2016 QCCA 1343, 2016 QCCA 1343
Opinion
Bouchard c. Labelle Marquis inc. 2016 QCCA 1343 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026258-160 (500-11-047587-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 août 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT BERTRAND BOUCHARD PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ INTIMÉE AVOCAT LABELLE MARQUIS INC. Me MARTIN P. JUTRAS (Kaufman Laramée s.e.n.c.r.l.) MISE EN CAUSE AVOCAT GESTION IMMO-CONCEPT INC. DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d’appel. (Article 31(1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 44 Début de l’audience. Échanges entre la juge et les parties. 11 h 47 Suspension de l’audience. 15 h 29 Reprise de l’audience. Argumentation de M. Bouchard. 15 h 32 Argumentation de Me Jutras. 15 h 47 Réplique de M. Bouchard. 15 h 57 PAR LA JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal dans le courant de la journée et acheminé aux parties via courriel. 15 h 58 Suspension de l’audience. 19 h 13 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 19 h 16 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande une prorogation du délai d’appel aux termes de l’article 31 (1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité aux fins d’appeler du jugement rendu séance tenante [1] , le 4 juillet 2016, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis Gouin) qui rejette sa requête pour jugement déclaratoire et accueille en
partie la requête pour directives présentée par le syndic à la faillite. [ 2 ] L’analyse d’une telle demande de prorogation de délai s’effectue selon des critères (qui sont les mêmes partout au Canada) énoncés notamment dans les jugements suivants rendus par des juges de la Cour siégeant comme juge unique : Extraits de Sundan (Syndic de) , 2006 QCCA 842 (juge Dalphond) [ 10 ] Ceci étant dit, il demeure qu'en vertu de la règle 31 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité , qui complètent la LFI, l'appel devait être formé par le dépôt au greffe d'une inscription au bureau du registraire de la Cour supérieure dans les dix jours.
Cela n'a pas été fait d'où la nécessité de la requête qui m'est présentée afin de proroger le délai en application de la fin du premier paragraphe de la règle 31. [ 11 ] En pareil cas, le requérant doit établir quatre éléments (Bernard BOUCHER et Jean-Yves FORTIN, Faillite et insolvabilité, une perspective québécoise , Toronto, Carswell, feuilles mobiles, décembre 2005, p. 4-35 et 4-36) : 1. L'existence d'un motif valable pour justifier le fait que son appel n'a pas été institué à l'intérieur du délai fixé par la loi; 2. La manifestation à la
partie adverse de l'intention d'interjeter appel dans le délai prescrit;
3. Le préjudice pouvant découler de l'octroi d'un délai additionnel; et 4. Le caractère sérieux des moyens d'appel mis de l'avant. [ 12 ] Ces critères sont appliqués non seulement au Québec, comme je le soulignais dans une décision rendue en janvier 2005 dans l'affaire Motel Ste-Rose inc . (Syndic de) , 2005 QCCA 30 , mais aussi dans les autres provinces du pays . Extraits de Poitras c.
Porier , 2012 QCCA 1937 (juge Dutil) [3] Dans l’affaire Sundan (Syndic de) , mon collègue, le juge Dalphond, rappelle les quatre critères qui doivent être satisfaits pour qu’une permission d’appeler hors délai soit accordée : [11] En pareil cas, le requérant doit établir quatre éléments (Bernard BOUCHER et Jean-Yves FORTIN, Faillite et insolvabilité, une perspective québécoise , Toronto, Carswell, feuilles mobiles, décembre 2005, p. 4-35 et 4-36) : 1. L'existence d'un motif valable pour justifier le fait que son appel n'a pas été institué à l'intérieur du délai fixé par la loi; 2. La manifestation à la
partie adverse de l'intention d'interjeter appel dans le délai prescrit; 3. Le préjudice pouvant découler de l'octroi d'un délai additionnel; et 4. Le caractère sérieux des moyens d'appel mis de l'avant. [12] Ces critères sont appliqués non seulement au Québec, comme je le soulignais dans une décision rendue en janvier 2005 dans l'affaire Motel Ste-Rose inc . (Syndic de) , 2005 QCCA 30 , mais aussi dans les autres provinces du pays. [Référence omise] Extraits de Gestion 496465 inc . c. Farand , 2014 QCCA 1105 (juge Kasirer) [5] Dans l’affaire Construction Delaumar inc. c.
Verrières Val des arbres inc . (Séquestre de) , mon collègue le juge Rochon, siégeant comme juge unique, rappelle les critères qui doivent être satisfaits pour qu’une prolongation de délai soit accordée : [7] Dans l'affaire Pierre Roy & Associés inc. c. Moneyconnect, détenteur de titres inc. [2009 QCCA 1561] j'énonçais les critères applicables à une requête en prolongation : [4] Les critères pour trancher une requête en prolongation de délai sont connus.
Je les rappelle brièvement : 1) L'appelant doit avoir formé l'intention d'interjeter appel dans le délai prescrit de 10 jours; 2) L'appelant doit avoir informé dans le délai prescrit de façon explicite ou implicite la
partie adverse de son intention d'interjeter appel; 3) L'appelant doit justifier son retard à l'aide de motifs raisonnables et proposer ses moyens avec diligence; 4) La prorogation de délai ne doit pas indûment préjudicier l'intimé; 5) L'appelant doit établir qu'il a une cause plaidable; 6) En soupesant ces critères et l'ensemble des circonstances, le juge autorisateur doit conclure que l'intérêt de la justice commande à ce qu'une prolongation de délai soit accordée. [4] Les critères sont cumulatifs : le défaut de satisfaire à l’un d’eux peut entraîner le rejet de la demande de prorogation. [5] Or, en l’espèce, le requérant ne réussit pas à démontrer qu’il satisfait à ces critères. [6] Par exemple, comme le révèle le paragr. 10
e) de sa requête appuyée de sa déclaration sous serment, il n’a pas manifesté son intention d’appeler du jugement rendu dans le délai de 10 jours (délai d’appel applicable). 10
e) La
partie requérante n’a pas manifesté à la
partie intimée son intention d’introduire l’appel dans le délai considérant que le requérant n’a jamais eu de communication verbales avec l’intimé, le syndic ou son procureur depuis le 26 juin 2015 et qui plus est n’avait pas pris connaissance du jugement n’ayant pu l’obtenir que le 27 juillet ; [7] De plus, les moyens d’appel qu’il propose ne présentent pas de chance raisonnable de succès [2] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [8] REJETTE la demande de prorogation, avec frais de justice. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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