2013 QCCA 872, 2013 QCCA 872
Opinion
Northex Environnement inc. c. Blanchet 2013 QCCA 872 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023598-139 (500-17-076800-138) DATE : LE 27 JUIN 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NORTHEX ENVIRONNEMENT INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. YVES-FRANÇOIS BLANCHET, en sa qualité de ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs INTIMÉ – défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante poursuit l'intimé en justice, réclamant que soit déclarée nulle et contraire à la loi la décision ministérielle n° R-5 du 8 mars 2013. Cette décision se fonde sur l'article 115.10 de la
Loi sur la qualité de l'environnement [1] et son dispositif énonce notamment ce qui suit : [41] MODIFIE le certificat d'autorisation qui a été délivré à Northex Environnement inc. le 7 juillet 2005, puis modifié le 30 janvier 2009, pour l'exploitation d'un site de biotraitement en piles, portant le numéro de référence 7610-16-01-0919903, 400534358, conformément à ce qui suit : Le site ne pourra recevoir aucun sol mixte ou inorganique tant que le titulaire [Northex] n'aura pas reçu de certificat d'autorisation pour l'exploitation d'un procédé de traitement physico-chimique de sols contaminés par des contaminants inorganiques autorisant la réception de tels sols et en déterminant les modalités.
Cette exigence additionnelle entre en vigueur dès la signification de la présente décision. [ 2 ] Cette décision (qui a pris effet le 14 mars dernier) et l'exigence qu'elle impose sont au cœur de la contestation entreprise par la requérante. Celle-ci, dans le cadre de son action en nullité, requiert également une ordonnance de sauvegarde (de la nature d'une ordonnance de sursis), demande fondée sur l'article 46 C.p.c .
À cet égard, la conclusion pertinente de la requête introductive d'instance amendée est la suivante : Au stade de l'ordonnance de sauvegarde ORDONNER la suspension des effets de la décision n° R-5, prise le 8 mars 2013 par le Ministre Yves-François Blanchet du Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, en vertu de l'article 115.10 de la
Loi sur la qualité de l'environnement , L.R.Q., c. Q-2, jusqu'à ce que le Tribunal ait disposé du recours, sur le fond, en contestation de ladite décision n° R-5; [ 3 ] Le 13 mai 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable François P. Duprat), rejette la demande de sauvegarde. [ 4 ] La requérante présente une requête pour permission d'interjeter appel de ce jugement interlocutoire, requête régie par les articles 29 et 511 C.p.c. Pour le cas où cette permission lui serait accordée, elle réclame également une ordonnance de sauvegarde pendant l'instance d'appel.
Les conclusions de sa requête sont les suivantes : AUTORISER à interjeter appel du jugement interlocutoire rendu en date du 13 mai 2013 par l'honorable juge François P. Duprat, de la Cour supérieure, du district de Montréal dans le dossier portant le numéro 500-17-076800-138; ORDONNER la continuation des procédures en Cour supérieure pendant l'appel; ÉMETTRE une ordonnance de sauvegarde suspendant les effets de la modification du Certificat d'autorisation ordonnée par le Ministre Yves-François Blanchet le 8 mars 2013 en vertu de l'article 115.10 de la
Loi sur la Qualité de l'environnement , L.R.Q., c., Q-2, devant demeurer en vigueur jusqu'à ce que l'appel soit entendu; Ou, subsidiairement, ÉMETTRE une ordonnance de sauvegarde suspendant les effets de la modification du Certificat d'autorisation ordonnée par le Ministre Yves-François Blanchet le 8 mars 2013 en vertu de l'article 115.10 de la
Loi sur la Qualité de l'environnement , L.R.Q., c., Q-2, devant
demeurer en vigueur jusqu'à ce que la Cour statue sur la demande d'ordonnance de sauvegarde; RENDRE toutes les ordonnances visant à permettre la bonne administration du dossier et à préserver les droits des parties; LE TOUT frais à suivre suivant le sort de l'appel. * * [ 5 ] Lors de l'audition de la requête, le 4 juin 2013, les parties ont discuté de la question de la compétence d'un ou d'une juge de la Cour à statuer sur une telle demande de sauvegarde. Considérant l'enseignement de la Cour dans les affaires Asselin c.
Daniel Girouard & Associés inc. [2] , notamment au paragr. 44; Marciano (Syndic de) [3] , paragr. 11; Peluso c. Dolmen (1994) inc. [4] , paragr. 22 et s .; R.K. c. Ackman (Succession d') [5] , paragr. 4 à 6 ; Commission des transports du Québec c. Villeneuve [6] , paragr. 20 ; 9045-6740 Québec inc. c. 9049-6902 Québec inc. [7] , il appert en effet que seule la Cour siégeant en formation peut prononcer une ordonnance de sauvegarde pendant l'instance d'appel.
En cette matière, la compétence d'un juge de la Cour saisi d'une requête pour permission d'appeler est strictement limitée à la période du délibéré nécessaire, le cas échéant, pour statuer sur la question de savoir s'il y a lieu d'accorder ou non la permission recherchée. Ainsi que l'écrit la Cour dans 9045-6740 Québec inc. c. 9049-6902 Québec inc. , précité : [8] Ainsi, l'autorisation de pourvoi d'un jugement interlocutoire est attribuée à un juge de la Cour.
Cela signifie qu'il peut, à compter du moment où il est saisi de la requête et jusqu'au jugement qu'il prononcera, assumer tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de cette compétence, y compris, lorsque cela s'avérera nécessaire, l'émission d'une ordonnance visant à sauvegarder les droits des parties pendant la durée de son délibéré. Toutefois, dès qu'il a statué et décidé du sort des procédures selon l'article 511 C.p.c. , il devient functus officio .
Il ne peut donc s'autoriser de la permission qu'il vient d'accorder pour ensuite se saisir d'une autre requête à moins que la loi ne pourvoie expressément à sa compétence à statuer sur ce deuxième remède, quel qu'il soit, recherché par l'une ou l'autre des parties maintenant engagées dans un appel; l'article 46 ne confère que des pouvoirs auxiliaires, accessoires ou complémentaires à l'exercice de la compétence.
Ainsi, l'ordonnance de sauvegarde des droits des parties pendant l'appel, c'est-à-dire à compter de l'autorisation du pourvoi jusqu'à l'arrêt de la Cour sur le fond, n'est pas un accessoire de la demande d'autorisation de pourvoi mais de l'appel lui-même . [9] De plus, l'article 46 C.p.c. , tel que formulé, ne donne pas compétence à un juge seul d'émettre une ordonnance de sauvegarde lorsque l'appel s'exerce de plein droit; le texte de l'article 46 C.p.c. ne crée pas une nouvelle compétence, mais décrit plutôt la portée ou l'étendue de la compétence déjà définie.
Or, aucune autre disposition du Code de procédure civile ne confère une compétence au juge seul d'émettre une ordonnance de sauvegarde. Dès lors, il serait étonnant que le législateur ait voulu que le juge seul puisse émettre une ordonnance de sauvegarde lorsqu'il accueille une requête d'autorisation de pourvoi et qu'il soit privé de cette compétence lorsque l'appel est logé de plein droit. [10] Dans l'état actuel du droit, seule la Cour, siégeant en formation, peut émettre une ordonnance de sauvegarde.
Cette conclusion est d'ailleurs conforme à trois décisions d'un juge unique de la Cour [renvoi omis]. [Soulignements ajoutés.] [ 6 ] La chose pourrait peut-être changer avec l'article 49 de la Loi instituant le nouveau Code de procédure (projet de loi n° 28, présenté à l'Assemblée nationale le 30 avril 2013), mais, pour le moment, c'est là l'état du droit. [ 7 ] Par conséquent, les parties s'entendant du reste sur le sujet, il a été convenu que je statuerais sur la permission d'appeler et, dans l'hypothèse où j'accorderais celle-ci, que je déférerais la question de la sauvegarde à la Cour. [ 8 ] À la fin de l'audience du 4 juin, par ailleurs, l'affaire a été mise en délibéré, mais sans que soit prononcée une ordonnance de sauvegarde, que je n'estimais pas utile dans les circonstances. * * [ 9 ] Y a-t-il lieu d'accorder la permission d'appeler?
Voici pourquoi il me faut répondre à cette question par la négative. [ 10 ] « La jurisprudence est constante qu'en matière d'injonction interlocutoire provisoire comme en matière d'ordonnance de sauvegarde, la permission d'interjeter appel n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles », écrit le juge Bouchard dans Roche ltée, groupe conseil c. Québec (Procureur général) [8] . Dans Publications TVA inc. c.
