2017 QCCQ 7840, 2017 QCCQ 7840
Opinion
Picard c. Réseau Transport de la Capitale 2017 QCCQ 7840 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064280-158 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ ANDRÉ PICARD […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
RÉSEAU TRANSPORT DE LA CAPITALE 720, rue des Rocailles Québec (Québec) G2J 1A5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur André Picard, réclame à la défenderesse, Réseau de transport de la Capitale (le ou du RTC), la somme de 5000 $ en dommages-intérêts. Il reproche au chauffeur, monsieur Sylvain Turcotte, commettant du RTC, d’avoir porté plainte contre lui pour harcèlement criminel, alors que, selon lui, cette plainte était dénuée de tout fondement.
À preuve, aucune accusation criminelle n’a été portée contre lui. Il argue qu’en raison de cette plainte abusive et non fondée, il a dû être incarcéré pendant quelques heures. [ 2 ] Il plaide que le RTC, en tant qu’employeur, est responsable des gestes de son employé et qu’il a commis une faute à son endroit. [ 3 ] Le RTC conteste cette réclamation. Il plaide que monsieur Turcotte était justifié de porter plainte contre monsieur Picard puisque le 12 mai 2014, il s’est senti menacé, intimidé et harcelé par le comportement de ce dernier.
Ainsi, il n’a commis aucune faute donnant ouverture à un recours en dommages-intérêts. [ 4 ] Le RTC représenté à l’audience par monsieur Alain Villeneuve, chef de la supervision du personnel chauffeur, en charge du volet sécurité routière, affirme que monsieur Picard a été l’artisan de son propre malheur. [ 5 ] Subsidiairement, le RTC soutient que les dommages-intérêts réclamés sont exagérés et injustifiés.
LE CONTEXTE [ 6 ] De l’ensemble de la preuve, tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 7 ] Monsieur Turcotte est chauffeur d’autobus, à l’emploi du RTC depuis 1989.
Le 7 avril 2014, il est assigné, comme d’habitude, au circuit 36. [ 8 ] Monsieur Picard monte à bord de l’autobus numéro 36 dans le but de se rendre au Terminus de Place Jacques-Cartier. [ 9 ] De l’avis de monsieur Turcotte, c’est la première fois que cet usager utilise son circuit. [ 10 ] Après l’avoir fait monter dans l’autobus, monsieur Turcotte lâche les freins, tourne un peu et puisque l’arrêt est situé dans une côte descendante, cela crée un débalancement, ainsi qu’un contrepoids. Il dit que monsieur Picard se « laisse choir » sur la boîte de perception des billets.
[ 11 ] Monsieur Turcotte s’excuse aussitôt auprès de monsieur Picard. Au même moment, celui-ci lui signale qu’il pourrait porter plainte contre lui pour cette conduite. [ 12 ] Monsieur Picard nie s’être appuyé sur la boîte de perception.
Il mentionne plutôt que dès qu’il est monté dans l’autobus, monsieur Turcotte a fait « zigzaguer » le véhicule et que c’est à ce moment qu’il l’a informé qu’il pouvait porter plainte contre lui auprès du RTC. [ 13 ] Par la suite, monsieur Picard s’assoit sur le banc derrière monsieur Turcotte. [ 14 ] Arrivé au Terminus Place Jacques-Cartier, monsieur Picard descend de l’autobus par la porte arrière. [ 15 ] Monsieur Turcotte termine alors son itinéraire, descend lui aussi de l’autobus et attend la navette qui le conduira au centre administratif du RTC. [ 16 ] Monsieur Turcotte voit monsieur Picard revenir vers l’avant de l’autobus et constate alors qu’il le fixe du regard jusqu’à l’arrivée de la navette. [ 17 ] Cet épisode se déroule sur une période d’environ dix minutes. [ 18 ] Le lendemain, monsieur Picard monte à nouveau à bord de l’autobus numéro 36 et s’assoit sur le banc derrière monsieur Turcotte. [ 19 ] Arrivé au Terminus Place Jacques-Cartier, monsieur Picard, encore une fois, fixe monsieur Turcotte du regard, les bras croisés, et ce, jusqu’à l’arrivée de la navette. [ 20 ] Monsieur Turcotte se sent menacé et il est inconfortable. [ 21 ] Le même scénario se déroule à plusieurs reprises sur une période d’environ quinze jours. [ 22 ] À une date indéterminée, monsieur Turcotte voit monsieur Picard à son arrêt d’embarquement habituel et décide de passer tout droit sans s’arrêter. [ 23 ] Monsieur Picard dépose une plainte auprès du service à la clientèle du RTC.
