatif de la preuve et du préjudice varie infiniment d'un cas à l'autre et l'opinion d'un juge en particulier dépend de l'impression que lui donne la preuve compte tenu de son expérience et de son propre sens de la justice.
Il est inévitable que certaines affaires constituent des cas limites à tel point que différents juges pourront adopter des points de vue divergents à leur sujet et c'est donc le genre d'affaires où la cour hésitera longtemps avant de modifier une décision du juge du procès . . . (L)a solution de la question en litige fait appel dans une très large mesure à l'intuition . . ." Lorsque le juge du procès a dûment tenu compte de ces préoccupations et a conclu sur son admissibilité, après avoir soupesé la preuve et le préjudice qu'elle était susceptible de causer, les tribunaux d'appel s'abstiennent d'intervenir à la légère. [ 180 ] En effet, pour déterminer l’admissibilité de la preuve de faits similaires, je dois établir, même préliminairement, sa valeur probante, puis la comparer à ses effets préjudiciables.
Le Juge Binnie s’exprime à ce sujet [33] : 134 Normalement, il appartiendrait au juge des faits, en l’espèce le jury, de se prononcer sur les faiblesses de la preuve. Cependant, lorsque l’admissibilité est liée à la valeur probante et en dépend, j’estime que la crédibilité de la preuve de faits similaires constitue un facteur que le juge du procès est habilité à examiner dans l’exercice de ses fonctions de gardien.
Dans un cas où, en définitive, il appartenait au jury et non au juge d’évaluer la crédibilité, une telle preuve pouvait être trop préjudiciable pour être admise, sauf si le juge était d’avis qu’elle satisfaisait au critère préliminaire selon lequel on devait pouvoir raisonnablement y ajouter foi. [ 181 ] La Cour indique quant à cet examen de la valeur probante que, notamment « plus les faits similaires se rapprochent spécifiquement des circonstances de l’accusation (…) plus la valeur probante de la propension ainsi décrite augmente [34] », ou encore que « la force probante augmente à mesure que la situation factuelle comprenant l’acte similaire se rapproche et est précise » [35] . [ 182 ] Dans le présent cas, il m’apparaît clairement que ce critère est rempli.
Les actes similaires sont d’une très grande similitude à tous points de vue. [ 183 ] Quant aux préjudices subis, il est incontestable que faire la preuve de conduite indigne d’une personne dans le cours d’un procès est préjudiciable. C’est d’ailleurs le fondement de la présomption d’inadmissibilité de ce type de preuve. [ 184 ] La Cour suprême enseigne que ce préjudice est de deux ordres. D’abord, le préjudice moral [36] , ensuite le préjudice de raisonnement [37] .
[ 185 ] Dans chaque cas, la Cour est claire. Le préjudice n’est pas le risque d’une condamnation supérieur si la preuve est admise. En soi, cela serait absurde. Un élément de preuve incriminant ou fortement incriminant est bien sûr « préjudiciable » à un accusé en ce qu’il risque d’entraîner une déclaration de culpabilité. Le droit de la preuve criminelle ne pourrait considérer inadmissible une preuve uniquement parce qu’elle est incriminante. [ 186 ] Ce qui est donc visé, par le « préjudice moral », est le risque de condamnation injustifiée [38] .
On réfère par exemple au caractère incendiaire des faits dits « similaires », par le fait de dépeindre l’accusé d’une façon si moralement négative que le juge des faits voit son raisonnement détourné des faits qu’il a à juger pour plutôt trouver l’accusé coupable en raison de sa mauvaise personnalité. [ 187 ] Le préjudice par raisonnement est distinct.
Ce préjudice est celui par lequel le juge des faits, ici le juge, mais autrement un jury, pourrait se trouver embourbé dans la nécessité de tenir, en quelque sorte, des procès dans le procès, pour examiner précisément ce qu’il en est des faits ou actes similaires et décider même, s’ils ont existé.
Autrement dit, notamment, on se retrouve dans un tel cas à possiblement perdre l’attention du juge des faits sur des questions qui vont prolonger le procès et risquent même de le faire dérailler. [ 188 ] Dans le cas précis, comme ici, où les actes similaires font aussi l’objet d’accusations auxquelles fait face le prévenu – dans le cas de L... C... – la question a beaucoup moins d’acuité. Le juge Binnie écrit à ce sujet [39] : 70 Les problèmes logistiques auxquels un accusé doit faire face lorsque les actes similaires ne sont pas visés par l’accusation déposée devant le tribunal ne se posent pas en l’espèce.