Transcontinental inc. [9] , on décrit de la manière suivante les conditions qui président à l'octroi d'une permission d'appeler en matière de sauvegarde (y compris dans les cas où l'on recherche par ce moyen le sursis d'une décision administrative), et ce, peu importe la loi ou la disposition habilitante : [1] […] La Cour est fort réservée en matière de permission d'appeler du jugement qui accorde ou, comme en l'espèce, refuse une ordonnance de sauvegarde, remède dont le caractère est essentiellement discrétionnaire.
La permission n'est donc accordée que dans des cas exceptionnels, si l'intérêt de la justice le commande : voir Société Parc-Auto du Québec c. Fondation du Centre hospitalier universitaire de Québec ; Fédération des Caisses d'économie Desjardins du Québec c. Bureau ; Spénard c. Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 9414 ; Première nation de Betsiamites c. Kruger inc . C'est le cas lorsque, prima facie , la faiblesse du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l'urgence d'éviter un préjudice important. [10] [Tous renvois omis.] [ 11 ] C'est à cette condition seulement que l'on pourra conclure que l'intérêt de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c. , milite en faveur de l'octroi de la permission d'appeler. [ 12 ] La requérante se décharge-t-elle ici du fardeau d'établir que la faiblesse du jugement dont elle veut interjeter appel se combine à l'urgence d'éviter un préjudice important?
Les circonstances sont-elles exceptionnelles au point de justifier la permission d'appeler? J'estime devoir répondre à ces questions par la négative.
* * [ 13 ] La proposition de la requérante, en première instance, reposait sur les arguments suivants, que je réduis ici à leur plus simple expression : Quant à l'apparence de droit
L'article 115.13 L.q.e. pourvoit à l'élaboration d'un cadre général qui s'applique également à l'exercice du pouvoir dont l'article 115.10 investit l'intimé. Or, celui-ci a ignoré la première de ces dispositions et ignoré également le cadre général qu'il a lui-même élaboré. En cas de récidive d'un manquement mineur (ce qui est ici le cas), ce document priorise en effet l'imposition de sanctions administratives pécuniaires plutôt qu'un autre type de sanctions administratives ou pénales, et notamment celle qu'édicte l'article 115.10 L.q.e .
En agissant comme il l'a fait, non seulement l'intimé a-t-il négligé la loi et son propre cadre d'action, il a également agi de manière abusive. Toute sa décision, du reste, montre qu'il a exercé de manière déraisonnable le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 115.10 L.q.e. Quant au préjudice irréparable La décision de l'intimé est de nature à entraîner une importante perte de contrats, de revenus, de financement et de subventions, qui pourrait elle-même avoir pour conséquence la fermeture de l'entreprise et la perte de nombreux emplois.
La décision du 8 mars 2013 pourrait en outre avoir pour effet d'empêcher la requérante d'exécuter certaines obligations contractuelles résultant d'ententes antérieures, l'exposant ainsi à engager sa responsabilité civile envers des tiers.
Quant à la prépondérance des inconvénients Ce critère favorise nettement la requérante, vu la nature du préjudice découlant de la décision, alors que le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, dans un rapport d'inspection du mois de février 2012, constate que les manquements de la requérante sont sans risque pour la santé humaine et sans effet sur le milieu récepteur. Aucun autre préjudice que de droit n'a été établi par l'intimé.
Urgence « […] il est urgent que les effets de la Décision R-5 soient suspendus afin de limiter les préjudices irréparables que [la requérante] a déjà subis et d'éviter qu'elle ne cesse ses activités » (paragr. 250 de la requête pour permission d'appeler). [ 14 ] Concluant à l'inexistence de l'apparence de droit qu'allègue la requérante, le juge de première instance rejette sa demande de sauvegarde sans s'intéresser aux questions de préjudice, de prépondérance des inconvénients ou d'urgence.
Selon la requérante, il aurait erré sur le premier point et, par conséquent, sur les trois autres, qu'il ne pouvait se dispenser d'examiner.
Voyons ce qu'il en est. [ 15 ] Notons de manière préliminaire que le juge de première instance ne s'est pas trompé sur les critères applicables à la détermination du droit à la sauvegarde (qui prend ici la forme d'une demande de sursis de la décision ministérielle), à savoir : l'apparence de droit, le préjudice sérieux ou irréparable en cas d'exécution immédiate de la décision ministérielle, la prépondérance des inconvénients et l'urgence, critères sur lesquels la requérante elle-même assoie, comme il se doit, sa demande.
Le juge renvoie à cet égard aux arrêts de la Cour suprême dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd. [11] et de la Cour dans Bureau c. Fédération des caisses d'économie Desjardins du Québec [12] . Jusque-là, il n'y a pas d'erreur et la requérante ne lui en reproche d'ailleurs pas.
C'est dans l'application de ces critères à l'espèce que le juge aurait erré. [ 16 ] Ainsi, la requérante soutient qu'il y a une différence dans la manière dont on doit appliquer le critère de l'apparence de droit selon que la sauvegarde vise à surseoir aux effets d'une loi ou à surseoir aux effets d'une décision ministérielle ou administrative particulière. On devrait être plus sévère dans le premier cas que dans le second, les lois jouissant d'une présomption de validité qui n'existerait pas dans le cas des actes de l'administration.
Or, le juge de première instance a justement fondé son jugement, au moins pour partie, sur une telle présomption. Ce faisant, il aurait imposé à la requérante de démontrer bien plus qu'une apparence de droit.
Ce serait là une erreur fatale. [ 17 ] Il est exact que le juge, au paragraphe 54 de son jugement, après une analyse des circonstances et des dispositions législatives ayant mené à la décision ministérielle contestée, écrit que : [54] Le Tribunal considère que la nullité de la modification au certificat d'autorisation, du moins au stade d'une ordonnance de sursis, se bute à une présomption de validité des gestes de l'administration [renvoi omis]. [ 18 ] À mon avis, cependant – et là-dessus je me range à l'argument de l'intimé – la lecture du jugement, dans son entier, montre que cette remarque n'en est pas l'assise et qu'il s'agit plutôt d'un obiter .
Par ailleurs, la phrase ne paraît pas avoir la portée que lui donne la requérante. Elle se trouve plutôt, comme le suggère l'intimé, à exprimer tout bonnement que, selon le juge, la requérante n'a pas réussi à établir le fondement de ses prétentions, même en apparence.
En d'autres mots, cette phrase ne veut rien dire d'autre que ceci : la requérante affirme que la décision du ministre est contraire à la loi et déraisonnable; c'est à elle, qui réclame le sursis de cette décision, d'établir l'apparence de droit sur laquelle elle se fonde; elle n'y réussit pas et pour le moment l'acte contesté doit donc être considéré comme valide.
Au fond, le juge rappelle là une vérité élémentaire, qui vaut aussi lorsqu'on parle de la « présomption de validité » des jugements ou de celle des lois, ainsi que l'explique le juge Beetz dans Metropolitan Stores [13] , à savoir que c'est à celui qui conteste de démontrer, démonstration qui, en matière de sauvegarde, se limite à l'apparence de droit. [ 19 ] Quoi qu'il en soit, il faut aussi observer que le juge n'est pas le seul à être d'avis qu'une présomption de validité s'attache aux actes d'un décideur administratif. Dans Ferme avicole Laplante ltée c.
Régie des marchés agricoles du Québec [14] , saisi, en vertu de l'article 834.1 C.p.c. , d'une demande de sursis d'une décision de la Régie des marchés agricoles (décision dans laquelle elle approuvait la modification d'un règlement), le juge Dalphond explique que :
[3] Le domaine agricole et alimentaire au Québec est très encadré. Ne peut y intervenir qui veut et de la manière qu'il le veut.Le libre marché n'est pas la règle choisie par le législateur provincial, qui est d'avis qu'il en va du meilleur intérêt de tous que laproduction et la commercialisation des produits agricoles et alimentaires, dont les poulets, se fassent selon des règles préétablies et sousla supervision de la Régie. La Cour affirmait dans Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec c.
Fédération des producteursde porcs du Québec, (QC CA), J.E. 97-1356 (C.A.) : Les articles 112 à 119 de la Loi [Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., ch. M-35.1]traitent des conventions de mise en marché. Ces dispositions constituent un élément essentiel des systèmes de mise en marché de produitsagricoles et alimentaires.
Le législateur a en effet jugé qu'en plus des pouvoirs réglementaires confiés aux offices de producteurs, ilconvenait, pour assurer une mise en marché efficace et ordonnée des produits, de prévoir la conclusion de contrats entre les producteurset les acheteurs. À cette fin, le législateur a créé un système qui déroge au droit commun à plusieurs égards. La Loi dispose que toutepersonne ou société engagée dans la production ou la mise en marché d'un produit visé dans un plan conjoint est, dès son entrée envigueur, tenue aux obligations prévues à la Loi (article 58).
