2020 QCCA 276, 2020 QCCA 276
Opinion
Mukendi Wa Bukole c. R. 2020 QCCA 276 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003680-191 (200-01-213937-174) ( 200-01-215671-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Rectifié le 17 février 2020) Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr .). DATE : 13 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE PAUL MUKENDI WA BUKOLE Me DOMINIQUE BERTRAND (Cabinet Guy Bertrand avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me SONIA LAPOINTE Me ÉRIC BEAUSÉJOUR (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 29 juin 2019 par un jury présidé par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure , district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 Continuation de l’audience du 10 février 2020; Arrêt; 9 h 36 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT (Rectifié le 17 février 2020) Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr .). [ 1 ] Le 29 juin 2019, après un procès de 17 jours, un jury a déclaré le requérant coupable de neuf chefs d’accusation. Le 2 juillet 2019, il a déposé un avis d’appel comportant uniquement des questions de droit. Le 28 novembre 2019, il a introduit la présente requête pour permission de produire une nouvelle preuve devant la formation qui entendra l’appel. [ 2 ] Au cours du procès, le requérant allègue avoir décidé de ne pas témoigner. Cette décision allait à l’encontre des conseils de ses avocats et de ses propres intentions dans la préparation de sa défense.
Dans sa requête, il allègue que cette volte-face était due à la communication inattendue par la poursuite d’un courriel dont le contenu l’a ébranlé, jusqu’à provoquer un effondrement de sa capacité de participer à la conduite de son procès. Le requérant plaide en effet, depuis le 28 novembre 2019, soit plusieurs mois après les faits
présumés, qu’à mi-chemin des procédures devant le jury, il est devenu temporairement inapte à subir son procès. 13. Les événements imprévus et inattendus qui se sont déroulés lors du procès ont empêché l’appelant de communiquer adéquatement avec ses avocats et d’entendre et comprendre leurs conseils et recommandations tel qu’il sera exposé ci-après; 14. C’est cet état de fait qui l’a conduit à prendre seul, malgré les conseils de ses avocats la décision de ne plus témoigner; 15.
II soumet que les fins de la justice requièrent qu’il puisse expliquer, dans le contexte de ses origines et de sa culture propre, ce qui l’a troublé, paralysé et empêché de prendre une décision éclairée sur son refus de témoigner; 16. L’appelant veut aussi expliquer en quoi sa version des fait s est susceptible de démontrer son innocence; 17.
Il soumet que son procès n’a pas été juste et équitable compte tenu des événements nouveaux et graves qui se sont produits tout au cours du procès et qui étaient incompatibles avec la trame du procès et le déroulement auquel il s’attendait et auquel il s’était préparé (on se prépare au procès X et on se retrouve face aux procès XYZ); [ 3 ] Il est à noter qu’au moment de la communication du courriel, la poursuite a annoncé clairement qu’elle n’avait pas l’intention de le mettre en preuve. [ 4 ] Le requérant demande la permission de produire une nouvelle preuve qui comporte trois éléments : le courriel communiqué par la poursuite au cours du procès (le 9 juin 2019), son propre témoignage (à constituer avant l’appel), et un rapport psychiatrique du 16 janvier 2020 préparé après une rencontre de 1 h 45 le 25 novembre 2019. [ 5 ] Notons que cette expertise comporte plusieurs observations concernant les mœurs, les coutumes et les sensibilités sociales et culturelles propres à la région d’origine du requérant et dans sa communauté.
Il ne coule pas de source que le psychiatre québécois est qualifié comme expert pour formuler de telles opinions. [ 6 ] Une requête pour permission de présenter une nouvelle preuve ne peut être accueillie que dans « l’intérêt de la justice » [1] . Dans l’arrêt Palmer , la Cour suprême souligne qu’il « ne serait pas dans l’intérêt de la justice de permettre à un témoin, par la seule répudiation ou modification de ses dépositions au procès, de rouvrir des procès à volonté au détriment général de l’administration de la justice » [2] .
La Cour précise quatre critères que le requérant doit satisfaire pour que sa requête soit accordée : 1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles; 2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès; 3) La déposition doit être plausible, dans ce sens qu’on puisse y ajouter foi, et 4) Elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. [ 7 ] En l’espèce, la preuve annoncée par le requérant n’est nouvelle que parce qu’il a pris la décision, en temps utile et assisté de son avocate, de ne pas témoigner à son procès.
Il se serait retrouvé dans une situation de faiblesse et d’abattement qui l’a empêché de communiquer adéquatement avec ses avocats « et d’entendre et comprendre leurs conseils et recommandations » [3] . [ 8 ] Cette proposition ne tient pas la route, à sa face même. [ 9 ] Après la communication du courriel, le procès s’est poursuivi pendant près de 13 jours sans qu’aucune mention des allégations à la base de la présente requête ne soit portée à l’attention du tribunal. Il n’y a pas eu de demande d’ajournement ou d’avortement du procès.
Le requérant n’a pas demandé d’être entendu hors jury afin de faire part de l’état d’inaptitude dont il se plaindra seulement 4 mois après sa déclaration de culpabilité. [ 10 ] Qui plus est, son avocate elle-même n’a pas réalisé que son client serait devenu inapte à subir son procès. C’est ainsi qu’il a signé, le 2 juillet 2019, une déclaration sous serment au soutien de sa requête pour mise en liberté dans laquelle il affirme être pasteur ainsi qu’écrivain et conférencier, « occupations professionnelles […] qu’il compte toujours exercer s’il est remis en liberté » [4] .
Il n’est pas question de son inaptitude dans son avis d’appel signé le même jour. Le requérant a signé une semblable déclaration solennelle au soutien de la présente requête qui demeure très vague sur l’état de trouble et de paralysie qui l’aurait terrassé et ne précise ni quand cet état l’a affecté ni quand il se serait résorbé. [ 11 ] Pour ce qui est de l’expertise fournie le 16 janvier 2020, à la suite de la rencontre tenue le 25 novembre 2019 entre le requérant et un professionnel de la santé, sur les entrefaites de la requête, elle ne peut pallier les faiblesses sérieuses mentionnées ci-haut. [ 12 ] La
partie qui présente une requête pour preuve nouvelle a le fardeau de démontrer, à tout le moins à première vue, que les allégations au soutien de sa requête sont minimalement sérieuses et satisfont les critères applicables. À l’évidence, le requérant n’a pas
relevé ce fardeau. [ 13 ] L’accusé demeure le maître de son procès. Il doit assumer la responsabilité pour les conséquences de ses décisions, prises ici alors qu’ il était représenté par une avocate d’expérience. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de permettre au requérant de rouvrir son procès, devant la Cour d’appel, parce qu’il remet maintenant en question la décision qu’il avait prise de ne pas témoigner .
Bref, nous ne sommes pas en mesure de constater ou même de soupçonner que le droit du requérant à une défense pleine et entière a été brimé. [ 14 ] Son appel se poursuivra sur la base des moyens avancés au soutien de son avis d’appel. [ 15 ] Enfin, le requérant demande notamment que les pièces identifiées comme les annexes 4 et 5 au soutien de sa requête soient conservées sous scellés au dossier de la Cour. Cette demande ne fait pas problème.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ORDONNE que les annexes 4 et 5 déposées au soutien de la requête demeurent sous scellés au dossier de la Cour; [ 17 ] REJETTE quant au reste la requête. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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