2014 QCCA 209, 2014 QCCA 209
Opinion
Proulx c. R. 2014 QCCA 209 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005558-141 (550-01-074302-136) (550-01-074325-137) (500-36-000025-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 janvier 2014 L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RICHARD PROULX Me Pierre-Olivier Lemieux (absent) SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE CHRISTIAN DESLAURIERS INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Jennifer Morin (absente) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE AMENDÉE POUR PROLONGATION DU DÉLAI D'INSCRIPTION ( Art. 520(8) du Code criminel ) REQUÊTE AMENDÉE EN PERMISSION DE RÉVISION DE L'ORDONNANCE DE DÉTENTION RENDUE PAR UN JUGE DE LA COUR SUPÉRIEURE EN VERTU DE L'ARTICLE 521 DU CODE CRIMINEL
Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 13 h 40 : Suite de l'audition du 20 janvier 2014. 13 h 40 : Jugement-voir page 3. 13 h 40 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de faire réviser par une formation de cette Cour un jugement prononcé le 27 novembre 2013 par un juge de la Cour supérieure (l’honorable Jean-Claude Beaulieu) qui, en vertu de l’article 521 C. cr ., a annulé une ordonnance de libération sous conditions rendue le 14 novembre 2013 par un juge de la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) siégeant à
titre de juge de paix à l’égard d’une demande de mise en liberté provisoire en vertu de l’
article 515 C.cr . et a ainsi ordonné sa détention. [ 2 ] Le requérant appuie sa demande sur le paragraphe 520(8) C.cr . Il soutient que seule la Cour d’appel a compétence, aux termes de ce paragraphe, pour réviser une décision d’un juge de la Cour supérieure qui aurait commis une erreur de droit lors de l’exercice du pouvoir de révision prévu aux articles 520 et 521 C.cr. [ 3 ] Le ministère public conteste cette demande de permission.
Il plaide qu’une demande de révision, qu’elle soit logée en vertu du paragraphe 520(8) C.cr . ou du paragraphe 521(9) C.cr. , relève de la compétence exclusive d’un juge de la Cour supérieure. Subsidiairement, il ajoute que l’erreur de droit ne donne pas ouverture au pouvoir de révision prévu à ces paragraphes. [ 4 ] Je suis d’avis que le ministère public a raison quant à l’absence de compétence de notre Cour. [ 5 ] En vertu de l’
article 515 C.cr . , un prévenu inculpé d’une infraction peut demander à un juge de paix d’émettre une ordonnance de mise en liberté à l’égard de cette infraction. La décision du juge de paix peut être révisée par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’
article 520 C.cr. (à la demande du prévenu) ou de l’
article 521 C.cr. (à la demande du poursuivant). La procédure de révision de la décision alors rendue par la Cour supérieure est prévue aux paragraphes 520(8) et 521(9) C.cr. [ 6 ] Il y a lieu de citer au long les paragraphes 520(1) et 520(8) C.cr . et les paragraphes 521(1) et 521(9) C.cr . :
(1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7), (8) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b). […]
(8) Lorsqu’une demande en vertu du présent
article ou de l’
article 521 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent
article ou de l’
article 521 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge , avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente. 521.
(1) Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7), (8) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2) b ). […]
(9) Lorsqu’une demande en vertu du présent
article ou de l’
article 520 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent
article ou de l’
article 520 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge , avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente. 520.
(1) If a justice , or a judge of the Nunavut Court of Justice, makes an order under subsection 515(2), (5), (6), (7), (8) or (12) or makes or vacates any order under paragraph 523(2)(b), the accused may, at any time before the trial of the charge, apply to a judge for a review of the order . […]
(8) Where an application under this
section or
section 521 has been heard, a further or other application under this
section or
section 521 shall not be made with respect to that same accused, except with leave of a judge , prior to the expiration of thirty days from the date of the decision of the judge who heard the previous application. 521.
(1) If a justice , or a judge of the Nunavut Cour of Justice, makes an order under subsection 515(1), (2), (7), (8) or (12) or makes or vacates any order under paragraph 523(2) b ), the prosecutor may, at any time before the trail of the charge, apply to a judge for a review of the order . […]
(9) Where an application under this
section or
section 520 has been heard, a further or other application under this
section or
section 520 shall not be made with respect to the same accused, except with leave of a judge , prior to the expiration of thirty days from the date of the decision of the judge who heard the previous application. (je souligne) [ 7 ] Selon les paragraphes 520(1) et 521(1) C.cr . , la demande initiale de révision de l’ordonnance du juge de paix relève de la compétence d’un « juge ». Les paragraphes 520(8) et 521(9) C.cr . prévoient qu’il ne peut être fait de nouvelle demande en vertu de l’
article 520 ou 521avant l’expiration d’un délai de 30 jours à moins d’avoir obtenu l’autorisation d’un juge pour la présenter dans un délai plus court. La « nouvelle demande », pour reprendre l’expression utilisée à ces paragraphes, doit également être présentée devant un « juge ».
[ 8 ] Le terme « juge » est défini aux articles 2 et 493 C.cr . comme étant, dans la province de Québec, un juge de la Cour supérieure ou trois juges de la Cour du Québec. [ 9 ] Conséquemment, je suis d’avis que la Cour d’appel n’a pas compétence pour réviser, en vertu des paragraphes 520(8) et 521(9) C.cr ., une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu des articles 520 et 521 C.cr. [ 10 ] La requête du requérant pour permission de faire réviser la décision de la Cour supérieure doit donc être rejetée, de même que la requête en prorogation de délai qui devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête amendée pour prolongation du délai ; [ 12 ] REJETTE la requête amendée en permission de révision de l’ordonnance de détention rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’
article 521 C.cr . MANON SAVARD, J.C.A.
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