Un office de producteurs peut contraindre une personne ou société engagéedans la mise en marché d'un produit agricole visé par un plan conjoint à négocier avec lui les conditions et modalités de production et demise en marché de ce produit (article 112). La convention qui résulte de cette négociation est obligatoirement soumise à la Régie pourhomologation (article 114).
Enfin, advenant un échec des négociations entre l'office de producteurs et l'une ou l'autre des personnes ousociétés engagées dans la mise en marché d'un produit agricole, la Loi prévoit un processus de conciliation (article 115) et, le caséchéant, d'arbitrage (article 116). [4] La Régie s'est ainsi vue confier, d'après notre jurisprudence, une mission d'intérêt public, soit celle de vérifier et d'approuverles règles selon lesquelles s'opèrent les rapports entre les producteurs et les acheteurs dans les secteurs qui sont soumis à des « plansconjoints ». [5] Les décisions de la Régie bénéficient, à cet égard, non seulement d'une présomption de validité, mais d'une présomptionqu'elles ont été rendues dans l'accomplissement d'une finalité d'intérêt public. [6] Les critères en matière d'ordonnance de sursis ont été énoncés par le juge Beetz dans la fameuse affaire Manitoba (P.G.) c.Metropolitan Stores Ltd. [renvoi omis] et sont repris de façon constante depuis. [7] Le requérant doit démontrer qu'il a une ou des questions sérieuses à faire valoir, qu'à défaut de l'ordonnance de sursis, unpréjudice irréparable lui sera causé et que sur le tout, la prépondérance des inconvénients le favorise plutôt que le maintien de la décisionattaquée.[15] [Soulignement ajouté.] [20] La Cour elle-même, dans Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) c.
Québec (Procureur général)[16], écrit que : [28] Le critère de l'apparence de droit suffisante est le même lorsqu'il s'agit d'attaquer la validité d'un permis ou d'un certificatd'autorisation émis par le gouvernement. Il est vrai que les actes de l'Administration jouissent d'une présomption de validité, mais cela nechange rien au test à appliquer. Si la
partie qui demande l'injonction interlocutoire fait voir des questions sérieuses permettant de douterprima facie de la validité du permis ou du certificat d'autorisation délivré, le juge conclura à l'apparence de son droit et passera à laseconde étape de l'analyse. […] [31] Pour qu'il y ait apparence de droit, il faut que la force de l'argument présenté par la
partie qui demande l'injonction soit à lamesure de l'obstacle à franchir, dans ce cas la présomption de validité des actes de l'Administration. Les propos du juge Gendreauvisaient donc à décrire le fardeau – plus lourd – de la
partie qui conteste la validité d'un acte présumé valide plutôt qu'à énoncer unnouveau critère d'analyse en matière d'injonction interlocutoire.
Il ne s'agissait donc pas de formuler un critère distinct de celui del'apparence de droit (ou de la question sérieuse) mais plutôt de rappeler l'exigence d'une démonstration plus convaincante du droitinvoqué. [Soulignements ajoutés.] [21] On peut sans aucun doute penser que les décisions prises par l'intimé dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par la Loisur la qualité de l'environnement, loi d'ordre public, jouissent pareillement d'une double présomption, c'est-à-dire une présomption devalidité et une présomption qu'elles ont été rendues dans l'accomplissement d'une finalité d'intérêt public.
Il est entendu cependant, ainsique l'explique la Cour dans Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee), que cela ne change rien au test à appliquer en matière desauvegarde (comme en matière d'injonction interlocutoire) : la
partie qui conteste l'acte administratif doit faire voir des questionssérieuses permettant de douter prima facie de cette validité. Si elle y réussit, elle établit une apparence de droit et franchit la premièreétape. [22] Signalons tout de même que, dans Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee), la Cour exprime aussi l'opinion que l'apparencede droit en matière de contestation d'une décision administrative ou ministérielle requiert « une démonstration plus convaincante du droitinvoqué ».
On pourrait être en désaccord avec une telle formulation du critère (et, manifestement, c'est le cas de la requérante) et croireplutôt que, au moins dans les affaires de droit public et peut-être même de façon générale, le critère de l'apparence de droit se résume àl'existence d'une proposition juridique qui n'est pas vouée à l'échec ou qui n'est pas futile, vexatoire ou dilatoire[17] ou qui, même si elleest douteuse à première vue, n'est pas sans fondement. On se conformerait ainsi au modèle suivi lorsqu'est en jeu la suspension d'une loidont la constitutionnalité est attaquée[18].
En pareil cas, selon le juge La Forest, la Cour suprême se serait montrée « peu exigeante dansla démonstration du premier critère », celui de l'apparence de droit[19]. [23] Cela dit, que l'on adopte un point de vue plutôt que l'autre, on ne peut pas conclure que le juge de première instance a erré enparlant de « présomption de validité des gestes de l'administration ». On ne peut pas dire non plus que son jugement est sur ce pointentaché d'une faiblesse qui justifierait que la permission d'appeler soit accordée. Il ne l'est pas. En outre, il faut bien voir que le juge ne
s'est nullement arrêté à cette présomption en vue de statuer sur la demande de la requérante, dont il a, au contraire, examiné les prétentions avec le degré d'attention requis, cherchant à voir si, de manière préliminaire et, en quelque sorte, en surface, les questions soulevées étaient sérieuses. [ 24 ] Le juge aurait-il erré cependant, comme le soutient la requérante, dans l'application du critère?
Là encore, je suis d'avis que la requérante ne montre pas les faiblesses qu'elle allègue. [ 25 ] Ainsi, rejetant l'argument de la requérante, le juge conclut que l'article 115.13 L.q.e. ne s'applique pas à la décision que prend le ministre en vertu de l'article 115.10 : [44] Cependant, l'article 115.10 n'impose aucunement ce cadre général au moment où le ministre décide de modifier un certificat d'autorisation.
Le cadre s'applique à la situation énoncée au premier alinéa de l'article 115.13, soit à l'imposition de sanctions administratives pécuniaires. [ 26 ] On comprend des propos de la requérante à l'audience sur la permission d'appeler que seule une analyse approfondie, à son avis, aurait permis d'en venir à cette conclusion, la question soulevée étant sérieuse et répondait à l'exigence d'une apparence de droit. [ 27 ] Avec égards pour l'opinion contraire, j'estime pour ma part qu'une simple lecture des sections de la loi où l'on trouve respectivement les articles 115.10 et 115.13 confirme le point de vue du juge de première instance. [ 28 ] Je reproduis ci-dessous l'extrait pertinent de la
Loi sur la qualité de l'environnement , extrait fort long, mais qui permet de bien saisir le schème législatif sous-jacent aux dispositions en cause :
SECTION XIII MESURES ADMINISTRATIVES § 1. — Mesures diverses DIVISION XIII ADMINISTRATIVE MEASURES § 1. — Miscellaneous measures 106 à 112.1 (Abrogés). 2011, c. 20, a. 18 . 106-112.1 (Repealed) . 2011, c. 20, s. 18 . 113. Lorsque quiconque refuse ou néglige de faire une chose qui lui est ordonnée en vertu de la présente loi, le ministre peut faire exécuter la chose aux frais du contrevenant et en recouvrer le coût de ce dernier, avec intérêts et frais. 1972, c. 49, a. 113; 1984, c. 29, a. 20; 1990, c. 26, a. 12; 1992, c. 57, a. 680; 1999, c. 40, a. 239 ; 2011, c. 20, a. 19 . 113.
When someone refuses or neglects to do something ordered under this Act, the Minister may cause the thing to be done at the expense of the offender and may recover the costs from the offender, including interest and other charges. 1972, c. 49, s. 113; 1977, c. 5, s. 14; 1984, c. 29, s. 20; 1990, c. 26, s. 12; 1992, c. 57, s. 680; 1999, c. 40, s. 239 ; 2011, c. 20, s. 19 .
Lorsque quiconque exécute des travaux, constructions ou ouvrages en violation de la présente loi, de ses règlements, d'une ordonnance, d'une approbation, d'une autorisation, d'une permission, d'une attestation, d'un certificat ou d'un permis, le ministre peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes, en accordant priorité à celles qu'il considère, après évaluation, comme étant les plus adéquates pour la protection de l'environnement : 1° la démolition de ces travaux, constructions ou ouvrages; 2° la remise des lieux dans l'état où ils étaient avant que ne débutent ces travaux, constructions ou ouvrages ou dans un état s'en rapprochant; 3° la mise en oeuvre de mesures compensatoires.
En cas de défaut de respecter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa, le coût des travaux de démolition, de remise en état des lieux ou de mise en oeuvre de mesures compensatoires encouru par le ministre lors de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 113 constitue une créance prioritaire sur l'immeuble, au même
titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5º de l'article 2651 du Code civil. 1972, c. 49, a. 114; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 27; 2005, c. 50, a. 77 ; 2011, c. 20, a. 20 . 114.
