2019 QCCQ 8455, 2019 QCCQ 8455
Opinion
Orne c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCQ 8455 JB 4453 COUR DU QUÉBEC « DIVISION ADMINISTRATIVE ET D’APPEL » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-008774-157 DATE : 1 er NOVEMBRE 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. SERGE ORNE Demandeur c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse JUGEMENT sur la demande du demandeur pour être relevé du défaut de produire la demande d’inscription pour instruction et jugement APERÇU [ 1 ] M.
Serge Orne demande que soit levée la sanction prévue à l’article 177 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») de façon à être relevé du défaut de demander l’inscription pour instruction et jugement à l’intérieur du délai prescrit. [ 2 ] L’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») s’oppose à cette demande, soutenant que M.
Orne ne fait pas la démonstration d’une impossibilité d’agir, tel que l’exige l’article 177 C.p.c. *** [ 3 ] En vertu de l’article 173 C.p.c., les parties doivent procéder à la mise en état du dossier et à la demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement à l’intérieur d’un délai de six mois. [ 4 ] L’article 175 C.p.c. prévoit également que l’inscription peut être demandée suite au défaut de la
partie défenderesse de répondre à l’assignation ou de produire sa défense. [ 5 ] La sanction de ne pas inscrire le dossier à l’intérieure du délai de rigueur est prévue à l’article 177 C.p.c. Cet
article établit une présomption de désistement de la demande. Le second alinéa prévoit cependant que le Tribunal peut lever la sanction s’il est convaincu que le demandeur était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. [ 6 ] En application de l’arrêt Zodiac [1] qui propose une analyse en deux étapes, le Tribunal doit en conséquence (1) déterminer si les faits permettent de conclure que M.
Orne a été dans l’impossibilité d’agir et, advenant une réponse positive, (2) exercer sa discrétion pour décider si M. Orne doit être relevé des conséquences de son défaut. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis qu’une réponse négative doit être apportée à la première question, entraînant le rejet de la demande de M. Orne. ANALYSE [ 8 ] En juin 2015, M. Orne formule un appel
sommaire en matière fiscale relativement à deux avis de cotisation datés du 26 septembre 2014. En raison du montant en litige, l’instance introduite par M. Orne est transférée en septembre 2015, de consentement, à la division administrative et d’appel de la Chambre civile de la Cour du Québec.
[ 9 ] Ce transfert est suivi quelques semaines plus tard de la production d’une entente sur le déroulement de l’instance signée par les parties. Aucune des échéances qui y sont prévues n’aura lieu. L’ARQ ne transmet pas de défense dans le délai prévu (22 décembre 2015) et M. Orne ne procède pas à inscrire le dossier (21 mars 2016). [ 10 ] En fait, le dossier est inactif depuis le dépôt de l’entente sur le déroulement de l’instance, et ce, jusqu’au dépôt, en août 2019 de la présente demande dont le Tribunal est saisi. [ 11 ] M.
Orne affirme avoir conclu de l’absence de nouvelle quant à son appel qu’il avait eu gain de cause et que l’ARQ ne souhaitait plus réclamer les montants faisant l’objet des avis de cotisation. Il affirme être conforté dans cette conviction par l’absence de toute mesure de recouvrement de la part de l’ARQ. [ 12 ] M. Orne reçoit donc avec une grande surprise la lettre transmise par l’ARC le 19 juillet 2019 l’informant qu’il est présumé s’être désisté de la demande introduite en 2015 [2] . [ 13 ] Suite à la réception de cette lettre, M.
Orne entreprend sans délai de retenir les services d’un avocat qui procède à rédiger le jour même la présente demande. [ 14 ] M. Orne soutient que sa compréhension du processus judiciaire, incluant sa conclusion quant au sort de son recours, et sa célérité à agir suite à la réception de la lettre transmise par l’ARQ justifient qu’il soit relevé des conséquences de son défaut d’inscrire ce dossier, d’autant que l’ARQ n’est pas sans reproche, ayant elle-même fait défaut de respecter l’échéance prévue pour sa défense. [ 15 ] À l’audience, l’avocat de M.
