2013 QCCA 1687, 2013 QCCA 1687
Opinion
Barrette c. Union canadienne (L'), compagnie d'assurances 2013 QCCA 1687 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-09-021803-119 (500-17-033499-065) DATE : 17 OCTOBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARC BARRETTE APPELANT - Demandeur c. L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCES et LINDA PHANEUF INTIMÉES - Défenderesses ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Considérant qu'il s'est glissé une erreur matérielle dans l'arrêt prononcé le 30 septembre 2013 de sorte qu'il y a lieu de le rectifier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] RECTIFIE son arrêt du 30 septembre 2013, afin que le dispositif se lise comme suit : ACCUEILLE en
partie l'appel, avec dépens, quant à l'intimée L'Union Canadienne, compagnie d'assurances; INFIRME en
partie le jugement de première instance; CONDAMNE l'intimée L'Union Canadienne, compagnie d'assurances à verser à l'appelant Marc Barrette la somme de 27 400 $, avec intérêt au taux légal et indemnité additionnelle depuis le 18 avril 2006; CONDAMNE l'intimée L'Union Canadienne, compagnie d'assurance à verser à l'appelant Marc Barrette la somme de 4 000 $, avec intérêt au taux légal et indemnité additionnelle depuis l'assignation. AVEC DÉPENS en première instance, incluant tous les frais d'expertise, tant pour la préparation du rapport que pour la présence à la Cour. ACCUEILLE en
partie l'appel, sans frais, quant à l'intimée Linda Phaneuf, à la seule fin de rejeter l'action contre elle, sans frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Michèle Frenière Me Karen Marina Rogers Heenan Blaikie Pour l'appelant
Me Roger Maisonneuve Donati Maisonneuve Pour les intimées Barrette c. Union canadienne (L'), compagnie d'assurances 2013 QCCA 1687 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-09-021803-119 (500-17-033499-065) DATE : 30 SEPTEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARC BARRETTE APPELANT - Demandeur c.
L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCES et LINDA PHANEUF INTIMÉES - Défenderesses ARRÊT [1] L'appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu le 26 mai 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Nicole-M.
Gibeau), qui rejette sa requête introductive d'instance. [2] Pour les motifs de la juge Bélanger, auxquels souscrivent les juges Rochon et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] CONDAMNE l'intimée L'Union Canadienne, compagnie d'assurances à verser à l'appelant Marc Barrette la somme de 27 400 $, avec intérêt au taux légal et indemnité additionnelle depuis le 18 avril 2006; [ 6 ] CONDAMNE l'intimée L'Union Canadienne, compagnie d'assurance à verser à l'appelant Marc Barrette la somme de 4 000 $, avec intérêt au taux légal et indemnité additionnelle depuis l'assignation. [ 7 ] AVEC DÉPENS en première instance, incluant tous les frais d'expertise, tant pour la préparation du rapport que pour la présence à la Cour.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Michèle Frenière Me Karen Marina Rogers Heenan Blaikie Pour l'appelant Me Roger Maisonneuve Donati Maisonneuve Pour les intimées Date d’audience : 9 mai 2013 MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER Les faits [ 8 ] Originaire de La Tuque, l'appelant a fait ses études à Longueuil en denturologie. Gradué à l'automne 2002, il ouvre sa première clinique dans l'ouest de Montréal. Comme il retourne fréquemment à La Tuque et étant donné la demande, il y ouvre une deuxième clinique. Depuis l'ouverture de celle-ci, il passe quatre jours aux deux semaines à La Tuque.
Après avoir vendu sa clinique de Montréal, il installe son laboratoire principal et une nouvelle clinique à Rawdon, puis une troisième à Saint-Jérôme. Au moment des événements, il partage son temps entre ses trois cliniques et prend deux journées de congé par période de deux semaines, ce qui occasionne un kilométrage important annuellement. Son entreprise est en période de croissance et les affaires vont bien. Il a trois employés et partage avec les dentistes les services de ceux des cliniques de Rawdon et de La Tuque.
Il n'a aucun retard de paiement et ses cliniques n'ont pas de dettes. [ 9 ] En 2004, il décide de changer sa vieille Jetta qui a atteint 350 000 km. Comme les taux d'intérêt sont plus bas à la location qu'à l'achat, il décide de louer une Audi A4, modèle de base, pour pouvoir ensuite la racheter au terme du contrat de location en déboursant 13 069 $, car son dépôt de garantie de 6 520 $ pourra être réutilisé lors de ce rachat. L'intimée assure son véhicule. [ 10 ] Le 11 février 2006, l'appelant quitte le pays pour un voyage d'une semaine en compagnie de ses employés de la clinique de La Tuque.
Avant de quitter sa résidence, il laisse son automobile dans son abri d'auto et s'assure que celle-ci est verrouillée. Le véhicule est muni d'un système d'alarme, de même que d'un dispositif de repérage Boomerang. [ 11 ] Le 18 février 2006, à son retour, il constate la disparition de son automobile. Lors de l'écoute des messages laissés sur son répondeur, il apprend que la Sûreté du Québec a retrouvé son véhicule abandonné et complètement brûlé dans la région de Roxton Falls. C'est une perte totale.
Le même soir, il téléphone au bureau de la sûreté municipale de Longueuil qui envoie un agent prendre sa déclaration.
L'agent ne note rien d'anormal à son rapport. [ 12 ] Le mercredi suivant, l'experte en sinistre Hélène Côté, mandatée par l'intimée, se rend chez l'appelant qui lui relate les événements, répond à ses questions et signe la déclaration que cette dernière a préparée. [ 13 ] Le 13 avril 2006, après avoir refusé le test du polygraphe, l'appelant fait parvenir une mise en demeure à l'intimée l'enjoignant de verser l'indemnité d'assurance. [ 14 ] Pour des raisons qui varieront dans le temps, l'assureur niera couverture. [ 15 ] Plus de deux ans après l'événement, l'appelant est accusé à la Cour du Québec, Chambre criminelle, d'avoir, avec l'intention de tromper, amené un agent de la paix à commencer ou continuer une enquête.
Il est aussi accusé de fausse déclaration par la supercherie et le mensonge, en vue de frustrer la compagnie d'assurances. Les accusations sont retirées après que l'appelant a dû payer quelque 18 000 $ de frais d'avocat pour se défendre à l'encontre des poursuites criminelles intentées. [ 16 ] La réclamation de l'appelant vise donc l'indemnité d'assurance et ses accessoires, de même qu'une réclamation en dommages- intérêts et dommages punitifs.
Elle est basée sur le fait que les intimées n'ont pas agi de bonne foi dans le traitement de sa réclamation et qu'elles ont transmis des informations erronées et incomplètes aux policiers, informations qui ont conduit à des accusations criminelles.
