2016 QCCA 665, 2016 QCCA 665
Opinion
Lemaire c. R. 2016 QCCA 665 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006034-159 (755-01-035561-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANT AVOCAT DOMINIQUE LEMAIRE M e MAXIME HÉBERT LAFONTAINE ( Latour, Dorval, Del Negro ) INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON Me AUDREY MERCIER-TURGEON ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'une peine infligée le 11 novembre 2015 par l'honorable Éric Simard, de la Cour du Québec, district d’Iberville.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la peine – articles 253(1)
b) et 255(2.1) du Code Criminel Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. 9 h 37 Argumentation de Me Hébert Lafontaine. 9 h 59 Argumentation de Me Mercier-Turgeon. 10 h 10 Me Hébert Lafontaine n'a pas de réplique. 10 h 11 Suspension de l'audience. 10 h 17 Reprise de l'audience. Échanges ente le Juge Doyon et Me Hébert Lafontaine. 10 h 17 Par la Cour: Arrêt unanime – voir page 3. 10 h 18 Intervention de Me Hébert Lafontaine.
Échanges entre le Juge Doyon et les procureurs sur les conditions d'engagement. 10 h 20 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été autorisé à se pourvoir contre la sentence prononcée le 11 novembre 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d’Iberville (l’honorable Éric Simard), qui le condamne à une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois, accompagnée d’une ordonnance de probation de deux ans ainsi que d’une interdiction de conduire d’une durée de trois ans. [ 2 ] L’appelant a plaidé coupable à une accusation de conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affectée par l’effet de l’alcool, causant ainsi des lésions corporelles à une autre personne. [ 3 ] Après un repas bien arrosé, l’appelant conduit son véhicule moteur, omet de faire un arrêt obligatoire et percute l’automobile de la victime.
Le taux d’alcoolémie est élevé : 240 mg d’alcool par 100 ml de sang, ce qui constitue un taux qui peut être qualifié d’« exceptionnellement élevé » ( R. c. Lebel , 2010 QCCA 514 , paragr. 4 ) et qui permet de croire que l’appelant était fortement intoxiqué. Les séquelles subies par la victime sont aussi importantes : un traumatisme crânien et une blessure au genou, que le juge décrit de la manière suivante : [21] Le traumatisme crânien subi a pour effet de lui occasionner des montées subites d'agressivité lui occasionnant divers problèmes et l'obligeant à prendre des médicaments.
Suite à l'accident, il a perdu son emploi et vient tout juste de s'en trouver un autre, soit près de trois ans après les faits. Selon le rapport médical, cette condition serait permanente.
[22] De plus, il ressent encore aujourd'hui des douleurs au genou l'empêchant de faire certaines activités. [4] S’il est vrai, comme le plaide l’appelant, que le juge insiste fortement sur la dénonciation et la dissuasion, il reste que la Courdoit faire preuve de déférence et de retenue, ces facteurs demeurant éminemment pertinents : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 ,[2015] 3 R.C.S. 1089, paragr. 5, 6, 73 et suivants. L’appelant échoue à convaincre la Cour qu’il y aurait là une erreur révisable. [5] La prise en compte du taux d’alcoolémie au
chapitre des circonstances aggravantes ne constitue pas une erreur de principe,comme l’estime l’appelant. En l’espèce, ce facteur ne fait pas double emploi, puisqu’il ne s’agit pas de le punir plus sévèrementsimplement en raison de l’affaiblissement de sa capacité de conduire (un élément essentiel de l’infraction), mais plutôt de tenir compte duniveau élevé d’affaiblissement afin de qualifier son degré de culpabilité morale : R. c. Paré, 2011 QCCA 2047, paragr. 70; R. c.Michaud, 2012 QCCA 891, paragr. 18 et 21. C’est ce que le juge a fait. [6] Le juge retient le plaidoyer de culpabilité au
chapitre des circonstances atténuantes, mais il en tempère l’effet au motif d’unecertaine tardivité et du caractère accablant de la preuve de la poursuite. Il aurait certes été préférable que le juge soulève la question pourpermettre aux parties de faire valoir leur point de vue, le cas échéant, mais l’appelant ne nous convainc pas que l’effet atténué retenu parle juge ait eu un véritable impact sur la peine, d’autant que le plaidoyer de culpabilité demeure ici une circonstance atténuante et que,selon la Cour suprême, il s’agit d’un facteur pertinent : R. c.
Lacasse, paragr. 81. [7] On peut prétendre que le juge a commis des impairs, par exemple en ne considérant pas l’absence de condamnations antérieure,dont il ne parle même pas, ou encore en omettant de signaler certains aspects positifs du rapport présentenciel. Il demeure toutefois que,même en présence d’erreurs, l’appelant doit démontrer qu’elles ont « eu une incidence véritable sur la détermination de la peine » : R. c.Lacasse, paragr. 83.
Il ne fait pas cette démonstration. [8] Il faut rappeler que, très souvent, pour ce type d’infraction, la peine va d’un emprisonnement de 90 jours à deux ansd’emprisonnement[1], comme le soutenait l’avocate de l’intimée en première instance, sans nier qu’il existe aussi des cas où la peine futplus clémente ou plus sévère, selon les circonstances de l’infraction ou selon la situation de l’accusé. En somme, la peine infligée ici estjustifiée et ne permet pas l’intervention de la Cour. [9] Par ailleurs, retenant les enseignements de R. c.
Lacasse, paragr. 109, il y a lieu de modifier l’ordonnance d’interdiction deconduire pour la réduire à deux ans, comme le concède l’intimée, et pour préciser qu’elle entrera en vigueur au terme de l’incarcération. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de réduire à deux ans l’ordonnance d’interdiction de conduire commençant au terme del’incarcération. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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