2011 QCCA 1316, 2011 QCCA 1316
Opinion
Langlois c. R. 2011 QCCA 1316 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004293-096 500-10-004294-094 (540-01-029904-060) (540-01-029905-067) DATE : LE 13 JUILLET 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. N° : 500-10-004293-096 (540-01-029904-060) PIERRE LANGLOIS APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N° : 500-10-004294-094 (540-01-029905-067) YVAN LÉONARD APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR; -Statuant sur les appels formés par Pierre Langlois et Yvan Léonard contre un jugement prononcé le 9 décembre 2008 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Laval (M. le juge Michel Duceppe) les déclarant coupables de diverses accusations liées au trafic de stupéfiants (cannabis), possession et trafic; [ 2 ] Après avoir étudié les dossiers, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrit le juge Pelletier : [ 4 ] REJETTE l'appel formé par chacun des deux appelants. [ 5 ] De son côté, pour d'autres motifs, la juge Duval Hesler aurait accueilli les deux appels, rejeté les déclarations faites par les appelants aux policiers lors de leur interception et rejeté les éléments de preuve recueillis à cette occasion, et acquitté les appelants des accusations portées contre eux, étant d'avis que les policiers n'avaient pas de motifs concrets ( articulable cause ) de procéder à l'interception des appelants, à la fouille de leurs véhicules et à leur arrestation et que l'utilisation de la preuve obtenue en violation de leurs droits déconsidère l'administration de la justice.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
Me Michel Leroux Pour les appelants Me Isabelle Briand Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 5 avril 2011 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 6 ] Les appelants Langlois (dossier 500-10-004293-096) et Léonard (dossier 500-10-004294-094) font appel du jugement les déclarant coupables de diverses accusations liées au trafic de stupéfiants (cannabis), possession et trafic, prononcé par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 9 décembre 2008 (M. le juge Michel Duceppe). [ 7 ] Ils reprochent au juge de première instance d'avoir rejeté leur requête en exclusion des éléments de preuve découlant de l'intervention policière qui a mené à leur arrestation le 25 juillet 2006, requête fondée sur les articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne ; ils lui reprochent également d'avoir admis en preuve, au terme d'un voir-dire, leurs déclarations aux policiers sur les lieux de leur arrestation. [ 8 ] Pour les raisons qui suivent, je suis d'avis que les appels doivent échouer.
LES FAITS [ 9 ] Le 25 juillet 2006, vers 18 h 12, les sergents-détectives Sylvain Lemire et Dominico DiGenova, au retour d'une perquisition étrangère au présent dossier, circulent dans un véhicule banalisé en direction sud sur la Montée Gagnon, à Terrebonne. [ 10 ] Ce sont deux policiers d'expérience. M. Lemire a 16 ans d'expérience, dont trois à la
section Moralité/drogues du service de police de la Ville de Laval, en tant qu'agent double, puis enquêteur et enfin, sergent-détective. M. DiGenova compte 13 ans d'expérience à cette époque, dont quatre aux enquêtes. [ 11 ] À un certain moment, alors qu'ils arrivent à la hauteur d'un centre commercial, ils aperçoivent, sur leur gauche, une camionnette stationnée en travers du sens normal des espaces de stationnement, perpendiculairement à une fourgonnette dont la porte coulissante du côté droit est ouverte. Les deux véhicules sont tout près l'un de l'autre.
Les deux policiers remarquent la présence d'un individu (l'appelant Langlois) debout sur le pare-chocs arrière de la camionnette se saisir de quelques sacs-poubelle verts (quatre en tout) et les remettre à un autre individu (l'appelant Léonard) qui se tient près de l'ouverture dégagée par la porte coulissante et qui s'empresse de les lancer dans le fond de la fourgonnette. Le transfert des sacs-poubelle se fait dans la précipitation; les sacs sont pleins, mais ils ne semblent pas lourds.
Le sergent-détective Lemire note aussi la présence d'une femme, passagère à l'avant dans la fourgonnette, qui, par ses mouvements de tête de droite à gauche, donne l'impression de faire le guet. [ 12 ] Convaincus d'être témoins d'une activité criminelle (dont ils ignorent toutefois la nature exacte, recel ou trafic de stupéfiants…), les policiers se dirigent vers le stationnement.
Ils immobilisent leur véhicule derrière la fourgonnette et en actionnent les gyrophares afin, disent-ils, de faire comprendre aux appelants qu'ils sont des policiers (puisqu'ils ne portent pas l'uniforme et que leur véhicule est banalisé). [ 13 ] Les policiers s'avancent vers les deux individus, le sergent-détective Lemire vers l'appelant Langlois et l'avant de la camionnette, le sergent-détective DiGenova vers l'appelant Léonard et l'avant de la fourgonnette. [ 14 ] Le sergent-détective Lemire aborde M. Langlois au moment où ce dernier s'apprête à monter dans son véhicule.
Il s'identifie, lui montre son badge de policier et lui dit avoir des raisons de croire qu'il se passe quelque chose d'illégal. Il constate alors que son interlocuteur est pâle, que ses lèvres tremblent et qu'il a très chaud. [ 15 ] Le policier demande à M. Langlois de s'identifier et de lui remettre les enregistrements du véhicule. M.
Langlois lui dit alors « C'est plus dans mon pick-up, arrange-toi avec lui! »; puis, quelques instants plus tard, à la question de savoir pourquoi il dit cela, « C'est du linge qu'il y a dans les sacs! ». [ 16 ] Pendant que cet échange a lieu, le sergent-détective DiGenova aborde M. Léonard. Il s'identifie comme étant de la « police de Laval » et lui demande ses papiers d'identité, permis de conduire et immatriculation. M. Léonard lui dit alors « On est fait! ». Le policier, qui vient de constater que son interlocuteur n'est pas seul, dirige alors M.
