2013 QCCQ 8427, 2013 QCCQ 8427
Opinion
Protection de la jeunesse — 131753 2013 QCCQ 8427 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 250-41-001600-118 DATE : 11 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le […] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 24 septembre 2012 et valable jusqu'au 24 mars 2013. [ 2 ] JW 0127 À l'audition, le père est présent et les enfants sont représentés par procureure. La requête a été signifiée à la mère personnellement et elle est absente.
Les parties présentes conviennent de procéder à une preuve commune puisqu'il s'agit d'enfants de la même famille et leur situation respective diffère peu. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la requérante et au dépôt d’un rapport de révision pour chacun des enfants et d'un rapport d'évaluation psychologique concernant l'enfant X pour valoir le témoignage de leur auteure respective. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, les enfants ont été confiés en famille d'accueil. Un des objectifs poursuivis par le directeur de la protection de la jeunesse était de vérifier si un retour dans le milieu familial paternel pouvait être envisagé. Le père devait s'impliquer dans une démarche de changement en regard avec ses difficultés personnelles et ses capacités parentales. [ 6 ] Il a effectivement manifesté l'intention de s'impliquer pour remédier à sa situation. Il a maintenu son suivi en psychiatrie.
Il aurait cessé de consommer des stupéfiants et afin de l'aider à maintenir son abstinence, il fréquente sur une base hebdomadaire le groupement Narcotiques Anonymes. Il ne s'est pas impliqué dans un suivi psychologique, ses démarches étant trop récentes. [ 7 ] Les contacts avec les enfants se sont bien déroulés. Lors de l'audition, la procureure des enfants a précisé que les enfants étaient heureux de l'éventualité d'un retour chez leur père. [ 8 ] La conjointe du père s'implique auprès des enfants et cette implication est positive.
Toutefois, on précise que le père ne doit pas fuir ses obligations en les confiant à sa conjointe. [ 9 ] La mère est très peu impliquée auprès des enfants et son intérêt semble absent. Elle n'a eu aucun contact avec ses enfants depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Elle a communiqué à une reprise avec le directeur de la protection de la jeunesse au cours des derniers mois.
Elle est actuellement absente de la vie des enfants et on ne peut compter sur son implication pour répondre à leurs besoins. [ 10 ] L'enfant Y a généralement un bon fonctionnement et ne présente pas de difficultés majeures dans ses milieux de vie. On précise qu'elle est affectée par l'absence de sa mère. [ 11 ] L'enfant X présente des difficultés au niveau de son développement. Le rapport psychologique conclut à des limites
importantes au niveau de sa capacité d'apprentissage liée possiblement à une dyslexie qu'il faudrait investiguer en priorité afin de limiter les retards d'apprentissage. Concernant la sphère affective, la psychologue, Madame Diane Belzile, précise dans ses conclusions que : … « cet enfant présente une grande fragilité psychique. Cette dernière se manifeste par une faible estime de soi, par de l'anxiété ainsi que par des sentiments d'abandon et de rejet. » [ 12 ] Elle conclut aussi à la nécessité d'un « environnement de vie sécurisant, stable, prévisible et chaleureux.
Dans l'éventualité d'un retour dans le milieu de vie du père, il faudra demeurer très vigilent face à la manifestation de ces composantes. Il faudra donc s'assurer que tous les moyens seront pris pour faire en sorte que ce projet s'actualise positivement, et ce, à moyen et à long terme. Advenant le cas où cela ne fonctionnerait pas, il faudra s'attendre à ce que X le vive très difficilement. Pour lui, ce sera un nouvel échec qui ravivera son sentiment de rejet et d'abandon. » [ 13 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante.
La situation demeure fragile et le risque de négligence présent. Toutefois, le père s'est impliqué dans une démarche de changement afin d'améliorer ses capacités parentales. Il a ainsi manifesté son intérêt à assumer la garde de ses enfants. Avec sa conjointe, ils ont aménagé des chambres pour les deux enfants. Ils se sont aussi impliqués dans une démarche afin de bonifier leurs habiletés parentales.
Ils ont pu démontrer lors des contacts que la situation avait évolué positivement et que le père était en mesure d'assumer ses obligations parentales. [ 14 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 24 septembre 2012; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 20 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six mois aux conditions suivantes : [ 21 ] ORDONNE l’hébergement obligatoire de X dans une famille d’accueil désignée par le Centre jeunesse A, et ce, jusqu’au 23 juin 2013; [ 22 ] ORDONNE , suite à l’hébergement en famille d’accueil, que X soit confié à son père; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient favorisés et qu’ils aient lieu suivant entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse suivant les modalités et la fréquence qu’il détermine; [ 25 ] ORDONNE au père de poursuivre tous les suivis actuellement entrepris afin d’améliorer sa situation personnelle (suivi psychologique, suivi psychiatrique, Narcotiques Anonymes et tout autre suivi estimé nécessaire); [ 26 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à X ainsi qu’à ses parents; [ 28 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. [ 29 ] Le tout sans frais. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du D.P.J. Me Annick Bédard Procureure de l’enfant Monsieur B, Père Date d’audience : 18 mars 2013
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