Orne invite le Tribunal à procéder à une évaluation subjective de la situation de M. Orne. [ 16 ] À cette fin, M. Orne témoigne de ses connaissances limitées, voire nulles, du processus judiciaire. Il témoigne également de son éducation rudimentaire. Il a vécu pauvrement avec sa mère et sa fratrie en Haïti jusqu’il immigre au Canada à l’âge de 16 ans. Sa fréquentation scolaire en Haïti a lieu dans la langue créole et correspond à la cinquième année du primaire lors de son départ du pays. Il poursuit sa scolarité au Québec, mais difficilement.
Dès l’âge de 18 ans, il entre sur le marché du travail mais il reprend par la suite sa scolarité, à l’école aux adultes cette fois. M. Orne travaille actuellement comme monteur de pièces. ❖ IMPOSSIBILITÉ D’AGIR [ 17 ] Puisque l’article 177 C.p.c. s’attache à l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même, la jurisprudence reconnaît que la
partie ne doit pas souffrir des erreurs commises par son avocat, et ce, que cette erreur résulte de l’ignorance ou de la négligence, voire même grossière de ce dernier. La jurisprudence reconnaît également que, pour prétendre valablement qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir, la
partie doit établir sa propre diligence pour s’assurer du respect de la procédure judiciaire [3] . [ 18 ] L’erreur de l’avocat n’est pas en cause : M. Orne est une
partie non représentée antérieurement au mois d’août 2019. Il devait donc établir, de façon prépondérante [4] , que sa situation satisfait aux étapes et conditions « fort sévères » de l’impossibilité en fait d’agir pour paraphraser la Cour d’appel dans l’arrêt Jean c. Agence du revenu du Québec [5] . [ 19 ] En l’instance, M. Orne allègue essentiellement sa croyance, ou ses conclusions, qu’il tire de l’écoulement du temps. [ 20 ] Cette croyance, ou conclusions, n’est pas le résultat de quelque vérification. Il n’est pas induit en erreur par qui que ce soit. En fait, M.
Orne ne fait aucune démarche à compter de la signature de l’entente sur le déroulement de l’instance, que ce soit auprès du greffe ou de l’ARQ. [ 21 ] En fait, rien d’autre que totale absence de vérification quant au processus judiciaire n’est en cause. Cette absence de vérification pendant plus de trois ans est difficilement conciliable avec la diligence attendue d’une
partie qui décide d’être non représentée. [ 22 ] Faut-il le rappeler, la diligence personnelle de la
partie est une condition impérative de l’impossibilité en fait d’agir et son absence scelle le sort de la demande de M. Orne [6] . Le non-respect du délai de rigueur prévu à l’article 173 C.p.c. ne doit pas découler de son attitude, de sa désinvolture ou de sa négligence ou d’une autre forme de désintéressement du processus judiciaire. [ 23 ] Saisie d’une trame factuelle fort similaire [7] , la Cour d’appel dans l’arrêt Jean statue que le défaut de l’ARQ de déposer une contestation ne modifie pas l’obligation d’inscrire la demande que ce soit par le biais d’une inscription par défaut ou d’une inscription pour instruction et jugement [8] . [ 24 ] La Cour d’appel rappelle également que la
partie non représentée doit agir dans le respect de la procédure suivant l’article 23 C.p.c. [9] . Elle ne peut bénéficier de l’interprétation erronée qu’elle fait de la procédure civile et elle n’a pas droit à davantage de clémence que la
partie qui choisit d’être représentée par avocat. L’erreur qu’elle commet n’est pas cause d’une impossibilité en fait d’agir [10] . [ 25 ] Ce raisonnement est applicable à la demande de M. Orne. Sa passivité pendant plus de trois ans constitue un obstacle insurmontable que rien ne justifie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande du demandeur pour être relevé du défaut de produire la demande d’inscription pour instruction et jugement; [ 27 ] CONSTATE le désistement du demandeur quant à la demande introductive d’instance; [ 28 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Me François Asselin litigefiscal.ca Avocat du demandeur Me Kamal Saoud Me Katharine Hsu revenu québec Avocats de la défenderesse date d’audience : LE 29 OCTOBRE 2019
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