2014 QCCQ 961, 2014 QCCQ 961
Opinion
Medina Cruz c. 9007-3529 Québec inc. 2014 QCCQ 961 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 026811-123 DATE : 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jesus Antonio Medina Cruz Demandeur c. 9007-3529 Québec inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame divers montants, le tout suite à l'achat d'un véhicule automobile auprès de la défenderesse, laquelle administre une concession d’automobiles.
Les faits [ 2 ] Monsieur Cruz témoigne avoir été intéressé par une automobile annoncée sur le site Internet LesPac.com , qui affichait le produit pour la somme de 6 800 $. [ 3 ] Il prend donc rendez-vous et se rend à la place d'affaires de la défenderesse le 27 août 2011. [ 4 ] Il mentionne s'être alors entendu avec le représentant de la défenderesse, un dénommé Martin Carignan, pour l'achat du véhicule qui l’intéressait pour la somme de 7 100 $, soit les 6 800 $ annoncés sur le site Internet plus des taxes de 300 $. [ 5 ] Il aurait également, selon ses dires, remis un dépôt de 1 100 $ en argent comptant.
Il restait donc, selon lui, 6 000 $ à payer au moment de la prise de possession de la voiture. [ 6 ] Lors de cette rencontre, les parties signent un document intitulé « Contrat de vente d'une automobile d'occasion » (pièce P-2), qui ne laisse aucunement voir qu'un acompte de 1 100 $ a été donné. Il y appert plutôt que le prix de l'automobile en question est fixé à 6 000 $, auquel il faut ajouter 300 $ de TPS, pour un total de 6 300 $.
Une note manuscrite, située en bas dudit document, indique qu'il reste 6 000 $ à payer. [ 7 ] Pendant les jours qui suivent, le demandeur réfléchit à l'offre de crédit que lui a faite la défenderesse. On lui aurait également proposé d'acheter une garantie prolongée, qu’il aurait refusée puisque le véhicule était assorti d'une garantie, selon la publicité offerte sur le site Internet. [ 8 ] Une semaine plus tard, monsieur Cruz veut prendre possession du véhicule.
Il contacte monsieur Carignan, qui lui dit pouvoir le recevoir le 6 septembre, mais que la rencontre devra être abrégée vu son emploi du temps. [ 9 ] Le demandeur, même s’il demeure dans une région éloignée de celle où est situé le garage, se déplace et constate en arrivant que tous les documents qu'il a à signer ont déjà été préparés. [ 10 ] Ainsi, on lui présente un autre contrat de vente (pièce P-3) ainsi qu'un contrat de vente à tempérament (pièce P-4), tous deux datés du 6 septembre 2011.
Le document de vente (P-3) atteste le prix de base du véhicule à 6 800 $ auquel on ajoute, entre autres, un montant de 700 $ dédié à une garantie prolongée. Les deux contrats P-3 et P-4 sont signés par le demandeur.
[ 11 ] Ce dernier mentionne cependant qu'étant donné la pression qu'on exerçait sur lui et sa piètre connaissance du français, il n'a pas eu le temps de bien lire les documents qu'on lui présentait et a plutôt fait confiance à son interlocuteur. [ 12 ] Ce n'est qu'après avoir pris possession du véhicule qu'il constate que certaines réparations promises n'ont pas été effectuées. [ 13 ] Il se rend à quelques reprises chez la défenderesse, mais en vain, le représentant Martin Carignan étant absent et ses collègues ignorant les ententes particulières intervenues auparavant entre eux. [ 14 ] Simultanément, il traite au téléphone avec monsieur Carignan qui lui promet, selon les dires du demandeur, de lui remettre les 1 100 $ donnés comptant à
titre d'acompte et d'effectuer les réparations promises. La conjointe de monsieur Cruz, madame Falla, témoin de certaines conversations, affirme la même chose. [ 15 ] Quelques jours après la prise de possession du véhicule, et voyant que la défenderesse n'avait effectué comme réparation que le changement des pneus, le demandeur constate qu'il est urgent de procéder au remplacement de certaines pièces de freinage et se rend chez un tiers garage pour des réparations. [ 16 ] Dans sa demande, monsieur Cruz réclame : 1. Le dépôt donné le 27 août 2011 au montant de 1 100 $ ; 2.
Une différence de 1 142,65 $ obtenue en comparant le premier contrat (pièce P-2) avec le second signé une semaine plus tard (pièce P-3) ; 3. La somme de 797,48 $, représentant le prix de la garantie prolongée non désirée ; 4. Diverses réparations. [ 17 ] De ce nombre (item 4), une seule réparation fait l'objet d'une facture, soit celle pour l'achat de plaquettes de freins au montant de 64,99 $ (pièce P-6).
