2015 QCCQ 7846, 2015 QCCQ 7846
Opinion
Protection de la jeunesse — 15603 2015 QCCQ 7846 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000673-153 600-41-000676-156 DATE : 20 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2007 Y , né le […] 2009 [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant leur profession au Centre jeunesse A ayant son siège au […] Requérantes et A , domiciliée et résidant […] Mère et B , domicilié et résidant au […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de Y, né le […] 2009 comme étant compromis selon l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques (important conflit de séparation entre les parents). Si le Tribunal en vient à cette conclusion, la requérante demande à
titre de mesure principale qu'il soit maintenu dans son milieu parental pour une durée de neuf mois. [ 2 ] Quant à X, né le […] 2007, la requérante demande au Tribunal de réviser et prolonger les ordonnances rendues par le juge Claude P. Bigué, le 26 février 2014. À cette date, le juge Bigué maintient l'enfant dans son milieu parental et rend diverses mesures pour une période de douze mois. Si le Tribunal acquiesce à cette demande, la requérante demande à
titre de mesure principale que l'enfant soit maintenu dans son milieu parental pour une durée de neuf mois. [ 3 ] Les enfants sont absents, disponibles pour les besoins de l'audience et représentés par leur avocate. [ 4 ] Leur avocate admet que la situation de Y est compromise selon l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et que celle de X l'est toujours. Elle acquiesce aux recommandations des requérantes quant aux mesures applicables pour les deux enfants. [ 5 ] La mère est présente et représentée. Elle admet le conflit qui l'oppose au père des enfants et reconnaît que pour ce motif, la situation de Y est compromise et que celle de X l'est toujours.
Elle acquiesce aux recommandations des requérantes quant aux mesures applicables pour les deux enfants. [ 6 ] Le père est présent, n'est pas représenté et ne désire pas l'être, bien que le Tribunal l'ait informé de ses droits à cet égard. [ 7 ] Me Lemire représente le directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Le Tribunal autorise les parties à procéder dans le cadre d'une audience commune.
Les faits • Les parents [ 9 ] Le Tribunal considère les faits suivants comme étant prouvés de façon prépondérante. [ 10 ] La mère réside à Ville A et y travaille. [ 11 ] Le père réside à Ville B et travaille dans le domaine de la construction. Il vit avec sa conjointe.
[ 12 ] En vertu d'un jugement de la Cour supérieure, la mère a la garde des enfants et le père exerce des droits d'accès à raison d'une fin de semaine sur deux. [ 13 ] Les parents sont séparés depuis l'automne 2013. Les parents reconnaissent qu'un conflit relatif à leur séparation les oppose toujours et qu'ils éprouvent de grandes difficultés à communiquer entre eux. Ils reconnaissent que lorsqu'ils vivaient ensemble, leur relation était ponctuée de violence physique et verbale. Les enfants ont été témoins de ces événements.
À l'occasion, les parents criaient lorsqu'ils s'adressaient aux enfants. [ 14 ] Le conflit qui divise les parents porte, entre autres, sur l'éducation des enfants, leurs besoins matériels et l'argent. Au cours de la dernière année, le conflit s'est accentué. [ 15 ] Le 7 décembre dernier, lors de l'exécution des contacts père-enfants et à l'occasion de l'échange des enfants, une bousculade intervient entre les parents. Les enfants assistent à cette dispute. La mère porte plainte contre le père pour voies de fait. [ 16 ] Depuis cet événement, le père a une interdiction d'entrer en contact avec la mère.
De plus, c'est désormais la sœur de la mère qui assure l'échange des enfants lors des contacts. [ 17 ] Les enfants ont été ébranlés par cet événement et ressentent les effets du conflit de leurs parents. X vit beaucoup de tristesse et aurait mentionné à un membre de la famille, après le 7 décembre, avoir envie de mourir. Quant à Y, il est colérique et agressif. [ 18 ] Le père et sa conjointe tiendraient des propos dénigrants à l'égard de la famille de la mère. [ 19 ] Le père constate que les enfants ne sont pas très heureux lorsqu'ils viennent le visiter.
