2016 QCCQ 9041, 2016 QCCQ 9041
Opinion
C.B. c. Ca.Bi. 2016 QCCQ 9041 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034244-153 DATE : Le 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ C... B...
Partie demanderesse c. CA... BI...
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] C... B... réclame de Ca...
Bi... la somme de 1 400$ au motif qu’elle a hébergé, nourri et fourni l’accès à son service internet au fils de cette dernière, X, pendant dix (10) semaines. [ 2 ] Madame Bi... conteste cette réclamation au motif qu’aucune entente n’est intervenue entre elle et madame B... à cet effet et qu’elle ne doit, en conséquence, aucune somme d’argent à madame B.... [ 3 ] Madame B... réplique que madame Bi... a reconnu devoir au moins 1 200$ en lui remettant un chèque du même montant sur lequel elle a cependant fait faire un arrêt de paiement par la suite. Questions en litige [ 4 ]
a) Madame Bi... a-t-elle reconnu devoir 1 200$ à madame B...?
b) Madame Bi... est-elle responsable du solde de 200$? Contexte [ 5 ] X, fils de madame Bi... âgé de 21 ans, fréquente, à la fin de l’année 2014, Y, fille mineure qui vit en famille d’accueil chez madame B... depuis quelques années. [ 6 ] Y et X demandent un jour à madame B... d’héberger X à la maison. Madame B... s’entend avec lui à l’effet qu’il devra lui verser 140$ par semaine pour être nourri, logé et avoir accès à l’internet de la maison en plus de voir sa lessive être faite par Y.
X accepte cette entente sans que la question de la durée de cet hébergement ne soit discutée entre eux. [ 7 ] Madame Bi... perd progressivement contact avec son fils et n’est pas au courant de cette entente conclue verbalement entre X et madame B.... [ 8 ] L’idylle de X et de Y se termine après dix (10) semaines sans que X n’ait payé quoi que ce soit à madame B.... Conformément à l’entente intervenue entre eux, celle-ci réclame donc 1 400$. [ 9 ] Lorsque Y et X se sont séparés, à la fin janvier 2015, celui-ci est retourné vivre chez sa mère en laissant ses effets personnels au domicile de madame B....
Pressé par sa mère d’aller récupérer ces derniers, il lui répond que cela est impossible puisque madame B... ne le laissera pas faire. [ 10 ] Madame Bi... fait alors un chèque postdaté du 1 er mai 2015 de 1 200$ payable à l’ordre de monsieur S... G..., conjoint de madame B..., en y inscrivant ce qui suit : « penssion de déc. 2014 et janv.2015 situé sur la rue […] à la famille d’accueil de Y » . [1] (sic)
[ 11 ] Madame Bi... fait ce chèque dans l’unique but de laisser croire à madame B... qu’elle est d’accord pour payer l’hébergement de X. Elle n’a cependant nullement l’intention de le payer puisqu’elle ne se sent pas obligée envers elle. Elle remet donc le chèque à X avant que celui-ci ne se rende chez madame B... pour récupérer ses effets. [ 12 ] Lorsque X se présente chez madame B... pour récupérer ses effets, il les obtient rapidement et remet ensuite le chèque à monsieur G....
Lorsque celui-ci s’inquiète du fait que le chèque est daté du 1 er mai 2015, X le rassure en lui disant qu’il n’a pas à s’inquiéter puisque le chèque sera honoré. [ 13 ] Le 1 er mai 2015, madame B... demande à son institution financière, avant d’encaisser le chèque, de vérifier si le compte duquel il est tiré possède les fonds nécessaires.
Elle apprend alors que madame Bi... a fait faire un arrêt de paiement sur ce chèque. [ 14 ] Madame B... met madame Bi... en demeure de lui payer la somme de 1 400$ pour l’hébergement et les services fournis à X par lettre datée du 26 mai 2015 [2] puisqu’elle n’a reçu aucun paiement à cet égard. Analyse [ 15 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. L’
article 2804 C.c.Q. prévoit quant à lui que cette preuve doit être faite suivant la balance des probabilités. [ 16 ] La preuve offerte par madame B... et non contredite est à l’effet qu’une entente est intervenue entre X et elle pour l’hébergement et les services fournis à X. Le Tribunal conclut donc que madame B... a droit à 140$ par semaine pendant dix (10) semaines. [ 17 ] En remettant un chèque sans réserve de 1 200$ à madame B..., madame Bi... a reconnu devoir cette somme.
Ses explications à l’effet qu’elle avait fait ce chèque dans l’unique but de laisser croire à madame B... qu’elle serait payée alors qu’elle n’avait nullement l’intention de la payer est un acte de mauvaise foi qui ne l’exonère nullement de sa responsabilité à l’égard de ce chèque. Il existe des recours pour récupérer des biens et des effets personnels et X aurait pu y recourir en cas de besoin. [ 18 ] Le fait que le chèque soit payable à l’ordre du conjoint de madame B..., S... G..., qui n’est pas
partie au litige, est sans conséquence puisque celui-ci a tout autant hébergé et fourni des services à X que madame B.... Cette reconnaissance de dette est donc opposable à madame Bi.... [ 19 ] Quant au solde de 200$, le Tribunal estime qu’il n’est pas dû par madame Bi.... Celle-ci n’a en effet reconnu devoir que 1 200$ et elle ne peut être responsable au-delà de cette somme compte tenu du fait qu’elle n’est pas
partie à l’entente conclue entre X et madame B.... POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 21 ] CONDAMNE Ca... Bi... à payer à C... B... 1 200$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 26 mai 2015; [ 22 ] CONDAMNE Ca... Bi... à payer à C... B... les frais de justice de 107$. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2016
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