If work is done or constructions or works are erected in contravention of this Act or the regulations or of an order, approval, authorization, permission, attestation, certificate or permit, the Minister may order one or more of the following measures, granting priority, after evaluation, to those which the Minister deems best for the protection of the environment: (1) the demolition of the work, constructions or works; (2) the restoration of the site to the state it was in before the work began or the constructions or works were erected or to a state approaching its original state; (3) the implementation of compensatory measures.
In the event of non-compliance with an order issued under the first paragraph, the costs that the Minister, when exercising the powers granted under
section 113, incurs to demolish a work or construction, restore a site or implement compensatory measures, constitute a prior claim on the immovable, of the same nature and with the same rank as the claims described in paragraph 5 of
article 2651 of the Civil Code. 1972, c. 49, s. 114; 1979, c. 49, s. 33; 1988, c. 49, s. 27; 2005, c. 50, s. 77 ; 2011, c. 20, s. 20 . 114.1.
Lorsqu'il estime qu'il y a urgence, le ministre peut ordonner à toute personne ou municipalité qui est propriétaire de certains contaminants ou qui en avait la garde ou le contrôle, de ramasser ou d'enlever tout contaminant déversé, émis, dégagé ou rejeté dans l'eau ou sur le sol, accidentellement ou contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements du gouvernement et de prendre les mesures requises pour nettoyer l'eau et le sol et pour que ces contaminants cessent de se répandre ou de se propager dans l'environnement. 1978, c. 64, a. 40. 114.1.
Where he considers that there is urgency, the Minister may order any person or municipality being the owner of certain contaminants or having had the custody or control thereof, to collect or to remove any contaminant dumped, emitted, issued or discharged into the water or onto the soil, accidentally or contrary to the provisions of this Act or the regulations of the Government, and to take the measures required to clean the water and the soil so that these contaminants cease to be spread or to propagate in the environment. 1978, c. 64, s. 40 . 114.2. (Abrogé). 1978, c. 64, a. 40; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2011, c. 20, a. 21 . 114.2. (Repealed). 1978, c. 64, s. 40; 1979, c. 49, s. 33; 1988, c. 49, s. 38; 2011, c. 20, s. 21 .
114.3. Le ministre peut réclamer de toute personne ou municipalité qui est visée par une ordonnance qu'il a émise en vertu de la présente loi les frais directs et indirects afférents à l'émission de l'ordonnance. Si l'ordonnance vise plus d'une personne ou municipalité, la responsabilité est solidaire entre les débiteurs. Lorsque l'ordonnance émise par le ministre est contestée devant le Tribunal administratif du Québec, la réclamation est suspendue jusqu'à ce que le Tribunal confirme, en tout ou en partie, l'ordonnance. 2004, c. 24, a. 9 ; 2011, c. 20, a. 22 . 114.3.
The Minister may claim the direct and indirect costs of issuing an order under this Act from the person or municipality to whom the order applies. If the order applies to more than one person or municipality, the debtors are solidarily liable. If the order issued by the Minister is contested before the Administrative Tribunal of Québec, the claim is suspended until the Tribunal confirms all or part of the order. 2004, c. 24, s. 9 ; 2011, c. 20, s. 22 . 115.
Dans tous les cas où un contrevenant a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut, aux frais du contrevenant, prendre l'une ou plusieurs des mesures prévues par l'article 114, aux mêmes conditions. 1972, c. 49, a. 115; 2011, c. 20, a. 23 . 115. In all cases where an offender is found guilty of an offence against this Act or the regulations, the Minister may, at the expense of the offender, take one or more of the measures provided for in
section 114, under the same conditions. 1972, c. 49, s. 115; 2011, c. 20, s. 23 . 115.0.1. Lorsque des contaminants sont émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement, sont susceptibles de l'être ou qu'il y a lieu de prévenir qu'ils le soient, le ministre peut réclamer de toute personne ou municipalité les coûts de toute intervention qu'il effectue en vue d'éviter ou de diminuer un risque de dommage à des biens publics ou privés, à l'homme, à la faune, à la végétation ou à l'environnement en général.
La personne ou municipalité visée par le premier alinéa est celle qui a la garde ou le contrôle du contaminant, celle qui en avait la garde ou le contrôle au moment de son émission, son dépôt, son dégagement ou son rejet dans l'environnement ou celle qui est responsable d'un tel événement. À l'égard de toute situation visée au premier alinéa, le ministre peut intervenir jusqu'à ce que la situation soit rétablie.
Le ministre peut réclamer les frais directs et indirects afférents à ses interventions de toute personne ou municipalité visée par le premier alinéa, que celle-ci ait ou non été poursuivie pour une infraction à une disposition de la présente loi. La responsabilité est solidaire lorsqu'il y a pluralité de débiteurs. 2004, c. 24, a. 10 ; 2011, c. 20, a. 24 . 115.0.1.
When contaminants are, could be or could be prevented from being emitted, deposited, discharged or ejected into the environment, the Minister may claim from a person or municipality the costs of any intervention by the Minister to avert or diminish the risk of damage to public or private property, human beings, wildlife, vegetation or the general environment.
The first paragraph refers to a person or municipality that has custody or control of a contaminant or that had custody or control of it when the emission, deposit, discharge or issuance into the environment occurred, or that is responsible for the occurrence. The Minister may intervene in any situation referred to in the first paragraph until the situation is corrected.
The Minister may claim the direct and indirect costs related to the Minister's interventions from a person or municipality referred to in the first paragraph, whether or not that person or municipality was prosecuted for an offence under this Act. If there is more than one debtor, they are solidarily liable. 2004, c. 24, s. 10 ; 2011, c. 20, s. 24 .
115.1. Le ministre est autorisé à prendre toutes les mesures qu'il indique pour nettoyer, recueillir ou contenir des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement ou susceptibles de l'être ou pour prévenir qu'ils ne soient émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement lorsque, à son avis, ces mesures sont requises pour éviter ou diminuer un risque de dommage à des biens publics ou privés, à l'homme, à la faune, à la végétation ou à l'environnement en général.
Le ministre est également autorisé, lorsque les mesures qu'il prend en vertu du premier alinéa concernent des contaminants présents dans un terrain, à requérir l'inscription sur le registre foncier d'un avis de restriction d'utilisation, d'un avis de contamination ou d'un avis de décontamination, selon le cas, respectivement prévu aux articles 31.47, 31.58 et 31.59, lesquels s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le ministre peut réclamer les frais directs et indirects afférents à ces mesures ou à cette inscription au registre foncier de toute personne ou municipalité qui avait la garde ou le contrôle de ces contaminants et de toute personne ou municipalité responsable de l'émission, du dépôt, du dégagement ou du rejet des contaminants, selon le cas, que celle-ci ait été ou non poursuivie pour infraction à la présente loi. La responsabilité est solidaire lorsqu'il y a une pluralité de débiteurs. 1978, c. 64, a. 41; 1982, c. 25, a. 14; 1984, c. 29, a. 21; 2002, c. 11, a. 8 ; 2011, c. 20, a. 25 . 115.1.
The Minister may take all such measures as he may indicate to clean, collect or contain contaminants that are or that are likely to be emitted, deposited, discharged or ejected into the environment or to prevent their being emitted, deposited, discharged or ejected into the environment, where he considers such measures necessary to avert or diminish the risk of damage to public or private property, human beings, wildlife, vegetation or the general environment.
The Minister may also, where the measures the Minister takes under the first paragraph concern the presence of land contaminants, require registration in the land register of a notice of use restriction, a notice of contamination or a notice of decontamination, as the case may be, respectively referred to in sections 31.47, 31.58 and 31.59, which apply with the necessary modifications.
The Minister may claim the direct and indirect costs related to such measures or registration in the land register from any person or municipality who had custody of or control over the contaminants and from any person or municipality responsible for the emission, deposit, discharge or issuance of the contaminants, as the case may be, whether or not the latter has been prosecuted for infringement of this Act. Liability is solidary where there are several debtors involved. 1978, c. 64, s. 41; 1982, c. 25, s. 14; 1984, c. 29, s. 21; 2002, c. 11, s. 8 ; 2011, c. 20, s. 25 .
115.2.
Lorsqu'une personne ou une municipalité réalise des travaux, constructions, ouvrages ou activités en violation de la présente loi, de ses règlements, d'une ordonnance, d'une approbation, d'une autorisation, d'une permission, d'une attestation, d'un certificat ou d'un permis, le ministre peut, pour une période d'au plus 30 jours, ordonner de cesser ou de restreindre, dans la mesure qu'il détermine, ces travaux, constructions, ouvrages ou activités s'il est d'avis que ceux-ci représentent une atteinte ou un risque d'atteinte sérieuse à la santé humaine ou à l'environnement, y compris à la végétation ou à la faune.