Le jugement [ 17 ] La juge a estimé que l'appelant avait établi les éléments nécessaires à sa réclamation, soit une couverture d'assurance auprès de l'intimée, le vol de son véhicule et la valeur de celui-ci au jour du sinistre. [ 18 ] Toutefois, elle retient que l'assureur a prouvé, par prépondérance de probabilités, que l'appelant a commis une faute intentionnelle en participant à la disparition de son automobile. Pour ce faire, elle a repris chacun des six éléments avancés par les intimées dans leur défense. 1. Le kilométrage excédentaire du véhicule; 2. L'endettement important de Barrette; 3.
La nécessité d'une clé à puce pour démarrer l'automobile;
4. Aucune pièce ni aucun accessoire n'ont été dérobés avant l'incendie; 5. Le refus de passer un test de polygraphe; 6. Les versions contradictoires sur la présence de traces de pneus sous l'abri d'auto. Elle en écarte cinq (les éléments 1 à 5) pour n'en retenir qu'un seul (le sixième). [ 19 ] Premièrement, la juge note qu'au terme de son bail, compte tenu du kilométrage excédentaire parcouru par le véhicule, une pénalité d'environ 14 646 $ aurait dû être payée au locateur.
Après avoir considéré le témoignage de l'appelant selon lequel il aurait toujours eu l'intention de se porter acquéreur de l'automobile à l'expiration du contrat, elle estime peu probable que cette pénalité ait été le motif du vol. [ 20 ] Deuxièmement, elle conclut que l'appelant ne se trouvait pas dans une situation financière précaire au moment du vol, ses dettes s'élevant à 23 382 $, dont 8 908 $ pour son automobile, pour un revenu annuel s'établissant entre 70 000 $ et 100 000 $. [ 21 ] Troisièmement, elle retient que personne n'a pu démarrer le moteur et conduire normalement ce véhicule sans avoir une clé de contact et que c'est l'appelant qui contrôlait toutes les clés, à l'exception de celle se trouvant dans l'armoire de son ex-conjointe. [ 22 ] Par contre, la juge souligne que le barillet de la serrure du coffre de l'automobile n'a pas été retrouvé, ce qui rend possible le fait que celui-ci ait été crocheté ou forcé.
Elle conclut donc qu'il existe une possibilité que le véhicule ait été volé à l'aide d'une remorqueuse à plateau. [ 23 ] Quatrièmement, elle retient que le véhicule n'a pas été « déshabillé », ce qui exclut alors l'hypothèse du vol pour la revente des pièces.
Elle retient aussi que certains réseaux de voleurs incendient le véhicule lorsqu'il ne correspond pas à leur commande et que des automobiles sont fréquemment incendiées dans le secteur où celle de l'appelant a été retrouvée. [ 24 ] Aussi, avant de passer à l'analyse du cinquième argument avancé par l'intimée, la juge évoque la possibilité qu'il existe des moyens de reproduire une clé à puce à l'aide de matériel informatique sophistiqué, reconnaissant la possibilité d'un vol effectué par un tiers. [ 25 ] Cinquièmement, elle estime ne devoir faire aucune inférence quant au refus de l'appelant de se soumettre à un test de polygraphe. [ 26 ] Sixièmement et dernièrement, elle se penche sur les déclarations de l'appelant relatives aux traces de pneus qu'il dit avoir aperçues sous l'abri d'auto.
Elle souligne qu'à l'exception de ce dernier, personne n'a vu de traces noires dans l'entrée du garage et que l'abri d'auto n'a subi aucun dommage.
Elle ajoute qu'il est étonnant que dans les heures qui ont suivi le vol, l'appelant n'ait pas attiré l'attention du policier ni même celle de l'assureur sur ce fait. [ 27 ] S'appuyant sur ce dernier élément, la juge conclut que l'intimée « […] a mis en preuve des faits suffisamment graves, précis et concordants pour établir par présomption que Barrette est impliqué dans le vol de sa voiture : l'une des clés à puce sous le contrôle de ce dernier ayant été utilisée pour déplacer le véhicule ». Moyens d'appel [ 28 ] L'appelant soumet deux questions : 1.
La juge de première instance a-t-elle erré en droit en concluant que l'Union Canadienne a mis en preuve des faits suffisamment graves, précis et concordants pour établir que l'appelant a été impliqué dans le vol de son automobile? 2. La réclamation de l'appelant pour dommages matériels, moraux et punitifs est-elle bien fondée? Analyse 1 re question : La juge de première instance a-t-elle erré en droit en concluant que l'Union Canadienne a mis en preuve des faits suffisamment graves, précis et concordants pour établir que l'appelant a été impliqué dans le vol de son automobile? [ 29 ] L'
article 2464 du Code civil du Québec établit qu'un assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou la faute de l'assuré, sauf exclusion prévue au contrat, et jamais lorsque le préjudice résulte de la faute intentionnelle de l'assuré. [ 30 ] Toutefois, en l'absence d'une preuve directe démontrant que l'appelant a été l'auteur du préjudice, il appartenait à l'intimée, en application des articles 2846 et 2849 C.c.Q. , d'établir la faute intentionnelle de l'appelant au moyen de présomptions graves, précises et concordantes. [ 31 ] La preuve par présomption est l'un des cinq moyens de preuve mis à la disposition des plaideurs pour démontrer un fait.
Souvent utilisée en matière civile pour démontrer un acte fautif et intentionnel, il s'agit d'un moyen de preuve qui répond à ses propres exigences. [ 32 ] Qualifié de preuve indirecte ou indiciaire [1] , ce moyen nécessite la mise en preuve de faits que l'on pourrait, au moyen d'une preuve directe, qualifiés d'indices, suivi d'un raisonnement inductif qui permettra ou non au tribunal de conclure à l'existence du fait à prouver, selon qu'il estime que les faits prouvés sont suffisamment graves, précis et concordants pour conduire à l'inférence qu'il en fera. [ 33 ] Larombière, encore cité récemment par la Cour [2] , exprime avec une grande acuité ce qu'il faut entendre par des présomptions graves, précises et concordantes :
Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre(…) Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté. S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et mêmes contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude.
Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver… Si … elles se contredisent… et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat. [ 34 ] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [ 35 ] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2.
Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3. Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? [ 36 ] L'exercice auquel se prête le juge lorsqu'il détermine les faits inductifs commande une grande retenue de la part de la Cour d'appel, laquelle n'interviendra qu'en présence d'une erreur manifeste et déterminante.
Par contre, traditionnellement, on estimait qu'une Cour d'appel était aussi bien placée que le juge de première instance pour tirer des faits prouvés l'inférence qui s'en dégage. Ainsi, la démarche inductive empruntée par le juge de première instance était parfois qualifiée de question de droit, ce qui la soumettait à une no rme d'intervention moins sévère [3] . [ 37 ] En 2009, s'appuyant sur H.L. c.
