2014 QCCQ 764, 2014 QCCQ 764
Opinion
9210-2185 Québec inc. c. Fillion 2014 QCCQ 764 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » Dossier : 125-32-002237-129 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9210-2185 QUÉBEC INC. Demanderesse c. JASON FILLION Défendeur principal et demandeur en garantie c.
PIERRE VILLENEUVE Défendeur en garantie et demandeur en arrière garantie et ALAIN ARSENAULT Appelé en garantie et défendeur en arrière garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 5 510,30$ à
titre de remboursement du prix d'une remorque. Le défendeur appelle en garantie Pierre Villeneuve qui appelle en arrière garantie Alain Arsenault qui lui avait préalablement vendu cette remorque. [ 2 ] Le 11 mars 2009, la demanderesse achète du défendeur Jason Fillion (« Fillion ») une remorque Artis 2006. [ 3 ] La balance de sa réclamation est constituée des frais de location d'une autre remorque.
Il ne produit pas de preuve quant à ces frais, de sorte que la réclamation est de 4 500$. [ 4 ] La demanderesse immatricule cette remorque le 12 août 2009. [ 5 ] Gino Dancause est l'actionnaire unique de la demanderesse. [ 6 ] En août 2009, sa conjointe appelle les autorités policières pour les aviser que la remorque a été volée. [ 7 ] Les policiers se rendent au domicile personnel de monsieur Dancause. [ 8 ] La conjointe de monsieur Dancause leur dit qu'il y a méprise : la remorque n'a pas été volée, mais plutôt prêtée par Dancause à un tiers. [ 9 ] En examinant la remorque, les policiers constatent que son numéro de série est absent. [ 10 ] À l'aide du numéro de burinage, les autorités policières établissent que la remorque a été volée le 5 juin 2006 à Longueuil et ils saisissent la remorque et la retournent à son propriétaire. [ 11 ] Il s'avère que le défendeur Fillion a acheté la remorque en 2008 du défendeur Pierre Villeneuve.
Il l'a payé 4 500$, et son achat a été financé par Pierre Villeneuve. [ 12 ] Pierre Villeneuve avait acheté cette remorque de l'appelé en garantie, Alain Arsenault, le 20 octobre 2006. Il ne se souvient plus exactement du prix payé. Il croit cependant l'avoir payée 2 500$. [ 13 ] Le défendeur Villeneuve explique avoir acheté d'autres remorques de Alain Arsenault. En effet, ce dernier est vendeur professionnel de pièces d'automobile et de remorques. [ 14 ] Monsieur Arsenault explique qu'il travaille dans la vente des pièces d'automobile depuis 1993. [ 15 ] En juin 2006, il est à Longueuil.
En passant devant une station d'essence Shell, il voit la remorque exposée avec une pancarte
portant la mention « à vendre ». [ 16 ] Il dit au gérant de la station d'essence être intéressé à acheter la remorque. Le gérant appelle le propriétaire de la remorque qui se rend sur les lieux. [ 17 ] Alain Arsenault conclut rapidement la vente (15 minutes). Il paie un prix comptant de 4 000$. Le vendeur lui dit ne pas avoir de document à lui remettre. [ 18 ] Arsenault ne connaît pas le nom du vendeur.
Il ne sait pas l'année de fabrication de la remorque. [ 19 ] Il sait qu'il s'agit d'une remorque commerciale pour l'immatriculation de laquelle le numéro de série est nécessaire. [ 20 ] En effet, ce n'est pas sa première remorque.
Il explique qu'il vend des remorques depuis 1996. [ 21 ] Il avait vendu, en 2005, une remorque similaire, acquise en 2003 chez un concessionnaire à St-Eulalie pour un prix de 12 000$ à 15 000$. [ 22 ] Il l'a utilisée pour effectuer quelques déménagements et l'a vendue quatre mois plus tard au défendeur Pierre Villeneuve. [ 23 ] Alain Arsenault explique qu'il a immatriculé la remorque comme artisanale, car le vendeur ne lui a pas fourni le numéro de série.
Il sait cependant qu'il s'agit d'une remorque commerciale pour laquelle le numéro de série devrait être disponible. [ 24 ] Alain Arsenault reconnaît qu'il n'a pas posé des questions au vendeur quant à la provenance de la remorque. [ 25 ] Monsieur Arsenault explique qu'une remorque usagée se vend à environ 50 % du prix d'une neuve. [ 26 ] Le demandeur a prouvé de façon prépondérante que monsieur Arsenault a commis une faute lorsqu'il a acheté la remorque en juin 2006. [ 27 ] En effet, monsieur Arsenault est un professionnel spécialisé dans la vente des remorques (depuis 1996) et des pièces d'automobile et remorques (depuis 1993). [ 28 ] Monsieur Arsenault paie 4 000$ en juin 2006 et la demanderesse paie 4 500$ pour la même remorque presque trois ans plus tard. [ 29 ] Or, monsieur Arsenault témoigne qu'une remorque usagée perd de la valeur à chaque transaction.
Si la remorque n'a pas perdu de la valeur en trois ans, c'est que monsieur Arsenault l'a acquise à un prix inférieur au prix qu'elle valait. [ 30 ] En achetant une remorque dans une station Shell à Longueuil, il a fait preuve d'aveuglement volontaire ce qui constitue une faute.
Il n'a pas posé de questions au vendeur sur la provenance de la remorque, sur l'année de sa fabrication, sur l'absence du numéro de série, alors qu'il sait qu'il s'agit d'une remorque commerciale qui doit avoir un tel numéro. [ 31 ] Il s'agit des présomptions graves, précises et concordantes qui amènent le Tribunal de conclure à la faute de monsieur Arsenault lorsqu'il achète la remorque en juin 2006. [ 32 ] La responsabilité du défendeur Fillion doit aussi être retenue.
En effet, en tant que vendeur de la remorque, il devait garantir le droit de propriété de la remorque ( art. 1716 C.c.Q. ). [ 33 ] Le même raisonnement s'applique en ce qui concerne la responsabilité du défendeur en garantie Pierre Villeneuve. [ 34 ] Le demandeur a prouvé avoir subi un préjudice de 4 500$, soit le prix payé pour la remorque. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi. Il y a lieu d'accueillir sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur Fillion à payer à la demanderesse la somme de 4 500$ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à partir de la date de la demande; [ 37 ] ACCUEILLE l'appel en garantie; [ 38 ] CONDAMNE le défendeur en garantie Pierre Villeneuve à indemniser le demandeur en garantie Fillion du montant total de la condamnation en vertu du présent jugement, en capital, intérêts et frais; [ 39 ] ACCUEILLE l'appel en arrière garantie; [ 40 ] CONDAMNE le défendeur en arrière garantie Alain Arsenault à indemniser le demandeur en arrière garantie Pierre Villeneuve du montant total de la condamnation en vertu du présent jugement, en capital, intérêts et frais; [ 41 ] AVEC DÉPENS de 213$.
_____________________ Hermina Popescu J.C.Q. Date d'audition: Le 25 novembre 2013
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