2022 QCCQ 8022, 2022 QCCQ 8022
Opinion
Protection de la jeunesse — 222372 2022 QCCQ 8022 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000985-219 DATE : 14 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN LEBLANC J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2021 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant un établissement au [...] Demandeur ou demanderesse et MADAME A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la Protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant, X, compromis en vertu de(
s) l’article(s) 38 alinéas
a) b) 1° i, b) 1° ii, b) 1° iii et b) 2° de la
Loi sur la Protection de la Jeunesse (LPJ). [ 2 ] Essentiellement, le Directeur allègue que la mère a abandonné son enfant dans les jours qui ont suivis sa naissance et qu’elle est de plus aux prises avec un problème récurrent de toxicomanie. [ 3 ] À
titre de mesure visant à mettre fin à la situation de compromission, le Directeur demande au Tribunal de confier l’enfant à une famille d’accueil, et ce jusqu’au 31 octobre 2022, puisqu’il est d’avis que les difficultés récurrentes et non résolues de la mère font en sorte qu’elle ne peut pas assurer les besoins de son bébé naissant.
POSITION DES PARTIES [ 4 ] À l’audience, la mère est absente et elle n’est pas représentée. [ 5 ] Suite au témoignage de madame [Intervenante 1], intervenante, le Tribunal DÉCLARE avoir juridiction pour procéder en l’absence de la mère. [ 6 ] Le Tribunal a pris connaissance de l’ensemble de la preuve documentaire déposée à l’audience ainsi que de la preuve testimoniale présentée par le Directeur. [ 7 ] Le présent jugement est basé sur cette preuve.
Les faits [ 8 ] Le [...] 2021, la mère donne naissance à l’enfant de manière prématurée. [ 9 ] Au moment de la naissance, le personnel médical effectue des prélèvements sur la mère qui révèlent la présence, dans son organisme, de méthamphétamine, de cocaïne et de THC. [ 10 ] C’est donc dire qu’au moment de sa naissance, l’organisme de l’enfant contenait les mêmes substances, quoi que la preuve disponible ne permette pas d’en connaître la concentration. [ 11 ] Or, dans les jours qui suivent sa naissance, l’enfant démontre des symptômes de sevrage.
De plus, comme il est né prématurément, il doit recevoir des soins spécialisés durant les 10 premiers jours de sa vie, tels qu’être maintenu en incubateur, recevoir de l’oxygène et être gavé. [ 12 ] En ce qui concerne la mère, la preuve révèle que durant les jours qui suivent la naissance de son fils, cette dernière semble
intoxiquée. D’ailleurs, cet état d’intoxication fait en sorte que la mère n’est pas en mesure de consentir, à l’intérieur d’un délai prescrit, à l’injection d’un vaccin important pour son fils. [ 13 ] De plus, la mère visite son fils à une seule reprise, soit le 7 décembre 2021. Elle exprime alors au Directeur vouloir s’impliquer dans la vie de son fils, et aussi qu’il porte le prénom de X. [ 14 ] Après avoir signé une entente provisoire confiant l’enfant à une famille d’accueil, la mère quitte l’hôpital en prétextant devoir aller chercher un fil de recharge pour son cellulaire.
Suite à ce départ, la mère ne revient à l’hôpital que le lendemain, soit le 8 décembre. [ 15 ] À cette occasion, elle donne un biberon à l’enfant. Quelques heures plus tard, s’inquiétant de l’absence de la mère auprès de l’enfant, le personnel hospitalier localise la mère dans sa chambre, endormie, la porte verrouillée. Une fois la porte déverrouillée et la mère réveillée, celle-ci se fâche et veut quitter l’établissement avec ses effets personnels.
Le personnel hospitalier réussit à la convaincre de rester, mais la preuve révèle qu’à ce moment, la mère est intoxiquée. [ 16 ] Plus tard dans la journée, la mère quitte le centre hospitalier, pour ne jamais revenir. [ 17 ] Comme le Directeur sait que la mère doit se présenter à la Cour criminelle le 13 décembre, des intervenants se présentent à la Cour et sont en mesure de la rencontrer.