Canada (Procureur général) [4] , la Cour, dans l'affaire Christensen [5] , a consacré un changement quant au critère d'intervention, estimant que tant l'appréciation des faits (les indices) que l'appréciation du caractère grave, précis et concordant (raisonnement inductif) sont soumises à la norme de l'erreur manifeste et déterminante.
Le juge Morissette, dans un arrêt unanime, se dit d'avis que : La règle d'intervention en appel pour les présomptions de fait, des inférences que le juge tire de faits connus vers des faits à déterminer, est donc la même que pour toute autre question de fait. [6] [ 38 ] La Cour n'interviendra donc qu'en présence d'une erreur manifeste et dominante. * * * * * [ 39 ] Après avoir conclu que les cinq premiers éléments soumis par l'assureur ne sont pas concluants, la juge aborde le dernier élément :
f) les versions contradictoires sur la présence de traces de pneu sous l'abri d’auto [66] Barrette soutient avoir constaté deux traces noires sur une longueur d'environ 16 pieds dans l’entrée de garage de sa résidence, sous l’abri d’auto. [67] Le policier Marcel Borgia fait le tour de celui-ci le soir même où Barrette signale le vol. Dans son rapport, il ne note pas la présence d'empreintes au sol, un fait pourtant fort important.
Au contraire, il y mentionne « rien d'anormal » ce qui, à son avis, signifie qu'il n'a observé aucun indice pour relier le vol à quiconque. [68] Lorsque Côté s’y rend quelques jours plus tard, Barrette omet de lui mentionner l'existence de ces lignes noires et l'invite pas à les constater. [69] Barrette en parle la première fois lorsqu'il rencontre Phaneuf, le 4 avril 2006, alors qu'il allègue la thèse du vol effectué au moyen d’une remorqueuse. [70] Dans le cadre de son enquête, Lefebvre procède à des vérifications auprès de M.
Pierre Charrette, un expert en remorquage de véhicules avec qui le service de police de Longueuil fait affaires depuis plusieurs années. [71] Selon ce dernier, « aucune remorque, même plateforme, ne peut tirer le véhicule dans un tempo, sans endommager le tempo et laisser des traces de pneus longtemps sur l'asphalte. Le seul moyen c'est de tirer avec des chaînes le véhicule et une fois sorti, il peut le remorquer avec la plateforme.
Mais( sic ) faut-il qu'il y ait des traces très apparentes, qu'il n'y ait pas de systèmes d'alarme, que la remorque ait beaucoup de temps pour effectuer son vol ». [72] Quant à Dolléans, il est plutôt d’avis que la température froide qui sévissait au mois de février 2006 empêchait le transport de caoutchouc au sol : cette allégation n’accrédite d’aucune façon la version de Barrette. [73] D'ailleurs à l'audience, ce dernier a tenté de minimiser l'ampleur des lignes noires qu’il soutient avoir observées sur le revêtement de son entrée de garage. [74] Les experts conviennent qu'il était impossible de déplacer ce véhicule sans l'utilisation de la clé à puce.
La seule autre façon
consiste à utiliser une remorqueuse à plateau. [75] Or, à l'exception de Barrette, personne n'a vu de traces noires dans l'entrée de son garage qui devaient, selon la preuve, être visibles et apparentes.
En outre, l’abri d’auto n’a souffert d’aucun dommage. [76] Il est pour le moins étonnant que Barrette n'ait pas attiré l’attention du policier de même que celle de Côté sur leur présence dans les heures qui ont suivi le présumé vol. [ 40 ] Au final, la juge conclut ainsi : [78] De l’avis du Tribunal, L’Union a mis en preuve des faits suffisamment graves, précis et concordants pour établir par présomption que Barrette est impliqué dans le vol de sa voiture: l'une des clés à puce sous le contrôle de ce dernier ayant été utilisée pour déplacer le véhicule.
Par ailleurs, ce dernier n’a pas réussi à renverser cette présomption. [ 41 ] Cette
partie de l'analyse de la juge soulève deux questions.
Premièrement, la juge pouvait-elle tenir compte de l'opinion de Pierre Charrette obtenue par téléphone par la sergent-détective Lefebvre et reproduite dans une note à son rapport d'enquête? [ 42 ] L'appelant allègue que la juge ne pouvait tenir compte de l'opinion de Pierre Charrette, car ce dernier n'a pas témoigné au procès, n'a produit aucun rapport et que sa qualité d'expert n'a pas été discutée. [ 43 ] Les intimées estiment que le contenu du rapport du sergent-détective Lefebvre a été introduit en preuve, y compris les déclarations des tiers contenant ou non une opinion.
Selon les intimées, si l'appelant avait formulé une objection lors du procès, ce qu'il n'a pas fait, elles auraient assigné à comparaître le dénommé Pierre Charrette. [ 44 ] En principe, en matière d'admissibilité de la preuve, le tribunal ne peut suppléer d'office les moyens d'irrecevabilité [7] , à moins qu'il ne s'agisse d'un cas où il est de son devoir d'en assurer le respect; par exemple, le secret professionnel [8] .
Voilà pourquoi l'objection à la preuve est nécessaire et obligatoire pour assurer le respect d'une règle d'inadmissibilité [9] . [ 45 ] Un plaideur peut expressément renoncer à invoquer l'illégalité d'une preuve. C'est le cas lorsqu'il accepte explicitement qu'une preuve, autrement illégale, soit introduite. Le plaideur peut aussi renoncer tacitement à invoquer l'illégalité d'une preuve lorsqu'il néglige ou omet de s'y opposer.
Également, et c'est le cas ici, un plaideur peut introduire en preuve un document ou une déclaration, non pas pour en prouver le contenu, mais pour démontrer que la déclaration a été faite [10] . Dans tous les cas, il est souhaitable que le plaideur énonce clairement ses intentions et ses motifs d'objection, le cas échéant. [ 46 ] L'
article 2843 C.c.Q. prévoit que le témoignage, pour faire preuve, doit être rendu à l'audience, sauf du consentement des parties. À moins d'un consentement clair et explicite sur la question, un rapport d'enquête produit à la Cour ne fait pas preuve des faits rapportés par des tiers et encore moins des opinions qui y sont relatées : 679 - Rapport d'un enquêteur - L'exclusion du témoignage écrit vise les rapports des enquêteurs ou des agents vérificateurs au service du gouvernement ou des organismes publics ou semi-publics.
