2023 QCCQ 9418, 2023 QCCQ 9418
Opinion
Protection de la jeunesse — 235881 2023 QCCQ 9418 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT IBI [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 620-41-000574-235 DATE : 20 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL GAUDREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X , né le [...] 2023 [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires [...] et A Mère intimée et B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (« LPJ ») interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, âgé de huit (8) mois, né le [...] 2023, compromis en raison des alinéas b) 1° (i) (négligence sur le plan physique), b) 1° (ii) (négligence sur le plan de la santé), b) 1° (iii) (négligence sur le plan éducatif) et b) 2° (risque sérieux de négligence) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audition, la mère est présente et a choisi de ne pas être représentée par avocat. L’enfant est représenté par M e Gabrielle Francoeur. M e Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] Le père (ou M.
B) est absent. Il a été dûment signifié par huissier de justice, en mains propres, le 19 juin 2023. Il était présent lors de l’audience sur les mesures provisoires du 22 juin 2023 et lors de laquelle le dossier a été fixé pour audition le 19 septembre 2023. La
partie demanderesse explique que le père est au travail et que des messages textes ont été envoyés le matin de l’audience afin de lui rappeler que sa présence était nécessaire. Le père a été relancé par message texte en après-midi. Toutefois, il ne se présente pas à l’audience. [ 4 ] La mère et l’avocate de l’enfant sont prêtes à procéder en son absence. Le Tribunal conclut que la signification est valide, que le père était au courant de l’audience pour son enfant et a décidé de ne pas se présenter. De plus, l’enfant est un bébé dont la situation doit être stabilisée.
Il est dans son meilleur intérêt que le dossier se poursuive. Le Tribunal procède donc en l’absence du père. [ 5 ] La mère a témoigné à l’audience et a fait plusieurs admissions concernant la situation de l’enfant. L’intervenante a également témoigné. [ 6 ] La preuve révèle que la mère a eu une relation conjugale avec un autre homme, Monsieur C, avant la naissance de l’enfant. De cette relation est née une enfant, qui est maintenant âgée de quatre (4) ans.
La situation de cette enfant est également prise en charge par la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse en raison de négligence sur le plan physique et éducationnel ainsi que d’abus physiques de la part de M. B. Cette enfant est confiée à son grand-père et une réintégration sera possible chez le père, dès que la situation le permet. Les faits menant à l’intervention de la DPJ dans le dossier de la sœur aînée, dans l’ensemble, sont les mêmes qui ont mené à son intervention dans la vie de X.
[ 7 ] La mère s’est séparée de Monsieur C peu de temps après la naissance de leur fille, alors qu’elle avait environ quatre (4) mois. Des services de la protection de la jeunesse ont été dispensés à la famille à partir de décembre 2019.
Plusieurs mesures volontaires ont été signées entre décembre 2019 et décembre 2021. [ 8 ] La mère a reconnu à différents moments durant ces mesures volontaires que la sécurité et le développement de leur fille étaient compromis notamment pour de la négligence sur le plan physique, sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques liés à de la violence entre elle et Monsieur C ainsi que des difficultés de communication et un risque de négligence. [ 9 ] Le 24 décembre 2023, une altercation survient entre la mère et M. B, nécessitant l’intervention de la police.
Elle explique que le père a un problème d’alcool, qu’il avait consommé et qu’ils se sont disputés. Elle voulait alors quitter le domicile, qui est le domicile de la mère de M. B situé à Ville A. Le père a poussé Mme A au sol. Le père était prêt à mettre la mère dehors du domicile, mais voulait garder la sœur aînée avec lui. Rappelons que M. B n’est pas le père de cette enfant. La petite a été témoin de cet événement de violence. Un interdit de contact est mis en place par les policiers enfin d’empêcher les contacts entre le père et la mère. [ 10 ] La mère n’a nulle part où aller et personne pour l’aider.
