2020 QCCQ 875, 2020 QCCQ 875
Opinion
Bouffard c. Louisiana-Pacific Canada Ltd. 2020 QCCQ 875 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004986-183 DATE : 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC BOUFFARD [...], Adstock (Québec) [...] Demandeur c.
LOUISIANA-PACIFIC CANADA LTD 2009-550 Burrard Street, Vancouver (British Colombia) V6C 0A3 Défenderesse – Demanderesse en garantie – Défenderesse en garantie et VIVACO GROUPE COOPÉRATIF 658 boulevard Frontenac, Thetford Mines (Québec) G6G 6K3 Défenderesse – Défenderesse en garantie – Demanderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Invoquant que le revêtement extérieur de sa résidence est affecté d’une décoloration prématurée, le demandeur, monsieur Luc Bouffard, réclame aux défenderesses, Vivaco Groupe Coopératif (Vivaco) et Louisiana Pacific Canada Ltd (LP Canada) 17 131,28 $ représentant le prix de la main-d’œuvre pour retirer et remplacer le revêtement.
Sa réclamation est réduite à 15 000 $ afin qu’elle puisse être tranchée par la Division des petites créances. [ 2 ] Vivaco, de qui monsieur Bouffard a acheté le revêtement en litige, nie toute responsabilité, car elle ne fait que vendre les produits fabriqués par LP Canada sans les modifier ou les transformer.
Elle rejette sur LP Canada toute responsabilité. [ 3 ] Ainsi, pour parer à l’éventualité d’une condamnation, Vivaco poursuit en garantie LP Canada afin qu’elle soit condamnée à l’indemniser de tout jugement qui pourrait être prononcé contre elle en capital, intérêts et frais dans le cadre de la demande principale. [ 4 ] LP Canada conteste tant la demande principale que l’appel en garantie. Elle plaide que la réclamation de monsieur Bouffard n’est basée que sur des considérations purement esthétiques qui ne peuvent être assimilées à un défaut de fabrication. Par conséquent, aucune garantie légale prévue à la
Loi sur la protection du consommateur [1] et au Code civil du Québec ( C.c.Q. ) ne peut trouver application. [ 5 ] De plus, elle soutient que monsieur Bouffard ne peut s’en prendre qu’à lui-même pour les insatisfactions qu’il entretient face à l’apparence actuelle du revêtement puisqu’il a effectué des retouches de peinture sur le revêtement sans suivre les recommandations du fabricant quant à la méthode à utiliser pour procéder à de telles retouches. [ 6 ] Ainsi, elle soulève l’exclusion de la garantie conventionnelle apparaissant au contrat de vente. [ 7 ] Subsidiairement, elle estime que les dommages réclamés sont exagérés. [ 8 ] À son tour, LP Canada appelle Vivaco en garantie.
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ]
A) L’existence d’un défaut affectant le revêtement au moment de la vente est-elle présumée?
B) Dans l’affirmative, cette présomption est-elle réfutée par une preuve prépondérante d’une mauvaise utilisation du revêtement par monsieur Bouffard?
C) La garantie conventionnelle offerte par LP Canada s’applique-t-elle dans les circonstances?
CONTEXTE [ 10 ] Monsieur Bouffard est propriétaire d’un terrain situé en bordure d’un lac. En 2008, il y construit un garage triple en façade dont le revêtement extérieur est fait de CanExel, couleur Bleu Minuit. [ 11 ] Au cours de l’été 2012, il procède à l’auto construction de sa résidence avec garage attaché [2] . Il agit à
titre de maître d’œuvre et donne une série de sous-contrats à divers spécialistes. [ 12 ] Il choisit un revêtement extérieur CanExel Ridgewood 12 pouces, couleur Bleu Minuit, et ce, principalement pour son aspect esthétique et afin de l’harmoniser avec le garage déjà existant. [ 13 ] Le 26 juin 2012, il fait l’acquisition de 85 paquets de revêtement CanExel Bleu Minuit afin de couvrir une surface extérieure d’environ 3 740 pieds carrés, ce que constate la facture de Vivaco au montant de 8 534,53 $ [3] . [ 14 ] Le revêtement fabriqué par LP Canada est couvert par une garantie limitée de 25 ans sur les substrats et de 15 ans sur le fini [4] . [ 15 ] Monsieur Bouffard confie la pose du revêtement sur toutes les faces de sa résidence à Construction Christian Rouleau qui compte plus de 30 ans dans le domaine de la construction. [ 16 ] Les travaux d’installation du revêtement se déroulent au cours des mois de juillet et août 2012. [ 17 ] À l’été 2013, monsieur Bouffard observe à certains endroits sur le revêtement un écaillement de la peinture et quelques taches blanchâtres là où le soleil plombe. [ 18 ] Il effectue des retouches de peinture sur les planches concernées et utilise la peinture vendue avec le revêtement. [ 19 ] L’été suivant, il constate le même phénomène de décoloration blanchâtre qui touche des planches ici et là sur le revêtement.