La simple production de ces documents n'est pas en principe une preuve suffisante des faits qu'ils contiennent. Avant l'entrée en vigueur du Code civil du Québec , les tribunaux ont parfois affirmé que la production d'un rapport écrit ou d'une déclaration écrite assermentée pouvait prouver les faits relatés dans le document. Les nouveaux articles 2870 et 2871 du Code civil du Québec et 294.1 C.p.c devraient rendre plus facilement recevables les rapports d'un enquêteur comme preuve des faits constatés par l'enquêteur. De façon générale, ces faits présentent des garanties suffisamment sérieuses de fiabilité.
La production du rapport d'un enquêteur ne doit pas cependant faire preuve de la véracité des faits relatés par un témoin et contenus dans ce document. [11] [Je souligne] [Références omises] [ 47 ] On ne retrouve pas ici de consentement clair et explicite à ce que l'opinion recueillie par la sergent-détective Lefebvre et inscrite à son rapport soit produite quant à son contenu, au contraire. [ 48 ] Le rapport d'enquête a été communiqué au soutien de la requête introductive d'instance dans le but de démontrer qu'avant l'intervention des assureurs, les policiers n'avaient rien constaté de spécial dans ce dossier et que c'est en raison des efforts déployés par l'assureur et des informations incomplètes transmises au service de police que l'appelant aurait eu à se défendre d'accusations criminelles.
La sergent-détective Lefebvre a admis que l'enquête a été rouverte à la suite d'informations transmises par Linda Phaneuf, experte en sinistre aux enquêtes spéciales chez L'Union Canadienne, et a confirmé les informations reçues de cette dernière, rapport d'enquête à l'appui. [ 49 ] De son côté, le procureur des intimées a consenti à la production du rapport, tout en précisant que c'était dans le but de faire preuve de son contenu. Son admission allait au-delà de la demande de la procureure de l'appelant.
Toutefois, le sujet a été abordé de nouveau à deux reprises au cours du procès. [ 50 ] S'il subsistait un doute sur la portée de l'introduction en preuve du rapport de la sergent-détective, celui-ci a été dissipé lors de l'argumentation. Clairement, la procureure de l'appelant a indiqué que son confrère ne pouvait tenter d'introduire une preuve d'expert par le biais du rapport d'enquête.
Elle a même offert que la preuve soit rouverte pour qu'il puisse faire entendre son expert sur cette question. [ 51 ] Devant cette objection explicite, la juge ne pouvait considérer, comme valant témoignage d'opinion, le résumé d'une conversation téléphonique contenu dans un rapport d'enquête, alors que Pierre Charette n'a pas été pas entendu et que son opinion n'a pas
été communiquée conformément à l'article 402.1 du Code de procédure civile , et ce, même si ce rapport a été produit de consentement. De même, les intimées ne peuvent prétendre, en appel, que s'ils l'avaient su, ils auraient assigné Pierre Charrette à comparaître. Ajoutons à cela que la valeur probante des propos tenus par téléphone à la sergent-détective par Pierre Charette est plutôt faible.
Deuxièmement, la juge aurait-elle dû disposer spécifiquement de la question de savoir si le remorquage de l'auto aurait ou non laissé des traces dans l'abri d'auto? [ 52 ] Cette question est importante et ne pouvait être évacuée simplement parce que l'appelant a témoigné avoir vu des traces, « deux traînées », dans l'abri d'auto. [ 53 ] Au procès, les deux experts ont été entendus sur la possibilité que le vol ait été commis au moyen d'une remorqueuse. L'expert Dolléans a émis l'opinion que le vol par remorqueuse ne laisserait pas de traces.
L'expert Jodoin ne l'a pas contredit sur ce point, tout en admettant la possibilité que le véhicule ait été remorqué. [ 54 ] La juge devait disposer de l'opinion de l'expert Dolléans et dire si elle retenait ou non cette opinion et pour quels motifs. Voici cette preuve : Q- Est-ce que… et là, je vous donne un exemple.
Si un voleur avait tenté de voler avec une remorque le véhicule de monsieur Barrette, est-ce qu'il y aurait nécessairement eu des marques de pneus pour commencer, sur … R- Selon moi, si on tente de remorquer un véhicule, ça laissera… ça fera pas des marques de pneus, c'est-à-dire dépôt… un transfert de caoutchouc, non, il n'y a pas assez de transfert d'énergie. C'est d'autant plus vrai en hiver, alors que nos pneus sont beaucoup plus durs. Selon moi, ça laissera pas de marques noires. C'est-à-dire des transferts de caoutchouc de pneus, non, je ne crois pas, non.
Q- Et qu'est-ce qui pourrait expliquer la présence de marques dans une entrée de Tempo? R- Bien… bon, premièrement, c'est sûr… il y a le fait… on a un driveway , on entre, on sort, on entre, on sort, les pneus toujours à peu près au même endroit. C'est sûr qu'il y a une espèce de… d'utilisation de tous les jours qui va peut-être laisser un petit dépôt différent. On va remarquer une différence entre l'endroit où le pneu passe jamais et où le pneu passe souvent. Ça va avoir un fini différent.
Ça, ça pourrait… peut-être ça peut… on peut méprendre ça pour des marques de pneus, mais c'est pas… c'est l'utilisation de tous les jours, là. Oui, ça peut faire un… on peut voir… on pourrait voir, peut- être, deux (2) bandes plus colorées à certains endroits, c'est possible. Tout dépendant de la surface où c'est, tout dépendant de pleins de facteurs. Q- Et les marques de traînée d'un véhicule ne sont pas nécessairement écartées, mais ce ne sont pas des traces qui resteraient longtemps par exemple, là? R- Des marques de traînées, c'est-à-dire, pour vous? Q- Si on traînait le véhicule?
R- Si on traînait le véhicule? Bien, moi, j'imagine que ça laisserait des marques peut-être plus dans ce qui est de la poussière, les débris, ça ferait des… c'est sûr que, à l'endroit où le pneu traîne, c'est sûr que ça nettoierait un peu, c'est les seules marques, moi, que je verrais. Puis ça, par contre, c'est quelque chose qui disparaîtrait très vite, selon moi. Mais oui, suite à ça, probablement qu'on verrait, dans les résidus, la poussière, le calcium, on verrait probablement une espèce d'empreinte.
J'appellerais plus ça une empreinte qu'une marque, oui. [ 55 ] L'expert Jodoin a admis la possibilité que le véhicule ait été remorqué, sans contredire l'expert Dolléans et sans jamais invoquer que cela aurait laissé des traces. Il admet qu'aucun indice ne lui permet d'affirmer que le véhicule aurait circulé sur son propre pouvoir : LA COUR : Q- Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a circulé, effectivement? R- Ah, absolument rien. Q- O.K. R- Puis j'ai entendu la question d'une remorque, écoutez, oui.
Vous pouvez prendre une remorque, puis vous auriez pu embarquer ce véhicule-là puis vous en aller avec sans problème.
