2017 QCCQ 9842, 2017 QCCQ 9842
Opinion
Protection de la jeunesse — 174191 2017 QCCQ 9842 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003993-157 JUGEMENT RENDU LE : 7 juillet 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2012 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de prolonger l’ordonnance rendue le 30 mars 2016 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confiée à la mère avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Le motif de compromission alors retenu à l’égard de l’enfant repose sur le risque sérieux de négligence (article 38 b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse) en raison de l’instabilité de la mère au plan de ses humeurs et de sa santé mentale. [ 3 ] La mère admet la persistance de la situation de compromission de l’enfant. Elle consent à la mesure d’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois. Elle conteste toutefois les modalités de contacts suggérées entre elle et l’enfant quant à la fréquence et la supervision. [ 4 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). [ 5 ] Le procureur de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, se dit en accord avec les mesures suggérées par la Directrice. Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance
[ 6 ] La mère collabore bien aux suivis pour l’enfant, notamment en orthophonie, ce qui se traduit par une amélioration considérable concernant le vocabulaire de cette dernière. Des difficultés subsistent au plan de la compréhension et de la concentration chez l’enfant et un trouble du langage n’est pas écarté. [ 7 ] L’enfant fréquente une classe de prématernelle et un Centre de la petite enfance. Depuis la fin février 2017, l’enfant bénéficie de rencontres en ergothérapie. [ 8 ] La mère maintient majoritairement son abstinence aux drogues. Cependant, elle rechute en consommant des amphétamines à l’été 2016.
Au cours de cette période, la mère vit difficilement sa rupture conjugale et s’estime impatiente et moins disponible pour l’enfant. Ayant un faible réseau social, la mère envisage alors l’hébergement de l’enfant afin d’avoir un peu de répit. [ 9 ] Confrontée aux impacts d’une telle avenue pour l’enfant, la mère se révise et trouve des solutions alternatives afin de pouvoir maintenir cette dernière auprès d’elle. Notamment, elle envisage un suivi personnel auprès de l’organisme Domrémy, ce qu’elle n’actualise pas par ailleurs, considérant ne plus en avoir besoin. [ 10 ] La situation de la mère demeure fragile.
Depuis juillet 2016, celle-ci se maintient dans une relation amoureuse houleuse et instable avec monsieur B, qui serait un consommateur de drogues. À la suite d’une chicane, la mère se rend au domicile de ce dernier pour y casser des fenêtres et ce, en présence de l’enfant. Par la suite, soit le 18 janvier 2017, les policiers interviennent pour une chicane de couple. La relation entre la mère et monsieur B est ponctuée de ruptures et de reprises à une dizaine d’occasions au cours de la dernière année.
Selon la mère, cette relation prend fin de façon définitive à la fin mai 2017. [ 11 ] Les fabulations de la mère diminuent de façon significative pendant la dernière ordonnance, sous réserve de sa croyance qu’une intervenante sociale retraitée des Centres jeunesse s’est amourachée de l’enfant. Elle parle aussi ouvertement devant l’enfant d’un réseau de pédophiles à Ville A, ce qui amène celle-ci à craindre les hommes de façon générale. [ 12 ] Le 13 avril 2017, un évènement particulièrement troublant se déroule lorsque la mère reconduit l’enfant au service de garde.
Chemin faisant, elle s’adresse à l’enfant en disant « on s’en va à la garderie ma petite pute ». [1] Rendue sur les lieux, elle crie au personnel : « C’est la dernière fois que vous la voyez icitte! Je vais la rendre orpheline, je la criss en famille d’accueil jusqu’à ses 18 ans. Je ne veux plus rien savoir de cette chienne-là! » [2] . La situation de l’enfant est alors signalée à la Directrice. [ 13 ] Conséquemment à cet état de désorganisation de la mère, l’enfant est hébergée en famille d’accueil dès le 13 avril 2016 en application d’une mesure de protection immédiate.
Par la suite, cette mesure est reconduite en vertu d’une ordonnance provisoire. Des contacts supervisés entre la mère et l’enfant sont aussi prévus. [ 14 ] La mère admet être impulsive, ce qui l’amène à poser des gestes ou tenir des propos inadéquats en présence de l’enfant.
Malgré tout, elle exprime sa fierté d’avoir un fort caractère, qu’elle considère comme étant une force. De façon générale, son appréciation de ses attitudes face à divers évènements met en relief la pauvreté de son introspection. [ 15 ] La mère prend une médication en lien avec le contrôle de ses humeurs et de son impulsivité et ce, depuis environ deux ans. Elle n’a pas de médecin de famille et doit faire une démarche pour le renouvellement de sa prescription.
Il apparaît pertinent qu’une évaluation médicale plus approfondie soit effectuée afin d’en savoir davantage sur l’état exact de la santé mentale de la mère et de ses besoins au plan de la médication, s’il y a lieu. [ 16 ] Au début de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, la mère choisit de ne pas actualiser de contact avec sa fillette. Elle justifie cette décision par son besoin de prendre du recul, parlant même au début de prendre une année sabbatique de son rôle de mère.
Après environ un mois d’hébergement, les contacts entre la mère et l’enfant commencent à s’actualiser. [ 17 ] Ces contacts se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. L’enfant se réjouit de voir sa mère. Par contre, celle-ci est parfois peu sensible face à l’enfant : elle est distante ou tient des propos inappropriés en sa présence.