Il procède, encore une fois, à des retouches de peinture. [ 20 ] Par la suite, il fait des retouches de peinture au fur et à mesure qu’il voit des taches blanchâtres se manifester. [ 21 ] Au printemps 2017, il remarque une augmentation de taches blanchâtres sur le revêtement. [ 22 ] Il contacte madame Christine Carlin, responsable du département des réclamations chez LP Canada et lui transmet des photographies. [ 23 ] À la vue des photographies, madame Carlin informe monsieur Bouffard que LP Canada ne reconnait pas sa garantie puisque les taches blanchâtres ne constituent pas une défaillance du revêtement.
Elle lui suggère de faire des retouches et lui offre un gallon de peinture. [ 24 ] Le 18 août 2017, monsieur Bouffard dépose une plainte formelle auprès de LP Canada afin qu’elle honore sa garantie. Il remplit le formulaire et se conforme à l’ensemble des conditions exigées par cette dernière y compris l’envoi de photographies [5] . [ 25 ] Le rapport de plainte indique qu’il y a 350 pieds carrés de revêtement décoloré sur la superficie totale 3 740 pieds carrés [6] . [ 26 ] Le 22 octobre 2017, LP Canada rejette la plainte présentée par monsieur Bouffard.
Elle soutient que la qualité du revêtement ne semble pas être en cause puisqu’il s’agit d’un manque de rigueur concernant les recommandations du guide d’installation, imputant la faute à monsieur Bouffard. Elle écrit : Pour faire suite à l’analyse de vos photos veuillez noter que notre produit, soit le CanExel, ne semble pas être en cause, car un manque de rigueur en égard à nos recommandations concernant les retouches fut observé.
Les revêtements à fibre de bois devraient et peuvent être réparé, les éraflures et la peinture écaillée peuvent être facilement corrigés à l’aide d’un coton-tige de style Q-tip en évitant de brosser ou de frotter. Pour cette raison nous ne pouvons donner suite à votre demande puisqu’il ne s’agit pas d’une défaillance du produit, mais plutôt un manque de rigueur en égard à notre guide d’installation, et fermons donc ce dossier sans autre avis. [Reproduction conforme, Pièce P-5] [ 27 ] Monsieur Bouffard n’est pas satisfait.
Le revêtement en CanExel qu’il a choisi notamment pour son caractère esthétique comporte toujours des taches blanchâtres et il se sent laissé à lui-même. [ 28 ] Le 12 janvier 2018, par l’intermédiaire de ses avocats, monsieur Bouffard met Vivaco et LP Canada en demeure de lui payer 17 131,28 $ correspondant au coût de la main-d’œuvre pour enlever le revêtement et procéder à l’installation d’un nouveau revêtement [7] .
Cette somme correspond au prix apparaissant sur une estimation préparée par Construction Christian Rouleau [8] . [ 29 ] Le 25 janvier 2018, Vivaco, par l’intermédiaire de ses avocats, répond à la mise en demeure et indique qu’elle se réserve le droit d’obtenir une expertise concernant la qualité et l’installation du revêtement, ainsi que le coût d’éventuels travaux de remplacement.
Toutefois, elle n’effectue aucune expertise. [ 30 ] Le 30 janvier 2018, en réponse à la mise en demeure, LP Canada offre de prendre contact afin de faire une expertise après la fonte des neiges. [ 31 ] Le 27 juillet 2018, monsieur Bouffard dépose sa demande en justice.
[ 32 ] Par la suite LP Canada fait enquête et envoie le 5 septembre 2018 monsieur Bryan Derouin, analyste aux réclamations, pour évaluer l’état du CanExel installé sur la résidence et le garage attaché de monsieur Bouffard. [ 33 ] Monsieur Derouin procède donc à une inspection complète et détaillée. Il répond que le problème constaté soit la présence de taches blanchâtres n’est pas le résultat d’un défaut du fabricant couvert par la garantie conventionnelle.