Me ROGER MAISONNEUVE : Q- Avec le système d'alarme en fonction? R- Oui. Vous auriez eu, normalement, le système d'alarme. Mais comme monsieur l'a proposé, si vous avez une clé, donc une empreinte mécanique, vous pouvez désactiver le barillet de la valise en arrière. Mais, je veux dire, si vous… parce que, à un moment donné, nous, on dit, on l'a pas retrouvé. […] [ 56 ] De plus, la juge reproche à l'appelant de ne pas avoir été constant dans ses propos sur la question des traces.
Il est vrai que le 4 avril 2006, alors qu'il est furieux parce que son assureur ne l'a toujours pas indemnisé, l'appelant révèle deux nouvelles informations à Linda Phaneuf.
D'abord, il lui dit que le patrouilleur aurait vu des traces et, ensuite, que l'experte en sinistre Côté lui aurait dit que les coussins gonflables avaient été dérobés. [ 57 ] L'approche de la juge a été celle de mettre d'un côté de la balance l'opinion de l'expert Dolléans, sans en disposer spécifiquement, et les apparentes contradictions du témoignage de l'appelant, et de l'autre côté de la balance, l'opinion de Pierre Charrette qui était inadmissible en preuve. [ 58 ] Sans évaluer la valeur probante de toute cette preuve, elle a estimé qu'il y a eu un renversement du fardeau de preuve et qu'il appartenait dès lors à l'appelant de démontrer qu'il n'avait pas participé au vol.
À mon avis, il y a là une erreur de droit qui a faussé le résultat final. En effet, la juge a fait des inférences à partir de faits inadmissibles en preuve, non prouvés ou encore non décidés, et a placé sur les épaules de l'appelant le fardeau de prouver comment son véhicule avait été volé et même celui de prouver qu'il n'avait pas participé au vol. Ce n'est pas son fardeau. [ 59 ] En matière de présomption de fait, il n'y a pas de déplacement du fardeau de la preuve. Il appartient à celui qui entend démontrer un fait de le prouver [12] .
Le fait d'utiliser la preuve par présomption comme moyen de preuve ne modifie pas le fardeau de persuasion. Soit les indices seront suffisamment graves, précis et concordants pour faire une inférence, soit ils ne le seront pas. [ 60 ] En matière de preuve circonstancielle, en toute première analyse et avant même de faire des inférences, le juge doit se pencher sur les faits soumis en preuve et décider lesquels il retient. Aussi, en présence d'une preuve d'experts contradictoire, le juge doit trancher en faveur de l'une ou l'autre des opinions.
En présence d'une preuve d'expert non contredite, il doit dire s'il retient ou non l'opinion. La preuve par présomption s'accommode mal d'approximations, les faits retenus doivent être précis comme le souligne le professeur Royer : Une présomption de fait ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures.
Le fait inconnu qu'un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l'on veut prouver ou s'ils ne permettent pas d'exclure raisonnablement une autre cause d'un dommage subi.
Les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité [13] . [Références omises] Les autres faits mis en preuve conduisent-ils à une forte induction permettant de dire que l'appelant a participé au délit? [ 61 ] Je ne vois aucune erreur de la part de la juge sur les inférences qu'elle a fait à partir des cinq premiers éléments ayant conduit l'intimée à refuser couverture.
Voici ce qu'elle en dit : ➢ Il est possible, mais peu vraisemblable que la pénalité en raison du kilométrage du véhicule soit la cause du vol; ➢ Barrette ne se trouvait pas dans une situation financière précaire; ➢ L'hypothèse que le barillet de la serrure du coffre ait pu être crocheté ou forcé pour désarmer le système d'alarme ne peut être écartée, car on n’a pas retrouvé ce barillet. ➢ Il existe une possibilité que le véhicule ait été volé à l’aide d’une remorqueuse à plateau; ➢ Le vol n'a pas été commis pour la revente de pièces; ➢ La possibilité d’un vol effectué par un tiers subsiste; ➢ Aucune inférence ne peut être faite du refus de l'appelant de passer le test du polygraphe, alors qu'il n'y était pas obligé; ➢ Les experts conviennent qu'il était impossible de déplacer ce véhicule sans l'utilisation de la clé à puce et que la seule autre façon de le faire consistait à utiliser une remorqueuse à plateau. [ 62 ] Je comprends également du jugement que la juge n'a pas retenu la possibilité que le vol ait été commis avec une clé clonée.
Ceci concorde avec le témoignage de Dolléans qui affirme qu'il est beaucoup plus plausible que le vol ait été commis à l'aide d'une remorqueuse qu'avec l'utilisation d'une clé clonée. L'exclusion de la possibilité d'un vol à l'aide d'une clé clonée est donc correcte. [ 63 ] Sans affirmer qu'il est toujours nécessaire qu'un assureur démontre un mobile au soutien d'une défense d'acte volontaire, l'absence ou la présence de motif pour commettre l'acte volontaire reproché doit être prise en considération [14] . Il faut présumer qu'une personne saine d'esprit ne met pas le feu à son automobile sans raison. [ 64 ]
Malgré les tentatives de l'intimée de mettre en preuve un motif pour lequel l'appelant aurait agi ainsi, la juge a, avec raison, refusé de faire cette inférence. Force est de constater que la preuve ne démontre pas que l'appelant ait eu quelque raison que ce soit de faire disparaître son automobile. Il n'avait aucun problème financier ni aucun problème avec ce véhicule qu'il désirait acheter au terme de
son contrat de location. Au contraire, faisant beaucoup de kilométrage chaque année, il en avait bien besoin pour son travail. [ 65 ] Compte tenu des erreurs dans l'analyse du sixième élément, erreurs qui justifient notre intervention, je suis d'avis qu'il est tout aussi possible, avec les faits également mis en preuve, d'inférer que le vol ait été commis à l'aide d'une remorqueuse plutôt qu'avec la clé de l'appelant.
Voici pourquoi : ➢ À l'époque pertinente, il existait un réseau bien organisé de voleurs d'automobiles dans la région de Roxton où l'on retrouvait entre 100 et 200 véhicules volés par année. ➢ Il arrive que les voleurs répondent à une commande et, si le client n'est pas satisfait, ils incendient le véhicule afin d'effacer toutes empreintes susceptibles de les identifier; ➢ Le patrouilleur Borgia (Ville de Longueuil) témoigne qu'au cours de ces années-là, il y a eu recrudescence de vols de véhicules avec remorquage. ➢ Le barillet du coffre arrière n'a pas été retrouvé, barillet qui peut avoir été crocheté pour désamorcer le système d'alarme. ➢ Deux lacunes se retrouvent dans le rapport de Jodoin : il n'a pas vérifié le module central de contrôle du système d'alarme ni celui du Boomerang afin de vérifier s'il y a eu une tentative de contournement de ces dispositifs de sécurité. [ 66 ] Dans leur ensemble, les faits connus ne tendent pas à établir directement et précisément que l'appelant ait participé au vol de son véhicule. [ 67 ] En conséquence, la réclamation de l'appelant de 25 000 $, représentant la valeur de son automobile au moment du sinistre, est bien fondée.