Léonard de l'autre côté de la fourgonnette, pour des raisons de sécurité, de façon à réunir tout le monde au même endroit. Il demande à Mme Garand, la passagère, de s'identifier, ce qu'elle fait. [ 17 ] À ce moment, à partir de ce qu'ils avaient observé et de leurs premiers échanges avec les appelants, les deux policiers ont la conviction d'avoir été témoins d'un crime. [ 18 ] Le sergent-détective Lemire fait alors une mise en garde complète à M. Langlois, en présence de M. Léonard qui est tout près,
leur indiquant qu'ils ont droit au silence et à l'assistance d'un avocat. Il leur demande ensuite s'ils voient « un inconvénient » à ce qu'ils vérifient le contenu des sacs « puisque c'est du linge ». M. Léonard leur répond : « On n'a plus le choix, vous nous avez vu faire ». Le policier lui demande de nouveau s'il voit un inconvénient à ce qu'ils examinent les sacs, ce à quoi M.
Léonard fait signe que « non » de la tête. [ 19 ] Le sergent-détective Lemire en informe son collègue DiGenova qui ouvre alors le hayon arrière de la fourgonnette et confirme tout de suite, à l'odeur qui se dégage de la fourgonnette et au toucher des sacs, qu'il s'agit de « cocottes » [1] et donc, de cannabis. [ 20 ] Le sergent-détective Lemire procède alors à l'arrestation des appelants et de leur compagne.
Il leur passe les menottes et leur fait de nouveau une mise en garde. [ 21 ] Les deux policiers procèdent ensuite à la fouille de la camionnette; il y découvrent une mallette dans laquelle il y a des gants, des ciseaux, une balance et, à l'arrière, côté passager, un sac contenant 55 300 $ [2] . LES PROCÉDURES MENANT AU JUGEMENT DONT APPEL [ 22 ] L'enquête préliminaire s'est tenue le 16 octobre 2007 et le procès débute le 9 avril 2008. Les appelants présentent alors une requête en exclusion de la preuve découlant de la fouille des deux véhicules.
Le ministère public fait entendre les sergents-détectives Lemire et DiGenova, l'un et l'autre s'abstenant toutefois de rapporter les paroles prononcées par les appelants au cours de l'opération, avant la tenue d'un voir-dire quant à leur recevabilité en preuve.
Par contre, les deux policiers affirment que ces déclarations les ont convaincus de la justesse de leur intervention et de la nécessité de poursuivre leur enquête. [ 23 ] Les avocats sont convenus de verser dans la preuve sur le voir-dire relatif aux déclarations faites par les appelants les témoignages des sergents-détectives Lemire et DiGenova. [ 24 ] Au moment d'amorcer leur preuve sur voir-dire, l'appelant Léonard et Mme Garand acceptent de procéder dans le dossier de l'appelant Langlois, ce qui leur permet, à tous les trois, de témoigner hors la présence les uns des autres et ainsi, de rehausser la crédibilité de leur témoignage.
La preuve faite dans le dossier Langlois sera par la suite versée dans les deux autres dossiers. [ 25 ] L'appelant Langlois témoigne, puis l'appelant Léonard et enfin, le 27 octobre 2008, Mme Garand. [ 26 ] Les parties déclarent leur preuve close de part et d'autre sur le voir-dire relatif aux déclarations puis, après les plaidoiries, le juge de première instance reporte sa décision au 2 décembre 2008. [ 27 ] Le 2 décembre, l'affaire est reportée au 9. [ 28 ] Le 9 décembre 2008, le juge prononce son jugement, d'abord sur le caractère libre et volontaire des déclarations puis, dans la foulée immédiate de celui-ci, sur la requête en exclusion de la preuve.
Il conclut à la légalité de la détention des appelants aux fins d'enquête puis au caractère spontané, libre et volontaire de leurs déclarations aux policiers. Quant à la requête en exclusion de la preuve, il estime que les policiers, bien en contrôle de la situation, auraient dû obtenir un mandat de perquisition avant de fouiller les véhicules.
Il conclut tout de même au rejet de la requête puisque, selon lui, vu la bonne foi des policiers, l'exclusion des éléments de preuve serait davantage susceptible de déconsidérer l'administration de la justice que leur recevabilité. [ 29 ] Cette décision rendue, le procès se poursuit. [ 30 ] Le ministère public fait entendre les sergents-détectives Lemire et DiGenova de nouveau afin de mettre en preuve les déclarations faites par chacun des deux appelants au cours de l'intervention policière. [ 31 ] Une fois la preuve de la poursuite close, les appelants déclarent ne pas avoir de défense à offrir. [ 32 ] Le jugement est rendu séance tenante.
Mme Garand est acquittée [3] de l'accusation portée contre elle et les appelants, déclarés coupables. L'APPEL [ 33 ] Les appelants plaident qu'aucun motif raisonnable ne justifiait leur interception, leur détention et la fouille des véhicules. Les policiers auraient agi sur une simple intuition.
Ils attaquent la décision du juge de première instance concernant la recevabilité en preuve de leurs déclarations; ils souscrivent à la décision du juge concernant l'illégalité de la fouille des véhicules, mais lui reprochent son application du paragraphe 24(2) de la Charte eu égard aux critères de l'équité du procès, la gravité de la violation et l'effet de l'exclusion de la preuve sur l'administration de la justice.
L'ANALYSE [ 34 ] Il s'agit d'analyser les trois questions suivantes : 1) Le juge de première instance a-t-il eu raison de conclure à la recevabilité en preuve des déclarations? 2) Le juge de première instance a-t-il eu raison de conclure à l'illégalité de la fouille des véhicules? 3) Dans l'affirmative, le juge de première instance a-t-il eu raison de conclure à la recevabilité de la preuve résultant de la fouille des véhicules, en application du paragraphe 24(2) de la Charte ? 1. Les déclarations
[35] Le juge de première instance conclut qu'en l'espèce, la détention des appelants aux fins d'enquête était nécessaire puisque lespoliciers avaient des motifs raisonnables de soupçonner que les deux appelants étaient impliqués dans une activité criminelle.