Alors qu'ils étaient chez lui, ils ont réclamé leur mère ce qui a fait en sorte que le père les a retournés chez elle. Maintenant il essaie de mieux gérer la situation. [ 20 ] Le père ne peut expliquer les raisons qui sous-tendent l'humeur de ses enfants. Est-ce la présence de leur demi-frère de 5 ans? De sa conjointe? De plus, les enfants réagissent à l'autorité de sa conjointe, ce qu'elle trouve difficile. [ 21 ] Le père se dit prêt à recevoir de l'aide du directeur de la protection de la jeunesse pour améliorer cette situation. [ 22 ] L'événement du 7 décembre a beaucoup ébranlé le père.
Il a perdu son emploi, car il utilisait le véhicule de son employeur ce jour-là. Depuis, il occupe un nouvel emploi. Il est contremaître et travaille de longues heures. [ 23 ]
Malgré les difficultés, le père admet qu'il peut passer de bons moments avec ses fils.
Bien qu'ayant été ambivalent quant au maintien de sa relation avec ses fils, et ce, en raison du conflit avec la mère; le père se dit prêt à poursuivre les contacts. [ 24 ] Quant à la mère, jusqu'à récemment, elle collaborait difficilement avec le directeur de la protection de la jeunesse. [ 25 ] Il faut souligner que les parents ont tous deux reçu les services de la protection de la jeunesse dans leur enfance et qu'ils ont vécu des placements en famille d'accueil ou en centre de réadaptation. [ 26 ] La mère admet éprouver une certaine méfiance à l'égard du directeur de la protection de la jeunesse à cause de ses expériences passées.
Néanmoins, elle se dit prête à collaborer avec lui pour le bien de ses enfants. [ 27 ] La mère dit avoir reçu peu de suivi du directeur de la protection de la jeunesse. [ 28 ] Sa sœur ne serait plus intéressée à assurer l'échange des enfants lors des contacts du père. • X [ 29 ] Le 26 février 2014, le juge Bigué ordonne, entre autres, que l'enfant reçoive des services en orthophonie. L'enfant est évalué en mai 2014. Le résultat de l'évaluation est qu'il souffre de dyspraxie verbale.
L'orthophoniste ne recommande aucun suivi parce que l'enfant a développé des stratégies adaptatives qui font en sorte que sa dyspraxie n'entraîne pas de conséquence sur son développement. Néanmoins, l'orthophoniste constate que l'enfant présente certaines difficultés attentionnelles, ce qui requiert une évaluation médicale. [ 30 ] Après deux rappels, la mère conduit l'enfant chez son médecin de famille en juillet 2014.
Le médecin prescrit à l'enfant du Bifentin 10 mg. [ 31 ] L'enfant ne prend ce médicament que pendant une semaine, et ce, parce que la mère décide que son fils n'a pas de difficulté d'attention et que ses problèmes académiques actuels sont dus au conflit qui l'oppose au père. [ 32 ] L'enfant reprend sa première année du primaire. Bien qu'il soit un élève très travaillant, il éprouve de grandes difficultés d'apprentissage.
Intelligent et vif d'esprit, il se fait très bien comprendre de son interlocuteur malgré ses problèmes de langage. [ 33 ] L'enfant a vécu plusieurs changements au cours de l'année : la séparation de ses parents, la garde partagée durant l'été et l'arrivée de la nouvelle conjointe du père. Il vit ces changements avec beaucoup de tristesse. [ 34 ] L'enfant vit mal le conflit de ses parents. Il entend ou voit les disputes qui éclatent entre ses parents. Il dit que sa mère crie souvent et que son père lui fait peur quand il se fâche.
Néanmoins, il aime ses parents. [ 35 ] La mère se dit prête à administrer à nouveau à l'enfant, sa médication. Elle explique que l'enfant faisait des crises et qu'il prenait difficilement la médication. [ 36 ] Quant au père, il est ouvert à ce que son fils prenne cette médication, car elle semble le calmer. Le père constate que l'enfant s'est amélioré au niveau scolaire. Il admet que le conflit conjugal a sûrement influencé les résultats scolaires de l'enfant.