L’appelant n’a pas été pris au dépourvu et sa réponse à chaque fait similaire n’a pas été limitée par la règle des questions incidentes. Chaque épisode a été examiné selon le point de vue de la défense, dans la mesure où celle-ci estimait qu’elle avait intérêt à agir ainsi. [ 189 ] Vu ce qui précède, à savoir les éléments semblables, similaires, sinon identiques et les principes juridiques applicables, la requête du ministère public est ACCORDÉE . [ 190 ] DÉCISION SUR LE MÉRITE [ 191 ] Le sort des diverses accusations contre l’accusé doit maintenant être décidé.
Lorsqu’un accusé s’exprime en défense, il faut analyser la preuve à la lumière des enseignements de la Cour suprême du Canada dans R. c. W.(D.) [40] . Une méthode d’analyse en trois étapes est à appliquer. La voici : 1. Si la version de l’accusé est disculpatoire et qu’elle est crue, l’analyse doit se terminer et l’accusé doit être acquitté. 2. Même si cette version n’est pas entièrement retenue, si elle soulève un doute raisonnable, l’accusé doit en bénéficier et un acquittement doit être prononcé. 3.
Ce n’est que si les deux premières étapes n’ont pas permis de terminer l’analyse qu’il y a lieu de voir si la preuve dans son ensemble est faite hors de tout doute raisonnable. Ce n’est qu’à ce moment que l’accusé peut être déclaré coupable. [ 192 ] La première question à laquelle il faut donc répondre est celle de savoir si je retiens son témoignage. [ 193 ] Dans ce cas-ci, la question se pose avec une certaine mise en garde. Je m’explique. [ 194 ] La méthode d’analyse préconisée par la Cour suprême est bien sûr faite de manière à ce que l’accusé bénéficie nécessairement du doute qu’il peut soulever.
Si par contre l’accusé témoigne de manière à s’incriminer, croire son témoignage ne lui est d’aucun secours. [ 195 ] Ici, la situation est délicate. [ 196 ] Plus précisément et par exemple, lorsque Raphaël Cusson réfère à une dame dont l’adresse IP ressort comme ayant servi à adresser l’une des communications, jamais l’accusé ne dit ignorer qui est cette personne, pas plus qu’il nie être allé chez elle à la date concernée. [ 197 ] Il évoque aussi le nom d’un dénommé Girouard.
Il parle dans son témoignage que des « recherches » qu’il aurait faites le mènent à croire que cet homme aurait une fille, qu’il nomme, et qui fréquenterait une université à Montréal. Jamais ne dit-il connaître ou au contraire, ne pas connaître ces gens, et il ne nie pas plus être allé chez ces personnes. Il ne parle pas non plus du tout des images trouvées dans le registre des photos de son propre téléphone et qui sont très incriminantes. Il n’en parle tout simplement pas. [ 198 ] Le défaut de nier quoi que ce soit n’est pas un crime, et il n’est pas non plus incriminant.
La seule constatation que j’en tire est justement qu’il ne dit rien de toutes ces questions. [ 199 ] Quoi qu’il en soit, il est important de statuer sur sa crédibilité à cette étape de l’examen.
À ce sujet, je précise immédiatement ne pas le croire, et ce pour plusieurs raisons. [ 200 ] Confronté à des éléments de preuve, l’accusé refuse souvent de répondre ou évite les questions systématiquement. [ 201 ] Plus précisément, lorsque confronté en contre-interrogatoire à des mots auxquels il manque des lettres ou dont une lettre est remplacée par un signe quelconque, il indique soit ne pas connaître le sens de ce mot, soit qu’il ne s’agisse pas d’un mot, soit qu’il puisse avoir un sens innocent. À
titre d’exemple, dans des messages déposés en preuve, on peut retrouver les mots « tuer », « tirer », « fille », « fuck », « pussy » écrits de manière à ce qu’il manque une lettre ou à ce qu’une lettre soit remplacée par un chiffre, ou un signe tel qu’un astérisque.
Dans le contexte du message, personne, sauf l’accusé, n’avait de difficulté à comprendre ce mot exact. [ 202 ] Lorsque confronté aux paroles d’une chanson de rap, lesquelles paroles apparaissent en plus dans la vidéo, l’accusé, à qui est attribué l’envoi de la vidéo, dit ne rien comprendre, malgré qu’il semble s’agir du même type de musique que l’on entend dans d’autres vidéos apparemment filmées à l’intérieur de sa voiture alors qu’il s’y trouve.