Les autres ne sont appuyées que par des estimations, le demandeur témoignant que les réparations ont été effectuées, mais que les factures originales montrant qu'elles ont été payées sont détenues par son comptable. Décision
a) Réclamation du dépôt [ 18 ] Techniquement, rien ne s'oppose à la réclamation du demandeur à cet égard puisque d'une part, aucune objection n'a été soulevée et, d'autre part, il s'agit d'un montant inférieur à 1 500 $ dont la preuve testimoniale est permise en vertu de l'
article 2863 du Code civil du Québec . [ 19 ] Néanmoins, rappelons que la force probante du témoignage est laissée, selon ce qu'indique l'
article 2845 C.c.Q. , à l'appréciation du Tribunal. Le Code civil ajoute que la bonne foi se présume toujours (
article 2805 C.c.Q.). Un témoignage sera également analysé à l'aulne des circonstances invoquées qui seront retenues par le Tribunal, si celles-ci sont graves, précises et concordantes (
article 2849 C.c.Q.). [ 20 ] Dans tous les cas, lorsque la preuve d'une
partie est basée sur son unique témoignage, ce dernier doit être crédible et à toute épreuve. [ 21 ] Or, le soussigné estime que, même si au moment de la conclusion du contrat le demandeur était au Québec seulement depuis trois ans et que sa connaissance du français était limitée, il est fort peu probable qu'un individu puisse donner 1 100 $ comptant sans prendre la précaution de se ménager une preuve à cet égard. [ 22 ] La preuve révèle que monsieur Cruz et son épouse, bien que de culture hispanique, sont des gens bien renseignés qui connaissent leurs droits et qui peuvent les énoncer de façon élaborée, telle qu'en fait foi la mise en demeure datée du 16 novembre 2011 (pièce P-7) qui est d'une éloquence rarement vue. [ 23 ] La déclaration du demandeur est si fragile que toute invraisemblance dans l'ensemble de son témoignage viendra altérer sa version. [ 24 ] Ainsi, comment expliquer que monsieur Cruz dépose en preuve un ensemble de factures (pièce P-6) et qu'il justifie l'absence des plus importantes par le fait qu'elles se trouvent chez son comptable ?
Il ne démontre pas pour quelle raison de telles factures se trouvent chez son comptable, mais pas celle représentant le plus petit montant qui, elle, est mise en preuve. Quelle est l'utilité de fournir une facture de réparation automobile à son comptable ? Pourquoi n'a-t-il pas demandé une copie à ce dernier, la requête introductive étant datée du 3 mai 2012 ? [ 25 ] Cette invraisemblance, dans cette
partie de la version du demandeur, jette un doute suffisamment fort pour que le soussigné en arrive à la conclusion que la preuve de monsieur Cruz à l'égard de ce dépôt est peu probable et que, par conséquent, il ne s'est pas déchargé de prouver la justesse de ses prétentions selon les critères établis aux articles 2803 , 2804 et 2845 C.c.Q.
b) La différence de prix [ 26 ] À cet égard, le Tribunal constate que le prix de base de 6 800 $ indiqué sur le contrat daté du 6 septembre 2011 (pièce P-3) correspond au prix affiché sur le site Internet et que le demandeur, en acceptant un tel montant (qui fut repris le même jour dans le contrat accessoire de vente à tempérament), acceptait le prix initialement annoncé.
c) L'achat de la garantie [ 27 ]
Malgré les remarques énoncées plus haut concernant la fragilité du témoignage de monsieur Cruz à certains égards, le soussigné estime que le demandeur a prouvé, par prépondérance de preuve, qu'il avait refusé d'acheter une garantie prolongée qui, de toute façon, était inutile étant donné celle offerte par le commerçant dans sa publicité, laquelle le liait en vertu de l'article 43 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 28 ] Le Tribunal considère crédible la version du demandeur lorsqu'il explique la pression exercée sur lui pour que les contrats soient signés le 6 septembre 2011, lui laissant peu de chance de voir le détail de ce pour quoi il s'engageait. [ 29 ] Il appert de plus qu'aucune copie de la garantie ne lui a été remise, contrairement à ce qui est requis par l'article 45 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 30 ] Considérant l'inutilité de l'achat d'un tel produit et du peu d’expérience du demandeur, le Tribunal conclut que ce dernier a été victime de lésion au sens des articles 8 et 9 de la
Loi sur la protection du consommateur et qu'il a droit au remboursement du montant payé pour l'achat de ladite garantie.
d) Diverses réparations [ 31 ] Bien que le document préliminaire conclu entre les parties stipule que les pneus seront changés ainsi que le système de climatisation, il faut noter que telle clause n'apparaît pas dans le contrat final conclu une semaine plus tard (pièce P-3). [ 32 ] Comme indiqué plus haut, le demandeur n'a pas fait la preuve qu'il a procédé audites réparations à ce jour. La seule réparation qui a fait l'objet d'une facture est celle concernant l'achat des plaquettes au montant de 64,99 $.
Monsieur Cruz n'a cependant pas démontré que cette réparation était sous garantie et qu'il a procédé aux avis préliminaires requis par la loi pour avoir droit à ladite somme.
Conclusions [ 33 ] En plus du trop-payé pour la garantie, le Tribunal allouera un montant supplémentaire pour les intérêts payés en trop sur celui-ci ainsi qu'une somme générale pour troubles et inconvénients devant compenser, entre autres, les nombreuses démarches qu'a dû effectuer le demandeur pour faire valoir ses droits. [ 34 ] Le soussigné allouera donc la somme de 1 200 $ répartie comme suit : 800 $ pour la garantie prolongée (797,48 $ avec les taxes, arrondis à 800 $), 200 $ pour les intérêts payés en trop ainsi que 200 $ pour troubles et inconvénients. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de mille deux cents dollars ( 1 200 $ ) avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne la défenderesse au paiement des frais judiciaires.
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 10 février 2014
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