Il en est de même de sa réclamation de 2 400 $ pour les frais engagés pour la location d'un véhicule de remplacement. Ces montants sont d'ailleurs admis. Ils porteront intérêt depuis le 18 avril 2006 [15] . [ 68 ] L'appelant a aussi droit à une somme forfaitaire de 4 000 $ représentant l'augmentation de la prime d'assurances qu'il a dû payer en raison du refus de l'intimée de renouveler son contrat d'assurance et du fait qu'il a dû s'assurer auprès d'une autre compagnie. Le coût supplémentaire a été de 1 711,12 $ par année.
L'indemnité forfaitaire de 4 000 $ est donc raisonnable. 2 e question : La réclamation de l'appelant pour dommages moraux et punitifs est-elle bien fondée? [ 69 ] Le contrat d'assurance en est un qui oblige les parties à agir avec la plus haute bonne foi, un standard encore plus élevé que celui bien connu de la bonne foi qui est codifié aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q.
Cette obligation s'applique autant à l'assureur qu'à l'assuré, de la souscription du contrat d'assurance jusqu'au traitement des réclamations [16] . [ 70 ] En matière d'indemnisation, ce devoir d'agir selon la plus haute bonne foi implique que l'assureur doit garder l'esprit ouvert à tous les faits du dossier et agir selon ceux-ci et non selon ses impressions.
Ceci nécessite que son enquête soit complète et, comme le mentionne le professeur Jean-Guy Bergeron, qu'elle tienne compte des preuves additionnelles fournies par l'assuré [17] . [ 71 ] Cela implique également qu'un refus d'indemniser un assuré ne doit pas se baser sur des éléments non pertinents ou inappropriés, tel le fait que l'assuré veuille être accompagné de son conjoint, refuse l'enregistrement des conversations ou refuse de se soumettre au test du polygraphe.
Si le devoir général de l'assuré l'oblige à coopérer lors d'un sinistre, rien ne l'oblige à se soumettre au test du polygraphe [18] . [ 72 ] Je suis d'avis que la preuve démontre que ni l'appelant ni les deux intimées n'ont agi avec la plus grande bonne foi dans le présent dossier. [ 73 ] Dès le départ, Hélène Côté, experte en sinistre, a maille à partir avec l'appelant qu'elle estime agressif, énervé. Elle n'a pas apprécié sa réticence à lui remettre l'original de son contrat de location.
En résumé, elle n'a pas apprécié son attitude. [ 74 ] Le résumé qu'elle prépare est éloquent et certains des motifs qu'elle soulève peuvent paraître surprenants. ➢ Le kilométrage excédentaire du véhicule, la valeur à neuf auprès de son concessionnaire et la récupération de son dépôt de garantie, 6 500 $; ➢ Avant l'achat de l'Audi en mai 2004, il a toujours eu de vieilles automobiles; ➢ Dossier antérieur : l'assuré se dit non satisfait des réparations effectuées.
« À noter que de toute façon, ce Monsieur n'est jamais satisfait de rien »; ➢ Elle constate que la maison est peu meublée; ➢ L'assuré est très agressif et déplaisant et même son courtier ne veut plus lui parler. Elle dit qu'il traite tout le monde comme des riens ; ➢ Il ne veut signer et donner aucun document. Cependant, elle est parvenue à le convaincre de le faire après une rencontre de 1 h 30; ➢ Il est très préoccupé des détails qui concernent l'argent; ➢ Il est très nerveux, très souvent agressif et enclin à l'insulte.
Il lui a dit dès le début de leur rencontre qu'il ne voulait pas qu'elle le fasse « chier » comme dans l'autre dossier d'avant; ➢ Il n'a jamais prévenu Boomerang du vol de son véhicule;
➢ Le dossier est inactif au service de police d'Acton, mais à celui de Longueuil, le dossier a été transféré à un enquêteur; elle les a prévenus de bien vérifier le dossier; ➢ Crédit Keyfacts : plusieurs cartes de crédit presque toutes pleines . Mon opinion : Je n'ai pas confiance en ce Monsieur, surtout au niveau de sa personnalité.
Je le pense tout à fait capable de faire quelque chose de pas « catholique » s'il peut en tirer un bénéfice. [ 75 ] Le témoignage d'Hélène Côté confirme que deux points ont été significatifs pour elle : l'attitude de l'assuré et son impression que celui-ci tenterait de faire un profit avec la réclamation. Constatons qu'à ce moment-là, il n'est aucunement question des traces dans l'abri d'auto, question qui surviendra beaucoup plus tard.
Elle admet ne pas avoir fait d'autres vérifications, estimant qu'un complément d'enquête serait fait. [ 76 ] Hélène Côté informe donc l'appelant que des documents du service de police sont manquants et que son dossier sera transféré pour un complément d'enquête. [ 77 ] Le 16 mars 2006, l'appelant décide donc d'annuler ses rendez-vous et de se rendre au poste de police pour voir ce qu'il en est. Il apprend qu'il n'y a aucune enquête le concernant et estime que Côté lui a menti lorsqu'elle l'a informé que c'était un retard du service de police qui ralentissait le processus de règlement de son dossier.
Il se présente donc de nouveau au bureau de l'assureur et on lui dit que Linda Phaneuf, experte en sinistre aux enquêtes spéciales, est affectée à son dossier et qu'elle est absente présentement. Il admet s'être indigné et avoir demandé à parler au supérieur de Phaneuf. Il n'est pas heureux de la situation et l'exprime clairement. Il ne veut pas partir avant d'avoir parlé à quelqu'un. [ 78 ] C'est dans ce contexte que Linda Phaneuf parle à l'appelant pour la première fois, par téléphone. Elle le trouve très désagréable et mécontent, voire impoli.
Il s'excusera par la suite. [ 79 ] Vers le 18 mars 2006, Phaneuf indique à son dossier qu'elle lève un drapeau rouge pour les raisons suivantes : ses cartes de crédit s'élèvent à 23 300 $, il a largement dépassé le kilométrage autorisé, son attitude est assez exceptionnelle, très, très insistante, désagréable et très particulière . [ 80 ] Puis, elle ajoute une remarque plutôt surprenante selon laquelle le moteur de la Audi 4A est comme celui de la Passat (véhicule qu'elle a déjà possédé) et que lorsqu'il atteint 100 000 kilomètres, on doit s'en défaire parce que les problèmes commencent. [ 81 ] Le 22 mars 2006, Phaneuf rencontre le vendeur automobile de l'appelant qui lui confirme que le dépôt de garantie est remboursable, que ce dépôt permet une baisse du taux d'intérêt et du montant de la location et qu'il sera pris en compte sur le solde dû si le client décide de racheter le véhicule à la fin du bail.