Elle se tourne alors vers La [Ressource A] à Ville B pour quelques jours. Sa fille reste avec M. B pendant ce temps. La séparation entre la mère et le père dure environ quatre (4) mois. [ 11 ] La mère apprend qu’elle est enceinte d’un deuxième enfant à 32 semaines de grossesse. Le père est M. B. Les parents décident donc de refaire vie commune suivant cette nouvelle. La mère accouche prématurément à 34 semaines et reste hospitalisée avec X pendant un (1) mois. Le père se présente à l’hôpital les deux (2) premiers jours de la naissance de son fils.
Il ne se présentera pas à l’hôpital pour le reste de l’hospitalisation de son fils et de la mère. Après son congé d’hôpital, la mère retourne vivre avec sa fille et X au domicile de la mère de M.
B, à Ville A. [ 12 ] La mère admet que l’appartement où elle demeure avec les enfants est malpropre; il y a sept (7) chiens et confirme que de l’urine et des excréments jonchent le sol. [ 13 ] La mère fait preuve d’une grande transparence devant le Tribunal et décrit ce qu’elle a vécu alors qu’elle habitait avec ses deux enfants au domicile à Ville A. [ 14 ] La mère admet que la sœur aînée a été victime d’abus physiques et verbaux de la part de M. B et d’abus verbaux de la part de la mère de ce dernier.
Entre autres, l’enfant se faisait dire qu’elle n’était pas aimée, se faisait crier après, était dénigrée et rabaissée. Elle se faisait menacer d’être mise dehors du domicile avec sa mère, se faisait punir en se tenant debout dans un coin, se faisait donner des claques aux fesses et au visage. M. B a également cassé un chocolat de la sœur aînée devant elle en le fracassant sur la table de cuisine. [ 15 ] La mère admet avoir été témoin de ces événements et affirme qu’elle trouvait ces agissements inacceptables. Toutefois, lorsqu’elle abordait ces situations avec M.
B, des disputes en résultaient et elle se faisait dire qu’elle ne s’occupait pas bien de sa fille. Il disait à la mère qu’elle ne faisait et ne montrait rien à sa fille. [ 16 ] Le 23 mars 2023, la mère admet qu’un individu est entré par infraction au domicile de la mère de M. B. L’individu est entré et a frappé le père avec un poing américain et l’a poignardé à cinq (5) reprises avec un couteau de type « exacto » alors qu’il dormait dans sa chambre. [ 17 ] La mère explique qu’elle était dans le salon avec l’enfant quand l’individu est entré dans l’appartement. La sœur aînée dormait alors dans la chambre avec M.
B, dans un petit lit à cet effet. La mère ne sait pas trop pourquoi cet individu s’en est pris au père. Elle ajoute qu’elle n’a pas pu faire grand-chose puisqu’elle avait son fils avec elle, qu’elle paniquait et craignait pour sa fille. [ 18 ] À la suite de cette attaque, le père gardait dans la chambre à coucher où dormait la sœur aînée un fusil chargé avec un « lock » et des couteaux sous le lit. Une hache était également présente sur le bord de la porte et était accessible aux enfants. La mère témoigne qu’elle a demandé au père de serrer ces armes parce que cela n'était pas sécuritaire, ce qu’il n’a pas fait.
Elle confirme avoir rangé les armes dans la remise elle-même. [ 19 ] En avril 2023, un nouveau signalement est fait concernant des abus physiques de la part de M. B sur la sœur aînée. Ce dernier et la mère sont rencontrés et une entente multisectorielle est déclenchée. [ 20 ] M. B admet à l’intervenante que lorsque la sœur aînée n’écoute pas, il la met en retrait pour quelques minutes. Il admet également avoir brisé le chocolat de Pâques de la sœur aînée parce qu’encore une fois, elle n’écoutait pas.