Il n’y a aucun problème de conception, de dégradation, ni de décoloration prématurée. [ 34 ] Il conclut que la présence de taches blanchâtres est plutôt reliée à de mauvaises conditions d’utilisation du revêtement par monsieur Bouffard. [ 35 ] Son rapport écrit, daté du même jour, auquel sont annexées douze photographies, contient les principales observations qui suivent [9] : • Application d’une peinture avec un pinceau à plusieurs endroits sur la couleur du revêtement préfini cuite en usine; • Décoloration de la peinture appliquée par-dessus le fini appliqué en usine; • Les vues rapprochées et même avec la loupe attestent l’évidence de coups de pinceau sur le fini en usine; • La peinture appliquée sur le fini en usine décolore par rayon UV. [ 36 ] Les photographies produites au dossier de la Cour par messieurs Bouffard [10] et Derouin [11] démontrent qu’il ne s’agit pas d’une décoloration uniforme, mais d’une décoloration par taches que l’on retrouve à différents endroits sur le revêtement notamment sur les trois surfaces exposées au soleil.
ANALYSE ET DÉCISION [ 37 ] Avant tout, le Tribunal estime important d’expliquer les règles applicables quant au fardeau de la preuve. [ 38 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui prévoient : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 39 ] Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre.
Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 40 ] En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu’improbable ou invraisemblable. [ 41 ] La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par des circonstances et des inférences graves, précises et concordantes qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [12] . [ 42 ] Quant à la force probante des témoignages entendus à l’audience, elle est laissée à l’appréciation du Tribunal [13] .
A) L’existence d’un défaut affectant le revêtement au moment de la vente est-elle présumée? [ 43 ] La réclamation de monsieur Bouffard, dirigée contre Vivaco et LP Canada, est à la fois basée sur l’application de la garantie légale de qualité prévue au C.c.Q. et des garanties légales d’usage normal et de durabilité raisonnable prévues à la L.P.C. [ 44 ] Les articles pertinents de ces lois énoncent : Code civil du Québec 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
Loi sur la protection du consommateur 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 45 ] L’article 37 L.P.C. traite plus spécifiquement de la garantie d’usage normal alors que celle énoncée à l’article 38, concerne la garantie de durabilité raisonnable. [ 46 ] La garantie d’usage normal prévoit que le consommateur doit pouvoir faire un usage normal du bien qu’il achète, c’est-à-dire
qu’il doit être exempt de défaut qui empêche l’usage auquel il est normalement destiné. Le recours basé sur la garantie de l’article 37 L.P.C. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux qui rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné et celle de l’ignorance de cette condition au moment de la vente. [ 47 ] Quant à la garantie de durabilité raisonnable, celle-ci prévoit qu’au moment de la vente, le bien est utilisable pendant une durée raisonnable eu égard aux conditions d’utilisation. [ 48 ] En vertu de la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. , le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vice caché. [ 49 ] Selon l’
article 1730 C.c.Q. sont également tenus à la garantie légale du vendeur, le fabricant, le distributeur et le fournisseur du bien. [ 50 ] Un vice caché rend le bien vendu impropre à l’usage auquel on le destine ou diminue tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas accepté de payer un si haut prix pour l’acquérir si ce vice avait été porté à sa connaissance. [ 51 ] Il appartient à monsieur Bouffard de faire la preuve que toutes les conditions d’application de la garantie de qualité sont satisfaites et prouver que le vice est : 1) caché; 2) grave; 3) antérieur à la vente; 4) inconnu de l’acheteur au moment de la vente. [ 52 ] Toutefois, l’
article 1729 C.c.Q. et le troisième alinéa de l’
article 53 L.P.C. ont pour effet d’alléger le fardeau de la preuve [14] qui s’impose à monsieur Bouffard puisque Vivaco en tant que vendeur professionnel et LP Canada à
titre de fabricant, sont présumées connaître les défauts pouvant affecter le revêtement : Code civil du Québec
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
Loi sur la protection du consommateur 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. […] Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. […] [ 53 ] Ainsi, l’existence d’un défaut affectant le revêtement au moment de la vente est présumée à ce stade.
