2021 QCCQ 921, 2021 QCCQ 921
Opinion
Protection de la jeunesse — 21210 2021 QCCQ 921 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 450-41-007600-209 DATE : 13 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2012 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X, aujourd’hui âgé de 8 ans, aux motifs de négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportement inapproprié de tiers chez la mère) et de risque sérieux de négligence (instabilité de la mère). [ 2 ] Pour corriger la situation, la Directrice demande au Tribunal de confier l’enfant à son père, d’autoriser des contacts avec sa mère après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice, d’autoriser des contacts entre l’enfant et M.
C, conjoint de la mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice et d’ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] Toutes les parties consentent aux mesures proposées par la Directrice sauf que la mère souhaiterait que ses contacts avec Y puissent dès maintenant revenir à des accès à raison d’une fin de semaine sur deux avec des couchers. [ 4 ] La présente affaire soulève donc la question en litige suivante : • Y a-t-il lieu d’autoriser dès maintenant des couchers de l’enfant chez sa mère lors des accès de cette dernière avec son fils? [ 5 ] Le Tribunal a soulevé une question de lésion de droit par la Directrice sur laquelle nous reviendrons.
Contexte [ 6 ] X est le seul enfant issu du couple parental. [ 7 ] Les parents se sont séparés en 2015. Le père a la garde de l’enfant depuis la séparation et la mère a des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux ainsi qu’à d’autres moments prévus à la convention entre les parties homologuée par la Cour supérieure en novembre 2017 [1] . [ 8 ] Le père est en couple avec sa conjointe, Mme D, depuis cinq ans. Ensemble, ils ont une fille Z âgée de 13 mois. [ 9 ] La mère est en couple avec M. C depuis environ quatre ans. Leur relation a été instable et ponctuée de ruptures et de réconciliations.
Toutefois, aucune rupture n’a eu lieu depuis un an. [ 10 ] La mère n’a pas de diagnostic formel de trouble de la personnalité limite, mais elle présente à tout le moins des traits de personnalité limite et bénéficie d’un suivi avec un psychiatre, à raison d’une ou deux fois par année. [ 11 ] Le 20 novembre 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement concernant l’enfant. Le signalement fait suite à une situation conflictuelle survenue entre la mère et X. L’enfant dit que sa mère lui a donné des tapes sur la cuisse.
Il ajoute qu’il est témoin de conflits entre sa mère et son conjoint et que ceux-ci se disputent souvent et qu’ils crient au téléphone. [ 12 ] Rencontrée par la déléguée, la mère reconnaît en
partie l’incident en précisant que la tape était légère. La mère reconnaît qu’elle peut perdre patience dans un contexte où son fils présente des comportements d’opposition et de désorganisation. Elle reconnaît également que les conflits avec son conjoint peuvent avoir un impact sur l’enfant. [ 13 ] L’évaluation de la Directrice conclut à une situation de compromission aux motifs de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel et de risque sérieux de négligence de la part de la mère en raison notamment de son instabilité.
En effet, la mère serait déménagée à quelques reprises dans l’année précédente à cause de ses déboires amoureux. [ 14 ] Le 31 janvier 2020, les parties signent une entente sur des mesures volontaires pour une période de neuf mois prévoyant notamment que X demeure confié à son père, qu’il ait des contacts avec sa mère après entente avec la Directrice, et ce, à l’exclusion du conjoint de la mère, M. C et qu’on apporte aide, conseil, assistance à l’enfant et à sa famille. [ 15 ] X est en troisième année du primaire dans une classe régulière à l’école A.
En deuxième année, il fréquentait l’école B qui rapporte que l’enfant présentait alors des difficultés au plan comportemental.
Il pouvait s’opposer, ne pas respecter les consignes et la régulation de ses émotions était très difficile pour lui. [ 16 ] Selon la psychoéducatrice scolaire qui assurait le suivi auprès de l’enfant, lorsque des situations survenaient à la maison, cela avait un impact sur le fonctionnement de l’enfant à l’école. [ 17 ] La déléguée observe lors de ses rencontres avec l’enfant que X est un fin négociateur et qu’il teste les limites mêmes lorsque les attentes de l’adulte sont clairement nommées. [ 18 ] X fonctionne généralement bien chez son père et il entretient une bonne relation avec sa belle-mère.
Il peut tester les limites, mais la constance et la cohérence des adultes du milieu l’aident à bien fonctionner. [ 19 ] Le père présente de belles habiletés parentales et il est une figure stable et sécurisante pour l’enfant qui se soumet généralement bien à son autorité. [ 20 ] X a bénéficié de séances d’équithérapie au cours de l’été 2020 afin de l’aider au plan de la gestion et de la régulation de ses émotions. [ 21 ] La relation entre les parents n’est pas conflictuelle.
[ 22 ] Le père déplore toutefois que la mère ne respecte pas toujours ses engagements envers X, ce qui fait réagir l’enfant. [ 23 ] X voit sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux, les samedi et dimanche, de 8 h 30 à 19 h, sans coucher, et ce, à l’exclusion de M. C. [ 24 ] La mère a de la difficulté à respecter les modalités d’accès convenues, ce qui fut particulièrement observé au cours de la période estivale et de la rentrée scolaire. [ 25 ] La mère arrive en retard et ne s’est pas présentée à deux contacts prévus.