Il admet avoir mis du crémage à gâteau sur le bord de son visage parce qu’elle avait mangé la moitié du gâteau et que la mère n’était pas intervenue. Il confirme également à l’intervenante que la sœur aînée a des comportements difficiles et qu’il lui est arrivé de lui donner deux tapes aux fesses, ce qui est confirmé par la mère dans son témoignage. [ 21 ] Pendant le temps de l’enquête policière, la mère est hébergée à la ressource B , une ressource de Ville C pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Elle y demeure du 11 avril au 7 mai 2023. [ 22 ] La
partie demanderesse a produit la déclaration écrite de Mme [Intervenante 2], gestionnaire et intervenante de la ressource qui révèle que durant son hébergement, la mère banalisait les constats faits par les intervenantes de la ressource, ne se considérait pas victime de violence conjugale de la part du père, ne voyait pas les répercussions et conséquences sur les enfants des événements qui sont survenus au domicile à Ville A. [ 23 ] De plus, il a été constaté que les deux (2) enfants n’étaient pas habillés convenablement pour la saison en cours et qu’aucune routine n’était présente.
La sœur aînée pouvait se coucher tard voire aux petites heures du matin et la mère trouvait des stratégies pour repousser l’heure du dodo. [ 24 ] Bien que la ressource ait tenté d’intervenir avec la mère et de l’outiller, cela n’a pas eu l’effet escompté. Il est également constaté que la mère préférait relaxer au lieu de donner le bain à la sœur aînée et que l’hygiène des enfants laissait à désirer. À quelques
reprises, les enfants pouvaient dégager de mauvaises odeurs. [ 25 ] La mère nie ces éléments. Pourtant, dans son témoignage, la mère tente de se justifier en disant qu’elle n’était pas en forme durant cette période tant physiquement que mentalement, qu’elle était fatiguée et à bout de sa relation. Elle ajoute qu’elle ne s’attendait pas à avoir un autre enfant. Elle décrit sa relation avec le père de toxique et que la présence de la mère de M. B n’a rien aidé à la situation selon elle. [ 26 ] La mère mentionne aussi que c’est elle qui s’occupait des deux enfants à temps plein et que le père travaillait.
Il ne l’assistait pas non plus la nuit avec les enfants et l’a visitée seulement les deux (2) premiers jours de la naissance de leur fils à l’hôpital et est ensuite parti travailler, la laissant seule durant toute l’hospitalisation qui a duré un (1) mois. [ 27 ] Malheureusement, bien que la mère ait tenté de faire fonctionner sa relation avec le père, la relation ne fonctionne pas. Le 21 avril 2023, alors que la mère est toujours à la ressource B , la mère confie X à une amie et la sœur aînée, au grand-père paternel, le père de Monsieur C, pour une durée indéterminée.
Elle retournera seule au centre d’hébergement le soir même. [ 28 ] La Sûreté du Québec est envoyée chez l’amie de la mère et il est confirmé qu’il n’y a pas de motifs d’urgence à déplacer X dans un autre milieu. Le lendemain, la mère ne présente pas de plan pour l’enfant et la DPJ invoque une mesure de protection immédiate. L’enfant est déplacé dans une famille d’accueil à Ville D et le Tribunal comprend qu’il y est toujours. [ 29 ] À la date de l’audience, la mère admet que la dernière fois qu’elle a vu son enfant, c’est lorsqu’elle l’a confié à son amie ; cela remonte au 21 avril 2023.
Elle n’a pas non plus eu de contact avec sa fille et n’a pas contacté l’intervenante sociale au dossier afin d’avoir des contacts avec ses enfants. La mère admet que cela n’était pas parce qu’elle ne voulait pas, mais bien parce qu’elle n’était pas prête mentalement et physiquement, qu’elle avait besoin de se reposer et d’améliorer sa patience. [ 30 ] Le Tribunal constate que la relation entre la mère et le père et tous les événements qui se sont produits ont eu un impact important sur elle. À l’audience, la mère est en mesure de reconnaître que cela est vrai, tant mentalement que physiquement.