Il conclutensuite au caractère spontané, libre et volontaire des déclarations puisque celles-ci n'ont pas été faites à la suite de menaces et depromesses de la part des policiers et même, dans le cas de certaines déclarations, en l'absence de quelque question que ce soit. [36] Avec égards pour l'avis contraire, je suis parfaitement d'accord avec le juge de première instance.
L'intervention des policiersLemire et DiGenova était fondée sur des soupçons raisonnables leur permettant, à tout le moins, de vérifier l'identité des appelants, cequ'ils ont fait et ce qui a donné lieu, spontanément, aux déclarations compromettantes que l'on sait. [37] La Charte confirme le droit de chacun « à la protection contre la détention […] arbitrair[e] » (article 9). [38] Dans R. c. Mann[4], la Cour suprême reconnaît aux policiers un pouvoir limité de détention aux fins d'enquête découlant de lacommon law.
M. le juge Iacobucci, qui s'exprime pour les juges de la majorité, explique, au paragraphe 16 : Comme les policiers ont pour mission de protéger la paix publique et d’enquêter sur les crimes, ils doivent être habilités à réagir avecrapidité, efficacité et souplesse aux diverses situations qu’ils rencontrent quotidiennement aux premières lignes du maintien de l’ordre.
Malgré l’absence de consensus formel quant à l’existence du pouvoir des policiers de détenir une personne aux fins d’enquête, plusieurscommentateurs signalent que ce pouvoir est utilisé depuis longtemps au Canada en tant que pratique de maintien de l’ordre. (Je souligne) [39] Un peu plus loin, au paragraphe 34, M. le juge Iacobucci résume les principes directeurs régissant l'utilisation du pouvoir despoliciers en matière de détention aux fins d'enquête : Il ressort de la jurisprudence plusieurs principes directeurs régissant l’utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention auxfins d’enquête.
L’évolution du critère formulé dans l’arrêt Waterfield, de même que l’obligation des policiers de disposer de motifsconcrets établie dans l’arrêt Simpson, requiert que les détentions aux fins d’enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détentiondoit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de laconviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours.
Laquestion des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnablesdu policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête.
Toutefois, pour satisfaire au deuxièmevolet du critère établi dans l’arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit égalementêtre apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porteratteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l’étendue decette atteinte. (Je souligne) [40] Plus récemment, dans l'arrêt R. c.
Grant[5], la juge en chef McLachlin et la juge Charron reprennent, au paragraphe 55, lagrille d'analyse proposée par le juge Iacobbuci : Dans Mann, notre Cour a écarté l’idée — évoquée dans la jurisprudence antérieure (voir R. c. Duguay (1985), (ONCA), 18 C.C.C. (3d) 289 (C.A. Ont.)) — qu’une détention non autorisée par la loi n’était pas nécessairement arbitraire et elle a confirmél’existence en common law d’un pouvoir policier de détention pour enquête.
On voulait, dans cette jurisprudence, qu’une arrestationreposant sur des motifs qui ne correspondaient pas tout à fait aux « motifs raisonnables et probables » nécessaires ne soit pasautomatiquement jugée arbitraire au sens de dépourvue de fondement ou abusive.
Mann, en confirmant la légalité de détentions brèvesaux fins d’enquête fondées sur des « soupçons raisonnables », a statué implicitement que, s’il n’existait pas au moins des soupçonsraisonnables, la détention était illégale et, par conséquent, arbitraire au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’art. 9. [41] Le test consiste donc à vérifier si l'intervention initiale des policiers est fondée sur des « soupçons raisonnables » ou, ditautrement, si les policiers ont des motifs raisonnables de soupçonner que les individus en cause sont impliqués dans une activitécriminelle et donc, d'enquêter. [42] Ce test est bien évidemment moins exigeant que celui des motifs raisonnables et probables requis pour procéder à l'arrestationd'un individu. [43] Qu'en est-il ici? [44] Le juge de première instance conclut que les policiers Lemire et DiGenova avaient des motifs raisonnables de soupçonner queles appelants étaient impliqués dans une activité criminelle.
Dans sa décision sur la requête en exclusion de preuve, prononcée tout desuite après la première, il explique, aux paragraphes 7, 8 et 9 : [7] La détention était légale, considérant le délai de réaction, la délimitation géographique de l'intervention rapide et les moyensemployés étaient adaptés à la situation. [8] Les soupçons du début étaient : - un positionnement anormal de véhicules dans un stationnement public; - une dame dans un des véhicules qui regarde sans cesse de gauche à droite; - un transbordement excessivement rapide de sacs verts de vidanges d'un véhicule à l'autre. [9] À la vue des policiers, les réactions physiques de messieurs Langlois et Léonard ont donné aux soupçons une raisonnabilité
probante : - monsieur Langlois, très nerveux, était blême et il avait chaud « pas à peu près »; sa lèvre « checkait »; - monsieur Léonard était blanc comme un drap, il « filait pas « pantoute », sa voix tremblait. [ 45 ] Avec égards pour l'avis contraire, je ne vois pas d'erreur dans le raisonnement du juge de première instance et la conclusion qu'il en tire. [ 46 ] Il est abusif, selon moi, de soutenir que l'intervention des policiers reposait ici sur une simple intuition. [ 47 ] La position des véhicules dans le stationnement, la hâte mise par les appelants à transférer les sacs-poubelle d'un véhicule à l'autre, l'attitude de la passagère de la fourgonnette qui donnait l'impression de faire le guet, tous ces éléments ont contribué à créer dans l'esprit des policiers des motifs raisonnables de soupçonner qu'une activité criminelle était en cours.