Elle apprend aussi de l'appelant qu'il avait l'intention de racheter le véhicule à la fin de la location, car il savait pertinemment qu'il aurait un kilométrage excédentaire. [ 82 ]
Malgré ces nouvelles informations, Linda Phaneuf ne s'informe pas des revenus de l'appelant ni de ceux de ses cliniques. Elle n'a fait aucune recherche sur sa situation financière. [ 83 ] Le 4 avril 2006, Linda Phaneuf rencontre l'appelant en compagnie de sa conjointe. La procédure habituelle est d'enregistrer les entrevues, ce que l'appelant refuse sur les conseils obtenus. Finalement, elle a dû prendre la déclaration par écrit, ce qui a prolongé l'entrevue. Elle constate que l'appelant jase avec sa conjointe et réfléchit beaucoup. Il n'est ni agressif ni menaçant, mais plutôt réticent à répondre aux questions.
C'est lors de cette entrevue que l'appelant l'a informée qu'il avait appris de Hélène Côté que les coussins gonflables avaient été volés. Il l'informe aussi que le patrouilleur qui s'est rendu sur place le soir du vol aurait constaté la présence de traces noires dans l'abri d'auto. La déclaration contient ce qui suit : Par la suite, j'ai téléphoné à la police de Longueuil et un agent M. Borgia est venu compléter le rapport de police chez moi; M.
Borgia est allé dans le tempo et il a vu des traces noires sur la chaussée, il m'a dit que probablement la voiture a été traînée pour être remorquée que cela arrivait. [ 84 ] Linda Phaneuf a voulu valider ces informations auprès des deux personnes concernées. Hélène Côté lui aurait alors répondu qu'elle n'avait jamais dit que les coussins gonflables avaient été volés, pas plus qu'elle n'avait vu de traces au sol en allant sur place. Étonnamment, la déclaration prise par Linda Phaneuf ne fait aucune mention de la question des coussins gonflables.
Le policier qui a rédigé le rapport d'événement ne lui a pas confirmé non plus avoir vu de traces noires. [ 85 ] Toutefois, il témoigne qu'il est bien possible qu'il ait discuté avec l'appelant de la possibilité que le vol ait été commis avec l'aide d'une remorqueuse. [ 86 ] Le 10 avril 2006, Linda Phaneuf a proposé à l'appelant de passer le test du polygraphe, alléguant que cela pourrait « aider son dossier » . L'appelant a décliné cette proposition à la suite des conseils reçus.
Trois jours plus tard, elle recevait une mise en demeure d'un bureau d'avocats. [ 87 ] Ce n'est que le 27 juin 2006 que les procureurs des intimées informeront le procureur de l'appelant des motifs du refus d'indemnisation.
Ces motifs sont ainsi énoncés : ➢ Les déclarations fausses, contradictoires et invraisemblables qui justifient le refus d'indemnisation en vertu de 2472 et 2464 C.c.Q. ; ➢ Le véhicule assuré aurait été volé au cours de la journée du 18 février 2006 et retrouvé dans les heures suivantes, complètement brûlé de façon volontaire; ➢ L'auteur du présumé vol devait avoir en sa possession une clé du véhicule assuré pour pouvoir en prendre possession et le déplacer;
➢ Aucune pièce du véhicule assuré n'aurait été volée avant qu'on y mette le feu ; ➢ La seule personne qui retirait un intérêt immédiat du présumé vol du véhicule assuré était votre client. [ 88 ] Nous l'avons vu, au procès, les motifs diffèrent. On allègue le kilométrage excédentaire, un endettement important, la nécessité d'une clé à puce pour démarrer l'automobile, le fait qu'aucune
partie du véhicule n'ait été dérobée, le refus de passer le test du polygraphe et les versions contradictoires sur la présence de traces de pneu. [ 89 ] La question de la situation financière de l'appelant a fait l'objet d'une enquête bâclée. L'appelant n'avait aucune difficulté financière. Son kilométrage était excédentaire, mais il avait l'intention d'acheter son véhicule au terme de son contrat de location. [ 90 ] Je conclus donc que l'assureur n'a pas agi avec la plus haute bonne foi.
Il a tenu compte d'éléments non pertinents et n'a pas fait les vérifications nécessaires sur la situation financière de son assuré. [ 91 ] Je dois également conclure que l'assuré n'a pas agi avec la plus haute bonne foi, faisant en sorte que l'on ne peut conclure qu'en l'absence de ses déclarations relatives aux coussins gonflables et aux traces de pneu, il n'aurait pas été indemnisé. Son attitude et son comportement ont aussi contribué à éveiller des soupçons, bien que de façon générale, le caractère déplaisant d'un assuré ne devrait pas conduire un assureur à refuser une indemnité.
Qu'en est-il des informations transmises par Linda Phaneuf à Cécile Lefebvre, sergent-détective au service de police de la Ville Longueuil? [ 92 ] Les informations transmises le 24 avril 2007 par Linda Phaneuf à la sergent-détective Lefebvre sont résumées au rapport d'enquête : Après enquête de l'ajusteur d'assurance, voici ce qui en ressort : 1- La victime a des problèmes financiers qui sont de 23 300,00$ seulement pour ses cartes de crédit. 2- Le véhicule incendié dépassait de 96 000 km son kilométrage limite pour la location, donc la victime devrait payer un montant de 14 400.00$ à la compagnie de location à la remise de son véhicule. 3- La victime avait pris valeur à neuf avec son concessionnaire, mais il n'avait pas lit la clause qui concernait les véhicules de luxe, celle qui spécifie que s'il y a vol ou perte totale que la clause de la valeur à neuf ne s'applique pas.
Le concessionnaire a ajouté cette clause car ils sont au courant que de multiples clients se font volé leur véhicule de luxe quand ils sont dûe pour remettre leur location, car ils ont souvent excédé leur kilométrage de beaucoup. 4- La victime n'a jamais voulu être enregistré durant ses déclarations à l'ajusteur. 5- L'ajusteur a fait venir un ingénieur pour faire une expertise sur le véhicule, celui-ci a fait mention que la clé de l'ignition est doté de dents très spéciales, qui sont unique au barilet et qui donne un signal spécial pour le démarrage, qu'il est impossible de voler le véhicule sans la clé. 6- L'ajusteur mentionne que le véhicule était stationné du devant dans le tempo de la victime, selon la déclaration de celui-ci.