[ 203 ] Sur une vidéo enregistrée à l’intérieur de cette voiture, où la caméra permet de voir le conducteur, qui est de toute évidence Raphaël Cusson, l’accusé refuse de reconnaître qu’il s’agisse de lui. [ 204 ] Il reconnaît aussi ne jamais avoir fait de démarches ni d’efforts pour parler ou avoir des informations relativement au dénommé Girouard, sur lequel il tente de faire porter la responsabilité des crimes. [ 205 ] Quant à un des cours de CÉGEP qu’il aurait eu avec E... D... et La... M..., il refuse de le reconnaître, malgré l’évidence.
Il dit après hésitation qu’il est possible qu’ils aient eu des cours ensemble. [ 206 ] Si l’accusé est en mesure de préparer des milliers de paragraphes d’arguments juridiques, il est certainement en mesure de vérifier si l’allégation qu’il ait assisté à des cours avec l’une, l’autre ou aucune des victimes est fondée. Il se serait agi assurément d’une façon commode, simple et concrète d’attaquer à sa racine la théorie du ministère public. [ 207 ] De la même manière, l’accusé refuse de reconnaître à qui sont les téléphones cellulaires trouvés dans sa chambre, sinon au prix d’efforts surprenants.
Il allègue la possible culpabilité de sa sœur aux accusations. Celle-ci n’est toutefois pas appelée à témoigner. Ce n’est pas non plus celle qui est propriétaire de sa voiture BMW ni celle que l’on voit conduire. Raphaël Cusson a aussi un grand malaise juste à répondre à la question de savoir qui aurait le code d’accès à son cellulaire, autrement verrouillé. Pourtant, la réponse doit être très simple. [ 208 ] S’il évoque maladroitement la possibilité que d’autres personnes avaient accès à sa chambre, l’identité de ces personnes demeure très vague. Son père, de son propre aveu, n’irait que rarement.
Il ne parle jamais de sa mère. Quant à sa sœur, hormis émettre l’hypothèse qu’elle serait la véritable criminelle que les policiers recherchent, il n’en dit rien qui donnerait une justification quelconque à ce comportement. [ 209 ] En arguments, ou dans ses plaidoiries écrites, il mentionne une personne dont le nom apparaît sur une facture trouvée dans sa chambre. Dans son témoignage, il est pourtant clair que personne de ce nom n’habite chez lui et il ne dit pas un mot relativement à celle- ci. Raphaël Cusson a-t-il commandé quelque chose sous cette fausse identité qu’il n’a jamais payée?
Je l’ignore. [ 210 ] Il renie à peu près tout ce qu’il a dit aux policiers dans les deux déclarations que j’ai conclus être libres et volontaires. Pourtant, ces déclarations apparemment plutôt banales n’avaient pas un caractère si incriminant.
Ayant conclu que celles-ci sont libres et volontaires et fournies par un esprit conscient, et en comparant celles-ci avec les déclarations à la cour de l’accusé, je ne peux que conclure qu’il ne semble pas avoir de difficultés à soutenir plus d’une version d’un même événement, aussi contradictoires soient-elles. [ 211 ] L’accusé, dans son témoignage, s’engage aussi dans une discussion à propos du père d’une jeune fille qu’il connaît qui, selon ses dires, s’en serait pris à lui sans raison. Il justifie par cet événement, dont il fait une description invraisemblable, la nécessité de se filmer en voiture.
Cette portion également de son témoignage affecte négativement sa crédibilité. [ 212 ] Je pourrais poursuivre encore avec d’autres illustrations, mais celles-ci suffisent, me semble-t-il, pour expliquer pourquoi je ne crois pas l’accusé. De même, sa version ne soulève aucun doute dans mon esprit. [ 213 ] Ceci étant dit, la preuve contre lui est-elle faite hors de tout doute raisonnable? [ 214 ] D’abord, personne ne prétend que les captures d’écran fournies par E... D..., L... C... et La... M... soient complètes. L’une des victimes, La...
M..., précise même que quant à elle, elle n’avait conservé qu’environ 10 % de ce qu’elle a reçu. Aucune n’avait d’obligation de tout conserver. [ 215 ] Ensuite, la preuve la plus concluante et précise, spécifiquement dans le cas d’E... D..., est qu’au minimum, elle regardait deux fois par jour, le matin et le soir, son compte Instagram. Aussi, les captures d’écran, dès le moment où celle-ci commence à les faire, ne datent nécessairement pas de plus d’une demi-journée.
En ce sens, il est possible de se fier aux dates apparaissant sur les pièces dans la mesure où il s’en trouve. [ 216 ] De plus, l’interprétation des captures d’écran ne peut pas se faire sans y rajouter le témoignage des victimes, pour les mettre en contexte. [ 217 ] Par ailleurs, les démarches de l’enquêteur Baron aupr
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