Le ministre peut également, à cette occasion, ordonner à la personne ou à la municipalité concernée de prendre, dans le délai qu'il fixe, les mesures requises pour empêcher ou diminuer une telle atteinte ou un tel risque d'atteinte. Le ministre peut déléguer à une personne qu'il désigne le pouvoir d'ordonnance qui lui est attribué en vertu du présent article. Toute ordonnance rendue par cette personne est alors réputée une ordonnance rendue par le ministre pour l'application de la présente loi ou de ses règlements. 2011, c. 20, a. 26 . 115.2.
If a person or municipality is doing work, erecting constructions or works or carrying on activities in contravention of this Act or the regulations or an order, approval, authorization, permission, attestation, certificate or permit, the Minister may order that such operations cease or be limited to the extent determined by the Minister for a maximum period of 30 days, if the Minister believes that they cause serious harm or damage, or create a risk of serious harm or damage, to human health or the environment, including vegetation and wildlife.
The Minister may also, on that occasion, order the person or municipality concerned to take, within the time period determined by the Minister, the measures required to prevent or reduce the harm or damage or risk of harm or damage. The Minister may delegate the power to make an order given the Minister under this section. An order made by the delegatee is deemed to be an order of the Minister for the purposes of this Act or the regulations. 2011, c. 20, s. 26 . 115.3.
Le ministre peut, pour une période d'au plus 60 jours, prolonger une ordonnance prise en vertu de l'article 115.2 s'il est d'avis que les motifs qui la justifiaient demeurent valables. 2011, c. 20, a. 26 . 115.3. The Minister may extend for a maximum period of 60 days an order made under
section 115.2 if the Minister believes that the reasons that gave rise to the order remain valid. 2011, c. 20, s. 26 . 115.4. Une ordonnance prise en vertu de l'article 115.2 ou 115.3 doit énoncer les motifs qui la sous-tendent. Elle prend effet à la date de sa notification au contrevenant ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Une copie de l'ordonnance est transmise au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle s'exercent les travaux, constructions, ouvrages ou activités visés. 2011, c. 20, a. 26 . 115.4. An order made under
section 115.2 or 115.3 must include reasons. It takes effect on the date of notification to the offender or on any later date specified in the order. A copy of the order is sent to the clerk of the municipality on whose territory the work, constructions, works or activities concerned are located. 2011, c. 20, s. 26 . § 2. — Refus, modifications, suspensions et révocations d'autorisations § 2. — Refusal, modification, suspension and revocation of authorizations
115.5. Le gouvernement ou le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d'autorisation, le modifier, le suspendre ou le révoquer si le demandeur ou le titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires : 1° est le prête-nom d'une autre personne; 2° a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d'une infraction à une loi fiscale ou d'un acte criminel liés à l'exercice d'activités visées par le certificat ou d'un acte criminel prévu par les articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46 ); 115.5.
The Government or the Minister may refuse to issue or renew an authorization certificate, or may amend, suspend or revoke such a certificate if the applicant or holder or, in the case of a legal person, one of its directors, officers or shareholders: (1) is the prête-nom of another person; (2) has, in the last five years, been convicted of an offence under a fiscal law, an indictable offence connected with activities covered by the certificate or an indictable offence under sections 467.11 to 467.13 of the Criminal Code (R.S.C. 1985, c.
C-46 ); 3° a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé un fait important pour la délivrance, le maintien ou le renouvellement du certificat; 4° a, au cours des deux dernières années, été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à l'un de ses règlements, ou au cours des cinq dernières années si le montant minimal de l'amende auquel était passible le contrevenant pour cette infraction était celui prévu par l'article 115.32; 5° est en défaut de respecter une ordonnance ou une injonction rendue en vertu de la présente loi; 6° est en défaut de payer un montant dû en vertu de la présente loi, de toute autre loi dont le ministre est chargé de l'application ou de tout règlement édicté en vertu de celles-ci, y compris le défaut de payer une amende ou une sanction administrative pécuniaire; 7° a un lien de dépendance, au sens de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ), avec une personne qui exerce une activité similaire alors que son certificat d'autorisation a été suspendu, révoqué ou fait l'objet d'une injonction ou d'une ordonnance à cet effet, sauf si la preuve est faite que l'activité du demandeur ou du titulaire ne constitue pas la continuation de l'activité de cette personne.
Les paragraphes 5º et 6º du premier alinéa ne peuvent s'appliquer à un défaut de respecter une ordonnance ou de payer un montant dû qu'à l'expiration du délai prévu pour contester cette ordonnance ou cette réclamation devant le tribunal compétent, pour en demander le réexamen s'il s'agit d'une sanction administrative pécuniaire ou, le cas échéant, qu'à compter du 30e jour suivant la décision finale du tribunal confirmant, en tout ou en partie, l'ordonnance ou la réclamation. 2011, c. 20, a. 26 . (3) has filed a false declaration or document, or false information, or has distorted a material fact to have the certificate issued, maintained or renewed; (4) has been convicted of an offence under this Act or the regulations in the last two years, or in the last five years if the minimum amount of the fine to which the offender is liable is that provided for in
section 115.32; (5) has failed to comply with an order or an injunction made under this Act; (6) has defaulted on payment of an amount, including a fine or a monetary administrative penalty, owed under this Act or any other Act administered by the Minister or any regulation under those Acts; (7) is not dealing at arm's length, within the meaning of the Taxation Act (chapter I-3 ), with a person who carries on a similar activity but whose authorization certificate has been suspended or revoked or is the subject of an injunction or order to that effect, unless it is proven that the activity of the holder or applicant does not constitute a continuation of the activity of that person.
Subparagraphs 5 and 6 of the first paragraph apply to a failure to comply with an order, or to pay an amount owing, only upon expiry of the time for contesting the order or claim before the competent court or tribunal or for applying for a review in the case of a monetary administrative penalty, or, if applicable, only as of the 30th day following the final decision of the Tribunal confirming all or part of the order or claim. 2011, c. 20, s. 26 .
115.6.
Le gouvernement ou le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d'autorisation, le modifier, le suspendre ou le révoquer si le demandeur ou le titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires a conclu, pour le financement d'activités visées par le certificat, un contrat de prêt d'argent avec une personne et si cette personne, ou s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d'une infraction à une loi fiscale ou d'un acte criminel liés à l'exercice d'activités visées par le certificat ou d'un acte criminel prévu par les articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c.
C-46 ). 2011, c. 20, a. 26 . 115.6.
The Government or the Minister may refuse to issue or renew an authorization certificate, or may amend, suspend or revoke such a certificate if the applicant or holder or, in the case of a legal person, one of its directors, officers or shareholders has, for the purpose of financing activities covered by the certificate, entered into a contract for a loan of money with a person and this person or, in the case of a legal person, one of its directors, officers or shareholders has, in the last five years, been convicted of an offence under a fiscal law, an indictable offence connected with activities covered by the certificate or an indictable offence under any of sections 467.11 to 467.13 of the Criminal Code (R.S.C. 1985, c.
C-46 ). 2011, c. 20, s. 26 . 115.7.
Le gouvernement ou le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d'autorisation, le modifier, le suspendre ou le révoquer si le demandeur ou le titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires a été dirigeant, administrateur ou actionnaire d'une personne morale qui : 1° a, au cours des deux dernières années, été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à l'un de ses règlements, ou au cours des cinq dernières années si le montant minimal de l'amende auquel était passible le contrevenant pour cette infraction était celui prévu par l'article 115.32; 2° a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d'une infraction à une loi fiscale ou d'un acte criminel liés à l'exercice d'activités visées par le certificat ou d'un acte criminel prévu par les articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c.
C-46 ). 2011, c. 20, a. 26 . 115.7. The Government or the Minister may refuse to issue or renew an authorization certificate, or may amend, suspend or revoke such a certificate, if the applicant or holder or, in the case of a legal person, one of its directors, officers or shareholders, was a director, officer or shareholder of a legal person that (1) has been convicted of an offence under this Act or the regulations in the last two years, or in the last five years if the minimum amount of the fine to which the offender is liable is that provided for in
section 115.32; (2) has, in the last five years, been convicted of an offence under a fiscal law, an indictable offence connected with activities covered by the certificate or an indictable offence under any of sections 467.11 to 467.13 of the Criminal Code (R.S.C. 1985, c. C-46 ). 2011, c. 20, s. 26 . 115.8.