Il ne s'agit pas ici d'intuition; il s'agit plutôt de faits qui, mis ensemble et analysés, permettaient raisonnablement aux policiers de soupçonner qu'un crime se déroulait sous leurs yeux. Leur intervention initiale n'avait, selon moi, rien d'arbitraire.
Ils ne savaient peut-être pas précisément de quel crime ils étaient les témoins (le sergent-détective Lemire croyait à du recel ou à un trafic de stupéfiants), mais ils en avaient assez pour intervenir et, dans la foulée de cette intervention, détenir brièvement les appelants aux fins de leur enquête. [ 48 ] Par la suite, en réponse à la demande des policiers concernant leur identité, les deux appelants ont déclaré, dans le cas de l'appelant Léonard « On est fait! » et dans le cas de l'appelant Langlois « C'est plus dans mon pick-up, arrange-toi avec lui! » puis, « C'est du linge qu'il y a dans les sacs ».
Le juge de première instance, qui a eu l'avantage de voir et d'entendre la version de toutes les parties impliquées dans cette première phase de l'intervention policière, a conclu au caractère spontané, libre et volontaire de ces déclarations. [ 49 ] Il n'y a pas lieu de réviser cette décision à moins, selon moi, de dénaturer, ou de banaliser, le sens des mots « détention arbitraire ». 2.
La fouille des véhicules [ 50 ] Au moment d'entreprendre l'analyse de cette seconde question, je crois nécessaire de souligner ce que j'estime être, et ceci dit avec beaucoup d'égards pour le juge de première instance, une anomalie dans la façon dont il a traité la requête en exclusion de la preuve et son accessoire, le voir-dire relatif aux déclarations. [ 51 ] En effet, le juge conclut tout d'abord à l'admissibilité en preuve des déclarations puis, avant que celles-ci ne soient mises en preuve [6] , il règle le sort de la requête en exclusion de preuve.
Or, à tout le moins dans le cas de l'appelant Léonard, celui-ci avait donné aux policiers des réponses qui pouvaient laisser entendre qu'il consentait à la fouille immédiate de son véhicule. Le juge n'en traite malheureusement pas et il est bien difficile de le faire en appel puisque nous ne sommes pas en position d'apprécier la crédibilité des témoins sur cette question, tout de même délicate puisqu'il s'agit de la renonciation à un droit constitutionnel.
J'en ferai donc abstraction dans l'analyse de la seconde question. [ 52 ] Les policiers ont procédé à la fouille sans mandat des deux véhicules. [ 53 ] Dans la fourgonnette de l'appelant Léonard, ils ont trouvé les quatre sacs-poubelle bourrés de cannabis (17,749 kilos en tout) qu'ils avaient vu passer d'un véhicule à l'autre; dans la camionnette de l'appelant Langlois, un sac rempli d'argent liquide (55 300 $) et un autre contenant des gants, des ciseaux et une balance. [ 54 ] Dans son jugement sur la requête en exclusion de la preuve, le juge de première instance rappelle qu'il n'est pas question ici d'une fouille accessoire à la détention aux fins d'enquête, par exemple lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité des policiers ou de préserver des éléments de preuve.
Il conclut que les policiers, en plein contrôle de la situation, auraient dû prendre le temps d'obtenir un mandat de perquisition, par télémandat ou autrement. La fouille des véhicules était donc abusive. [ 55 ] Je suis d'accord. [ 56 ] La fouille de la fourgonnette s'est faite au terme de la première étape de l'intervention policière, après que les deux appelants et la passagère dans le véhicule de M. Léonard se soient identifiés, mais avant leur mise en arrestation.
La fouille de la camionnette s'est faite dans le cadre de la seconde étape de l'intervention policière, après l'arrestation des appelants. [ 57 ] Le ministère public plaide que le droit de vérifier le contenu des véhicules est indissociable du droit des policiers de faire enquête et de détenir les appelants aux fins de cette enquête.
En somme, puisqu'ils étaient en droit d'intervenir et de faire enquête, ils étaient en droit de fouiller les véhicules et, notamment, de vérifier le contenu des sacs qu'ils avaient vu passer d'un véhicule à l'autre. [ 58 ] À mon avis, il ne serait pas opportun d'étendre à ce point le pouvoir de fouille accessoire à une détention aux fins d'enquête. La fouille des deux véhicules n'est pas accessoire à la détention des appelants, ni même à leur arrestation subséquente. Il n'est pas question ici d'une fouille visant à assurer la sécurité des policiers ou à préserver des éléments de preuve.
Il y a donc eu atteinte au droit des appelants à la protection contre les fouilles abusives protégé par l'
article 8 de la Charte . 3. L' article 24(2) de la Charte [ 59 ] Il s'agit maintenant de décider si, eu égard aux circonstances, l'utilisation des éléments de preuve trouvés dans les véhicules en violation des droits des appelants est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice au sens du paragraphe 24(2) de la Charte . [ 60 ] Le juge de première instance écrit, de façon très succincte, au paragraphe 14 de son jugement, que « l'exclusion de la preuve […] serait davantage susceptible de déconsidérer l'administration de la justice en vertu de l' article 24(2) de la Charte : les policiers ayant été de bonne foi ».
[ 61 ] L'analyse est courte, mais, selon moi, la conclusion est bonne. [ 62 ] Dans R. c.
