2014 QCCA 1358, 2014 QCCA 1358
Opinion
Landry c. Richard 2014 QCCA 1358 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-006914-094 (200-17-011589-090) 200-09-006915-091 (200-17-011588-092) 200-09-006916-099 (200-17-011587-094) DATE : 11 juillet 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e ALEXIS MILETTE (JM 2547), Greffier adjoint N o : 200-09-006914-094 SARTO LANDRY Appelant c. PATRICK RICHARD Intimé et TRIBUNAL DES PROFESSIONS Mis en cause et SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC Mis en cause et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mise en cause N o : 200-09-006915-091 SARTO LANDRY Appelant c.
PIERRE GABRIEL GUIMONT Intimé et TRIBUNAL DES PROFESSIONS Mis en cause et SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC Mis en cause et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mise en cause
N o : 200-09-006916-099 GUYLAINE GAUTHIER Appelante c. PATRICK RICHARD Intimé et TRIBUNAL DES PROFESSIONS Mis en cause et SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC Mis en cause et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mise en cause DÉCISION [ 1 ] À la suite du jugement rendu 2 février 2012 rejetant les appels avec dépens, je suis saisie de la contestation d’un mémoire de frais; mémoire de frais à la somme de 2 892,11 $. Le procureur des intimés laisse le tout à ma discrétion. [ 2 ] Le procureur des intimés réclame trois honoraires judiciaires de 750 $, ce à quoi la procureure des appelants s’oppose.
Elle soutient qu’un seul frais de 750 $ pour honoraires judiciaires devrait être chargé étant donné qu’une seule audition s’est tenue conjointement pour les trois dossiers et que la même argumentation ou points soulevés étaient les mêmes dans les 3 dossiers et représentés par un seul et même procureur pour les intimés dans les 3 dossiers. [ 3 ] Je ne peux souscrire à la position de la procureure des appelants. Il s’agit de trois appels, formulés dans trois requêtes pour permission d’appeler.
Ces trois appels, même s’ils ont été jugés sur la même preuve et ont donné lieu à un seul jugement ne deviennent pas de ce fait un seul et même appel (voir par analogie Placements Lecomont Ltée c. Goulet , J.E. 97-515 (C.S.) ). Le procureur des intimés a droit aux honoraires judiciaires pour chacun des appels. Le Tarif des honoraires judiciaires des avocats , c. B-1, r. 13, ne contient aucune disposition à l’effet contraire. Le tribunal n’ayant pas mitigé les dépens, il n’est pas de mon pouvoir de le faire ( Boutin, Roy & Associés c.
Bédard, J.E. 2004-93 (C.A.) ). [ 4 ] La procureure des appelants conteste également les frais de signification. Elle a partiellement raison. Ces frais sont réduits à la somme de 254,86 $, car doivent être exclus les frais de vacation, manutention et gestion qui sont des débours extrajudiciaires tels que le mentionnent d’ailleurs les factures du huissier, les frais de kilométrage auxquels l’huissier n’a pas droit lors d’une signification à un avocat (art. 19 1. du Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers , c.
H-4.1, r. 1), les frais de rapport de signification, et réduire à 8 $ plus taxes les frais de signification du cahier des sources. [ 5 ] Finalement, le timbre judiciaire de taxation est réduit à 35 $. Seul un des trois timbres payés (pour les trois dossiers) a été réclamé. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, [ 7 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 2 539,86 $. ALEXIS MILETTE, G.A.C.A. Me Guylaine Gauthier Gauthier avocat Procureure des appelants Me Daniel Chénard Procureur des intimés
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