2016 QCCQ 6453, 2016 QCCQ 6453
Opinion
R. c. Leclerc 2016 QCCQ 6453 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-01-007735-130 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
BRUNO LECLERC Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a subi son procès sous les deux chefs d’accusation suivants : 1. Le ou vers le 2 février 2013, à Saint-René-de-Matane, district de Rimouski, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 2 février 2013, à Saint-René-de-Matane, district de Rimouski, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code Criminel . [ 2 ] Le Tribunal a d’abord entendu les témoignages des agents Laforest et Vachon de même que celui de l’accusé sur une requête préliminaire en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés en lien avec le droit à l’avocat. La requête est rejetée par le Tribunal le 2 octobre 2014. [ 3 ] Du consentement des parties, un certain délai s’écoule pour la reprise du procès dans l’attente d’une décision du Juge Richard Côté qui a entendu différents experts dont on entendait verser les témoignages au présent dossier, ce qui s’est fait le 16 février 2016.
Les témoignages des agents Laforest et Vachon rendus sur la requête ont été versés sur le fond de même que le témoignage de l’accusé.
Les agents Laforest et Vachon ont brièvement été réentendus. [ 4 ] Le technicien qualifié Juneau a aussi témoigné le 16 février 2016. [ 5 ] Ont été déposés en défense les registres d’entretien de l’alcootest, du simulateur et de l’ADA utilisés dans la présente affaire. [ 6 ] Du consentement des parties, les témoignages des experts toxicologues Jean-Pierre Robitaille, André Dion et Gérald Joseph Kupferschmidt de même que celui de madame Louise Gagné, technicienne en électronique, rendus devant d’autres collègues, sont versés au présent dossier sur support informatique (clé USB).
Cette clé contient également de nombreux documents auxquels ont référé les experts et les procureurs et que le Tribunal a examiné tout comme une abondante jurisprudence. [ 7 ] Sont également versées au dossier les plaidoiries de Me Luc Cyr et de Me Yves Desaulniers devant le Juge Côté et que reprennent à leur compte les procureurs au présent dossier tout en les complétant en lien avec les faits plus spécifiques du dossier sous étude. LES FAITS
[ 8 ] Les faits, tel que relatés par le Tribunal dans son jugement du 2 octobre 2014, sont pris en compte comme si au long récités dans le présent jugement, bien que beaucoup d’entre eux ne sont pas pertinents aux questions soulevées au fond. [ 9 ] De la preuve versée et des témoignages entendus le 16 février 2016, le Tribunal retient pour l’essentiel ce qui suit. [ 10 ] Le 2 février 2013, à 4h50, les agents Laforest et Vachon croisent le véhicule de l’accusé et décident de l’intercepter pour vérifier la sobriété du conducteur.
Ce dernier, suivi par les policiers qui ont activé les gyrophares, quitte la route principale pour emprunter quelques rues secondaires et se ranger dans l’entrée privée d’une résidence dont il ne connaît pas le propriétaire. Car, selon l’accusé, il n’arrivait pas à se stationner de façon sécuritaire, alors que selon l’agent Laforest, il cherchait plutôt à éviter l’interception. [ 11 ] Les policiers interpellent l’accusé, constatent une haleine d’alcool et lui ordonnent de souffler dans un appareil de détection approuvé, après s’être enquis de sa dernière consommation qui remontait à plusieurs heures.
L’accusé témoigne qu’il s’est couché vers minuit. Il échoue le test à 5h02 et est mis en état d’arrestation. [ 12 ] Entre ce moment et 5h47, ils attendent l’arrivée de la remorqueuse puis quittent aussitôt et arrivent au poste de police à 6h05. [ 13 ] Ils ont dû appeler et attendre pour la remorqueuse car il n’était pas question de laisser le véhicule de l’accusé dans une entrée privée, alors que l’accusé demeurait à Amqui et s’y dirigeait.
