2019 QCCQ 7961, 2019 QCCQ 7961
Opinion
Amqui Transport inc. c. Transport routier Jean-François Millette inc. 2019 QCCQ 7961COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009140-189 DATE : 11 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AMQUI TRANSPORT INC.
Partie demanderesse c. TRANSPORT ROUTIER JEAN-FRANÇOIS MILLETTE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Amqui Transport inc. (Amqui) réclame 15 000 $ à Transport Routier Jean-François Millette inc. (Transport Millette) pour la location d’une citerne. Le montant de la réclamation est constitué d’une somme de 13 865,99 $ pour la location plus des intérêts, la
partie demanderesse se limitant cependant à 15 000 $ pour donner juridiction à la Cour du Québec, division des petites créances. [ 2 ] Transport Millette conteste le bien-fondé de la réclamation. D’une façon plus précise, elle conteste le nombre de jours de location qui serait de 23 jours au lieu de 67 jours. Elle admet cependant la somme de 4 140 $ plus les taxes applicables pour le temps de location admis. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Amqui a-t-elle prouvé le bien-fondé de sa réclamation quant à la période de location applicable ?
CONTEXTE [ 4 ] Amqui est propriétaire d’une remorque Tremcar de l’année 2014. [ 5 ] Le 13 septembre 2017, les parties conviennent de deux contrats. Le premier contrat est un contrat de vente de la citerne Tremcar pour une somme de 90 000 $ (pièce P-2). [ 6 ] Le deuxième est un contrat de location pour la même citerne, à raison de 180 $ par jour puisque Transport Millette a possession de la citerne le 14 septembre 2014, ce contrat de location vaut jusqu’à ce que le contrat de vente (pièce P-2) intervienne.
La vente de la citerne a lieu le 19 novembre 2017 et Amqui émet des factures de location pour un total de 67 jours tel qu’il appert des factures (pièce P-5). C’est ainsi qu’Amqui en arrive à la somme de 13 865,99 $. [ 7 ] Pour Transport Millette, la réalité semble être différente. Selon cette dernière, elle était prête dès le 26 septembre à acheter la citerne. À cette date, Transport Millette ajoute 11 jours afin que tous les documents de financement et de transfert soient réglés.
C’est donc un total de 23 jours qui est admis. [ 8 ] La différence, selon Transport Millette, origine du fait que la vente de la citerne devait se faire par l’intermédiaire de Centre du camion Gamache, cette dernière compagnie agissant à
titre de vendeur par accommodation. [ 9 ] Or, toujours selon Transport Millette, Amqui aurait tardé à transmettre une facture à Centre du camion Gamache, de telle sorte que la transaction n’a pu avoir lieu augmentant ainsi le temps de location. C’est la facture (pièce D-7) dont il est alors question. [ 10 ] C’est donc dans ce contexte d’interprétation fort différente des évènements que le Tribunal doit décider du bien-fondé de la réclamation.
ANALYSE [ 11 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 12 ] En tout premier, le Tribunal doit constater que la citerne a été en possession de Transport Millette pendant 67 jours avant que la vente n’ait lieu.
Cette durée n’est pas contestée bien que Transport Millette attribue la cause du retard à Amqui. [ 13 ] La question principale est de savoir si l’entreprise du Centre du camion Gamache a bel et bien fait la demande d’émission d’une facture à Amqui afin de procéder à la vente telle que le prétend Transport Millette. [ 14 ] Outre les témoignages, le seul document sur lequel le Tribunal peut se fonder est la pièce D-6 qui constitue des échanges courriel.
Ainsi, le 8 novembre 2017, monsieur Jean-François Millette, représentant la défenderesse envoie à Amqui un courriel qui se lit ainsi : «Bonjour Pauline, suite à ma conversation avec monsieur Sheehy, nous aurons besoin du contrat de vente faite au nom suivant : Centre du camion Gamache 609 rue Principale St-Paul-de-l’île-aux-Noix J0J 1G0» [ 15 ] La réponse d’Amqui est immédiate puisque le 9 novembre la lettre suivante est envoyée à madame Nancy Provost par Amqui qui indique ce qui suit : «Bonjour Mme Nancy, comme demandé, je vous envoie la facture de la citerne et vous trouverez sous pli séparé, les images du certificat d’immatriculation.
Pour les photos de la citerne, vous les avez déjà en main.» [ 16 ] La facture dont il est question dans ce document est la facture (pièce D-7). [ 17 ] Nulle part dans les échanges intervenus entre les parties elles-mêmes ou avec le Centre du camion Gamache n’est-il question de retard. [ 18 ] Il appert aux yeux du Tribunal que la seule demande qui a été faite pour l’émission d’une facture auprès d’Amqui l’a été le 8 novembre 2017 et elle a été transmise le 9 novembre 2017.
Le Tribunal considère donc qu’Amqui a fait la preuve du bien-fondé de sa réclamation. [ 19 ] Le Tribunal ne pourra cependant accueillir la demande pour les intérêts puisque la convention de location n’en prévoit aucun. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse; [ 21 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 13 865,99 $ avec l’intérêt et indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure, soit le 23 mars 2018. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audition : 9 octobre 2019
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