Monsieur Bouffard n’a pas à établir la cause exacte de ce défaut, mais doit simplement démontrer que le revêtement présente une détérioration anormale et prématurée. [ 54 ] Monsieur Bouffard considère que le revêtement est affecté d’un défaut qui diminue la qualité à laquelle il pouvait s’attendre à l’achat du revêtement. Il soutient qu’il n’est pas normal que le revêtement extérieur de sa résidence perde de sa couleur d’origine ce qui altère ainsi l’apparence du revêtement à peine cinq ans après son installation.
Selon lui, il s’agit d’une détérioration prématurée qui permet de présumer que le bien vendu est affecté d’un défaut d’usage, de durabilité et d’un vice caché. [ 55 ] Les photographies qu’il dépose démontrent qu’à certains endroits le revêtement souffre de la présence de taches blanchâtres visibles sur les faces qui sont exposées au soleil. [ 56 ] Monsieur Bouffard témoigne que de nouvelles marques blanchâtres s’ajoutent au fil du temps comparativement au moment où il a déposé sa plainte auprès de LP Canada. [ 57 ] Il dit qu’en tant que consommateur il était en droit de s’attendre à ce que le revêtement garde une belle apparence au moins durant la période de validité de la garantie limitée offerte par LP Canada soit pendant 15 ans à compter de son installation. [ 58 ] Le représentant de LP Canada, monsieur Derouin ne conteste pas la présence de taches blanchâtres sur le revêtement, mais soutient qu’elles ne constituent pas une défaillance du produit, puisqu’elles n’affectent en rien la fonctionnalité ni la durabilité du matériel. [ 59 ] Il plaide que monsieur Bouffard ne démontre pas que le problème soulevé nuise à l’usage du bien au sens de la garantie de fonctionnalité de l’article 37 L.P.C. et qu’il ne démontre pas non plus que les taches blanchâtres représentent un problème suffisamment sérieux et inhabituel pour donner ouverture à la garantie de durabilité de l’article 38 L.P.C.
[ 60 ] Il soutient que monsieur Bouffard ne démontre pas que le revêtement en litige est affecté d’un vice caché au moment de son acquisition. [ 61 ] Il argue que le défaut allégué par monsieur Bouffard est réduit à une dimension purement esthétique et que partant de simples considérations esthétiques ne peuvent pas être assimilées à un défaut de fabrication.
En conséquence, il avance que les taches blanchâtres sur le revêtement ne peuvent pas donner ouverture à l’application des garanties légales prévues aux articles 1726 C.c.Q. et 37 et 38 L.P.C. non plus qu’à l’application de la garantie conventionnelle. [ 62 ] Quant à Vivaco, elle fait siens les arguments de LP Canada au sujet de l’application des garanties légales à cette réclamation. [ 63 ] Toutefois, monsieur Stéphane Moisan, représentant de Vivaco, reconnaît qu’un revêtement extérieur en CanExel finit par changer légèrement de couleur de façon uniforme, et ce, après une quinzaine d’années. [ 64 ] À la vue des photographies, il admet que les taches blanchâtres semblent anormales. [ 65 ] La preuve révèle que la solidité, l’étanchéité et l’installation du revêtement ne sont pas remises en question. [ 66 ] Le Tribunal conclut que les taches blanchâtres ne nuisent pas à l’usage et au bon fonctionnement du revêtement puisqu’elles n’ont aucune conséquence de nature fonctionnelle sur l’enveloppe du bâtiment (résidence et garage attaché). [ 67 ] Ainsi ces taches blanchâtres ne revêtent pas le caractère de gravité nécessaire pour mettre en jeu un déficit d’usage.
Par conséquent, la garantie prévue à l’article 37 L.P.C. n’est d’aucun secours pour monsieur Bouffard. [ 68 ] En l’espèce, il s’agit d’une question purement esthétique. [ 69 ] Monsieur Bouffard admet qu’il s’agit essentiellement d’un problème esthétique ajoutant avoir choisi ce matériel non seulement pour ses qualités d’étanchéité, de durabilité, mais justement en raison de ses qualités esthétiques désirant que ses bâtiments (résidence - garage attaché) s’harmonisent avec le revêtement de son garage existant. [ 70 ] Pour monsieur Bouffard, il est clair que la mise en valeur de ses bâtiments passe par l’aspect esthétique du revêtement et c’est la raison pour laquelle il a choisi un revêtement CanExel Bleu Minuit. [ 71 ] De toute évidence, la détérioration d’un revêtement ne peut s’analyser uniquement en fonction de l’étanchéité du produit.