Malgré ce qu’elle a subi de la part du père, la mère est toujours ambivalente à déposer une plainte contre lui. [ 31 ] Au surplus, la preuve révèle que la collaboration de la mère n’est pas facile et qu’elle a de la difficulté à faire confiance aux gens. Cela s’est aussi manifesté lors de l’audience durant laquelle la mère a démontré à plusieurs moments une grande ouverture et de la transparence dans ce qu’elle a vécu voire de la vulnérabilité en parlant de sa relation toxique avec le père de son fils. Elle devient émotive lorsqu’elle décrit cette relation et le Tribunal constate sa souffrance.
Mais la mère a également démontré qu’elle peut rapidement tomber sur la défensive sans préavis et tenter de justifier ces actions. Ses principales justifications sont sa relation toxique avec son ex- conjoint et la mère de celui-ci, le fait qu’elle était seule à s’occuper des enfants et qu’elle était mentalement et physiquement vide, épuisée. [ 32 ] Cela étant dit, il faut reconnaître que la mère va mieux, même si la situation n’est pas parfaite. Le Tribunal entend la mère lorsqu’elle dit aimer ses enfants et leur veut du bien.
Mais à l’audience, elle reconnaît qu’en ce moment, elle n’est pas encore totalement prête à se réinvestir auprès d’eux. Elle a témoigné ne pas être prête à reprendre les contacts pour l’instant et qu’elle a encore besoin de temps pour se stabiliser mentalement et physiquement. Elle affirme qu’elle ira mieux sous peu et qu’elle entrera en communication avec l’intervenante afin d’avoir des contacts avec X. [ 33 ] L’intervenante témoigne que la mère a un lourd passé, ce qui inclut l’intervention de la DPJ lorsqu’elle était jeune.
La mère n’est pas prête à aborder son passé et ses problématiques à ce moment-ci, mais des services lui sont recommandés à ce sujet. Elle ajoute que la mère a nié la violence conjugale par le passé et que cela pourrait être positif pour elle de recevoir aussi des services en ce sens. [ 34 ] Quant au père, l’intervenante sociale témoigne que la dernière fois qu’elle a vu le père était à l’audience sur les mesures provisoires, le 22 juin 2023.
L’intervenante et le père avaient convenu qu’ils devaient se rencontrer afin d’établir un calendrier de contacts pour l’été. [ 35 ] Le père a été relancé à plusieurs reprises dont le 28 juin, 3 juillet, 11 juillet. M. B répond parfois, mais pas toujours. Lorsqu’il répond, il mentionne qu’il est au travail, va rappeler plus tard ou qu’il n’est pas disponible pour le moment. Le père a été relancé en août, mais n’a pas donné de suite, n’a pas pris de rendez-vous avec l’intervenante sociale.
C’est la DPJ qui relance le père, puisqu’il ne communique pas avec elle. [ 36 ] Le père a expliqué à l’intervenante qu’il a reçu une promotion et qu’il est maintenant chef d’équipe, ce qui lui demande beaucoup de temps incluant des heures supplémentaires. Il a manifesté avoir peu de temps pour rencontrer la DPJ en semaine. Cependant, l’intervenante lui a offert des heures variables afin de l’accommoder, mais sans succès. [ 37 ] Quant à l’intérêt du père vis-à-vis son enfant, l’intervenante confirme que durant l’évaluation, il a démontré de l’intérêt pour son fils et qu’il était sensible à la situation.
Il a mentionné vouloir être présent pour lui, il a eu plusieurs contacts avec l’enfant peu après son placement. L’intervenante affirme que la proximité est bonne, il est adéquat, les contacts sont bons. Toutefois, lorsque l’intervenante aborde la question de prendre en charge son enfant à temps plein, le père n’avait pas de réponse à offrir, il n’avait pas de solution concrète à proposer.
Toutefois, depuis plusieurs semaines, le père n’est pas impliqué dans les soins, l’entretien et l’éducation de son fils et son intérêt à son égard est incertain. [ 38 ] Quant à l’enfant, l’intervenante confirme que l’enfant va bien, qu’il mange et dort bien et a une bonne routine dans la famille d’accueil. Cependant, une attention particulière est nécessaire quant à son cou et sa tête. L’enfant souffre d’une plagiocéphalie et nécessitera possiblement le port d’un casque.