Selon un expert si le véhicule aurait été remorqué il y aurait des traces profondes sur l'asphalte de l'entrée à cause de la traction avant . L'ajusteur ainsi que les policiers qui a pris le rapport confirme qu'il n'y a jamais eu de telles traces. 7- L'ajusteur explique qu'elle a fait le trajet que la victime a pris et que les heures sont raisonnables, qu'elle conclu qu'il aurait fait volé son véhicule par quelqu'un d'autre. 8- L'ajusteur a offert le détecteur de mensonge à la victime , celui-ci a répliqué qu'il était pour donner un retour sous peu.
Mais quelques jours plus tard l'ajusteur reçevait une lettre d'avocat, 9- La victime a été très agressif, il a virer le bureau à l'envers de l'ajusteur. 10- La victime a exigé que sa femme soit présente tout le long de l'entrevue. 11- L'ajusteur informe que l'endroit où le véhicule a été retrouvé incendié, est un endroit propice de retrouvé des véhicules volés selon les agents de la S-Q. Habituellement, les suspects sont des jeunes qui dévalisent leur véhicule volés et l'abandonne à cet endroit.
Elle me spécifie qu'il n'y a pas eu de vol d'aucun objet dans le véhicule pourtant équipé d'un très bon système de son. 12- Qu'il y a un système de repérage Boomerang, non activé . (Reproduction textuelle) [ 93 ] Certaines des informations transmises par Linda Phaneuf sont inexactes, d'autres sont incomplètes. L'appelant n'a pas de problèmes financiers et l'excédant du kilométrage est de 38 000 km et non de 96 000 km. Elle n'informe pas la sergent-détective du fait que l'appelant voulait acheter son véhicule à la fin du contrat de location.
Bien que l'appelant ait été agressif verbalement, il n'a pas commis de gestes malheureux chez l'assureur. Finalement, le système Boomerang était activé au moment du vol. Également, elle ne mentionne pas qu'à l'endroit où le véhicule a été retrouvé, un réseau très bien organisé sévissait et que de très nombreux véhicules incendiés y étaient retrouvés chaque semaine. [ 94 ] Le 30 avril 2007, Linda Phaneuf relate à la sergent-détective ses conversations avec l'agent Borgia et les représentants de Boomerang.
Elle ajoute avoir été informée par le policier de la Sûreté du Québec que l'appel reçu par le 9-1-1 aurait été fait entre 18 h et 19 h, ce qui est inexact. Elle estime donc que l'appelant aurait eu le temps de se rendre de l'aéroport jusqu'à Brossard et de Brossard à
Acton Vale. Pourtant, l'appelant a bel et bien informé l'assureur de ses allées et venues lors de son retour de voyage. Linda Phaneuf n'a pas vérifié l'information auprès des employés de l'appelant, pas plus qu'elle ne s'est donné la peine de vérifier l'heure précise à laquelle a été fait l'appel au 9-1-1. [ 95 ] En réalité, l'appel au 9-1-1 a été fait à 16 h 49. Bien que Linda Phaneuf ait obtenu cette information, on ne sait pas à quel moment, elle n'en informe pas la sergent-détective Lefebvre, car, dit-elle, « le dossier est rendu au contentieux ».
Constatons que c'était déjà le cas lorsqu'elle lui a communiqué toutes les autres informations. [ 96 ] Bien que la sergent-détective Lefebvre confirme que ce sont les informations reçues de Linda Phaneuf qui ont mené à la réouverture de l'enquête et qu'elle s'est fiée à celles-ci, elle a procédé à un complément d'enquête. Elle témoigne ne pas avoir tenu compte de l'endettement de l'appelant qui, selon elle, n'était pas significatif.
Elle insiste sur le fait que l'opinion de Pierre Charrette a été importante dans sa décision de confier le dossier à un procureur. [ 97 ] Finalement, à la toute fin de son témoignage et de son propre chef, la sergent-détective Lefebvre s'est sentie obligée d'informer la juge qu'elle vient d'apprendre, directement du policier de la Sûreté du Québec, dans le corridor du Palais de justice, que l'endroit où le véhicule a été retrouvé était un endroit criminalisé, c'est-à-dire un endroit où l'on retrouve des véhicules incendiés une, deux ou trois fois par semaine.
Selon elle, si elle avait obtenu cette information lors de son enquête, celle-ci aurait allumé une lumière rouge et aurait peut- être changé la conclusion de son dossier : R- Ce qui m'a allumé une lumière rouge hier, à la rencontre du policier de la Sûreté du Québec, c'est en jasant de choses et d'autres, dont une de ses anciennes locataires qui est rendue enquêteur chez nous, que je ne connais pas. Ça fait qu'on a comme tissé des liens, c'était le fun. Puis il a souligné le fait que, où est-ce que le véhicule incendié de monsieur Barrette a été localisé, c'était un endroit criminalisé.
C'est-à-dire que c'est un endroit où est-ce qu'eux voient au moins un (1) à deux (2) à trois (3), par semaine, des véhicules incendiés. Ça fait que ça, pour moi, ignorant cette information-là, a allumé une lumière rouge en tant qu'enquêteur, et peut-être aurait changé la conclusion de mon dossier. C'est ce que je tenais à vous dire, Votre Honneur. [ 98 ] En effet, le policier de la Sûreté du Québec a témoigné qu'au cours des années 2003 à 2006, dans la région de Roxton, il y avait un réseau de vols très bien structuré et dont la majorité des membres habitaient Roxton.
Le nombre de vols se situait entre 100 et 200 par année. Le réseau a été démantelé en mai 2006 et l'on y comptait six ou sept voleurs qui habitaient dans la région. [ 99 ] Nul doute que si la sergent-détective avait obtenu cette information plutôt, cela aurait pu changer le cours des choses. [ 100 ] Toutefois, appartenait-il à l'assureur de transmettre au service de police de la Ville Longueuil des informations reçues de la Sûreté du Québec de Granby, informations qui auraient pu changer la décision de porter ou non des accusations? Je ne le crois pas.
Les intimées pouvaient s'attendre à ce que le service de police municipal prenne ses propres informations auprès de la Sûreté du Québec de Granby. [ 101 ] De la preuve, je conclus que le lien de causalité entre la faute des intimées et le fait que des accusations criminelles aient été portées contre l'appelant n'a pas été établi de façon prépondérante. [ 102 ] Je propose donc d'accueillir l'appel et de condamner l'intimée L'Union Canadienne, compagnie d'assurance à verser à l'appelant la somme de 27 400 $, avec intérêt et indemnité additionnelle depuis le 18 avril 2006, et la somme de 4 000 $ avec intérêt et indemnité additionnelle depuis l'assignation.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…