L’apparence qu’un revêtement procure à un immeuble est primordiale et confère à la propriété, souvent payée cher, une allure qui maintiendra sa valeur sur le marché. [ 72 ] Ainsi, personne n’aimerait avoir un revêtement dont certaines planches sont tachetées et présentent une coloration différente du tout. [ 73 ] Il n’est pas normal que la couleur du revêtement se détériore à peine cinq ans après son installation.
Il présente ainsi un déficit de durabilité qui s’accroît avec les années. [ 74 ] Les tribunaux ont, dans certaines circonstances, conclut à la présence d’un déficit de durabilité et d’un vice caché lorsque le défaut est principalement esthétique [15] . [ 75 ] Considérant l’importance que revêt le critère esthétique dans l’achat du revêtement ainsi que l’importance des taches blanchâtres, monsieur Bouffard prouve que le revêtement est affecté d’un vice suffisamment grave et que sa détérioration survient de façon prématurée pour donner ouverture à l’application des garanties légales prévues au C.c.Q. et à la L.P.C. [ 76 ] Par conséquent, il est présumé que le revêtement est affecté d’un défaut au moment de la vente.
Il appartient dès lors à Vivaco et à LP Canada de repousser cette présomption par la démonstration d’une faute causale de monsieur Bouffard.
B) La présomption d’existence du défaut affectant le revêtement au moment de la vente est-elle réfutée par une preuve prépondérante d’une mauvaise utilisation par monsieur Bouffard? [ 77 ] LP Canada reproche à monsieur Bouffard de ne pas avoir suivi les recommandations du fabricant et les exigences du « guide – instructions d’installation » concernant les retouches de peinture : 7. RETOUCHES Vous pouvez utiliser une peinture de retouche de couleur assortie pour réparer les petits éclats et éraflures qui peuvent survenir durant l’installation.
Tamponnez la peinture de retouche à l’aide de coton-tige ou la pointe d’un chiffon pour imbiber la zone de retouche, en évitant de brosser et de frotter. [Reproduction conforme, Pièce D-1] [ 78 ] Lors de l’achat des 85 paquets de planches de revêtement, monsieur Bouffard reconnaît avoir reçu les instructions d’installation ainsi que les documents concernant les garanties du fabricant, mais admet ne pas les avoir lus [16] . [ 79 ] Monsieur Derouin témoigne que dès son arrivée chez monsieur Bouffard, il a observé des taches blanchâtres ici et là sur certaines planches de revêtement et que des retouches de peinture ont été faites à la main à l’aide d’un large pinceau par-dessus le fini de peinture cuite en usine. [ 80 ] Il explique que le revêtement de CanExel est un produit peinturé en usine et ensuite cuit afin d’atteindre un fini émaillé beaucoup plus résistant que la peinture ordinaire.
[ 81 ] Il affirme que la peinture traitée en usine (cuite) est largement plus résistante aux rayons UV alors que la peinture non traitée en usine et qui est utilisée pour faire de simples retouches présente un effet de craie lorsqu’exposée au soleil d’où l’apparition de taches blanchâtres. [ 82 ] Il insiste sur les instructions d’installation et sur le fait que la peinture de retouche doit être appliquée avec un Q-tip et non pas avec un pinceau, et ce, pour éviter les effets de craie répandus sur une grande surface comme le phénomène constaté sur les bâtiments appartenant à monsieur Bouffard. [ 83 ] Monsieur Derouin affirme avoir constaté des taches blanchâtres sur le garage déjà construit par monsieur Bouffard il y a plusieurs années et qui proviennent d’une application de peinture sur fini à l’aide d’un pinceau.
Il atteste que les taches blanchâtres sur le garage sont semblables à celles qui se trouvent sur la nouvelle construction (résidence et garage attaché). Son témoignage n’est pas contredit par monsieur Bouffard. [ 84 ] Ce dernier admet avoir fait des retouches de peinture avec un pinceau à certains endroits appropriés sur le revêtement. Toutefois, il clame que plusieurs taches blanchâtres sont apparues à d’autres endroits où il n’a fait aucune retouche dont notamment sous le pignon de sa résidence.