À cette occasion, la mère, décrite comme étant intoxiquée, ne demande pas de nouvelle de son fils, ni ne manifeste son intention d’avoir de nouveaux contacts avec lui. [ 18 ] À ce jour, le dernier contact de la mère avec son fils est celui du 8 décembre 2021, et depuis cette date, la mère n’a fait aucune demande pour avoir un contact additionnel avec l’enfant.
Analyse [ 19 ] Comme elle l’avait fait par le passé lors de la naissance de ses six enfants précédents, la mère s’est très rapidement désengagée de ses obligations parentales envers son fils, et ce dès les premiers jours de sa vie. [ 20 ] La preuve soumise à l’audience révèle d’une manière tout à fait prépondérante que la mère a abandonné son fils, dès sa naissance, aux bons soins du Directeur. Le fait qu’elle soit carrément disparue de la vie de son fils dans les jours suivant sa naissance n’est qu’une démonstration parmi bien d’autres de cet état de fait. [ 21 ] L’enfant est maintenant âgée de deux mois.
Il est né prématurément, mais grâce aux soins qu’il a reçus, il semble maintenant se développer normalement. Or, compte tenu de son très jeune âge, son niveau de vulnérabilité est très élevé. [ 22 ] La preuve démontre que la mère n’est absolument pas en mesure d’assumer son rôle parental auprès de l’enfant et au surplus, elle n’a manifesté aucun intérêt en ce sens. [ 23 ] La mère est aux prises avec un grave problème de toxicomanie non résolu.
De plus, elle fait actuellement l’objet d’accusations criminelles, dont certaines sont en lien avec la naissance de son cinquième enfant. [ 24 ] Le Directeur fait donc part au Tribunal de ces sérieuses inquiétudes quant à la capacité de la mère à répondre aux besoins de son enfant. [ 25 ] Le Tribunal partage tout à fait ces inquiétudes. [ 26 ] Après une analyse attentive et minutieuse de l’ensemble de la preuve soumise au dossier, le Tribunal conclu que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, et ce à plusieurs égards. [ 27 ] Le Tribunal conclu également que les mesures proposées par le Directeur pour mettre fin à l’état de compromission de l’enfant sont appropriées et respectent ses droits. [ 28 ] Enfin, malgré un engagement de la mère à cet effet, cette dernière n’a effectué aucune des démarches nécessaires à l’enregistrement de son fils auprès de l’État civil du Québec. [ 29 ] C’est donc dire qu’au moment de la présente audience, l’enfant ne bénéficie toujours pas d’un tel enregistrement. [ 30 ] Le Directeur demande donc au Tribunal d’émettre une ordonnance qui leur permettra d’enregistrer la naissance de l’enfant en lieu et place de la mère. [ 31 ] Le Tribunal fera droit à cette demande puisqu’elle est tout à fait fondée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant comme étant compromis en vertu de l’article 38 alinéas
a) b) (1) i), b) (1) ii), b) (1) iii) et b) (2) de la
Loi sur la Protection de la Jeunesse ; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil et que l’identification et l’adresse de la ressource demeurent confidentielles pour la mère; [ 35 ] PERMET des contacts entre la mère et l’enfant dans la mesure où celle-ci en fait la demande et ORDONNE que ces contacts soient supervisés par le DPJ quant aux modalités et à la fréquence, le tout en tenant compte de l’implication de la mère dans le suivi social, de l’évolution de la situation et de l’intérêt de l’enfant;
[ 36 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins requis par son état; [ 37 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs parentaux notamment en regard des autorisations nécessaires pour les soins de santé et l’inscription de l’enfant à l’état civil et CONFIE au Directeur de la protection de la jeunesse ces attributs; [ 38 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient offerts à l’enfant ainsi qu’à sa mère, si cette dernière en manifeste l’intérêt; [ 39 ] FIXE la durée de toutes ces mesures au 31 octobre 2022; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ qui verra à l’exécution des mesures appropriées; [ 41 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance, si requis par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Signé à Ville A, le 6 avril 2022 __________________________________ CHRISTIAN LEBLANC, J.C.Q. Me Julie Lemire CISSS-A Lemire, Gaouette et Martel Avocate pour la demanderesse Me Carole Bouffard Centre communautaire juridique A Avocate pour l’enfant Mme A Personnellement Mère Date d’audience : 14 février 2022
Loading document…