2018 QCCQ 9832, 2018 QCCQ 9832
Opinion
Takoré c. Mangny Evelyne 2018 QCCQ 9832 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-039511-182 DATE : 11 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marie Rachel Takoré Demanderesse c.
Djedou Epse Seka Mangny Evelyne et Dago Gina Yolande Toualy Epse Agniman Défenderesses ______________________________________________________________________ Jugement rendu séance tenante ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse poursuit les défenderesses afin de réclamer la somme de 12 500 $ plus des dommages et intérêts de 500 $ et des dommages punitifs de 5 000 $, totalisant la somme de 22 500 $ (selon les conclusions) ; [ 2 ] ATTENDU que la demanderesse présente une demande d’autorisation d’une déclaration rendue par un témoin qui, selon la demande, doit s’absenter de façon permanente afin de retourner dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire ; [ 3 ] ATTENDU que la demanderesse désire que vaille pour déclaration. en vertu de l’
article 2870 du Code civil du Québec , trois courriels dans lesquels ledit témoin s’adresse aux défenderesses ; [ 4 ] ATTENDU qu’une des défenderesses s’oppose à la demande, arguant qu’elle doit contre-interroger le témoin; [ 5 ] ATTENDU que l’
article 2870 du Code civil du Québec prévoit que peut, dans certaines circonstances, être admis un témoignage à
titre de déclaration selon certaines modalités ; [ 6 ] ATTENDU que l’autorisation préalable doit être donnée et la demande doit démontrer qu’il est impossible d’obtenir la comparution du déclarant comme témoin ou déraisonnable de l’exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donne à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier ; [ 7 ] ATTENDU que le troisième alinéa du même
article ajoute que sont présumés présenter ces garanties les documents établis dans le cours des activités d’une entreprise et des documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la souvenance des faits ; [ 8 ] ATTENDU que les courriels que veut mettre en preuve la demande ne sont pas de la même catégorie que les exemples non limitatifs prévus à l’alinéa 3 de l’
article 2870 du Code civil du Québec ; [ 9 ] ATTENDU que l’
article 2870 a été promulgué pour un meilleur accès à la justice et la rencontre de l’objectif de proportionnalité dans les causes soumises aux tribunaux ; [ 10 ] ATTENDU , cependant, que sa disposition constitue néanmoins une exception au principe général énoncé à l’
article 2843 du Code civil du Québec et doit recevoir une interprétation restrictive [1] ; [ 11 ] ATTENDU que la jurisprudence montre certains exemples où la déclaration faisait voir des signes de fiabilité, telle que la transcription d’un interrogatoire ayant déjà eu lieu dans un autre dossier [2] , ou encore lorsque le document fait état d’une déclaration
d’une personne décédée [3] ; [ 12 ] Il en est de même dans le cas où le Tribunal admet en preuve des notes sténographiques de témoignages rendus dans d’autres procès [4] ; [ 13 ] Il a été décidé qu’il était déraisonnable d’exiger la comparution d’une personne majeure dont les capacités intellectuelles sont celles d’un enfant de 5 ans [5] ; [ 14 ] ATTENDU que la déclaration que la demande veut produire doit offrir des garanties de fiabilité selon les exemples donnés à l’alinéa 3 de l’
article 2870 du Code civil du Québec ; [ 15 ] ATTENDU que les courriels dont veut se servir la demanderesse ne répondent pas à ces critères et que, généralement, la demanderesse n’a pas satisfait aux conditions d’application de l’
article 2870 du Code civil du Québec ; Pour tous ces motifs et ceux énoncés oralement à l’instruction, le Tribunal : Rejette la demande ; Frais à suivre . ________________________________________ Georges Massol, j.c.q. Date d’audience : 11 décembre 2018
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