2022 QCCQ 8180, 2022 QCCQ 8180
Opinion
Protection de la jeunesse — 224976 2022 QCCQ 8180 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000015-193 DATE : 23 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2011-[...]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 9 février 2021, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation (ressource intermédiaire) jusqu’au 30 août 2022. [ 2 ] Les comportements de l’enfant se sont beaucoup améliorés; il a réussi avec succès son année scolaire, étant supérieur à la moyenne dans plusieurs matières et ses crises se sont étalées dans le temps. [ 3 ] L’hébergement en centre de réadaptation n’est plus l’endroit approprié pour lui selon la Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »]. [ 4 ] Le rapport de réadaptation externe daté du 15 août 2022 conclut à l’atteinte des objectifs par l’enfant et à leur maintien dans le temps. [ 5 ] Vu l’évolution positive des contacts qu’il a eus avec sa mère, lesquels ont augmenté de façon graduelle, la Directrice demande à ce que l’enfant lui soit confié pour une période de neuf (9) mois. [ 6 ] La mère est en accord avec la demande, ayant signé un formulaire de non-présence, reconnaissant les motifs de compromission et consentant aux conclusions.
Le père a reçu signification de la demande et est absent. [ 7 ] Cette longue ordonnance a permis à toute la famille d’évoluer positivement vers le retour de l’enfant dans son milieu familial maternel, et ce, bien que les délais de placement soient dépassés depuis plusieurs mois. [ 8 ] La mère a repris sa vie en main, est stable au niveau locatif, a le même emploi depuis plus d’un an et a récemment un nouveau conjoint qui est positif dans sa vie. [ 9 ] Elle a subi une dizaine de tests de dépistage de drogue de rue au cours des 18 derniers mois qui se sont tous avérés négatifs et a entrepris récemment un suivi pour violence conjugale. [ 10 ] Elle a offert une bonne collaboration avec les intervenantes et a été présente aux diverses rencontres. [ 11 ] La présence du père dans la vie de son fils a eu du positif pour ce dernier; ses comportements s’étant améliorés dès la sortie de prison du père et la reprise des contacts avec ce dernier. [ 12 ] Toutefois, le père n’est pas en mesure de rencontrer en personne son fils depuis janvier 2022 vu la distance qui les sépare et vu qu’il est non détenteur d’un permis de conduire, mais des contacts hebdomadaires par téléphone se font, ce qui est bon pour l’enfant. [ 13 ] Puisque l’enfant sera confié à sa mère, la distance ne sera donc plus un frein aux contacts physiques entre le père et son enfant. [ 14 ] Toutefois, puisque ces contacts se faisaient de façon supervisée avant qu’ils cessent en janvier 2022, cette façon de faire continuera pour un certain temps et, par la suite, si la situation le permet, le père pourra avoir des contacts sans supervision. [ 15 ] Puisque l’enfant a atteint ses objectifs en réadaptation, que la mère a su démontrer au cours de la période qu’elle est en mesure de répondre aux besoins de son fils et de s’occuper d’elle-même, l’enfant lui sera donc confié. [ 16 ]
Malgré l’écoulement du temps, les motifs de compromission sont toujours présents. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 février 2021; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 e) 1, 38
c) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 29 mai 2023 : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent aux conditions suivantes :
a) Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
b) Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera;
- QUE l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment une évaluation pour son TDAH, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment en lien avec la violence, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Serge Fleury Procureur de l’enfant Mère, non représentée Père, non représenté Date d’audience : 22 août 2022
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