Pour l'application des articles 115.5 à 115.7, le demandeur ou le titulaire doit produire, comme condition de la délivrance, du maintien ou du renouvellement du certificat d'autorisation, toute déclaration ou information ou tout document exigé par le gouvernement ou le ministre et nécessaire à cette fin, notamment quant aux infractions pénales ou aux actes criminels dont lui-même ou l'un de ses prêteurs d'argent et, s'il s'agit de personnes morales, l'un de leurs administrateurs, dirigeants ou actionnaires a été déclaré coupable.
En outre, dans le cas d'une infraction à une loi fiscale ou d'un acte criminel, la déclaration du contrevenant doit indiquer si cette infraction ou cet acte est lié aux activités visées par le certificat d'autorisation. 2011, c. 20, a. 26 . 115.8.
For the purposes of sections 115.5 to 115.7, the applicant or holder must file, as a condition for the issue, maintenance or renewal of an authorization certificate, any declaration, information or documents required by the Government or the Minister to that end and concerning, among other things, penal or indictable offences of which the applicant or holder or one of their money lenders or, in the case of a legal person, one of its directors, officers or shareholders, has been convicted.
In the case of an offence under a fiscal law or an indictable offence, the offender's declaration must state whether the offence was connected with activities covered by the certificate. 2011, c. 20, s. 26 .
115.9. Pour l'application des articles 115.5 à 115.8 : 1° le mot «actionnaire» ne vise que la personne physique qui détient, directement ou indirectement, des actions conférant 20% ou plus des droits de vote d'une personne morale qui n'est pas un émetteur assujetti à la
Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1 ); 2° l'expression «prêt d'argent» ne vise pas un prêt consenti par les assureurs, tels que définis par la
Loi sur les assurances (chapitre A-32 ), les coopératives de services financiers, telles que définies par la
Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3 ), les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, telles que définies par la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S-29.01 ) ni les banques figurant aux annexes I et II de la
Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46 ), dans la mesure où ces institutions financières sont dûment autorisées à agir à ce titre; 3° dans le cas d'une déclaration de culpabilité à un acte criminel, la sanction administrative ne peut s'appliquer si la personne a obtenu le pardon pour cet acte. 2011, c. 20, a. 26 . 115.9.
For the purposes of sections 115.5 to 115.8, (1) “shareholder” refers exclusively to a natural person who holds, directly or indirectly, shares that carry 20% or more of the voting rights in a legal person that is not a reporting issuer under the Securities Act (chapter V-1.1 ); (2) “loan of money” does not include a loan granted by insurers as defined by the Act respecting insurance (chapter A-32 ), financial services cooperatives as defined by the Act respecting financial services cooperatives (chapter C-67.3 ), trust companies or savings companies as defined by the Act respecting trust companies and savings companies (chapter S-29.01 ) or banks listed in
Schedule I or II of the Bank Act (S.C. 1991, c. 46 ), insofar as those financial institutions are duly authorized to act in that capacity; (3) in the case of a conviction for an indictable offence, the administrative penalty does not apply if the person has obtained a pardon for the offence. 2011, c. 20, s. 26 . 115.10.
Le gouvernement ou le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un certificat d'autorisation dans les cas suivants : 1° le titulaire n'en respecte pas l'une de ses dispositions ou conditions ou s'en sert à des fins autres que celles qui y avaient été prévues; 2° le titulaire ne respecte pas une disposition de la présente loi ou de ses règlements; 3° le titulaire ne s'en est pas prévalu dans un délai d'un an de sa délivrance. 2011, c. 20, a. 26 . 115.10.
The Government or the Minister may amend, suspend, revoke or refuse to renew an authorization certificate in the following cases : (1) the holder does not comply with its provisions or conditions or uses it for purposes other than those specified; (2) the holder does not comply with this Act or the regulations; (3) the holder does not make use of it within one year from the date it was issued. 2011, c. 20, s. 26 .
115.11. Avant de prendre une décision en vertu de l'un des articles 115.5 à 115.10, le gouvernement accorde au demandeur ou au titulaire du certificat d'autorisation un délai de 15 jours pour présenter ses observations écrites . De même, avant de prendre une décision en vertu de ces articles, le ministre doit notifier par écrit au demandeur ou au titulaire le préavis prescrit par l'
article 5 de la
Loi sur la justice administrative (chapitre J-3 ) et lui accorder un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Toutefois, le gouvernement ou le ministre peut accorder un délai plus long s'il l'estime nécessaire compte tenu des circonstances. Le gouvernement ou le ministre peut également, dans un contexte d'urgence ou en vue d'éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre la décision sans être tenu à ces obligations préalables; dans ce cas, le demandeur ou le titulaire peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour une révision de la décision. 2011, c. 20, a. 26 . 115.11.
Before making a decision under any of sections 115.5 to 115.10, the Government shall allow the applicant or holder of the certificate of authorization 15 days to submit observations in writing . Before making a decision under any of those sections, the Minister shall notify the applicant or holder in writing as prescribed by
section 5 of the Act respecting administrative justice (chapter J-3 ) and allow the applicant or holder 15 days to submit observations. However, the Government or the Minister may grant more time if this is judged necessary under the circumstances. The Government or the Minister may also, where urgent action is required or there is a danger of irreparable damage being caused, make a decision without being bound by those prior obligations. In such cases, the applicant or holder may, within the time specified, submit observations for a review of the decision. 2011, c. 20, s. 26 . 115.12.
Les articles 115.5 à 115.11 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute autorisation, approbation, permission ou attestation ou à tout certificat ou permis accordé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, en plus des autres conditions particulières de refus, de modification, de suspension ou de révocation qui peuvent être prévues par d'autres dispositions. 2011, c. 20, a. 26 . 115.12.
Sections 115.5 to 115.11 apply, with the necessary modifications and in addition to any other provisions concerning specific conditions of refusal, amendment, suspension or revocation, to all authorizations, approvals, permissions, attestations, certificates and permits granted under this Act or the regulations. 2011, c. 20, s. 26 . § 3. — Sanctions administratives pécuniaires § 3. — Monetary administrative penalties
115.13. Des sanctions administratives pécuniaires peuvent être imposées par les personnes désignées par le ministre à toute personne ou municipalité qui fait défaut de respecter la présente loi ou ses règlements, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus .
Pour l'application du premier alinéa, le ministre élabore et rend public un cadre général d'application de ces sanctions administratives en lien avec l'exercice d'un recours pénal et y précise notamment les éléments suivants : 1° les objectifs poursuivis par ces sanctions, notamment inciter la personne ou la municipalité à prendre rapidement les mesures requises pour remédier au manquement et dissuader la répétition de tels manquements; 2° les catégories de fonctions dont sont titularisées les personnes désignées pour les imposer; 3° les critères qui doivent les guider lorsqu'un manquement est constaté, notamment la prise en compte de la nature de ce manquement, de son caractère répétitif, de la gravité de l'atteinte ou du risque d'atteinte qui en résulte et des mesures prises par la personne ou par la municipalité pour remédier au manquement; 4° les circonstances dans lesquelles le recours pénal sera priorisé; 5° les autres modalités relatives à l'imposition d'une telle sanction, notamment le fait que celle-ci doit être précédée de la notification d'un avis de non-conformité.
Ce cadre général doit présenter la catégorisation des sanctions administratives ou pénales telle que définie par la loi ou ses règlements. 2011, c. 20, a. 26 . 115.13. Persons designated by the Minister may impose monetary administrative penalties on any person or municipality that fails to comply with this Act or the regulations in the cases and under the conditions set out in them .
For the purposes of the first paragraph, the Minister develops and makes public a general framework for applying such administrative penalties in connection with penal proceedings, specifying the following elements : (1) the purpose of the penalties, such as urging the person or municipality to take rapid measures to remedy the failure and deter its repetition; (2) the categories of functions held by the persons designated to impose penalties; (3) the criteria that must guide designated persons when a failure to comply has occurred, such as the type of failure, its repetitive nature, the seriousness of the effects or potential effects, and the measures taken by the person or municipality to remedy the failure; (4) the circumstances in which a penal proceeding is deemed to have priority; (5) the other procedures connected with such a penalty, such as the fact that it must be preceded by notification of a notice of non-compliance.
The general framework must give the categories of administrative or penal sanctions as defined by the Act or the regulations. 2011, c. 20, s. 26 . 115.14. Aucune décision d'imposer une sanction administrative pécuniaire ne peut être notifiée à une personne ou à une municipalité en raison d'un manquement à une disposition de la présente loi ou de ses règlements lorsqu'un constat d'infraction lui a été antérieurement signifié en raison d'une contravention à la même disposition, survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits. 2011, c. 20, a. 26 . 115.14.