Il y avait une question de responsabilité à l’égard de ce véhicule et le transfert de responsabilité devait se faire suivant les procédures entre eux et le remorqueur afin notamment de ne pas se faire blâmer pour d’éventuels dommages au véhicule ou autre. [ 14 ] En arrivant au poste de police, l’accusé s’entretient avec un avocat par téléphone. Par la suite, il se soumet aux prélèvements d’haleine dans un alcootest opéré par le technicien qualifié Alain Juneau et les résultats sont supérieurs à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Par la suite, il est libéré et quitte en taxi après la signification des documents. [ 15 ] Le sergent Alain Juneau est le technicien qualifié. Il est avisé que l’on arrive avec l’accusé pour un alcootest. Il prépare l’appareil et fait ses procédures. Il vérifie le registre d’utilisation de l’alcool type et s’assure qu’il n’y a pas un délai supérieur à 7 jours avec une utilisation maximale de 16 tests. Il vérifie les diverses composantes de l’alcootest, tels les boutons lumineux, l’agitateur, le RBT-IV, la batterie, le boîtier. Selon lui, tout était normal. Il n’a décelé aucun problème.
Les tests de contrôle à 6h08 et 6h43 se sont bien déroulés et n’ont indiqué aucun problème. [ 16 ] Le certificat du technicien qualifié et de l’analyse de la solution d’alcool type sont déposés. [ 17 ] Le premier résultat du test sur l’accusé révèle une alcoolémie de 122 mg d’alcool par 100 ml de sang et le deuxième révèle une alcoolémie de 117 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 18 ] Le technicien Juneau reconnaît une condamnation pour attouchements sexuels en 2014 pour laquelle il a écopé de 90 jours de détention. [ 19 ] Il confirme au procureur de la défense avoir été enseigné qu’une période d’observation du sujet minimale de 20 minutes était nécessaire pour que les tests soient valides, le but étant de s’assurer que le sujet n’ait pas éructé, vomi, mangé ou bu. [ 20 ] Ce n’est pas lui qui a observé l’accusé.
C’est l’agent Laforest qui lui a fait part d’une observation de 20 minutes et qu’il n’y avait rien à signaler. Il ne sait pas si c’est l’agent Laforest ou l’agent Vachon qui a procédé à l’observation. [ 21 ] À savoir s’il y avait un programme d’entretien des appareils approuvés à Matane, il répond qu’il y avait un agent spécialisé au niveau du district qui s’occupait de ça.
Il n’est pas au courant de la dernière calibration mais déclare que si l’alcootest était au poste de police, c’est que ça devait avoir été fait. [ 22 ] Quant au simulateur, il ne sait pas quand il avait été calibré la dernière fois et s’il y avait un programme d’entretien. [ 23 ] L’agent Laforest est réentendu sur la question de la période d’observation. Il dit qu’il débute la période d’observation à 6h16 après que l’accusé eût terminé son entretien avec l’avocat. Il n’a rien remarqué d’anormal. L’accusé n’a pas roté ni régurgité.
Après le premier test de 6h27, il retourne dans une autre salle pour une attente de 20 minutes. Encore là, il n’a rien remarqué d’anormal chez l’accusé. [ 24 ] Quant aux faits plus spécifiques au 1 er chef de conduite avec capacités affaiblies, l’agent Laforest témoigne que l’accusé semble avoir un regard fixe, semble vaciller légèrement et a une haleine d’alcool. [ 25 ] L’agent Vachon dit que l’accusé a les yeux légèrement rouges et un regard fixe.
Il note un léger vacillement. [ 26 ] Quant au sergent Juneau, il remarque une démarche légèrement chancelante, reconnaissant qu’il avait plutôt écrit légèrement vacillante, ce qui sont des synonymes pour exprimer la même chose. Il note aussi une forte odeur de boisson et les yeux vitreux. Il n’a pas noté de perte d’équilibre. L’accusé comprenait bien et exécutait ses demandes. [ 27 ] En ce qui concerne la preuve technique, le registre d’entretien de l’alcootest Alco-Sensor IV – RBT-IV indique qu’il a été mis en service le 7 mars 2008 et qu’il a été vérifié pour un problème de batteries le 31 juillet 2008.
Quant au simulateur Guth 10-4D, le registre indique une mise en service en 2002 et une réparation en 2010. Rien d’autre depuis ce temps en termes de vérification, d’entretien ou de réparation quant à l’alcootest et au simulateur.
