2013 QCCQ 9082, 2013 QCCQ 9082
Opinion
Protection de la jeunesse — 132046 2013 QCCQ 9082 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002032-113 DATE : 15 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2011 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à Ville B, district A, […] et B, résidant au […], appartement […], à Ville C, district B, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 18 avril 2012 à l’égard de l’enfant X, né le […] 2011 et âgé de 21 mois. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis et le confie à sa mère, et ce, à l’exclusion de son père et interdit les contacts avec ce dernier. [ 3 ] Les motifs ayant justifié les mesures de protection antérieurement réfèrent à la négligence dans le milieu maternel ainsi qu’à la consommation abusive de drogues du père. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et seul le père est représenté par avocat. [ 5 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’enfant demeure chez la mère;
b) l’enfant évolue positivement;
c) la mère fait des démarches auprès du CSSS de Ville A afin de s’outiller pour être en mesure de mieux gérer son stress;
d) la mère collabore bien avec votre requérante et s’est mobilisée depuis la dernière ordonnance;
e) la mère est centrée sur son enfant et lui a instauré une routine de vie;
f) la mère continue de cheminer et maintient les acquis qu’elle développe;
g) la mère consent à ce que le père ait des contacts avec l’enfant;
h) la mère est stable;
i) la mère est sobre;
j) le père a été reconnu comme tel en date du 14 juin 2012;
k) le père a terminé son séjour en milieu carcéral;
l) le père affirme être sobre depuis environ une année;
m) le père désire avoir des contacts avec l’enfant; » [ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande notamment une reprise des contacts auprès du père par l’entremise de contacts supervisés.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 18 avril 2012 [ 7 ] Au début de l’intervention de la DPJ, lors de la naissance de X, la mère collabore difficilement et refuse de suivre les conseils formulés par les différentes intervenantes impliquées dans la situation de la famille. [ 8 ] Or, graduellement, la mère adopte une nouvelle attitude et son implication positive donne des résultats tangibles dans le développement de X. [ 9 ] La mère a une vie stable sur le plan domiciliaire et conjugal et est retournée aux études à temps plein afin de compléter un programme en service de garde. [ 10 ] La principale difficulté de la mère demeure dans sa capacité à gérer son stress lorsqu’elle est confrontée à une situation où elle n’a pas le plein contrôle. [ 11 ] Elle a débuté un suivi psychologique afin d’être outillée davantage sur cet aspect de sa personnalité, notamment à l’approche d’une reprise des contacts entre X et son père qu’il ne connaît pas. [ 12 ] Quant au père, il maintient son abstinence depuis plus d’un an et souhaite ardemment occuper une place dans la vie de son fils tout en respectant son cheminement et sa capacité de s’adapter à l’arrivée d’un père qu’il n’a jamais rencontré. [ 13 ] Le père collabore bien et demeure transparent. [ 14 ] Quant à X, il est heureux auprès de sa mère et de son conjoint et se développe normalement.
Mesures de protection [ 15 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal conclut que des contacts entre l’enfant et son père sont envisageables dans la mesure où ils sont source de réconfort pour l’enfant. [ 16 ] Le Tribunal invite la DPJ à garder l’œil ouvert afin que X soit rassuré et accompagné doucement dans un tel processus. [ 17 ] L’ouverture et la collaboration de la mère face à cette reprise de contacts constituent des éléments positifs nous permettant d’envisager la réussite d’une telle mesure de protection. [ 18 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 avril 2012; [ 22 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogues et au besoin d’en remettre les résultats à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 26 ] RECOMMANDE au père d’être abstinent durant les contacts avec l’enfant; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles, notamment au niveau du suivi psychologique; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 15 octobre 2013; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée M e Dave Drolet Avocat du père M e Marie-Pierre Jutras Avocate des enfants Date d’audience : 15 avril 2013
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