• Y [ 37 ] L'enfant est âgé de cinq ans. À l'âge de trois ans, l'évaluation du développement de l'enfant démontre un retard au niveau du langage. Une référence en orthophonie est alors faite et le nom de l'enfant est mis sur une liste d'attente pour rencontrer un orthophoniste de façon urgente. [ 38 ] Les parents disent ne pas avoir reçu d'appel à ce sujet. Le père a récemment fait des démarches pour réactualiser le suivi et faire transférer le dossier à [Ville A] (l'évaluation a été réalisée au CLSC A.
Les parents reconnaissent que leur fils présente un retard de langage et acceptent qu'il reçoive des services à ce sujet. Analyse et décision [ 39 ] Il y a une preuve prépondérante que le conflit qui divise les parents est toujours présent, qu'il s'est même aggravé en 2014 pour atteindre un sommet en décembre. Les parents reconnaissent que ce conflit a des répercussions sur les deux enfants et la preuve le démontre amplement. [ 40 ]
Malgré ce constat, les parents s'accusent mutuellement d'être responsables du conflit.
Le directeur de la protection de la jeunesse devra apporter aide et soutien aux parents afin qu'ils reconnaissent chacun leur part de responsabilité, qu'ils rétablissent la communication entre eux, et ce, afin de résorber le conflit. [ 41 ] Les parents ont aussi certaines forces, dont un lien d'attachement positif envers leurs enfants.
Les enfants, de leur côté, démontrent clairement qu'ils aiment leurs parents. [ 42 ] Les parents se disent prêts à collaborer avec le directeur de la protection de la jeunesse et à recevoir l'aide nécessaire pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leurs enfants. [ 43 ] Le Tribunal conclut selon l'ensemble de la preuve que la sécurité ou le développement de Y est compromis selon l'article 38 c) (conflit conjugal des parents) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Quant à X, la preuve démontre que sa situation est toujours compromise pour les motifs retenus par le Tribunal. [ 44 ] Le Tribunal conclut que les recommandations du directeur de la protection de la jeunesse quant aux mesures applicables à l'égard de X et Y sont raisonnables, appropriées et dans leur meilleur intérêt. PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 45 ] Accueille les requêtes; [ 46 ] Déclare que la sécurité ou le développement de Y, né le […] 2009, est compromis selon l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 47 ] Maintient que la situation de X, né le […] 2007, est toujours compromise selon les motifs déjà retenus; [ 48 ] Prononce toutes les mesures pour une période de neuf mois; [ 49 ] Ordonne que les enfants soient maintenus chez leur mère; • Concernant Y [ 50 ] Ordonne que l'enfant reçoive les soins et les services de santé requis par son état; notamment qu'il soit évalué en orthophonie ainsi qu'au niveau de son développement moteur; [ 51 ] Ordonne que les parents respectent les recommandations émises par les professionnels de la santé; [ 52 ] Recommande que l'enfant soit inscrit au programme « A »; • Concernant X [ 53 ] Ordonne que l'enfant reçoive les soins et les services de santé requis par son état; notamment qu'il soit évalué en pédiatrie; [ 54 ] Ordonne que les parents respectent les recommandations émises par les professionnels de la santé, entre autres, au niveau d'une prise de médication; [ 55 ] Ordonne que les parents s'impliquent dans un plan de service avec l'établissement scolaire pour l'enfant; • Concernant les deux enfants [ 56 ] Ordonne que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité et leur développement; [ 57 ] Recommande que le père soit évalué concernant un programme en gestion des émotions et qu'il y ait un suivi si cela est recommandé par le spécialiste; [ 58 ] Ordonne que les droits d'accès du père soient exercés conformément au jugement de la Cour supérieure, en date du 6 novembre 2014.
Les modalités d'accès seront sous la supervision du directeur de la protection de la jeunesse;
[ 59 ] Ordonne qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et aux parents; [ 60 ] Ordonne que les enfants et les parents participent activement à l'application des mesures; [ 61 ] Prend acte du consentement des parents et autorise l'échange d'information entre les professionnels impliqués aux dossiers des enfants et le directeur de la protection de la jeunesse en ce qui concerne l'assiduité, la collaboration et l'évolution de la situation des enfants; [ 62 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution de la présente ordonnance; [ 63 ] Confie la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées; __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q.
Me Julie Lemire, procureure pour la
partie requérante Me Vanessa Dubois, procureure pour les enfants Me Michel-Étienne Parayre, procureur pour la mère Date d’audience : 24 février 2015
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