[ 28 ] Quant aux témoignages des experts Robitaille, Dion et Kupferschmidt ainsi que celui de madame Gagné et quant à certains documents techniques déposés, le Tribunal s’en remet au résumé qu’en fait son collègue Richard Côté le 28 août 2015 dans la cause de R. c. Simon Ruest ( [1] ) , aux paragraphes 22 à 111, et les fait siens. L’ANALYSE [ 29 ] Les aspects litigieux du présent dossier ont trait au délai encouru entre l’arrestation et les tests qui doivent être administrés aussitôt que matériellement possible, à l’entretien des appareils approuvés et à l’observation du sujet avant les tests.
a) Le prélèvement des échantillons d’haleine a-t-il eu lieu dès que matériellement possible de le faire? [ 30 ] La défense plaide que la poursuite ne peut bénéficier des présomptions légales à cause du délai écoulé entre l’ordre de fournir les échantillons d’haleine et les prélèvements. [ 31 ] Se basant sur diverses causes de jurisprudence qu’elle dépose, la défense plaide notamment qu’il n’y avait pas lieu pour les policiers d’attendre la remorqueuse d’autant plus qu’ils n’ont pas donné d’explications à cet égard. Ils auraient pu appeler des collègues pour s’occuper de cela.
La défense plaide également que le véhicule ne nuisait pas. [ 32 ] Le procureur de la poursuite s’en remet aux causes de SINGH ( [2] ) et BURWELL ( [3] ) quant à la signification de l’expression ‘’dès que matériellement possible’’. [ 33 ] Il souligne également que le Tribunal s’est déjà prononcé sur le sujet dans son jugement sur la requête en vertu de la Charte .
Le procureur de la défense invite le Tribunal à le reconsidérer à la lueur du fardeau de preuve qui est différent. [ 34 ] Après avoir consulté les causes soumises et bien d’autres, le Tribunal retient que chaque cas en est un d’espèce et que la poursuite n’avait pas à justifier chaque minute du délai sous étude. L’expression ‘’dès que matériellement possible’’ ne veut pas dire ‘’aussitôt que possible’’ pour les fins de l’application des présomptions.
La question est de savoir si la police a agi de façon raisonnable et expéditive, compte tenu de toutes les circonstances et surtout s’il y a au dossier des explications. [ 35 ] Le Tribunal se doit de constater, par ailleurs, que les tribunaux de première instance ne sont pas unanimes sur le sujet. Qu’il suffise de citer les causes de Payette et Marsh , dont fait état la juge Landry dans R. c. Tremblay ( [4] ) , cité par le procureur de la défense qui fait également reposer sa plaidoirie sur les quatre causes suivantes.
Le Tribunal ne peut que constater des différences significatives avec la présente affaire. [ 36 ] Dans le dossier Desrosiers-Ouellet ( [5] ) , le Tribunal conclut que le véhicule était stationné sur l’accotement de façon sécuritaire. [ 37 ] Dans le dossier Thériault ( [6] ) , le véhicule est stationné dans l’entrée de la résidence de l’accusé.
Dans cette affaire, le Tribunal énumère une série de motifs pour lesquels il est raisonnable d’attendre une remorqueuse incluant toute autre raison spécifique à un dossier en particulier. [ 38 ] Dans le dossier Langlois-Labonté ( [7] ) , le véhicule est stationné dans l’entrée privée de la résidence de la copine de l’accusé. Les policiers n’ont fourni aucune explication. [ 39 ] Dans le dossier R. c.
X ( [8] ) , le Tribunal conclut à l’absence d’explications pour le délai. [ 40 ] Dans le présent dossier, le Tribunal conclut que, malgré que l’heure de l’appel au remorqueur n’est pas précisée, la preuve révèle des explications suffisantes au délai et il ne voit pas en quoi, peu importe le fardeau de preuve, il reviendrait sur sa décision rendue sur la requête en vertu de la Charte . [ 41 ] Il était tout à fait raisonnable pour les policiers de ne pas laisser le véhicule de l’accusé dans une entrée privée, à 5h00 du matin. Il aurait fallu demander la permission du propriétaire de la maison en le réveillant.
