2020 QCCQ 8632, 2020 QCCQ 8632
Opinion
Protection de la jeunesse — 206887 2020 QCCQ 8632 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-010049-205 DATE : 2 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2009 Enfant-défenderesse -et- A , Mère-défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice demande la protection de l’enfant. [ 2 ] Elle allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif (38b)1) iii) LPJ) et de mauvais traitements psychologiques (38c) LPJ). [ 3 ] À
titre de mesure principale, elle demande que l’enfant soit confiée à son grand-père. [ 4 ] À l’audience, la mère était absente, mais représentée par avocate. Les parties ont fait des admissions et n’ont pas émis de commentaire quant aux différents documents ou rapports déposés pour valoir preuve. [ 5 ] La mère a signé plusieurs ententes sur des mesures volontaires et reconnait la négligence sur le plan éducatif. [ 6 ] Le père n’est pas déclaré. La situation de l’enfant [ 7 ] Afin de mettre en évidence l’évolution de la situation de l’enfant, le Tribunal référera à la preuve en ordre séquentiel.
Le rapport d’évaluation du 3 août 2020 [ 8 ] L’enfant en est à sa quatrième évaluation par la Directrice. Elle a un diagnostic de TDAH et sa prise de médication n’est pas optimale. On apprend que l’enfant aime prendre soin de sa petite sœur Y. Elle a de la difficulté à faire confiance à l’adulte.
[ 9 ] Au mois de mars 2020, l’enfant réintègre progressivement le domicile de sa mère. La mère néglige les rendez-vous et l’aide de professionnels donnés à l’enfant. La mère a tendance à cacher l’information. Elle cultive une culture du secret qui se répercute chez l’enfant. Elle reconnait peu ses lacunes bien qu’elle admette ne pas avoir maintenu le cadre comme elle aurait dû. [ 10 ] Le 16 juillet, elle fugue et se réfugie chez sa tante à qui elle a raconté les sévices subis aux mains de sa mère. En rapport à ceux-ci, la mère nie avoir frappé, lancé des objets à sa fille ou l’avoir traité de nom.
Selon la mère, ce serait plutôt l’enfant qui adopte ces comportements. La mère croit que tout ceci est une manœuvre du grand-père. Les contacts récents avec le grand-père expliqueraient, selon la mère, la désorganisation de l’enfant. La mère demande que les contacts avec celui-ci soient suspendus tout comme ceux avec sa tante. [ 11 ] Depuis le 20 juillet, l’enfant est confiée à une famille d’accueil et refuse des contacts avec sa mère. Elle n’expose aucune difficulté particulière. Elle confie vouloir y rester.
Elle n’est pas bavarde sur la situation familiale, mais réitère les sévices subis aux mains de sa mère. [ 12 ] Le grand-père relate les conflits avec la mère. Il s’en fait pour l’enfant et exprime le désir de maintenir les contacts avec elle. Il considère l’enfant comme la sienne puisqu’elle n’a pas de père dans sa vie. Le grand-père a fait l’objet par le passé d’allégations d’abus sexuels sur l’enfant de la part de la mère.
Il attribue ceci au désir de cette dernière d’éviter que l’enfant lui soit confiée à long terme. [ 13 ] La Directrice a tenté de tenir une rencontre de médiation avec la tante, le grand-père et la mère, mais sans succès en raison du refus de cette dernière. Le rapport au Tribunal du 26 août 2020 [ 14 ] L’enfant a fait, par le passé, l’objet de plusieurs placements, soit chez sa tante et dans un foyer. Le retour chez la mère et la normalisation des contacts ont été tentés, mais sans grand succès. [ 15 ] Après son retour chez la mère au mois de mars, la situation s’est dégradée à partir d’avril.