Par exemple, elle peut se fâcher contre l’intervenante sociale en sacrant et en la traitant de chienne ou de salope ou encore, en réaction à l’enfant qui manifeste ne pas vouloir participer à un contact, lui dire : « C’est ça, tu veux faire une coupure avec maman. Tu veux rester avec E (famille d’accueil) pour toujours? » . [ 18 ] Les interactions entre la mère et l’enfant sont peu présentes pendant la durée des contacts. La mère est peu disponible au plan affectif malgré les besoins manifestés par l’enfant. [ 19 ] La mère doit faire une meilleure évaluation de ses comportements et attitudes en tant que parent.
Sans réelle remise en question, aucun changement significatif ne peut en découler. Malheureusement, le manque d’introspection de la mère jusqu’à présent contribue à la récurrence de la situation de compromission de l’enfant. Dans la dernière ordonnance, la soussignée écrit : « [11]
Malgré les progrès et la mobilisation de la mère, sa situation demeure fragile et milite pour un suivi permettant de s’assurer qu’elle maintienne ses acquis.
Par le passé, des signalements sont aussi retenus concernant l’enfant en 2012 et 2013 (…) » [ 20 ] Désormais, l’ensemble de la preuve démontre de façon probante que la situation de compromission de l’enfant, tel qu’établie dans la dernière ordonnance, n’a pas seulement perduré, mais elle s’est accentuée au point de passer du risque de négligence à celui de négligence au plan éducatif et ce, en raison des attitudes parentales inappropriées de la mère incluant son impulsivité, son instabilité et sa mauvaise gestion de ses humeurs. [ 21 ] Le jour même de l’audition, la Directrice accepte de modifier sa demande afin de suggérer l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une durée de six mois au lieu d’une année.
La mère est en accord avec cette suggestion. De prime abord, ce délai paraît plutôt restreint pour permettre à la mère d’effectuer une introspection sérieuse de sa situation et d’opérer les changements nécessaires lui permettant d’assumer pleinement son rôle parental. Par ailleurs, ce court délai présente l’avantage de créer une urgence pour la mère de se mobiliser rapidement et efficacement, si elle souhaite reprendre l’enfant auprès d’elle.
Contacts entre la mère et l’enfant [ 22 ] La Directrice suggère que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties ou défaut d’entente, à raison de deux contacts de trois heures par semaine. Elle demande également que ces contacts soient supervisés par une tierce personne. [ 23 ] Quant à la mère, elle souhaite plutôt pouvoir bénéficier d’un contact avec l’enfant à raison d’une fin de semaine sur deux et ce, sans supervision. [ 24 ] La preuve démontre que l’enfant présente un besoin de voir sa mère sur une base régulière.
Elle se réjouit de la voir et lui manifeste ouvertement s’ennuyer d’elle. Les contacts actualisés jusqu’à maintenant sont de quelques heures et malgré cette courte période, la mère ne réussit pas à répondre aux besoins affectifs de l’enfant. C’est davantage cette dernière qui initie les gestes d’affection. La mère interagit peu avec l’enfant. [ 25 ] La mère est impulsive et la présence de l’enfant ne l’empêche pas de tenir des propos inadéquats lors d’insatisfactions. Ainsi, elle peut sacrer ou injurier l’intervenante sociale lors des contacts.
Depuis le 13 avril dernier, un contact a dû être écourté par la superviseure vu la réaction excessive et inadéquate de la mère au reproche qui lui est adressé, alors que la superviseure croit que la mère se roule un joint de cannabis en présence de l’enfant. [ 26 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la Directrice lui démontre le bien-fondé des mesures suggérées concernant les contacts entre la mère et l’enfant. [ 27 ] Ces contacts doivent répondre à l’intérêt de l’enfant.
Celle-ci démontre un besoin de voir sa mère sur une base régulière et à une fréquence suffisamment rapprochée pour maintenir un lien significatif entre elles. Or, la mère peine à procurer un contact de qualité pour l’enfant pendant les quelques heures prévues par l’ordonnance provisoire. La mère doit remédier à cette situation avant que des contacts de plus longue durée puissent être prévus. [ 28 ] Une supervision de contacts se justifie si elle s’avère nécessaire pour assurer la sécurité physique ou psychologique d’un enfant.
Dans la présente situation, la preuve démontre que la mère contrôle difficilement son impulsivité, ce qui l’amène à réagir parfois inadéquatement en présence de l’enfant. Divers évènements survenus en cours d’ordonnance entérinent ce constat, de même que l’attitude de la mère lors de l’exercice de ses contacts avec l’enfant depuis l’ordonnance provisoire rendue le 13 avril 2017. Dans un tel contexte, la supervision des contacts s’avère nécessaire pour assurer la sécurité psychologique de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38
b) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 mars 2016 par la juge soussignée; [ 32 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux (2) contacts par semaine, d’une durée de trois (3) heures, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de collaborer aux différents services pour l’enfant, notamment en orthophonie et en ergothérapie; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer auprès des services au niveau de sa santé mentale, notamment une évaluation psychiatrique, et suivre les recommandations de son médecin; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 37 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée Asselin, procureure de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l’enfant M e François Rioux, procureur de la mère
Date d’audience : 7 juillet 2017
Loading document…