Il invoque son insatisfaction, le fait que monsieur Turcotte ne s’est pas arrêté à son arrêt et que celui-ci le « regarde toujours de travers ». [ 24 ] L’employeur fait enquête à la suite de cette plainte. [ 25 ] Monsieur Daniel Kelly, superviseur des chauffeurs pour le RTC, convoque alors monsieur Turcotte afin de connaître les circonstances, comprendre pourquoi monsieur Picard a été laissé à son arrêt et ainsi privé des services offerts par le RTC. [ 26 ] Monsieur Turcotte lui décrit la situation qu’il vit depuis un certain temps, notamment qu’il craint le regard de monsieur Picard, qu’il se sent menacé et intimidé par le comportement de ce dernier. [ 27 ] Monsieur Kelly l’avise qu’en vertu de la politique du RTC, il ne peut pas refuser de faire monter un passager à bord de l’autobus, sauf s’il y a un ordre de Cour à cet effet.
Il lui recommande d’accueillir monsieur Picard au même
titre que tout autre passager. Enfin, il le réfère à la procédure établie par le RTC en situation potentiellement conflictuelle à bord et lui recommande de se rapporter au Centre contrôle du RTC, le cas échéant [1] . [ 28 ] Le 12 mai 2014, monsieur Turcotte fait monter monsieur Picard à bord de l’autobus numéro 36. Cette fois-ci, il porte un sac à dos, ce qui inquiète monsieur Turcotte.
De plus, il ne s’assoit pas comme à l’habitude derrière, mais plutôt de biais derrière lui, il le fixe du regard et pousse des soupirs. [ 29 ] Selon monsieur Turcotte, monsieur Picard le fixe de manière obsessionnelle avec un regard menaçant et dangereux. Il se sent intimidé, menacé et a peur pour sa sécurité. Bref, il se sent mal. [ 30 ] Il est stressé, il ne peut pas donner un service convenable puisqu’il n’est plus attentif aux imprévus de la route. Il ne se souvient même pas s’il fait ses arrêts obligatoires.
Il est inquiet pour la sécurité des passagers et il ne peut poursuivre son travail. [ 31 ] Il se met alors en mode protection et avise le centre de contrôle de l’employeur, demande de l’aide, décrit la situation ainsi que les caractéristiques de monsieur Picard.
À ce moment, celui-ci crie « Dis-leur que je pèse 200 livres ». [ 32 ] Monsieur Turcotte demande l’intervention d’un inspecteur du RTC ou des policiers. [ 33 ] Le centre de contrôle lui demande d’immobiliser l’autobus et lui confirme l’envoi d’une assistance immédiate. [ 34 ] Monsieur Turcotte immobilise l’autobus et il attend l’arrivée des policiers et d’un inspecteur du RTC. [ 35 ] Les policiers procèdent à l’arrestation de monsieur Picard, le menotte, le transporte au poste de police de la Ville de Québec où il est placé en cellule. [ 36 ] Après quelques heures et après avoir été interrogé par les enquêteurs, monsieur Picard est remis en liberté.
Il signe une promesse de comparaître les 11 et 13 août 2014 sous une accusation de harcèlement et prend notamment l’engagement de s’abstenir de communiquer avec monsieur Turcotte [2] .
[ 37 ] D’ailleurs, lors de l’audition, monsieur Picard témoigne qu’après avoir discuté avec les enquêteurs, ceux-ci ont changé d’attitude à son égard et ils l’ont libéré. Selon lui, « c’est celui qui l’accuse qui est coupable ». À ce moment, il invite les inspecteurs à se « servir de la caméra située dans l’autobus ».
De façon générale, il mentionne qu’il y a des gens dangereux dans l’autobus et qu’il a déjà été poursuivi par des prédateurs. [ 38 ] Après avoir été remis en liberté, monsieur Picard ajoute qu’il a marché sur le bord de la Rivière St-Charles et que « les policiers le surveillait de loin contre les dangereux ». [ 39 ] Le 13 juillet 2014, M e Guy Bilodeau, de l’étude Giasson & Associés, contentieux de la Ville de Québec, écrit ceci à monsieur Picard : Objet : Plainte pour Harcèlement No dossier police : QUE140512027(1) N/D : 19-507 (CR-12027) Une plainte a été portée contre vous.
Le résultat de l’enquête policière nous a été soumis et nous avons procédé à l’analyse afin de déterminer si une accusation devait être portée. Nous vous informons qu’aucune accusation n’a été retenue. […] [Reproduction intégrale – pièce P-2] [ 40 ] Le 24 février 2015, monsieur Picard met en demeure le RTC de lui payer la somme de 5000 $ en dommages-intérêts [3] . [ 41 ] Le 16 octobre 2015, il dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 42 ] À l’audience, monsieur Picard argue qu’il n’a jamais intimidé ni harcelé monsieur Turcotte.