La mère collabore difficilement. Elle se dit épuisée. Les enfants (X et
Y) verbalisent ne pas pouvoir parler à la Directrice « puisque nous allons les enlever et les changer de famille ». [ 16 ] Chez sa mère, l’enfant présente des comportements oppositionnels. Elle fugue, est violente et imite les comportements inadéquats de la mère (menace de frapper, lancer des objets, arrogance, sacrer, frapper les murs, agripper les autres). Les deux filles (X et sa sœur
Y) ne semblent pas avoir réponse à leurs besoins physiques. [ 17 ] Au mois de juin 2020, une blessure au pied de l’enfant qui nécessitait une évaluation médicale a été négligée. Il a fallu l’intervention de l’éducatrice qui a accompagné la mère et l’enfant en urgence à la clinique pédiatrique. [ 18 ] Le 16 juillet, les événements relatés de violence se sont produits. L’enfant est placée en famille d’accueil le 20 juillet. À cet endroit, l’enfant adopte certains comportements inadéquats: mensonge, vol, comportements ou propos sexualisés, arrogance, etc.
Cela dit, dans l’ensemble, elle répond bien au cadre cohérent, constant et clair que la famille d’accueil impose. Elle désirerait y demeurer. [ 19 ] Des contacts étaient prévus entre la mère et l’enfant, la mère n’a pas respecté ses engagements et les contacts n’ont pas eu lieu. [ 20 ] Au niveau scolaire, l’enfant devra reprendre sa quatrième année. Son fonctionnement à l’école dépend de sa prise de médication pour son TDAH. [ 21 ] Malheureusement, la situation de l’enfant n’a pas évolué positivement depuis le début de l’implication de la Directrice il y a plusieurs années.
L’enfant a probablement enfoui de grandes souffrances en lien avec son vécu traumatique. Elle présente des enjeux relationnels importants. Elle semble toujours ambivalente face à la relation avec sa mère. Ses crises se font majoritairement chez la mère et non dans un milieu où il y a un meilleur encadrement. [ 22 ] La mère aimerait un retour de l’enfant à la maison, mais se dit prête à prendre son temps pour bien faire les choses. La Directrice proposait alors de maintenir l’enfant dans la famille d’accueil, un milieu neutre qui la met à l’abri des conflits entre sa mère, sa tante et son grand-père.
Le rapport complémentaire du 21 octobre 2020 [ 23 ] Au sein de sa famille d’accueil, cela se passe généralement bien, malgré que l’enfant puisse être explosive et non en mesure de se déposer. [ 24 ] Elle aimerait être confiée à son grand-père. Ce dernier le désire, mais entretient toujours des conflits avec la mère. La mère reconnait que sa fille ne pourra revenir chez elle à court ou moyen terme et désire qu’elle puisse vivre où elle pourra se sentir bien.
Elle se dit prête à mettre de côté le conflit avec le grand-père. [ 25 ] Chose certaine, elle doit bénéficier d’un cadre constant, cohérent, clair, prévisible et sécurisant. L’audition du 2 novembre [ 26 ] Le grand-père a témoigné. Il se considère depuis toujours comme la figure paternelle de l’enfant. Il est retraité et vit seul. Il va inscrire l’enfant à l’école et s’assurer du transport le cas échéant. [ 27 ] L’enjeu pour la Directrice est de s’assurer que le conflit entre le grand-père et la mère n’empêche pas que l’enfant ait des contacts avec cette dernière.
Le grand-père s’y engage. [ 28 ] L’enfant veut être confiée à son grand-père. La Directrice n’a pas retenu par le passé les allégations d’abus sexuels contre le grand-
père et propose de lui confier. À l’aube de l’adolescence, cette enfant a besoin de stabilité dans sa vie en raison des nombreux changements qu’elle a vécus depuis sa tendre enfance. [ 29 ] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et pour mauvais traitements psychologiques; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son grand-père maternel, et ce, à compter du 6 novembre 2020; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision; [ 33 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant et sa tante maternelle, et ce, à la demande de l’enfant; [ 34 ] ORDONNE que la mère de l’enfant participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] RECOMMANDE de favoriser les contacts entre l’enfant et sa sœur Y selon entente entre les parties; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] LE TOUT , jusqu’au 30 juin 2021.
Signé le 24 novembre 2020 __________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la D.P.J. M e Rosalie Duval Avocate de l'enfant M e Nancy Côté Avocate de la mère Date d’audience : Le 2 novembre 2020
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