No decision to impose a monetary administrative penalty may be notified to a person or municipality for a failure to comply with this Act or the regulations if a statement of offence has already been served for a failure to comply with the same provision on the same day, based on the same facts . 2011, c. 20, a. 26 .
115.15. Lorsqu'un manquement à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est constaté, un avis de non- conformité peut être notifié à la personne ou à la municipalité en défaut afin de l'inciter à prendre sans délai les mesures requises pour remédier au manquement . Un tel avis doit faire mention que le manquement pourrait notamment donner lieu à une sanction administrative pécuniaire et à l'exercice d'une poursuite pénale. 2011, c. 2 . 115.15.
In the event of a failure to comply with this Act or the regulations, a notice of non-compliance may be notified to the person or municipality concerned urging that the necessary measures be taken immediately to remedy the failure . Such a notice must mention that the failure may give rise to a monetary administrative penalty and penal proceedings . 2011, c. 2 . 115.16. Lorsqu'une personne désignée par le ministre impose une sanction administrative pécuniaire à une personne ou à une municipalité, elle lui notifie sa décision par un avis de réclamation conforme à l'article 115.48.
Il ne peut y avoir cumul de sanctions administratives pécuniaires à l'égard d'une même personne ou d'une même municipalité, en raison d'un manquement à une même disposition, survenu le même jour et fondé sur les mêmes faits. Dans le cas où plusieurs sanctions seraient applicables, la personne qui impose la sanction détermine celle qu'elle estime la plus appropriée compte tenu des circonstances et des objectifs poursuivis par de telles sanctions. 2011, c. 20, a. 26 . 115.16.
When a person designated by the Minister imposes a monetary administrative penalty on a person or municipality, the designated person must notify the decision by a notice of claim in accordance with
section 115.48. No accumulation of monetary administrative penalties may be imposed on the same person or municipality for failure to comply with the same provision if the failure occurs on the same day and is based on the same facts. In cases where more than one penalty would be applicable, the person imposing the penalty decides which one is most appropriate in light of the circumstances and the purpose of the penalties. 2011, c. 20, s. 26 . 115.17.
La personne ou la municipalité peut, par écrit, demander le réexamen de la décision dans les 30 jours de la notification de l'avis de réclamation. 2011, c. 20, a. 26 . 115.17. The person or municipality may apply in writing for a review of the decision within 30 days after being notified of the notice of claim . 2011, c. 20, a. 26 . 115.18. Le ministre désigne les personnes chargées de réexaminer les décisions relatives aux sanctions administratives pécuniaires.
Ces personnes doivent relever d'une autorité administrative distincte de celle de qui relèvent les personnes qui imposent de telles sanctions. 2011, c. 20, a. 26 . 115.18. The Minister designates the persons responsible for reviewing decisions on monetary administrative penalties. They must not come under the same administrative authority as the persons who impose such penalties . 2011, c. 20, a. 26 . 115.19.
Après avoir donné au demandeur l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui fait l'objet du réexamen, l'infirmer ou la modifier. 2011, c. 20, a. 26 . 115.19.
After giving the applicant an opportunity to submit observations and produce any documents to complete the record, the person responsible for reviewing the decision renders a decision on the basis of the record, unless the person deems it necessary to proceed in some other manner. That person may confirm, quash or vary the decision under review . 2011, c. 20, a. 26 .
115.20. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n'est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai requis par le demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus par le troisième alinéa de l'article 115.48 sur le montant dû sont suspendus jusqu'à ce que la décision soit rendue. 2011, c. 20, a. 26 . 115.20. The application for review must be dealt with promptly.
The review decision must be written in clear and concise terms, with reasons given, must be notified to the applicant and must state that the applicant has the right to contest the decision before the Administrative Tribunal of Québec within the time prescribed for that purpose. If the review decision is not rendered within 30 days after receipt of the application or, if applicable, within the time prescribed for the applicant to submit observations or documents, the interest provided for in the third paragraph of
section 115.48 on the amount owed ceases to accrue until the decision is rendered. 2011, c. 20, a. 26 . 115.21. L'imposition d'une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à la loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement. Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre ou à un fonctionnaire, un employé ou une autre personne visé par l'un des articles 119 à 120.1, de même que dans le cas d'un manquement relatif à des matières dangereuses visées par la
section VII.I du
chapitre I ou à l'article 20, la sanction administrative pécuniaire peut être imposée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l'inspection ou l'enquête qui a donné lieu à la découverte du manquement a été entreprise. Le certificat du ministre, de l'inspecteur ou de l'enquêteur constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle cette inspection ou cette enquête a été entreprise. 2011, c. 20, a. 26 . 115.21.
The imposition of a monetary administrative penalty for failure to comply with the Act or the regulations is prescribed by two years as of the date of the failure to comply. However, if false representations have been made to the Minister, or to a functionary, employee or other person referred to in any of sections 119 to 120.1, or if a failure to comply relates to hazardous materials referred to in Division VII.1 of
Chapter I, or to
section 20, the monetary administrative penalty may be imposed within two years after the date on which the inspection or investigation that led to the discovery of the failure to comply was begun. In the absence of evidence to the contrary, the certificate of the Minister, inspector or investigator constitutes conclusive proof of the date on which the inspection or investigation was begun . 2011, c. 20, a. 26 . 115.22.
Un manquement susceptible de donner lieu à l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit. 2011, c. 20, a. 26 . 115.22. If a failure to comply for which a monetary administrative penalty may be imposed continues for more than one day, it constitutes a new failure for each day it continues. 2011, c. 20, a. 26 . [et ainsi de suite jusqu'à l'article 115.28 qui termine la
section consacrée aux sanctions administratives pécuniaires.
L'article 115.29 marque le début de la
section XIII.1 de la loi, consacrée aux dispositions pénales.] [and so on until
section 115.28 which ends the division devoted to pecuniary administrative sanctions.
Section 115.29 marks the beginning of division XIII.1 of the law, devoted to penal provisions.] [Soulignements ajoutés.] [ 29 ] Comme on le voit, les articles 115.10 et 115.13 L.q.e. font tous deux
partie de la
section XIII du
chapitre I de la loi,
section consacrée aux mesures administratives. Cette
section compte trois sous-sections qui régissent autant de catégories de mesures administratives : la première traite des « mesures diverses », la seconde (qui inclut l'article 115.10) s'intéresse aux refus, modifications, suspensions et révocations d'autorisations, la troisième (dans laquelle on trouve l'article 115.13) porte sur les sanctions administratives pécuniaires. [ 30 ] À première vue, il ressort de la structure de ces trois sous-sections que l'article 115.13, qui coiffe les dispositions relatives aux sanctions administratives pécuniaires, ne s'applique qu'à celles-ci et non pas aux mesures prévues par les deux sous-sections précédentes.
De plus, le second alinéa de cette disposition prévoit que le cadre général d'application dont il est question concerne « ces sanctions administratives [c'est-à-dire les sanctions administratives pécuniaires] en lien avec l'exercice d'un recours pénal » (« such administrative
penalties in connection with penal proceedings ») , ce qui ne vise pas les mesures prévues par la sous-section 2, incluant l'article 115.10. [ 31 ] Enfin, il appert aussi que l'article 115.11 L.q.e. régit expressément la manière dont le ministre peut user du pouvoir que lui confère l'article 115.10. Il convient de reproduire ces deux dispositions de nouveau, pour bien montrer qu'elles se suffisent à elles- mêmes, si l'on peut dire, et paraissent bien établir un régime décisionnel complet (sous réserve des règles ordinaires du droit administratif) : 115.10.
Le gouvernement ou le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un certificat d'autorisation dans les cas suivants : 1° le titulaire n'en respecte pas l'une de ses dispositions ou conditions ou s'en sert à des fins autres que celles qui y avaient été prévues; 2° le titulaire ne respecte pas une disposition de la présente loi ou de ses règlements; 3° le titulaire ne s'en est pas prévalu dans un délai d'un an de sa délivrance. 115.10.
The Government or the Minister may amend, suspend, revoke or refuse to renew an authorization certificate in the following cases : (1) the holder does not comply with its provisions or conditions or uses it for purposes other than those specified; (2) the holder does not comply with this Act or the regulations; (3) the holder does not make use of it within one year from the date it was issued. 115.11.
Avant de prendre une décision en vertu de l'un des articles 115.5 à 115.10, le gouvernement accorde au demandeur ou au titulaire du certificat d'autorisation un délai de 15 jours pour présenter ses observations écrites . De même, avant de prendre une décision en vertu de ces articles, le ministre doit notifier par écrit au demandeur ou au titulaire le préavis prescrit par l'
article 5 de la
Loi sur la justice administrative (chapitre J-3 ) et lui accorder un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Toutefois, le gouvernement ou le ministre peut accorder un délai plus long s'il l'estime nécessaire compte tenu des circonstances. Le gouvernement ou le ministre peut également, dans un contexte d'urgence ou en vue d'éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre la décision sans être tenu à ces obligations préalables; dans ce cas, le demandeur ou le titulaire peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour une révision de la décision. 115.11.