L’enfant réagit fortement aux retards et absences de sa mère en faisant des crises puisqu’il craint l’abandon. [ 26 ] De plus, malgré l’engagement de la mère, X a été contact avec M. C lorsqu’il était chez sa mère, soit par le biais des réseaux sociaux ou en le voyant par la fenêtre à l’extérieur de l’immeuble. [ 27 ] Il faut préciser que l’enfant est très attaché à M. C, qu’il nomme s’ennuyer de lui et demande de le voir. [ 28 ] Le 26 novembre 2020, le Tribunal autorise provisoirement des contacts supervisés entre l’enfant et M.
C avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation. [ 29 ] Depuis, quatre visites supervisées ont eu lieu et le délégué actuel constate l’attachement de l’enfant envers M. C et le bon lien entre eux. [ 30 ] Les deux parents offrent une bonne collaboration au suivi psychosocial. [ 31 ] La mère accepte de participer à un nouveau programme offert par le Centre jeunesse appelé « Parents sensibles et intenses ». Il s’agit d’un programme offert aux parents ayant un trouble de la personnalité limite afin de les aider dans leurs interventions auprès de leur enfant.
Analyse • Y a-t-il lieu d’autoriser dès maintenant des couchers de l’enfant chez sa mère lors des accès de cette dernière avec son fils? [ 32 ] X n’a pas vu M.
C pendant presqu’un an. [ 33 ] Quatre contacts supervisés ont eu lieu depuis la reprise de contacts en décembre 2020. [ 34 ] Ce jour, tous conviennent de lever la supervision des contacts de sorte que l’enfant sera dorénavant en présence de la mère et son conjoint ensemble sans supervision lors des accès de la mère. [ 35 ] La Directrice, le père et le procureur de l’enfant considèrent qu’il faut y aller progressivement avant de permettre des couchers de X chez sa mère dans ce contexte.
L’un des objectifs visés est de s’assurer que l’enfant ne soit pas de nouveau exposé à des conflits conjugaux. [ 36 ] Le délégué propose de procéder d’abord à quelques contacts selon les modalités d’accès actuels de la mère avant de procéder à un retour aux accès antérieurs avec couchers. [ 37 ] La mère est d’avis que, n’eût été du délai dans la prise en charge du dossier et des changements d’intervenants depuis ce temps, les accès qu’elle avait avant l’intervention de la Directrice, à savoir une fin de semaine sur deux avec couchers, seraient déjà en place. [ 38 ] Le Tribunal a expliqué à la mère que la décision ne doit pas servir à sanctionner la Directrice ni à répondre aux besoins des parents, mais doit être analysée du point de vue de l’enfant en fonction de son intérêt. [ 39 ] Bien que les délais encourus soient imputables à la Directrice, la réalité de l’enfant est qu’il n’a pas à ce jour été en présence de sa mère et M.
C ensemble depuis un an. [ 40 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de procéder par étapes et est d’avis que le « plan de match » proposé par la Directrice est dans l’intérêt de l’enfant.
Lésion de droits [ 41 ] Les parties ont signé une entente sur des mesures volontaires le 31 janvier 2020 et ce n’est que le 13 mai 2020, soit trois mois et demi plus tard, qu’un intervenant a été désigné à la prise en charge du dossier. [ 42 ] De l’avis du Tribunal, ce délai est nettement déraisonnable. [ 43 ] Rappelons que la Directrice est signataire de l’entente sur des mesures volontaires par laquelle les parties reconnaissent l’existence d’une situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et conviennent de mesures visant à y mettre fin. [ 44 ] Les parents s’engagent alors à participer aux moyens convenus et la Directrice a l’obligation de s’assurer de leur application [2] . [ 45 ] De plus, entre mai et octobre 2020, trois intervenants différents se sont succédé à la prise en charge du dossier. [ 46 ] La Loi prévoit que toute intervention auprès d’un enfant et ses parents doit viser à mettre fin à la situation de compromission (article 2.3).
[ 47 ] La Directrice doit favoriser des mesures auprès de l’enfant et de ses parents en considérant qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant pour qui la notion de temps est différente de celle des adultes (article 2.4(5)). [ 48 ] Les décisions prises doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits (article 3). [ 49 ] L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services sociaux adéquats avec continuité et de façon personnalisée (article 8). [ 50 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que les droits de l’enfant prévus aux articles 2.3a), 2.4(5), 3 et 8 de la Loi ont été lésés par la Directrice de la protection de la jeunesse.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel et de risque sérieux de négligence de la mère. [ 53 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 54 ] AUTORISE en faveur de l’enfant des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 55 ] AUTORISE en faveur de l’enfant des contacts avec M.
C, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 56 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à préserver l’enfant de tout conflit entre elle et son conjoint; [ 57 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice d’effectuer des visites à l’improviste lors des contacts mère-enfant; [ 58 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial et qu’ils appliquent des pratiques éducatives adéquates auprès de l’enfant; [ 59 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre une démarche thérapeutique afin de stabiliser sa situation personnelle ainsi qu’un suivi médical, et ce, en suivant les recommandations des professionnels concernés, également de participer au programme Parents Sensibles et Intenses offert par le Centre jeunesse; [ 60 ] ORDONNE aux parents d’informer la personne déléguée au dossier de tout changement dans leur situation, et ce, sans délai; [ 61 ] DÉCLARE que les droits de l’enfant ont été lésés par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 62 ] ORDONNE qu’une copie du présent jugement soit transmise à la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu’à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; [ 63 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; [ 64 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Guillaume-Marc Caza
Avocat de l’enfant Date d’audience : 13 janvier 2021 Dernières pièces déposées : D-1 à D-4
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