Grant , précité, la Cour suprême rappelle que l'objet du paragraphe 24(2) de la Charte est de préserver, à long terme, la considération dont jouit l'administration de la justice, puis énonce les trois questions dont le tribunal saisi d'une demande d'exclusion devra tenir compte au moment de mettre en balance l'effet que l'utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système de justice (au paragraphe 71) : 1) la gravité de la conduite attentatoire (l'utilisation des éléments de preuve peut donner à penser que le système de justice tolère l'inconduite grave de la part de l'État), 2) l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte (l'utilisation peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids), et enfin 3) l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond. [ 63 ] Quant au premier facteur, le juge de première instance a conclu à la bonne foi des policiers.
Les circonstances de l'intervention policière et le déroulement des événements confirment cette conclusion. Dans ce contexte, les gestes qui ont entraîné la violation du droit des appelants à la protection contre les fouilles abusives ne sont ni délibérés ni graves.
Il ne s'agit certes pas ici d'un cas de non-respect délibéré ou manifeste de la Charte de la part des policiers, d'autant que, de leur point de vue, les paroles et les gestes de l'appelant Léonard pouvaient aisément laisser croire qu'il consentait à l'ouverture du hayon arrière de sa fourgonnette et à la vérification immédiate du contenu des sacs-poubelle. [ 64 ] Quant au second facteur, il faut se rappeler que les éléments de preuve recueillis dans les deux véhicules ne sont pas le fruit de la mobilisation des appelants contre eux-mêmes.
Les objets étaient là; ils auraient été découverts, tôt ou tard, même sans la violation de leurs droits. Les policiers étaient en plein contrôle de la situation et, à ce stade de leur enquête, ils n'auraient pas laissé les appelants quitter les lieux avec leurs véhicules sans, à tout le moins, vérifier le contenu des sacs-poubelle.
La fouille des véhicules n'a aucune incidence sur le droit des appelants à leur dignité et, dans le contexte, ne constitue pas une atteinte très significative à leur droit à la vie privée. [ 65 ] Quant au troisième facteur, il s'agit de déterminer si la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel est mieux servie par l'utilisation ou par l'exclusion des éléments de preuve ( R. c. Grant , paragr. 79 ). Le juge de première instance conclut que l'exclusion de la preuve serait « davantage » susceptible de déconsidérer l'administration de la justice que sa recevabilité. Je suis d'accord.
L'intérêt du public pour la recherche de la vérité, la bonne foi des policiers, l'attitude des appelants face à la fouille des véhicules, la fiabilité des éléments de preuve visés par la requête, leur utilité dans la recherche de la vérité et leur importance, constituent autant de facteurs militant à l'encontre de leur exclusion. [ 66 ] Pour toutes ces raisons, je propose le rejet de l'appel formé par chacun des deux appelants. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
MOTIFS DE LA JUGE DUVAL HESLER [ 67 ] La seule question que soulève cet appel est celle de savoir si les forces policières avaient des motifs concrets ( articulable cause ) [7] de procéder à l'interception des accusés, à la fouille de leur véhicule et à leur arrestation pour possession de marihuana pour fins de trafic, les ayant par hasard aperçus, depuis leur véhicule non identifié, transborder d'une voiture à l'autre, en plein jour, dans un terrain de stationnement commercial, des sacs verts avec une certaine alacrité. [ 68 ] Même en ne tenant compte que de la version des policiers, je suis d'avis que non.
Voici ces versions, en commençant par celle du sergent-détective Lemire : Q. Là, vous rentrez dans un stationnement puis vous allez intervenir. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a fait en sorte que vous, vous prenez une décision semblable alors que c'est…it's coming from nowhere à peu près. R. O.K. Votre Honneur, je vais parler pour moi, mais je veux juste faire une petite parenthèse. Lorsque j'ai soulevé, lorsque j'ai dit « Aye, aye aye, » à Dominico, lui aussi, il avait réagi en même temps que moi.
Mais moi, personnellement, c'est évident qu'au début, je pouvais pas savoir que c'était un transbordement de stupéfiants . Ça, je le cache pas, je peux pas dire oui, de l'autre côté de la rue, on savait que c'étaient des stupéfiants. Mais il y a une affaire qui était sure, c'est qu'est-ce qui se passait là, avec les agissements des deux (2) individus, l'agissement de la dame, c'était évident que ce qui se passait là.. C'était-tu du recel, c'était-tu quoi? C'était pas normal. […] […] Écoutez, je peux pas vous le dire autrement, moi, je savais que c'était de quoi de pas légal.
Pour ce qui est de Dominico, on s'en est reparlé après, mais je peux pas témoigner pour lui, là, présentement, mais c'était évident que ce transbordement-là de la façon qu'il se faisait, la dame qui était là, la manière surtout que les véhicules étaient parqués, fallait pas que ça prenne du temps. Le véhicule, si vous regardez la fourgonnette, elle est parquée de face, la dame a à vue toute la Montée Gagnon de gauche à droite, elle est capable d'aviser si quelque chose s'en vient.
Je suis convaincu que c'est à cause qu'on a un véhicule banalisé qu'on a pu surprendre ces gens-là comme ça. […] [8] (Soulignements ajoutés) [ 69 ] Voici maintenant la version du sergent-détective Digenova :
Q. O.K. Monsieur Digenova, dans cette intervention-là, les personnes qui étaient là, vous les connaissiez pas ni d'Ève ni d'Adam, avant de faire leur interception? R. Non, je les avais jamais vues avant Q. Il y avait aucune enquête de la police de Laval, à votre connaissance, sur ces personnes-là? R. Non. […] Q. Les sacs de vidanges qui ont été… enfin que les gens se sont passés, c'étaient des sacs de vidanges verts, on pouvait pas voir à l'intérieur? R. On pouvait pas voir à l'intérieur, non. Q. On pouvait pas voir à l'intérieur.
