2020 QCCA 1149, 2020 QCCA 1149
Opinion
Castiel c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2020 QCCA 1149 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007389-206 (700-36-001469-195) DATE : 8 septembre 2020 DEVANT L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PHILIPPE CASTIEL REQUÉRANT – appelant - défendeur c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – intimé - poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la prorogation des délais d’appel et la permission d’appeler du jugement du 28 juillet 2020 de la Cour supérieure, district de Terrebonne (le juge Pierre Labrie) ( 2020 QCCS 2426 ), rejetant l’appel de sa déclaration de culpabilité prononcée le 21 décembre 2018 par le juge de paix magistrat Caroline Roy ( 2018 QCCQ 9418 ) à une infraction d’avoir exercé des activités de lobbyiste auprès d’un titulaire d’une charge publique sans être inscrit au registre des lobbyistes du Québec, et ce contrairement aux articles 25 et 61 de la
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme , RLRQ, c. T-11.011 (la « Loi »). [ 2 ] Le requérant est ingénieur de formation et travaillait pour un client sur un projet de développement immobilier au sein de la ville de Boisbriand. Le 12 février 2016, il expédie un courriel au directeur de l’urbanisme de la ville de Boisbriand demandant la tenue d’un conseil municipal extraordinaire portant sur le projet. À cette date, il n’est pas inscrit au registre des lobbyistes prévu par la Loi . [ 3 ] Les demandes de prorogation des délais et de permission d’appeler sont régies par les articles 291 et 296 du Code de procédure pénale RLRQ, c. C-25.1 (« C.p.p. »). L’
article 291 C.p.p. précise que le jugement peut être porté en appel sur une « question de droit seulement » (« a question of law alone ») avec la permission d’un juge de la Cour.
L’article 296 C.p.p. précise que la demande pour permission d’appeler doit être présentée par écrit dans les 30 jours du jugement porté en appel. [ 4 ] La prorogation des délais d’appel sera accordée vu les circonstances, y compris les arrêtés ministériels portant sur la suspension des délais. [ 5 ] En ce qui concerne la permission d’appeler, elle n’est accordée que si la question de droit soulevée en appel est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ou, à défaut, si l’erreur de droit est manifeste : Morin v. R. , 2009 QCCA 109 .
Le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler régie par l’article 291 C.p.p. doit non seulement vérifier que les moyens allégués constituent des questions de droit seulement, mais il doit également s’assurer que ces moyens de droit sont sérieux et ont des chances raisonnables de succès : Amzallag c. Ste-Agathe-des-Monts (Ville de) , 2014 QCCA 1618 , par. 6 . [ 6 ] Le requérant soulève plusieurs questions qu’il qualifie de droit.
Bien que la plupart de ces questions peuvent plutôt être qualifiées de questions mixtes de droit et de fait, l’un des principaux moyens soulevés par le requérant concerne la portée de l’élément suivant des infractions liées au lobbyisme énoncé au paragraphe introductif de l’
article 2 de la Loi : 2. Constituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décisions relativement. 2.
Any oral or written communication with a public office holder in an attempt to influence or that may reasonably be considered by the initiator of the communication as capable of influencing a decision concerning (Soulignement ajouté) [Emphasis added] [ 7 ] Selon la juge de paix magistrat Caroline Roy, cet élément de l’infraction n’ajoute pas d’élément intentionnel, la loi référant, selon elle, à un critère objectif plutôt que subjectif : voir par. 37, 38 et 56 du jugement du 21 décembre 2018.
Le juge de la Cour supérieure a entériné cette approche : voir par. 51-57 et 63-66 du jugement du 28 juillet 2020. [ 8 ] Il s’agit là d’une question droit seulement qui est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice en regard de cette Loi .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la Demande d’autorisation d’appel hors délais ; [ 10 ] PROROGE les délais d’appel; [ 11 ] AUTORISE l’appel du jugement du 28 juillet 2020 de la Cour supérieure, rejetant l’appel de la déclaration de culpabilité prononcée le 21 décembre 2018 par le juge de paix magistrat Caroline Roy; [ 12 ] LE TOUT , frais à suivre. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Jean El Masri EL MASRI AVOCAT INC. Pour le requérant Me Julien Beaulieu DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 4 septembre 2020
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