Ce n’était pas très convenable ni réaliste car, en définitive, c’est l’accusé qui a pris la décision d’arrêter son véhicule dans la dernière entrée privée d’une rue en cul-de-sac. [ 42 ] Le Tribunal ne croit pas non plus qu’il soit approprié pour les policiers de se mettre au volant du véhicule d’un suspect pour le déplacer, à moins d’une raison urgente relative à la sécurité. [ 43 ] L’idée de laisser le véhicule à cet endroit sans surveillance et de remettre les clés au remorqueur en espérant le croiser en route n’est pas une procédure acceptable, ne serait-ce qu’au niveau de la responsabilité. [ 44 ] Le Tribunal conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable que les échantillons d’haleine de l’accusé ont été prélevés dès que matériellement possible de ce faire, eu égard aux circonstances.
b) L’entretien des appareils approuvés [ 45 ] Pour résumer cet argument sans le restreindre de quelque façon, la défense plaide essentiellement qu’il n’y a pas eu d’entretien ou de calibration sur l’alcootest depuis 2008 et aucune calibration sur le simulateur depuis 2002, d’où un accroc assez important aux normes et procédures recommandés devant suffire pour démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest,
soulevant ainsi un doute raisonnable sur la fiabilité des résultats d’analyse. [ 46 ] Bien que le sergent Juneau parle d’un agent spécialisé au niveau du district qui s’occupait de l’entretien des appareils, la preuve versée fait voir qu’il n’existait aucun programme structuré d’inspection des alcootests à la Sûreté du Québec. Il semble bien que les appareils n’étaient réparés que lorsqu’il y avait un problème, ce qui est arrivé dans la présente affaire selon la pièce D-1. [ 47 ] La poursuite est d’avis que ce moyen de défense n’est pas suffisant pour soulever un doute raisonnable.
Elle a raison et le Tribunal s’en remet à l’analyse faite par son collègue Richard Côté dans l’affaire Ruest et fait siens les paragraphes 112 à 125 et 133 à 176 de ce jugement ( [9] ) .
c) L’observation du sujet préalable aux prélèvements des échantillons d’haleine [ 48 ] La défense plaide qu’une période d’observation du sujet avant les tests d’haleine fait
partie des procédures recommandées par les experts, notamment par le Comité des analyses d’alcool constitué sous l’égide de la Société canadienne des sciences judiciaires. [ 49 ] Le cours dispensé par l’École nationale de police sur l’Alco-Sensor – RBT-IV en fait état ( [10] ) . [ 50 ] Plus spécifiquement au présent dossier, le procureur de la défense mise sur le témoignage du technicien qualifié Juneau, à qui il fait dire qu’on lui a enseigné qu’il faut une période d’observation de 20 minutes pour que les tests soient valides, tout ça pour s’assurer que le sujet n’ait pas vomi, éructé, mangé ou bu avant. [ 51 ] Le procureur de la poursuite plaide qu’il s’agit plutôt d’une observation de 15 minutes et s’en remet à l’arrêt R. c.
So ( [11] ) de la Cour d’appel de l’Alberta. [ 52 ] Les témoignages et les textes déposés de même que la jurisprudence parlent autant de 15 minutes que de 20 minutes ( [12] ) . Quoiqu’il en soit, dans la présente affaire, cela a peu d’importance car l’agent Laforest témoigne d’une période d’observation de 11 minutes avant le premier test, soit une période inférieure aux deux éventualités. [ 53 ] Il est vrai que le sergent Juneau parle de validité des tests et de l’enseignement reçu. Mais que voulait-il dire exactement?
Validité dans le sens de respect du protocole et des recommandations ou dans le sens de fiabilité ou d’exactitude des résultats? Il n’a pas développé sur le sujet et aucune question ne lui est posée à cet égard. [ 54 ] Or, il s’avère que les témoignages des experts Dion et Robitaille versés au dossier ne vont jamais aussi loin que d’affirmer qu’un manquement aux procédures recommandées met automatiquement en jeu la fiabilité des résultats tout comme l’on ne retrouve rien à cet effet dans l’enseignement dispensé par l’École nationale de police ( [13] ) . [ 55 ] Quant au témoignage de M.