Maintenant, l'endroit où tout ça s'est produit, on dit toujours c'est un genre… j'appelle ça comme un genre de strip, c'est un petit centre commercial; c'est exact? R. Oui. […] Q. Maintenant, quant à vos observations que vous avez faites, vous, vous avez agi à partir d'impressions personnelles, on s'entend, vous l'avez employé tantôt dans l'examen en chef, alors c'est des impressions personnelles qui vous ont fait agir et aller à cet endroit-là; on s'entend? R. Oui. Q. Oui.
La raison pour laquelle vous intervenez dans ce mini centre commercial-là, c'est des raisons de vérifications des personnes, des sacs, de quoi? R. Suite à ce qu'on a vu, nous voulions aller contrôler ces personnes-là . [9] (Soulignements ajoutés) [ 70 ] Le procès en première instance n'a porté que sur l'admissibilité des déclarations faites par les appelants lors de l'intervention policière et des biens saisis à bord de leurs véhicules.
C'est sur cette base que les appelants ont été trouvés coupables. [ 71 ] À mon avis, et avec respect pour l'opinion contraire, ni les déclarations, ni les biens saisis n'auraient dû être admis en preuve, les policiers n'ayant aucun motif raisonnable et probable ( articulable cause ) de détenir les accusés, encore moins de les arrêter, ni de procéder à une fouille de véhicule à laquelle ils soutiennent par ailleurs que les accusés auraient consenti. [ 72 ] Avant d'aller plus loin, voici ce qui ressort de la preuve quant à ce supposé consentement. [ 73 ] Une fois détenus par les policiers, les accusés auraient manifesté une nervosité évidente.
La réaction des policiers est décrite ainsi par ces derniers : Le sergent-détective Lemire : R. J'ai regardé le sergent-détective Digenova qui était tout près de moi, qui lui m'a fait un signe de tête que ou i. Alors, là, j'ai fait un genre de mise en garde à monsieur Langlois et à monsieur Léonard puis, là, on était rendu plus près l'un de l'autre. Je leur ai dit qu'ils n'étaient pas obligés de dire quoi que ce soit, que j'avais des motifs de penser qu'il y avait de quoi d'illégal, ils étaient suspects. Ils avaient le droit au silence, de pas me parler, que tout ce qu'ils diraient ça pourrait servir de preuve.
Puis je leur ai demandé s'ils pouvaient appeler un avocat "vous pouvez le faire", etc, etc, etc. Et là, je leur ai posé une question : "Étant donné ces faits, est-ce que vous voyez un inconvénient à ce qu'on regarde ce qu'il y a dans les sacs verts?" Et on a eu une autre réaction de monsieur Léonard. Q. O.K. Vous dites que votre collègue vous a fait un signe de tête? R. Oui, il m'a fait un signe de tête. Q. Vous l'avez vu ce signe de tête-là? R. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Q. C'était quoi, le signe, qu'il vous a fait? R. Il m'a fait signe que oui de même. Q. Ça voulait dire quoi, pour vous, ça, "oui, de même"?
R. Moi, j'ai tout de suite… Q. Parce que moi, je le sais pas, à vous entendre "oui, de même"? R. Ça fait des années que je travaille avec Dominico puis j'ai tout de suite conclu qu'effectivement il y avait un acte criminel qui se passait là, mais je savais pas ce qui s'était dit entre monsieur Léonard et monsieur Digenova. Mais lorsque monsieur Digenova m'a fait le
signe de tête que oui, j'ai tout de suite conclu, connaissant Dominico, qu'on avait raison d'avoir intervenu . [10] (Soulignements ajouté
s) Le sergent-détective Digenova : R. À ce moment-là, moi je recule, je vous dirais, à l'arrière du véhicule gris, mais pour avoir le visuel sur les personnes et sur monsieur Lemire pendant que je demande l'assistance, communique avec mes confrères qui ont passé, faire venir aussi une auto-patrouille de Laval et de Terrebonne parce qu'on était à Terrebonne à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, je vois que monsieur Lemire parle aux personnes, mais moi je suis en contact radio et téléphonique, donc j'ai pas les paroles exactes qui ont été prononcées lorsqu'ils se parlent. […] R.
Et, suite à ma demande d'assistance, lorsque je communique, monsieur Lemire m'a fait un signe , il me dit qu'il veut me dire… ça fait que moi je m'approche, lorsqu'il me fait un signe, puis là, il me dit qu'on peut vérifier dans les sacs, dans la camionnette. Q. O.K. Alors, vous faites quoi? R. Moi, à ce moment-là, lorsqu'il me fait ce signe-là, j'ouvre la portière arrière , le haillon arrière de la camionnette grise, le Winstar, et lorsque j'ouvre, j'ai une forte odeur de cannabis et je fais juste mettre ma main sur un des sacs, puis je peux tâter les cocottes, si on veut, de cannabis.
Ça fait qu'à ce moment-là, je regarde monsieur Lemire qui lui m'observait aussi pendant que je faisais ça, pendant qu'il était avec les personnes et là, je lui dis "cocotte". Là, monsieur Lemire m'entend pas, ça fait que je répète "cocotte" parce qu'il y a beaucoup de circulation, il m'entend pas une deuxième fois, il a fallu que je lui dise trois (3) fois "cocotte" lorsqu'il s'est approché un peu de moi. [11] [ 74 ] Et plus loin : R.
Et là, je me souviens pas qu'est-ce qu'elle m'a remis comme document, je sais qu'elle fouillait dans sa sacoche puis à ce moment-là, je me suis retiré pour demander de l'assistance de nos confrères. Et puis, suite à ça, monsieur Lemire m'a fait un signe qui me dit… Q. Alors, c'est monsieur Lemire qui vous fait signe, il vous fait signe comment? R. Il me fait un signe, je me souviens bien de la tête, puis en même temps il me dit "On peut vérifier dans les sacs". Q. Alors, vous êtes positif, c'est monsieur Lemire qui vous dit ça? R. Bien, monsieur Lemire m'a fait signe. Q. O.K. R. Puis… Q.
