2021 QCCQ 7745, 2021 QCCQ 7745
Opinion
Protection de la jeunesse — 213307 2021 QCCQ 7745 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003384-207 DATE : 10 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de deux ans et évolue dans le milieu de sa marraine Madame C depuis la dernière année. Rappelons que sa mère l’a confiée dans ce milieu à temps plein en raison de ses difficultés à s’occuper des deux enfants. Elle n’a jamais développé de lien affectif avec X. [ 2 ] X continue de bien se développer bien auprès de Madame C et son conjoint. Elle fait
partie intégrante de leur famille. La mère exclut complètement son retour auprès d’elle. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation des mesures. Elle recommande que X soit confiée à Madame C pour la prochaine année. Celle-ci assiste à l’audience en vertu de l’article 83 LPJ. [ 4 ] La mère se déclare en accord avec les conclusions recherchées. Elle demande également d’ordonner la suspension des contacts entre elle et l’enfant, puisque les quelques contacts qui ont eu lieu n’ont pas été positifs pour la petite.
Puis, elle voudrait que les autorisations puissent être signées par la donneuse de soins qui connaît mieux l’enfant et ses besoins, et en qui elle a une confiance absolue. Finalement, la mère souhaite ardemment que l’enfant puisse être adoptée par Madame C le plus rapidement possible afin d’assurer sa stabilité et son bien-être. La mère souhaite une mesure plus courte dans le but d’accélérer ce projet. [ 5 ] Le père est absent. La Directrice ne possédant pas d’adresse pour le joindre, le Tribunal procède en son absence. Le père n’a démontré aucun intérêt pour l’enfant depuis la dernière ordonnance.
Ni la mère ni l’intervenante n’ont eu de nouvelles de sa part. [ 6 ] L’avocat représentant l’enfant se montre en accord avec le projet proposé. Tout comme l’avocate représentant la Directrice, il laisse à la discrétion du Tribunal les demandes supplémentaires de la mère par rapport à la suspension des contacts et les attributs de
l’autorité parentale. [ 7 ] La mère explique se sentir jugée par rapport à son insistance à réclamer un projet d’adoption pour sa fille. Ses intentions sont claires et elle énonce de façon soutenue dans le temps son absence de lien affectif envers elle. Toutefois, ses intentions à son égard sont empreintes de bienveillance et elle souhaite qu’elle continue d’être investie et de se développer auprès de son milieu d’accueil. La mère déplore les délais à évaluer le milieu comme famille d’accueil de proximité.
Elle demande la suspension des contacts entre elle et l’enfant, car elle ne perçoit pas leur lien comme étant positif pour sa fille. Quant aux attributs de l’autorité parentale, sa position est également motivée par le meilleur intérêt de l’enfant, puisqu’elle exprime que le milieu d’accueil connaît beaucoup mieux la fillette qu’elle-même et il va de soi que ce soient eux qui aient la marge de manœuvre pour répondre à ses besoins sans délai. Pour ces raisons, le Tribunal donnera suite à ces demandes de la mère. [ 8 ] En ce qui concerne le délai plus court, la situation est différente.
Il est de connaissance judiciaire qu’un projet d’adoption prend un certain temps à actualiser, et ce même si la mère signait les consentements rapidement. L’enfant a une filiation paternelle établie. Par ailleurs, la Directrice doit également effectuer des vérifications par rapport au milieu proposé, notamment une évaluation, et également s’acquitter de plusieurs démarches établies tant dans la
Loi sur la protection de la jeunesse que le Code civil du Québec . La durée proposée semble donc réaliste pour pouvoir accomplir ces différentes étapes. Les inquiétudes de la mère étaient liées à la stabilité de l’enfant. Or, par le présent jugement, l’enfant est maintenue dans son milieu, donc ce besoin de stabilité est respecté. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner la prolongation des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis ; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 septembre 2020; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à Madame C; [ 14 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 15 ] PREND ACTE que la mère souhaite que l’enfant puisse être adoptée par Madame C; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE Madame C à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de garderie, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Date d’audience : 10 mai 2021 Jugement signé : 25 mai 2021
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