Il a également besoin de physiothérapie et la famille d’accueil accompagne l’enfant à ses rendez-vous. [ 39 ] La preuve révèle que le Centre intégré de santé et services sociaux A a tenté d’entrer en communication avec la mère à plusieurs reprises afin concernant les rendez-vous de l’enfant liés à sa condition médicale. Le 21 avril 2023, la mère demande qu’elle soit rappelée dans les prochaines semaines puisque sa vie familiale est difficile. Le 8 mai 2023, elle est contactée de nouveau, sans succès.
Un suivi est fait le 23 mai, toujours sans succès. [ 40 ] Le 31 mai, un suivi est fait et la mère répond. Malheureusement, la ligne coupe. Un nouvel appel est fait et un message est laissé à la mère l’avisant que si elle ne rappelle pas, le dossier de son fils sera fermé le 14 juin 2023. Enfin, le 19 juin 2023, c’est l’intervenante sociale au dossier qui demande le transfert du dossier vers Ville E. Elle prendra alors en charge les rendez-vous de l’enfant. [ 41 ] L’intervenante témoigne que depuis avril 2023, elle a tenté d’entrer en communication avec la mère, mais que les contacts étaient rares.
Elle a essayé de préparer des contacts avec ses enfants, mais sans succès.
Elle a également convoqué la mère par lettre, mais la mère ne s’est pas présentée à la rencontre prévue le 8 juin 2023. [ 42 ] En résumé, la preuve révèle que la mère a déjà été suivie par la DPJ pour des faits connexes entre 2019 et 2021 au regard de la sœur aînée incluant des difficultés à répondre à ses besoins d’ordre physique et sur le plan éducatif ainsi que de la présence de violence dans le milieu familial. [ 43 ] Deux (2) ans plus tard, d’autres interventions de la DPJ sont nécessaires notamment pour des abus physiques sur la sœur aînée de la part de M.
B, de négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif. [ 44 ] X a vécu dans un milieu familial dans lequel plusieurs événements inquiétants ce sont produits, notamment des abus physiques et verbaux de la part de M. B, des abus verbaux de la part de la mère de celui-ci ainsi que du dénigrement et du rabaissement à l’égard de la sœur aînée. Pendant ce temps, l’enfant vit dans ce milieu teinté de violence et de tensions. Il faut également souligner l’attaque envers M.
B à même le domicile alors que les enfants sont présents. [ 45 ] Il faut ajouter que le fait que la mère a dû prendre du temps pour se remettre de sa relation toxique, le fait qu’elle était épuisée mentalement et physiquement, tout cela a aussi eu des impacts sur l’enfant, ses soins, sa santé, sa supervision et son éducation.
C’est notamment ce qu’a constaté l’intervenante sociale, mais aussi la ressource B. [ 46 ] Il faut également convenir que l’état de la mère a aussi eu un impact sur les suivis des rendez-vous médicaux de l’enfant, qui ont dû être pris en charge par l’intervenante sociale et la famille d’accueil. [ 47 ] La mère a été prise dans une relation violente avec le père, relation qui a eu un impact important sur elle tant mentalement que physiquement. Cet essoufflement chez la mère a été la source de négligence chez X.
À ce moment-ci, la mère n’est pas dans une position afin de reprendre la charge de son fils. [ 48 ] Quant au père, la preuve démontre qu’il n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant depuis plusieurs semaines, alors qu’il avait montré un intérêt à s’investir au début de l’intervention de la DPJ. Il est actuellement absent et il devra décider rapidement de ses intentions à l’égard de son enfant. [ 49 ] Les parents doivent comprendre que l’enfant est âgé de huit (8) mois et les délais maximaux de placement pour un enfant de cet âge sont de douze (12) mois.