Qu'est-ce que c'était le signe qu'il vous a fait? R. Il me fait un signe de tête, comme ça. Q. Un signe de tête. O.K. R. Mais moi, je veux plus que ça. Q. De haut en bas, en faisant comme un "oui", c'est ça qu'il vous a fait? R. C'est ça. Q. À deux (2), trois (3) reprises, puisqu'est-ce qu'il vous a dit? R. Bien, il m'a mentionné qu'on pouvait vérifier dans les sacs. Q. Um-hum. O.K. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Il vous dit ça comment "On peut vérifier dans les sacs? R. Les mots exacts, il m'a dit "On peut vérifier dans les sacs". Q. Um-hum. Il a pas dit "dans le véhicule"? Il vous a pas dit ça autrement?
R. Les sacs, c'est sûr que je savais que c'étaient des sacs dans le véhicule. Q. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez les renforts ou c'est déjà fait? R. C'est déjà fait. Les renforts ont été appelés lorsque j'étais en retrait avant qu'il me dise ça. Q. Pour quelle raison vous appelez les renforts, là? R. Mais parce que, là, il y a trois (3) individus et…
Q. Puis vous savez pas qu'est-ce qu'il y a dans les sacs? R. Non, on n'est pas fou non plus… Q. Ah, bon! R. …ça fait qu'on demande des renforts. Q. Um-hum. R. Puis à ce moment-là, ils sont trois (3), on est deux (2). Q. Mais, là, c'est parce qu'on parle de … Quand vous dites "on n'est pas fou non plus", là, vous savez pas qu'est-ce qu'il y a dans les sacs, vous avez vu un transfert de sacs. R. Um-hum. Q. Vous avez des individus qui sont pas agressifs, absolument pas, qui se laissent contrôler, hum? Puis, là, vous appelez des renforts sans savoir ce qu'il y a dans les sacs. R. On appelle les renforts… Q.
Puis les individus, selon ce que vous dites, auraient quasiment consenti à la fouille. Alors, pourquoi appeler du renfort… R. Bien, parce qu'on est deux (2). [12] (Soulignements ajoutés) [ 75 ] L'on constate que la question d'un consentement à la fouille demeure nébuleuse. Qui l'a donné, qui l'a reçu, on ne saurait trop le dire. [ 76 ] Pour leur part, les accusés soulignent que l'intervention policière s'est déroulée en quelques minutes à peine, et soutiennent n'avoir pas reçu de mise en garde à ce moment-là. Selon l'accusé Langlois : Q. C'est exact que c'est probablement là qu'il se présente comme policier? R.
Non. Q. C'est totalement faux? R. Non. Totalement faux. Il m'a posé une autre question, il a dit "Je vous ai vu traverser des sacs verts, c'est ça qu'on voudrait savoir qu'est-ce qu'il y a dedans". Q. Oui, c'est ça. Il vous a dit ça de même? R. Oui. Q. Ces paroles-là, exactement comme ça, là? R. Oui, oui, oui. LA COUR J'ai pas noté, juste un instant. Q. Voulez-vous répéter ce que vous venez de dire? R. Il dit "Je viens de vous voir traverser des sacs verts dans l'autre véhicule, on voudrait savoir ce qu'il y a dedans".
J'ai répondu "C'est du linge". […] [13] [ 77 ] Plus loin, l'accusé Langlois précisera qu'il a entendu son co-accusé répondre au sergent-détective Lemire qui lui demande s'il peut fouiller dans son camion : « Est-ce que j'ai le choix? » [14] Le témoignage de l'accusé Léonard est au même effet. [15] [ 78 ] J'ai peine à constater là un consentement à une fouille. [ 79 ] Quoi qu'il en soit, le juge du procès a convenu de l'illégalité des saisies.
Il s'est cependant dit d'avis que l'exclusion de la preuve ainsi obtenue déconsidérerait l'administration de la justice. [ 80 ] L'arrêt dominant en matière de motifs concrets ou d' articulable cause est celui de la Cour suprême dans R. c. Mann [16] . La Cour suprême y rappelle que la détention ne peut être exercée sur la foi d'une intuition : Il ressort de la jurisprudence plusieurs principes directeurs régissant l'utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d'enquête.
L'évolution du critère formulé dans l'arrêt Waterfield , de même que l'obligation des policiers de disposer de motifs concrets établie dans l'arrêt Simpson , requiert que les détentions aux fins d'enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l'ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu'il existe un lien clair entre l'individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La question des
motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination , car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l'individu en cause est impliqué dans l'activité criminelle visée par l'enquête.
Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l'arrêt Waterfield , le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d'accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l'étendue de cette atteinte. Il n'y a pas nécessairement correspondance entre les pouvoirs dont disposent les policiers et les devoirs qui leur incombent.
Bien que, suivant la common law, les policiers aient l'obligation d'enquêter sur les crimes, ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n'importe quelle mesure pour s'acquitter de cette obligation. Les droits relatifs à la liberté individuelle constituent un élément fondamental de l'ordre constitutionnel canadien. Il ne faut donc pas prendre les atteintes à ces droits à la légère et, en conséquence, les policiers n'ont pas carte blanche en matière de détention.
Le pouvoir de détention ne saurait être exercé sur la foi d'une intuition […]. [17] (Soulignements ajoutés) [ 81 ] Au voir-dire, le juge du procès s'est notamment appuyé sur l'affaire R. c. Clayton . [18] Les appelants ont raison de souligner que les faits, dans cette affaire, n'avaient aucune ressemblance avec ceux qui nous concernent. Les policiers avaient notamment reçu un appel 9-1-1 et avaient été informés de la présence d'une dizaine d'hommes noirs, dont quatre exhibaient des armes de poing, dans le stationnement d'un club de danseuses nues.