Kupferschmidt, il a porté principalement sur la nécessité d’avoir un programme d’assurance qualité pour garantir la crédibilité du programme d’analyses d’alcool et la fiabilité des alcootests à long terme. Le Tribunal préfère les témoignages de M. Dion et M. Robitaille qui font ou ont fait
partie du Comité des analyses d’alcool, d’autant plus que M. Kupferschmidt, contrairement aux deux autres, n’a aucune expérience avec l’alcootest utilisé dans la présente cause. [ 56 ] Le Tribunal retient donc, à ce sujet, les témoignages de M. Dion et de M. Robitaille ainsi que le document de l’École nationale de police (note 10), plutôt que le témoignage si peu élaboré du technicien qualifié.
Il peut avoir compris quelque chose de son enseignement sans que cela soit la réalité. [ 57 ] De plus, il est utile de mentionner que le technicien qualifié a procédé à tous les contrôles et s’est déclaré satisfait en ce qu’il n’a décelé aucun problème sur l’alcootest et le simulateur. [ 58 ] Par ailleurs et pour reprendre les propos de son collègue dans Ruest ( [14] ) , le Tribunal note que rien dans la preuve ne permet de soupçonner que l’accusé a consommé de l’alcool après son arrestation ou qu’il a éructé ou régurgité de l’alcool résiduel dans sa bouche avant les tests.
D’autant plus que, selon son témoignage, il s’est écoulé plus de 6 heures entre le moment où il se couche et l’heure du premier test ( [15] ) . [ 59 ] Bien que l’observation plus spécifique n’ait duré que 11 minutes avant le premier test, les policiers ont quand même été en présence de l’accusé de 4h50 (heure de l’interception) jusqu’à 6h27 (heure du premier test). [ 60 ] Le Tribunal partage l’opinion de son collègue dans R. c.
Doyon ( [16] ) . [ 61 ] Comme le souligne le Comité des analyses d’alcool, toutes les normes n’ont pas nécessairement un impact direct sur les résultats, mais plutôt sur l’ensemble du système qualité mis en place. Les normes et procédures élaborées sont des recommandations destinées à favoriser l’implantation d’un système qualité ou l’adoption de bonnes pratiques dans le cadre d’un programme d’analyse de l’alcool dans l’haleine.
Ces normes ne doivent pas être considérées comme des éléments de preuve supplémentaires à ceux exigés par le Code criminel ( [17] ) . [ 62 ] C’est ainsi que le Tribunal est d’opinion qu’il faut rattacher le manquement aux normes et procédures au cas spécifique sous étude et étayer une preuve à cet égard en lien avec l’utilisation ou le fonctionnement de l’appareil et la fiabilité des résultats. [ 63 ] Le Tribunal s’en remet à l’analyse faite par son collègue Richard Côté dans l’affaire Ruest et fait siens les paragraphes 147 à 155 et 177 à 185 de ce jugement ( [18] ) .
CONCLUSION [ 64 ] Pour toutes les raisons énoncées relativement aux trois points en litige, le Tribunal conclut que la poursuite bénéficie des présomptions édictées à l’
article 258 (1c) du Code criminel , la défense n’ayant soulevé aucun doute raisonnable sur la fiabilité des résultats de l’alcootest.
Ainsi donc, le Tribunal, compte tenu de l’ensemble de la preuve, est convaincu de la culpabilité de l’accusé sur le deuxième chef hors de tout doute raisonnable. [ 65 ] Quant au premier chef relatif à la conduite d’un véhicule à moteur alors que le conducteur a les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, le Tribunal retient les éléments de preuve suivants : ➢ yeux rouges; ➢ démarche légèrement vacillante ou chancelante; ➢ haleine d’alcool. [ 66 ] Par ailleurs, le Tribunal retient que l’accusé est collaborateur et comprend très bien les instructions des policiers à toute étape des procédures.
Aucune manœuvre ou conduite erratique du véhicule n’a été mise en preuve, à l’exception de la lenteur à se stationner dans des circonstances où le policier est d’avis que l’accusé s’esquivait, alors que ce dernier dit chercher un endroit sécuritaire pour se stationner. Le Tribunal, bien que porté à pencher du côté de la fuite, estime que cet élément n’est pas suffisant en soi incluant les autres symptômes pour en arriver à une conviction de la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable sur ce chef.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur le deuxième chef d’accusation; [ 68 ] ACQUITTE l’accusé sur le premier chef d’accusation. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. Me Guy Loisel, DPCP procureur de la poursuite Me Éric Tremblay, Tremblay & Tremblay procureur de l’accusé
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