L’intervenante a expliqué qu’actuellement, l’enfant, qui est en très bas âge, est en train de tisser des liens d’attachements avec ses parents d’accueil. Elle encourage les parents à entrer en communication avec elle afin de planifier des contacts avec l’enfant. [ 50 ] Le Tribunal rappelle que les parents doivent se ressaisir rapidement. Il encourage la mère à stabiliser sa situation, à continuer de collaborer dans le suivi social et à centrer son énergie sur elle ainsi que sur ses enfants. Le Tribunal est sensible au contexte de violence conjugale et des impacts que cela a eu sur elle.
Il souhaite qu’elle aille chercher et reçoive toute l’aide dont elle a besoin afin de reprendre le contrôle de sa vie, d’aborder ses difficultés, et ce, dans un environnement loin de la toxicité de son ancienne relation. C’est important qu’elle le fasse pour elle et pour ses enfants. [ 51 ] Le Tribunal encourage également le père à s’investir auprès de son fils et de contacter l’intervenante sociale afin que des visites puissent être établies. Négligence et risque sérieux de négligence [ 52 ] La
partie demanderesse plaide que deux (2) courants jurisprudentiels s’opposent quant à la déclaration de compromission en matière de négligence et de risque sérieux de négligence. [ 53 ] Plus précisément, la question est à savoir si le Tribunal peut conclure à l’existence d’un risque sérieux de négligence s’il conclut également à l’existence de négligence sous les alinéas b) 1° (i), (ii) et (iii) de l’article 38 de la LPJ. [ 54 ] Autrement dit, n’existe-t-il pas une redondance à déclarer l’existence d’un risque sérieux de négligence s’il y a déjà de la négligence sur tous les plans prévus au paragraphe 38(1) de la LPJ? [ 55 ] Le Tribunal a demandé à la
partie demanderesse si elle avait de la jurisprudence à soumettre à ce sujet, ce qu’elle a répondu par la négative. Elle a laissé cette question à la discrétion du Tribunal. L’avocate de l’enfant, quant à elle, croit qu’il est nécessaire de conserver la déclaration pour risque sérieux de négligence, puisque ce risque sérieux existe. [ 56 ] Comme la
partie demanderesse n’a pas entièrement plaidé la question et n’a pas soumis de jurisprudence à ce sujet, le Tribunal ne tranchera pas de la question dans cette décision puisqu’aucune
partie n’a pleinement plaidé la question, alors que le Tribunal a offert cette opportunité. [ 57 ] À ce stade-ci, le Tribunal se range du côté de l’avocate de l’enfant, ce qui est conforme à la demande initiale de la DPJ, et déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont aussi compromis en raison d’un risque sérieux de négligence.
[58] Pour ces raisons, le Tribunal considère que la preuve est suffisante afin de déclarer que la sécurité et le développement de Xsont compromis au
titre des alinéas b) 1° (i) (négligence sur le plan physique), b) 1° (ii) (négligence sur le plan de la santé), b) 1° (iii)(négligence sur le plan éducatif) et b) 2° (risque sérieux de négligence) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. RÉOUVERTURE DE L’INSTRUCTION [59] Le 30 octobre 2023, une demande en réouverture de l’instruction a été présentée par la
partie demanderesse.
Elle allègue quedes faits nouveaux ont été portés à son attention en ce qui a trait à la déclaration de naissance de X. [60] Suivant l’audience du 19 septembre 2023 et des démarches de la DPJ auprès du Directeur de l’état civil, il appert que lesparents n’ont pas déclaré leur enfant au Directeur de l’état civil, et ce, contrairement à ce qu’a témoigné la mère durant l’audience deseptembre. [61] Lors de l’audience en réouverture d’enquête, les parents sont absents, malgré qu’ils aient tous deux étés signifiéspersonnellement par huissier de justice. [62] De plus, la DPJ a tenté d’entrer en communication avec la mère par message texte le 28 septembre 2023, mais sans succès.
