2020 QCCQ 7350, 2020 QCCQ 7350
Opinion
Beaulieu c. Ville de Québec 2020 QCCQ 7350 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-703579-192 DATE : 28 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRICk BEAULIEU [...], Lévis (Québec) [...] Demandeur c. ville de québec 2, rue des Jardins, Québec (Québec) G -et- plomberie fortin et fils inc. 4850, 3 e Avenue Ouest, Québec (Québec) G1H 6R4 Défenderesses ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Frédérick Beaulieu réclame de la Ville de Québec (Ville) et de Plomberie Fortin et Fils inc. (Plomberie Fortin) la somme de 13 202,95 $ à la suite d’une inondation du sous-sol du bâtiment résidentiel dont il est propriétaire. [ 2 ] Cet espace en sous-sol est le lieu où sont aménagés deux logements loués. [ 3 ] Le sinistre survient le 3 novembre 2018 à la suite de fortes pluies.
L’eau pénètre par la porte d’accès d’un des logements situés au sous-sol. [ 4 ] La Ville conteste car le tuyau de drainage au sol ne serait pas muni d’un clapet antiretour tel que requis par le Règlement [1] . [ 5 ] Plomberie Fortin affirme que son préposé, dépêché sur les lieux le soir de l’inondation, est arrivé après les pompiers qui ont fait descendre le niveau de l’eau et sécurisé les lieux. LES FAITS [ 6 ] Devant la porte d’entrée d’un des logements au sous-sol, il y a un avaloir de sol dans la descente pour y avoir accès. [ 7 ] La propriété est reliée au réseau combiné égout sanitaire et pluvial de Québec.
Le drain agricole se déverse aussi dans ce réseau. [ 8 ] Lors de l’inondation, l’eau sort de l’avaloir de sol et monte à une hauteur suffisante pour pénétrer par la porte d’entrée dans le logement. [ 9 ] Le système de plomberie a été mis en place en 2010 lors de l’aménagement des logements en sous-sol. QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Ville de Québec est-elle responsable de cette inondation ? 2 e question : Plomberie Fortin est-elle responsable des dommages de cette inondation en raison de l’intervention d’un de ses employés ? ANALYSE ET DÉCISION
1 re question : Ville de Québec est-elle responsable de cette inondation ? [ 10 ] M. Beaulieu, comme demandeur, a le fardeau de prouver par prépondérance de la preuve que l’inondation est causée par le refoulement des égouts municipaux et que son immeuble était protégé par des clapets conformes à la réglementation. [ 11 ] L’eau qui sort de l’avaloir de sol provient du drain agricole. Il est aussi possible que le tuyau de l’avaloir ait été obstrué le jour de l’inondation. [ 12 ] M.
Beaulieu affirme qu’un clapet est installé au point de raccordement entre ce drain agricole et la conduite située entre le branchement d’égout et le collecteur principal de la résidence. Cependant, ce clapet serait placé à l’extérieur. Il reconnaît aussi que cet équipement n’est pas conforme, car il est de type normalement fermé. [ 13 ] La
Loi sur les compétences municipales [2] édicte qu’une municipalité n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout, conformément au règlement adopté en vertu de l’article 19 de cette loi. [ 14 ] Québec s’est prévalue de cette exonération de responsabilité en adoptant l’article 65 du Règlement [3] qui établit que, quelle que soit l’année de construction de son bâtiment, le propriétaire doit installer le nombre de clapets antiretour requis pour éviter un refoulement.
Il ajoute : 65. (…) Il est interdit d’installer un clapet de type normalement fermé sur le collecteur sanitaire principal. (…) L’emploi d’un dispositif antiretour inséré à la sortie de l’avaloir de sol tels un tampon fileté, un dispositif muni d’un flotteur de caoutchouc ou à installation à compression n’est pas considéré comme un clapet antiretour et ne dispense pas de l’obligation d’installer un tel clapet. (…) [ 15 ] Cet
article comporte une conclusion : 65. (…)
En cas de défaut du propriétaire de se conformer au présent règlement, d’installer, de rendre facile d’accès ou de maintenir en bon état de fonctionnement les clapets antiretour, la ville n’est pas responsable des dommages causés au bâtiment ou à son contenu, peu importe l’année de construction, par suite d’inondation causée par un refoulement. [ 16 ] La preuve révèle qu’il y a peut-être un clapet au point de jonction entre le collecteur principal d’égout et le drain agricole, mais à l’extérieur du bâtiment.
Au sens du Règlement, le collecteur principal est une tuyauterie « horizontale située à l’intérieur du bâtiment et acheminant les eaux usées ou les eaux pluviales à un branchement d’égout ».
L’accès à ce clapet est difficile voire impossible. [ 17 ] Par prépondérance de preuve, le Tribunal doit conclure que l’avaloir de sol à l’entrée du logement au [...], à Québec (Québec), n’est pas muni d’un clapet au sens du Règlement et qui serait placé à l’endroit approprié. [ 18 ] Dans les circonstances, l’exonération de responsabilité dont bénéficie Québec est applicable et la demande qui lui est adressée doit être rejetée. 2 e question : Plomberie Fortin est-elle responsable des dommages de cette inondation en raison de l’intervention d’un de ses employés ? [ 19 ] Plomberie Fortin intervient après que l’inondation ait été subie. [ 20 ] En aucun temps, le préposé de Plomberie Fortin, M.
Maxime Huot, ne dévisse un clapet installé sur un des tuyaux du bâtiment ayant pour effet de faire jaillir l’eau et d’augmenter le niveau de l’inondation. [ 21 ] À partir du tuyau de vidange des conduites, M. Huot, à l'aide d’un fichoir, réussit à faire évacuer les eaux accumulées en éliminant une obstruction qui se trouvait à environ 15 pieds à l’extérieur de la fondation du bâtiment. [ 22 ] La preuve ne révèle aucune faute commise par Plomberie Fortin qui serait la cause du dommage subi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE les demandes de M.
Frédérick Beaulieu, tant contre la Ville de Québec que contre Plomberie Fortin et Fils inc.; CONDAMNE M. Frédérick Beaulieu à payer à la Ville de Québec la somme de 308 $ à
titre de frais de justice; CONDAMNE M. Frédérick Beaulieu à payer à Plomberie Fortin et Fils inc. la somme de 308 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
Date d’audience : 5 octobre 2020
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