Au contraire, il prétend que c’est plutôt monsieur Turcotte qui l’a harcelé. [ 43 ] Il affirme que monsieur Turcotte a porté de fausses accusations à son égard, ayant conduit à des accusations injustifiées. [ 44 ] Cet événement l’a perturbé et l’a empêché de dormir pendant des nuits. Il souligne, lui qui a soixante ans, que c’est la première fois qu’il vit une incarcération. [ 45 ] Il soutient avoir été privé dans sa liberté, avoir été atteint dans son intégrité, dans son humilité et sa dignité.
Il considère avoir été traité injustement par le chauffeur du RTC. [ 46 ] Il n’a subi aucune perte pécuniaire ni aucun dommage matériel.
Il n’a pas consulté ni médecin ni psychologue et n’a produit aucun rapport médical. [ 47 ] Il se déplace maintenant par un service de transport adapté et il n’utilise plus le Réseau de transport du RTC puisqu’« il y a beaucoup de gens dangereux dans l’autobus ». [ 48 ] Le Tribunal a pu entendre les témoignages de messieurs Turcotte, Kelly et Villeneuve. [ 49 ] Monsieur Turcotte explique les circonstances qui l’on amené à porter plainte contre monsieur Picard par le biais du Centre de contrôle du RTC. Il affirme qu’il s’est senti menacé, intimidé et harcelé par celui-ci.
Il argue que sa plainte a été faite de bonne foi afin que cesse le comportement répréhensible de monsieur Picard envers lui. [ 50 ] Il s’agit pour lui de la première expérience en tant que chauffeur, où il a vécu une menace aussi intense et senti un tel potentiel de dangerosité. [ 51 ] Monsieur Kelly explique chacune des étapes de l’enquête qu’il a tenue à la suite de la plainte formulée par monsieur Picard, raconte l’événement du 12 mai 2014 et corrobore le témoignage rendu par monsieur Turcotte. [ 52 ] Quant à monsieur Villeneuve, il confirme que monsieur Turcotte a agi adéquatement, en réaction au comportement de monsieur Picard et qu’il a bien employé la procédure mise en place par le RTC en présence de ce genre de situation.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 53 ] Le recours intenté par monsieur Picard tire sa source du droit de la responsabilité civile dont le fondement se retrouve à l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [4] , lequel prévoit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
[ 54 ] Par ailleurs, puisque monsieur Picard a dû payer son droit de passage pour monter à bord de l’autobus, le présent litige peut également mettre en cause le principe de la responsabilité contractuelle consacré par l’
article 1458 C.c.Q. , et ce, en vertu des règles du contrat de service (2098 et suivants C.c.Q. ) et celles concernant le transport de personnes (2033 et suivants C.c.Q. ). [ 55 ] Quoiqu’il en soit, le Tribunal n’a pas, en l’espèce, à statuer s’il s’agit du régime de la responsabilité extracontractuelle ou contractuelle puisque les principes établis pour déterminer s’il y a faute ou non sont les mêmes. [ 56 ] Le présent recours est dirigé contre le RTC en tant que commettant. On doit, alors, se référer à l’
article 1463 C.c.Q. qui édicte : 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 57 ] Pour réussir contre le RTC, monsieur Picard doit démontrer, par preuve prépondérante [5] , la faute de monsieur Turcotte, qu’un dommage en a résulté et qu’il existe un lien de causalité entre ces deux éléments. [ 58 ] Tout citoyen a le droit de porter plainte à la police. En soi, cet exercice ne constitue pas une faute.
Le fait que la plainte déposée auprès des autorités policières n’ait pas été retenue et qu’aucune accusation criminelle n’ait été portée contre monsieur Picard n’entraîne pas nécessairement la responsabilité de l’auteur de la plainte. C’est le caractère fautif de la dénonciation pour harcèlement qui peut emporter responsabilité [6] .
Autrement, chaque plainte non retenue ou chaque verdict d’acquittement impliquerait que le plaignant pourrait se voir à dédommager l’accusé [7] . [ 59 ] Pour que la dénonciation qui a donné naissance à ce litige puisse constituer une faute, la preuve doit démontrer l’exercice abusif d’un droit, c’est-à-dire que le recours à la justice a été fait de façon téméraire, sans preuve suffisante, avec intention de nuire à la victime sans se soucier du préjudice possible ou de mauvaise foi. [ 60 ] À cet égard, le Tribunal fait siens les propos de madame la juge Huguette St-Louis, J.C.Q. dans D.L. c.
J.S. [8] : [70] La jurisprudence a clairement établi qu’une simple dénonciation aux autorités policières sans autres facteurs n’engage pas la responsabilité civile du plaignant. Il faut donc davantage qu’un simple acquittement afin d’engager la responsabilité civile du plaignant. [71] Monsieur le juge Gérald Bossé a résumé de la façon suivante les prérequis pour obtenir des dommages-intérêts dans le cadre d’une poursuite abusive : Pour obtenir des dommages-intérêts en raison de poursuite abusive, il ne suffit pas d’établir que la plainte a été renvoyée.