Lamère n’a toujours pas de ligne téléphonique et les communications se font par message texte. [63] Le 3 octobre 2023, la DPJ se rend à son domicile, mais il n’y a aucune réponse. Toujours le 3 octobre, la DPJ est en mesure decontacter la mère par message texte. La mère mentionne qu’elle se rendra au bureau du centre jeunesse de Villr C durant la semaine. Lamère ne se présente pas comme mentionné.
Le 11 octobre 2023, la DPJ entre à nouveau en communication avec la mère, mais elle nerépond pas. [64] Le 18 octobre 2023, une lettre est envoyée à la mère afin de lui demander de se présenter au point de service de Ville C le 27octobre 2023 afin de remplir la déclaration de naissance pour X. La mère ne s’est pas présentée au rendez-vous. [65] Quant au père, la DPJ a communiqué avec le père le 18 octobre 2023 afin de fixer un rendez-vous le 20 octobre 2023, 13h30.Le père s’est présenté au rendez-vous comme prévu. Il a demandé des nouvelles sur son fils.
De l’information lui a été transmisenotamment sur son état de santé. La question de la déclaration de naissance a également été abordée avec lui.
Le père mentionne avoirreçu les documents de la Cour concernant la réouverture d’enquête visant à aborder ce point. [66] Finalement, un autre message téléphonique a été laissé au père afin de l’informer qu’il ne sera pas nécessaire pour son filsd’avoir un casque crânien. [67] Considérant la preuve de signification de la demande aux parents ainsi que le témoignage de Mme [Intervenante 3] sur lescommunications avec eux, le Tribunal procède en leur absence. [68] Quant à la preuve additionnelle présentée, la preuve révèle que les parents n’ont pas rempli la déclaration de naissance de leurfils, et ce, contrairement à ce que la mère a témoigné.
Mme [Intervenante 3] a fait des démarches auprès du Directeur de l’état civil, quilui a confirmé qu’une telle déclaration n’existe pas. Ce faisant, en l’absence d’une déclaration de naissance, aucun certificat de naissancene peut être émis. [69] L’enfant, à ce stade-ci, est techniquement méconnu de l’État. Cela limite considérablement les services que peut recevoirl’enfant. La preuve révèle que X est né prématurément et qu’il reçoit des soins de santé qui sont requis par sa condition, notamment dessoins relatifs à son cou et sa tête.
Il ne peut non plus recevoir une carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec en raison del’absence de déclaration de naissance. [70] L’article 91(
n) de la LPJ prévoit que le Tribunal peut ordonner que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soitretiré aux parents et soit confié à la DPJ.
Il n’existe pas de limitation dans la LPJ sur les attributs qui peuvent ou ne peuvent pas êtreretirés. [71] La jurisprudence confirme que le retrait de l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale en lien avec la déclaration denaissance, à l’obtention du certificat de naissance et de la carte d’assurance-maladie est possible (voir par exemple Protection de lajeunesse — 218473, 2021 QCCQ 14462 ; Protection de la jeunesse — 217522, 2021 QCCQ 17029 ; Protection de lajeunesse — 215262, 2021 QCCQ 10398 ). [72] Dans la situation actuelle, l’implication des parents dans la vie de l’enfant est limitée et les parents tardent à s’engager dans lesuivi social.
Malgré les démarches de la DPJ, les parents ne prennent pas les moyens afin de corriger le tir et de déclarer leur enfant auDirecteur de l’état civil. Pourtant, la DPJ les a informés de la nécessité de compléter ces démarches, ce qu’ils n’ont pas fait. [73] Ainsi, le Tribunal croit effectivement que la réouverture d’enquête est nécessaire puisqu’il existe des faits nouveaux qui sontd’une importance déterminante sur la décision du Tribunal.
Il est également dans l’intérêt de l’enfant que l’instruction soit réouverte afinque le Tribunal puisse prendre en considération tous les éléments entourant l’absence de déclaration de naissance et les impacts surl’enfant. [74] De plus, le Tribunal croit également qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que la DPJ soit autorisée à compléter les démarches afinde faire déclarer l’enfant au Directeur de l’état civil.
