2022 QCCA 1130, 2022 QCCA 1130
Opinion
Vaillancourt c. R. 2022 QCCA 1130 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004001-223 (100-01-023869-205) (100-01-023875-202) (100-01-023876-200) (100-01-023878-206) DATE : 18 août 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. RÉMI VAILLANCOURT REQUÉRANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 1 er décembre 2021, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Rimouski (l’honorable James Rondeau), déclare le requérant coupable des infractions suivantes dans quatre dossiers distincts, toutes commises le même jour, soit le 1 er juillet 2020, en l’espace de quelques minutes, voire quelques secondes : - dans le dossier n° 100-01-023869-205 (« 205 »), d’avoir conduit un moyen de transport alors qu’il lui était interdit de le faire [1] ; - dans le dossier n° 100-01-023875-202 (« 202 »), (
i) de s’être frauduleusement fait passer pour une autre personne, soit M.
S.L., avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même [2] , (ii) d’avoir conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, causant ainsi des lésions corporelles aux agents de la paix K.A. et O.J. [3] , (iii) de s’être livré à des voies de fait contre K.A. et O.J. alors qu’il utilisait une arme [4] , ce verdict ayant toutefois fait l’objet d’une ordonnance de suspension conditionnelle; - dans le dossier n° 100-01-023876-200 , d’avoir volontairement entravé les agents de la paix K.A. et O.J. dans l’exercice de leurs fonctions [5] ; - dans le dossier n° 100-01-023878-206 (« 206 »), (
i) de possession simple de cocaïne et (ii) de possession simple de méthamphétamine [6] . [ 2 ] Sa procureure confirme lors de l’audience que le requérant n’a pas logé d’appel, ou requis l’autorisation de loger un appel, contre ces verdicts. [ 3 ] Le 21 juin 2022, le juge impose au requérant une sentence totale de 78 mois d’emprisonnement. Cette peine résulte notamment : - d’une peine de cinq ans, consécutive à toute autre peine, pour l’infraction précitée (ii) dans le dossier 202 ; - d’une peine de 15 mois, consécutive à toute autre peine, pour l’infraction dans le dossier 205 ; - d’une peine de trois mois, consécutive à toute autre peine, pour l’infraction précitée (
i) dans le dossier 206 . [ 4 ] En déduisant par ailleurs la période de détention provisoire totale purgée jusque-là par le requérant, cette peine totale de 78 mois est ramenée à 44 mois. Enfin, en sus de et consécutivement à cette peine d’emprisonnement, le juge rend une ordonnance interdisant au requérant de conduire un véhicule à moteur partout au Canada durant huit ans. [ 5 ] Je suis saisi en l’espèce de la demande du requérant afin d’obtenir l’autorisation d’appeler de cette sentence.
Cela dit, de façon subsidiaire à sa demande d’autorisation d’appeler proprement dite, le requérant me demande de déférer cette dernière à une formation et d’ordonner que les procédures se poursuivent selon la voie accélérée et sans mémoire, le tout suivant l’article 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »). [ 6 ] L’intimée conteste non seulement la demande d’autorisation d’appel proprement dite, mais aussi la demande subsidiaire du requérant afin qu’elle soit déférée à une formation.
Sur ce dernier volet, avec une objectivité dont il faut lui reconnaître le mérite, sa procureure concède lors de l’audience qu’elle ne souffrirait d’aucun préjudice si la requête était déférée à une formation, sauf, précise-t- il, la nécessité d’engager les ressources nécessaires « pour mener un appel ». [ 7 ] Après avoir pris connaissance du jugement et des autres pièces invoquées par le requérant, compte tenu des moyens d’appel
énoncés dans sa requête, de la nature des moyens de contestation de l’intimée, des observations des procureurs à l’audience, des sources invoquées de part et d’autre et vu la sévérité au moins apparente de la sentence imposée au requérant, je suis d’avis qu’il est opportun et plus approprié que sa requête et, le cas échéant, son pourvoi soient déférés à une formation. [ 8 ] J’estime aussi opportun que le dossier procède sans mémoire, selon la procédure accélérée, conformément aux articles 59 et 60 des R.C.a.Q.m.c . [ 9 ] Par ailleurs, à la suite de certaines des observations du procureur de l’intimée et échanges avec celle du requérant, cette dernière convient que la requête pour autorisation d’appeler de la sentence qui sera déposée au dossier conformément à l’article 60
a) R.C.a.Q.m.c. devra être modifiée afin : - d’éliminer le double emploi et la répétition des moyens d’appel proposés aux sous-paragraphes 7.1.3, 7.4 et 7.5.3 de la version actuelle; - de préciser, concernant le moyen d’appel proposé au sous-paragraphe 7.4 de la version actuelle, que le mot « notamment » réfère à l’erreur de droit que le juge aurait commise en justifiant, selon le requérant, la peine de cinq ans pour l’infraction de conduite dangereuse causant des lésions corporelles en référant à l’
article 718.02 du Code criminel [7] , alors que cette infraction n’est pas l’une de celles visées par cette disposition. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] DÉFÈRE à une formation la requête en autorisation d’appel de la sentence et, le cas échéant, le pourvoi; [ 11 ] PORTE l’affaire au rôle du 24 février 2023 en salle 4.33, à 9 h 30 , pour une durée maximale de 90 minutes; [ 12 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 21 octobre 2022 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , et d’une argumentation d’au plus 20 pages; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 21 décembre 2022 , cinq exemplaires d’un complément de documentation, le cas échéant, et d’une argumentation d’au plus 20 pages; [ 14 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 15 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c ., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 17 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 18 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c .). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c . TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Caroline Bérubé BÉRUBÉ AVOCATS Pour le requérant Me Normand Morneau-Deschênes DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 18 août 2022
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