2013 QCCQ 9340, 2013 QCCQ 9340
Opinion
Gabaco inc. c. Pelouse Gagnon 2013 QCCQ 9340 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015445-117 DATE : 6 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GABACO INC. , ayant un établissement au 1055, rue Frédéric Doyon, Sherbrooke (Québec) J1R 0T1 Demanderesse c.
PELOUSE GAGNON , autrefois ayant un établissement au 36, rue Élisabeth Chavin, Gatineau (Québec) J8L 0E2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 800 $ représentant les dommages subis à la suite de la mauvaise exécution du contrat [1] pour la tonte du gazon et le non-respect du contrat jusqu'à échéance. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • remboursement du montant payé 400 $ • dommages 400 $ [ 3 ] Le 18 juillet 2010, la demanderesse transmet à la défenderesse une mise en demeure, l'enjoignant de payer 800 $ [2] . [ 4 ] La défenderesse n'a pas contesté la réclamation, malgré la signification de la demande par une ordonnance en vertu de l'article 139 du Code de procédure civile , publiée le 17 avril 2013 dans le journal « La Revue » à Gatineau, et, bien que dûment appelée, elle ne s'est pas présentée à l'audience du 31 juillet 2013. [ 5 ] VU la demande introductive de la demanderesse; [ 6 ] VU les témoignages et les pièces produites; [ 7 ] VU l'absence de preuve pour les dommages subis par la compagnie demanderesse; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 400 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse n'a présenté aucune preuve en défense; [ 10 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 400 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 18 juillet 2010, soit la date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 118 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 31 juillet 2013
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