À ce sujet, le Tribunal retient notamment l’absence des parents dans la vie de X, lemanque d’engagement envers lui ainsi que leur inaction à compléter une telle déclaration malgré avoir été informé de l’importance de lefaire. Le Tribunal tient également en compte la grande vulnérabilité de l’enfant, qui est né prématurément ainsi que la nécessité pour luide recevoir des soins et services de santé en lien avec sa condition.
Ainsi, une ordonnance sera émise afin que la DPJ puisse compléterles démarches en lien avec la déclaration de naissance, l’obtention du certificat de naissance et de la carte d’assurance-maladie de X. SOINS ET SERVICES DE SANTÉ
[ 75 ] Dans la même veine, le Tribunal avait pris en délibéré la question du retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé l’enfant et que cet exercice soit confié à la DPJ. [ 76 ] Le Tribunal considère que la preuve s’analyse comme un tout. La situation actuelle n’est malheureusement pas encourageante. La mère est difficilement joignable et n’est pas impliquée dans le suivi social de la DPJ.
Malgré plusieurs tentatives à cet effet, la mère n’a pas donné suite et n’a pas fait de suivis concernant les soins et services de santé de X en lien avec sa tête et son cou. [ 77 ] Quant au père, il s’est récemment présenté à une rencontre avec l’intervenante sociale. Bien qu’il ait posé des questions sur la situation de son fils, il demeure somme toute absent de sa vie. Son engagement auprès de lui demeure toujours incertain. [ 78 ] Ce faisant, la condition particulière de X nécessite qu’il reçoive des soins et des services de santé.
La présence des parents est limitée et ils ne sont pas engagés dans le suivi social de la DPJ. [ 79 ] Encore une fois, le Tribunal estime que considérant la situation particulière de l’enfant, il est dans son intérêt que l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé de X soit retiré aux parents et que cet exercice soit confié à la DPJ. Le Tribunal émettra donc une ordonnance en ce sens. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] ACCUEILLE les demandes en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 81 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X, né le [...] 2023, sont compromis en vertu des alinéas b) 1° (i) (négligence sur le plan physique), b) 1° (ii) (négligence sur le plan de la santé), b) 1° (iii) (négligence sur le plan éducatif) et b) 2° (risque sérieux de négligence) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 82 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d’accueil jusqu’au 30 avril 2024; [ 83 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures ordonnées et qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 84 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant auprès des parents soient déterminés par la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et à la présence d’une tierce personne déterminée par la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse; [ 85 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 30 avril 2024; [ 86 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à obtenir et échanger des informations, tant verbalement que par écrit, entre les différents professionnels dispensant des services à la famille, quant à l’assiduité, la collaboration et l’évolution de la situation, pour la durée de l’ordonnance; [ 87 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et confie cet exercice à la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse et plus particulièrement concernant : - les soins et services de santé de l’enfant; et - les démarches relatives à la production de la déclaration de naissance , à l’obtention du certificat de naissance et à l’obtention de la carte d’assurance-maladie ; o ce qui inclut les démarches, signatures requises pour la complétion de la déclaration de naissance de l’enfant, sa transmission au Directeur de l’état civil et toutes autres démarches et signatures requise auprès des autorités compétentes pour l’obtention et l’émission d’une carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec et de l’obtention du certificat de naissance; [ 88 ] ORDONNE à la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse de produire le certificat de naissance de l’enfant dans le dossier de la Cour dès sa réception; [ 89 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance, si requis par la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse; [ 90 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice intérimaire de la protection de la jeunesse pour voir à l'exécution des mesures ordonnées. _________________________________ GABRIEL GAUDREAULT, J.C.Q.
M e Annie Gaouette Procureure pour la
partie demanderesse M e Gabrielle Francoeur Procureure pour les enfants
Mme A La mère, personnellement Dates d’audience : 19 septembre et 30 octobre 2023
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