Before making a decision under any of sections 115.5 to 115.10, the Government shall allow the applicant or holder of the certificate of authorization 15 days to submit observations in writing . Before making a decision under any of those sections, the Minister shall notify the applicant or holder in writing as prescribed by
section 5 of the Act respecting administrative justice (chapter J-3 ) and allow the applicant or holder 15 days to submit observations. However, the Government or the Minister may grant more time if this is judged necessary under the circumstances. The Government or the Minister may also, where urgent action is required or there is a danger of irreparable damage being caused, make a decision without being bound by those prior obligations.
In such cases, the applicant or holder may, within the time specified, submit observations for a review of the decision. [Soulignements ajoutés.] [ 32 ] Or, en l'espèce, la procédure prévue par l'article 115.11 a été suivie et rien ne justifie que l'on recoure à celle de l'article 115.13 ou que l'on fasse de la mesure prévue à l'article 115.10 une sanction ne pouvant être imposée qu'après celles dont il est question dans les articles 115.13 et s. [ 33 ] C'est la conclusion à laquelle, on le sait, en est venu le juge Duprat (voir supra , paragr. [25]), conclusion dont on peut difficilement dire qu'elle est entachée d'une faiblesse apparente.
Peut-être une analyse exhaustive de l'argument soulevé par la requérante, qui inclurait le recours à l'historique de la loi et aux débats parlementaires, le tout assorti d'une preuve complète, permettrait-elle d'en arriver à une autre conclusion [20] . Nous n'en sommes toutefois pas là et on ne peut pas dire que son droit soit clair ni même apparent.
En fait, sans parler de droit inexistant, on peut, au mieux, parler d'un « droit inapparent », et c'est certainement là ce que veut dire le juge de première instance lorsqu'il parle d'une « apparence inexistante » [21] . [ 34 ] Ce constat permet surtout de conclure que, s'agissant ici de statuer sur l'opportunité d'accorder la permission d'appeler du refus d'ordonner une sauvegarde, on ne peut voir de faiblesse dans le jugement de première instance. Or, l'absence de faiblesse fait obstacle à la permission d'appeler. [ 35 ] Toutefois, la requérante fait valoir que cela ne règle pas la question.
En effet, le cadre administratif adopté en février 2012 par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs en application du second alinéa de l'article 115.13 (lui-même entré en vigueur, en totalité, le 1 er février 2012) comporte les passages suivants : CADRE GÉNÉRAL D 'application des sANCtions adminIStratives pécuniaires
(Article 115.13 de la
Loi sur la qualité de l'environnement ) Objet • Énoncer les règles générales d'application des sanctions administratives pécuniaires en lien avec l'utilisation du recours pénal et des autres mesures disponibles lorsqu'un manquement à la
Loi sur la qualité de l'environnement est constaté par le Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ). • Assurer l'équité, la cohérence et l'uniformité quant à l'utilisation des mesures d'application de la
Loi sur la qualité de l'environnement sur l'ensemble du territoire québécois. […] 1) Manquement à conséquences réelles ou appréhendées mineures Lorsque l'évaluation du dossier indique que les conséquences réelles ou appréhendées d'un manquement sur l'environnement ou sur l'être humain sont mineures, le CCEQ utilise d'abord l'avis de non-conformité pour informer le contrevenant et lui demander d'apporter sans délai les correctifs requis.
Si le contrevenant se conforme après la notification de cet avis de non-conformité, le CCEQ n'impose habituellement pas de sanction administrative pécuniaire pour ce manquement, sauf dans les cas suivants : • Le manquement est récurrent dans le temps; • Un manquement de même nature a été constaté lors d'une inspection précédente; • L'historique du dossier montre que le contrevenant ne collabore habituellement pas pour se corriger; • L'historique du dossier montre que le contrevenant ne respecte pas l'autorité du ministère.
Par ailleurs, si le contrevenant ne s'est pas conformé après la notification d'un avis de non-conformité, une sanction administrative pécuniaire est alors imposée ou, si elle l'a déjà été, le CCEQ peut exercer d'autres recours, tels le recours pénal, des mesures judiciaires civiles ou des mesures administratives, telles l'ordonnance ou la révocation de l'autorisation accordée. Cependant, lorsque le même manquement mineur est constaté de nouveau, l'imposition d'une autre sanction administrative pécuniaire est priorisée .
Généralement, les manquements à conséquences réelles ou appréhendées mineures sur l'environnement ou sur l'être humain présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes ou similaires, sans toutefois s'y limiter : • Aucune atteinte ou aucun risque significatif d'atteinte à la santé humaine, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain; • Aucune atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune, ou, s'il y a atteinte, celle-ci est de faible impact et réversible; • Le milieu affecté n'a généralement pas de caractère sensible. [Soulignements ajoutés.] [ 36 ] S'agissant en l'espèce de manquements mineurs (ce que personne ne semble contester), la requérante soutient que le cadre même dont l'intimé s'est doté en application de la loi prévoit qu'aucune mesure administrative, y compris, implicitement, celles de l'article 115.10 L.q.e. , ne peut être imposée avant qu'une première et même, en cas de récidive, une seconde sanction administrative pécuniaire soient infligées.
Or, en l'espèce, une première sanction administrative pécuniaire a été imposée, mais fait l'objet d'une contestation, ce qui empêche le ministre de recourir à l'article 115.10, disposition dont il pourra faire usage seulement après qu'une seconde sanction administrative pécuniaire ait été imposée.
C'est, selon la requérante, ce qui ressortirait du passage suivant du texte reproduit plus haut : Par ailleurs, si le contrevenant ne s'est pas conformé après la notification d'un avis de non-conformité, une sanction administrative pécuniaire est alors imposée ou, si elle l'a déjà été, le CCEQ peut exercer d'autres recours , tels le recours pénal, des mesures judiciaires civiles ou des mesures administratives, telles l'ordonnance ou la révocation de l'autorisation accordée.
Cependant, lorsque le même manquement mineur est constaté de nouveau, l'imposition d'une autre sanction administrative pécuniaire est priorisée . [Soulignements ajoutés.] [ 37 ] La requérante soutient que l'intimé a lui-même adopté un processus de gradation des sanctions et prévu que les mesures administratives, comme celles qu'envisage l'article 115.10 L.q.e. , ne peuvent être imposées qu'après deux sanctions administratives pécuniaires.
Il lui serait donc interdit, sauf à abuser de son pouvoir discrétionnaire, de recourir à l'article 115.10 alors qu'une première sanction administrative pécuniaire seulement a été imposée et qu'elle est contestée. Advenant que cette contestation soit rejetée, il faudrait alors imposer une seconde sanction administrative pécuniaire, qui doit en effet, selon le cadre général, être priorisée.
Ce n'est que par la suite qu'on pourrait envisager d'appliquer l'article 115.10. [ 38 ] Disons immédiatement qu'on peut se questionner sur la portée et, même, la validité, d'un cadre général qui, ayant été adopté en vertu de l'article 115.13 L.q.e. et visant en principe à déterminer les champs d'application respectifs des sanctions administratives pécuniaires et des recours pénaux, prétendrait s'appliquer à l'exercice par le ministre du pouvoir que lui confère l'article 115.10, pouvoir qui doit lui-même être exercé conformément à l'article 115.11.
À supposer toutefois que ce soit le cas et que le ministre ait lui-même décidé de restreindre ses prérogatives de cette façon, il faut alors noter ici ce que constate le juge de première instance aux paragraphes suivants de son jugement :
[45] Deuxièmement, une révision des pièces produites au soutien de la déclaration assermentée de Monsieur Paul Benoît, représentant du ministère, révèle une constance dans la position du ministre et des faits qui, à ce stade, ne sont pas contredits.
À de multiples occasions, avant la modification du 8 mars 2013, des représentants du ministère que ce soit par correspondance, par avis d'infraction ou de non-conformité, ou par rapport d'inspection, ont souligné à Northex son obligation d'éliminer les sols organiques ou mixtes, dix-huit mois après leur arrivée au centre de traitement. [46] À ce sujet, le Tribunal fait également référence aux paragraphes 18 à 37 de la modification du certificat d'autorisation qui tracent l'historique des rappels effectués par le ministère [renvoi omis].
Il y a eu, du moins en apparence à ce stade, une gradation des sanctions. [47] Certainement, depuis 2009, il est clair que Northex ne peut conserver au delà d'une période de dix-huit mois suivant le traitement, un sol organique ou mixte. Le Tribunal ne pe
[…]
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