2019 QCCA 2003, 2019 QCCA 2003
Opinion
Droit de la famille — 192358 2019 QCCA 2003 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010025-192 (250-04-002741-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 novembre 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE A... G... M e ANNIE PROULX BERNIER (ABSENTE) (Guay & Côté, avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT T... B... NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) En appel d'un jugement rendu le 13 mars 2019 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Familial – Pension alimentaire Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 00 Appel du dossier, les parties sont dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 18 juin 2018, statuant sur la demande de l'appelante en modification des modalités de garde et de la pension alimentaire, la juge de première instance, ne se prononçant que sur la première
partie de cette demande, maintient la garde partagée de l'enfant X, déjà en place, et confie la garde exclusive de l’enfant Y à l’intimé (« jugement de garde »). [ 2 ] Quelques mois plus tard, le 18 décembre 2018, elle détermine les montants de la pension alimentaire devant être payés par les parties depuis 2016. Elle décide d’abord du revenu de l’appelante, qu’elle fixe à 17 000 $ par an pour les années 2016, 2017 et 2018. Cela lui permet de fixer la pension due par l’intimé à l’appelante jusqu’au 12 juillet 2018.
À compter de cette date, cependant, sans entendre les parties de nouveau, elle tient compte du fait, dont elle a été informé après l’audition, que l’enfant X habite désormais chez son père.
Elle condamne en conséquence l’appelante à verser une pension alimentaire à l’intimé à compter du 12 juillet 2018. [ 3 ] L’appelante se pourvoit à l'encontre de ce dernier jugement. [ 4 ] Elle reproche d’abord à la juge de première instance de lui avoir imputé un revenu de 17 000 $ à compter du 1 er janvier 2016, en vertu de l’article 446 C.p.c. [ 5 ] Il est vrai que les motifs de la juge de première instance sur cette question sont peu explicites, tout comme la preuve est à cet égard peu élaborée.
La juge ne commet cependant aucune erreur justifiant l'intervention de la Cour en concluant que les informations fournies par l'appelante au niveau de ses revenus réels sont insuffisantes et requéraient de lui attribuer un revenu, ne serait-ce qu'en raison de ses dépenses, lesquelles ne peuvent s'expliquer à la lumière des revenus déclarés. [ 6 ] Il en est de même à l'égard de sa décision de retenir, à compter de l'année 2016, le même revenu que celui que l'appelante reconnaissait elle-même gagner en mars 2015, dans le cadre d’une entente intervenue entre les parties.
La condition médicale de l'appelante, qui affecte sa capacité de travail à temps plein, était déjà présente à cette époque et à la lumière de la preuve au dossier, la juge de première instance pouvait conclure qu'aucun changement significatif n'était survenu depuis. [ 7 ] En cette matière, la Cour doit faire preuve de déférence [1] . En l'absence d'une erreur de principe ou d'une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve, comme c'est le cas en l'occurrence, elle ne peut intervenir.
[ 8 ] [ 9 ] Dans un autre ordre d’idées, l’appelante reproche également à la juge de première instance d’avoir statué sur la pension alimentaire en tenant compte du fait que l'enfant X habite chez l'intimé depuis le 12 juillet 2018, et ce, sans avoir tenu de débat sur les changements que cette situation emportait au niveau alimentaire, notamment au regard de l’ art. 587.2 , al. 3 C.c.Q. et considérant le fait que l’appelante passait de créancière à débitrice alimentaire. [ 10 ] L’appelante a raison sur ce point. [ 11 ] Comme mentionné plus haut, après l’audition, la juge de première instance avait été informée par les parties que l’enfant X refusait d’aller chez sa mère, malgré le jugement de garde et que l’intimé avait déposé, en date du 12 juillet 2018, une requête en modification du jugement de garde, requête dont elle n’était cependant pas saisie. [ 12 ] La juge de première instance ne pouvait condamner l’appelante à verser une pension alimentaire à l’intimé à compter du 12 juillet 2018, alors que le débat sur cet aspect n’avait pas eu lieu et qu’elle n’était pas saisie de la demande de l’intimé en modification de la garde de X.
Cet aspect du dossier avait d’ailleurs fait l’objet d’une mesure de gestion et l’audition de cette demande devait avoir lieu ultérieurement [2] .
C’est vraisemblablement la raison pour laquelle la juge indique : [14] La pension alimentaire versée en 2018 pourra être révisée à l’occasion de l’audience du 15 février 2019. […] [18] ORDONNE l’ajustement de la pension alimentaire de l’année 2018 en fonction des revenus officiels des parties (déclarations fiscales) et du jugement à être rendu sur les modalités de garde, le cas échéant. [ 13 ] En somme, la juge a statué sur cette question dans un contexte différent de celui discuté lors de l’audience, et ce, sans être saisie de cette question et sans entendre les parties, notamment sur l’application de l’
article 587.2 , al. 3 C.c.Q . Cette question, le cas échéant, sera débattue dans le cadre de la demande de l’intimé. * * [ 14 ] Un dernier commentaire s’impose enfin. La décision de la juge de première instance de scinder son jugement sur les modalités de garde et les obligations alimentaires des parties et de laisser s’écouler un certain délai entre les deux a occasionné une incertitude juridique non seulement auprès des parties, mais également auprès des juges appelés à intervenir dans l’intervalle dans ce dossier. Il serait préférable, dans la mesure du possible, d’éviter une telle scission. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, à la seule fin de biffer les paragraphes 17 et 18 du jugement de première instance; [ 16 ] Sans frais de justice, vu la nature du litige. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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