Les patrouilleurs possédaient également une description de quatre véhicules et, suite à l'appel reçu, avaient établi une surveillance. [ 82 ] Le présent cas se distingue de ceux où l'accusé est intercepté pour une contravention à la loi, comme, par exemple, un excès de vitesse, ce qui rend l'arrestation légale et peut donner lieu à une fouille accessoire légitime. [19] [ 83 ] Les affaires R. c. Stillman [20] et R. c. Collins [21] constituent les arrêts dominants en matière de fouilles abusives. L'affaire Collins comporte une certaine ressemblance avec le présent dossier puisqu'il s'agissait de trafic de drogues.
L'appelante Collins faisait déjà l'objet d'une surveillance par l'escouade des stupéfiants de la GRC. Un policier s'est approché d'elle et lui a ordonné de lâcher un objet qu'elle tenait dans la main. Il s'agissait d'un ballon contenant de l'héroïne. La Cour suprême a estimé que la fouille était illégale et abusive et que l'élément de preuve en question devait être écarté.
Elle a rappelé, à cette occasion, que dans le cas d'une fouille sans mandat, la charge de la preuve incombe à la poursuite, qui n'avait pas établi que le policier avait des motifs raisonnables et probables de croire à la présence de stupéfiants dans l'endroit de la fouille. En d'autres termes, de simples soupçons ne confèrent pas aux policiers un mandat pour agir comme ils l'ont fait. [ 84 ] Le présent cas est très différent des faits mis en cause dans le récent jugement de la Cour suprême dans Loewen [22] .
Dans cette affaire, un policier avait intercepté Loewen pour excès de vitesse, ce qui rendait l'arrestation légitime. [ 85 ] Dans le cas présent, la poursuite invoque que le droit des forces policières de faire enquête sur des agissements suspects. Il me semble qu'il doit bien exister des façons plus subtiles de faire enquête que d'interpeller les gens, de les détenir et de les sommer de s'expliquer sur un comportement qui aurait tout aussi bien pu s'avérer innocent que coupable.
Je ne vois pas ce qui aurait empêché les policiers, qui étaient à bord d'un véhicule non identifié, de prendre les accusés en filature, de se renseigner sur les propriétaires, de vérifier s'ils avaient des antécédents en semblable matière, de surveiller leurs activités ou de demander à d'autres policiers de ce faire, bref, de véritablement faire enquête dans le but d'obtenir éventuellement un mandat approprié après avoir établi des motifs concrets ainsi que le veut l'état du droit. [ 86 ] Le droit à la vie privée comprend le droit de ne pas subir d'ingérences indues de la part de l'État.
Cette idée a été énoncée une première fois en dissidence par le juge Louis Brandeis de la Cour suprême des Etats-Unis en 1928 [23] , qui l'avait alors exprimée ainsi : The protection guaranteed by the Amendments is much broader in scope. The makers of our Constitution undertook to secure conditions favourable to the pursuit of happiness. They recognized the significance of man's spiritual nature, of his feelings and of his intellect. They knew that only a part of the pain, pleasure and satisfactions of life are to be found in material things.
They sought to protect Americans in their beliefs, their thoughts, their emotions and their sensations. They conferred, as against the Government, the right to be let alone – the most comprehensive of rights and the right most valued by civilized men. To protect that right, every unjustifiable intrusion by the Government upon the privacy of the individual, whatever the means employed, must be deemed a violation of the Fourth Amendment.
And the use, as evidence in a criminal proceedings, of facts ascertained by such intrusion must be deemed a violation of the Fifth. [24] (Soulignements ajoutés) [ 87 ] Ce passage est devenu fameux et a depuis été cité à maintes reprises par les tribunaux des juridictions de common law. Il fut d'ailleurs adopté par la Cour suprême américaine dans Katz v. United States [25] . [ 88 ]
La société canadienne, libre et démocratique, mérite mieux, à mon humble avis, que de se voir astreinte à répondre des interpellations gratuites de la part de ses forces policières. Le droit à la vie privé ne saurait être enfreint par les autorités sur la foi d'une simple intuition policière ou l'impulsion du moment. [ 89 ] Les seules preuves contre les appelants sont celles recueillies en violation de leurs droits.
À la lumière des critères élaborés par la Cour suprême dans l'arrêt Grant [26] , il me semble, avec respect, que leur utilisation, vu les nombreuses autres avenues qui s'offraient aux policiers, est ce qui déconsidère, dans le présent cas, l'administration de la justice. [ 90 ] Les faits de cette affaire se rapprochent davantage de ceux de R. c.
Harrison [27] , où la Cour suprême a exclu la cocaïne saisie lors de la fouille du véhicule par le policier, estimant que l'importance de respecter les droits garantis par la Charte l'emportait sur le prix que paierait la société pour un acquittement : 40 Comme l'a souligné la juge Cronk, permettre aux facteurs de la gravité de l'infraction et de la fiabilité des éléments de preuve de supplanter l'analyse fondée sur le par. 24(2) [TRADUCTION] "priverait les personnes accusées de crimes graves de la protection des libertés individuelles garanties par la Charte à tous les Canadiens et, en fait, attesterait que dans l'administration du droit pénal, "la fin justifie les moyens"" (par. 150).
Les protections garanties par la Charte doivent être interprétées de façon à s'appliquer à tous, même à ceux qui sont accusés d'avoir commis les infractions criminelles les plus graves.
[ 91 ] Les éléments de preuve saisis par les autorités étant exclus, il ne peut y avoir de verdict de culpabilité et les déclarations aux policiers, par ailleurs également exclues, n'auraient pu à elles seules supporter un tel verdict. [28] Je propose donc d'accueillir l'appel, de rejeter les déclarations aux policiers ainsi que la preuve recueillie illégalement et d'acquitter l'appelant. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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