Il faut prouver qu’elle a été portée par malice, à la suite d’une erreur grossière ou sans cause ni motif valables. Il faut démontrer la mauvaise foi, l’incurie, la maladresse, la légèreté ou la témérité coupables. [72] Monsieur le juge Orville Frenette a très bien exprimé le contexte dans lequel il faut aborder la problématique. En effet, il existe un droit fondamental pour tout citoyen de s’adresser à la justice afin de faire valoir ses droits. Toutefois, et c’est là précisément que réside la difficulté, il existe une certaine ligne à ne pas franchir afin de ne pas tomber dans l’abus de droit.
Autrement dit, il faut savoir à quel moment le recours à la justice constituera l’exercice abusif d’un droit qui sera susceptible d’entraîner la responsabilité civile de celui qui en fait usage. C’est donc principalement sous l’angle de la mauvaise foi et de la témérité qu’il faut examiner le dépôt de la plainte puisque ce sont ces éléments qui peuvent être créateurs de responsabilité et qui délimitent le moment où le fait de s’adresser à la justice deviendra abusif.
Il n’y a aucun doute que tout citoyen a le droit fondamental de s’adresser à la justice pour exercer ses droits mais l’abus de tels droits peut donner lieu à un recours afin de réparer le préjudice subi. L’exercice abusif de ce droit n’existe que lorsque le recours à la justice est fait sans justification ou de mauvaise foi dans l’intention de nuire à la victime.
Le type le plus fréquent de ce genre d’abus est la dénonciation téméraire, sans preuve suffisante, avec l’intention de nuire ou sans se soucier du préjudice qui pourrait être causé. [Reproduction intégrale et références omises] [ 61 ] Il faut se rappeler que l’action civile n’a pas pour but de déterminer si le demandeur était coupable ou non, mais bien de savoir si, au moment où la plainte fut portée en regard de la preuve alors obtenue, il y a une cause raisonnable et probable de penser qu’une infraction criminelle a été commise [9] . [ 62 ] Monsieur Picard ne pourra pas réussir dans sa demande à l’endroit du RTC puisqu’il n’a pas satisfait au fardeau de preuve qui lui incombait. [ 63 ] Le témoignage de monsieur Turcotte est explicite quant à la fréquence des événements.
Ses explications sur les circonstances l’ayant amené à porter plainte (via le RTC) contre monsieur Picard sont crédibles. [ 64 ] La preuve présentée n’a pas convaincu le Tribunal de façon prépondérante que la plainte déposée par monsieur Turcotte (via le RTC) contre monsieur Picard aurait été faite par malice, de mauvaise foi, avec un esprit répréhensible ou une intention de nuire de quelque façon que ce soit à monsieur Picard ou à la suite d’une erreur grossière. [ 65 ] Par ailleurs, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve que monsieur Turcotte aurait fait une déclaration mensongère. [ 66 ] Au contraire, la preuve révèle que monsieur Turcotte, après s’être senti surveillé à répétition pendant un certain temps par monsieur Picard, a eu peur, est devenu nerveux, s’est senti harcelé, ce qui l’a amené légitimement à craindre pour sa sécurité.
Il était justifié de faire appel au centre de contrôle du RTC et ainsi d’appliquer la procédure prévue à cet effet. D’ailleurs, à l’audience, monsieur Picard a admis avoir regardé monsieur Turcotte lors des événements survenus le 12 mai 2014. [ 67 ] Bien qu’il ait témoigné n’avoir jamais eu l’intention de harceler monsieur Turcotte, celui-ci s’est senti menacé et harcelé.
[ 68 ] Le Tribunal constate que monsieur Turcotte n’a jamais agi avec témérité. [ 69 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, monsieur Picard n’a pas réussi à démontrer que la conduite de monsieur Turcotte s’écartait de la norme de comportement qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances que celui-ci aurait adoptée. [ 70 ] Le Tribunal conclut que la conduite de monsieur Turcotte n’a pas été fautive.
Par voie de conséquence, la demande de monsieur Picard sera rejetée. [ 71 ] Ainsi, le Tribunal n’a pas à statuer sur la nature ni sur le montant des dommages allégués. [ 72 ] Enfin, après avoir entendu les parties et compte tenu des circonstances, le Tribunal fait appel à sa discrétion et n’octroie pas les frais de justice en faveur du RTC. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur André Picard contre la défenderesse, Réseau de transport de la Capitale; LE TOUT sans frais de justice. HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audition : 14 mars 2017
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