Pour illustrer son propos, il commente les photographies déposées [17] . [ 85 ] Monsieur Derouin rétorque que la manière dont les décolorations se manifestent, il est impossible qu’elles proviennent d’un défaut de fabrication parce que les taches blanchâtres sont rectilignes, carrées, horizontales, typiques d’une application de peinture au pinceau. Les décolorations s’étendent sur plusieurs planches, ce qui serait impossible en usine puisque les planches sont peintes individuellement. [ 86 ] Il est catégorique et affirme que toutes les taches blanchâtres proviennent des retouches de peinture.
Il ajoute que la peinture de retouche à base d’eau et non traitée en usine pâlit rapidement au soleil et doit être refaite aux deux à trois ans, contrairement au revêtement peint en usine qui conserve sa couleur pendant une quinzaine d’années. [ 87 ] Quant au revêtement installé dans le haut de la résidence sous le pignon, monsieur Derouin émet l’hypothèse que l’entrepreneur a dû y faire certaines retouches de peinture lors de la pose puisque les taches blanchâtres sont identiques à celles qu’il observe sur les bâtiments appartenant à monsieur Bouffard. [ 88 ] LP Canada opine qu’en utilisant un large pinceau lors des retouches de peinture et en ne suivant pas les instructions du fabricant, monsieur Bouffard est l’artisan de son propre malheur, ayant créé un effet de craie sur le revêtement. [ 89 ] À l’examen des photographies [18] , le Tribunal constate que les différentes taches de décoloration sur le revêtement présentent toutes le même aspect, soit un « effet de craie », couleur blanchâtre et de forme linéaire sur plusieurs planches dont certaines sont parallèles et embouvetées l’une dans l’autre.
De plus les coups d’un large pinceau sont apparents. [ 90 ] Quant à la
section du revêtement sous le pignon, le Tribunal n’accorde pas foi au témoignage de monsieur Bouffard puisqu’à la vue des photographies, il appert que des retouches de peinture ont été effectuées. En effet, il semble impossible que les planches qui présentent des taches blanchâtres soient toutes superposées les unes sur les autres.
Par le jeu des présomptions graves, précises et concordantes les décolorations résultent de retouches de peinture. [ 91 ] Après avoir entendu et eu l’opportunité de questionner monsieur Derouin, le Tribunal retient la conclusion de ce dernier selon laquelle les taches blanchâtres sur le revêtement ne sont pas liées à un déficit de fabrication mais bel et bien causées par un mauvais entretien et une mauvaise utilisation de la peinture de retouche par monsieur Bouffard. [ 92 ] La preuve prépondérante permet de conclure à une faute causale de monsieur Bouffard puisque les nombreuses retouches de peinture à l’eau par-dessus le revêtement fini en usine à l’aide d’un large pinceau constituent la cause des taches blanchâtres éparpillées sur le revêtement. [ 93 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que Vivaco et LP Canada repoussent la présomption de l’
article 1729 C.c.Q. qui pèse contre elles, que leur obligation de garantie du vendeur n’est pas en cause et que le recours contre elles doit échouer.
C) La garantie conventionnelle offerte par LP Canada s’applique-t-elle dans les circonstances? [ 94 ] Comme mentionné, LP Canada offre une garantie de 25 ans sur les substrats et de 15 ans sur le fini. [ 95 ] La garantie exclut expressément tout dommage résultant d’un « entretien inapproprié » [19] . [ 96 ] La preuve révèle que monsieur Bouffard n’a pas respecté le guide d’installation lors des retouches de peinture causant les différentes taches blanchâtres sur le revêtement. De toute évidence, les dommages résultent d’un « entretien inapproprié ». [ 97 ] Dans les circonstances, la garantie conventionnelle ne trouve pas application.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE monsieur Luc Bouffard, à payer à Vivaco Groupe Coopératif, 302 $ représentant les frais de justice qu’elle a dû débourser pour déposer sa contestation; CONDAMNE monsieur Luc Bouffard à payer à Louisiana Pacific Canada Ltd., 302 $ représentant les frais de justice qu’elle a dû débourser pour déposer sa contestation; REJETTE la demande en garantie contre Louisiana Pacific Canada Ltd., sans frais de justice; REJETTE la demande en garantie contre Vivaco Groupe Coopératif, sans frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 25 novembre 2019
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