2022 QCCQ 8122, 2022 QCCQ 8122
Opinion
Protection de la jeunesse — 224571 2022 QCCQ 8122 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-036545-200 DATE : 2 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le […] 2019 Enfant intimé - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant évolue positivement auprès de sa mère. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger pour une période de neuf mois l’ordonnance rendue par la soussignée le 28 juillet 2021, par laquelle l’enfant était confié à sa mère avec diverses mesures accessoires. [ 3 ] Rappelons que la Directrice intervient auprès de la famille depuis octobre 2019 en lien avec la relation conjugale conflictuelle à laquelle l’enfant est exposé.
Les conflits découlent principalement de la consommation problématique d’alcool du père. [ 4 ] La relation entre les parents demeure instable et nébuleuse. La mère est actuellement enceinte de huit mois.
Malgré cela, elle assure le Tribunal qu’elle est en mesure de prioriser les besoins de son fils et de respecter les ordonnances, notamment celle qui interdit au père de se présenter dans son milieu de vie de l’enfant. [ 5 ] Le père continue de présenter une problématique importante de consommation d’alcool. Il ne s’est pas impliqué dans une démarche afin de mettre fin à ses difficultés. [ 6 ] La situation personnelle du père demeure très instable. Ce dernier se présente à plusieurs reprises en état d’ébriété chez la mère, ce qui oblige cette dernière à faire appel aux policiers.
Il exhibe des comportements agressifs et s’en prend physiquement à l’ex- conjoint de la mère. Il fait présentement l’objet de conditions criminelles, dont celle de ne pas se présenter au domicile de la victime qui vit dans le même immeuble que la mère. [ 7 ] Face aux demandes de la Directrice, la mère se dit en faveur des mesures proposées par cette dernière. Elle souhaite toujours que le père entreprenne une démarche sérieuse afin de régler son problème de consommation d’alcool. [ 8 ] Le père se dit également en faveur des mesures proposées par la Directrice.
Après un séjour de quelques mois en prison, il dit vouloir entreprendre des démarches sérieuses afin de régler ses difficultés personnelles. [ 9 ] L’enfant est dûment représenté. Son avocate se dit en faveur des mesures proposées par la Directrice, tout en soulignant la vigilance dont doit faire preuve la Directrice étant donné la dynamique entre les parents. En ce sens, elle souhaite que la Directrice se présente régulièrement dans le milieu familial pour s’assurer du respect des ordonnances de la Cour. Le Tribunal partage les préoccupations de l'avocate de l’enfant.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] La preuve démontre, de manière prépondérante, que le père présente toujours une problématique sérieuse en lien avec la consommation d’alcool. Jusqu’à tout récemment, il a continué de minimiser l’ampleur de sa problématique. [ 11 ] Lorsqu’il est en état de consommation, le père présente des comportements agressifs.
Il se présente chez la mère sans son autorisation et exhibe des comportements impulsifs, obligeant cette dernière à interpeller les policiers puisqu’elle craint pour sa sécurité. [ 12 ] Le 27 octobre 2021, le père s’en prend physiquement à l’ex-conjoint de la mère qui demeure le même duplex que cette dernière. Par la suite, il enfreint à deux reprises ses conditions en se rendant chez la mère. [ 13 ] La collaboration du père au suivi social demeure difficile. Il insulte l’intervenante sociale, emploie un ton agressif à son endroit et menace continuellement de porter plainte contre elle.
Il est très ardu de travailler avec le père dans ces circonstances. [ 14 ] À plusieurs reprises, le père contacte l’intervenante sociale en état d’ébriété. Il tient alors des propos agressifs et décousus. [ 15 ] Heureusement, il semblerait que la collaboration du père soit meilleure depuis sa sortie de prison à la fin du mois d’avril. Le Tribunal espère que ce passage en prison aura permis au père de prendre conscience de l’aide dont il a besoin. [ 16 ] Les visites entre l’enfant et son père se sont avérées très instables depuis la dernière ordonnance, et ce, en raison de l’incarcération de ce dernier.
Aucune visite n’a eu lieu entre le 28 décembre et le 29 avril 2022. [ 17 ] Le Tribunal demeure inquiet face à l’absence d’évolution de la situation du père. Les gestes impulsifs et agressifs du père envers la mère et autrui soulèvent beaucoup d'inquiétude. [ 18 ] La Directrice croit que la mère est en mesure de protéger l’enfant. Il est vrai qu’elle le démontre en interpellant les policiers lorsque le père se présente chez elle. Ceci dit, la Directrice doit demeurer vigilante. Rappelons-nous que la mère a permis des contacts non autorisés entre le père et l’enfant.
Qui plus est, leur relation semble toujours instable et ambiguë. On doit à tout prix éviter de replacer l’enfant dans une situation oὺ il pourrait à nouveau être exposé aux conflits entre ses parents. [ 19 ] Le Tribunal est d’avis que les mesures proposées par la Directrice sont adéquates en termes de durée. Le père doit entreprendre des démarches sérieuses pour mettre fin à sa problématique de consommation.
À ce jour, peu a été fait. [ 20 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal estime la demande de la Directrice bien fondée et les mesures proposées par cette dernière dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE les ordonnances rendues le 28 juillet 2021; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 24 ] CONFIE l’enfant à sa mère, et ce, à l’exclusion du père; [ 25 ] INTERDIT au père de se présenter dans les milieux de vie de l’enfant, sauf si autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE à la mère d’aviser la Directrice de la protection de la jeunesse, sans délai, si le père ne respecte pas cette ordonnance et se présente à son domicile sans autorisation préalable; [ 27 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que ces ordonnances sont respectées par les parents; [ 28 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision, et ce, tant que jugé requis; [ 29 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant part de manière périodique des moyens qu’ils appli-quent à eux-mêmes ainsi qu’à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père d’entreprendre des démarches en lien avec ses problématiques personnelles, notamment sa problématique de consommation d’alcool ainsi que sa problématique en lien avec l’impulsivité; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de soumettre le père à des tests de dépistage d’alcool aléatoire; [ 32 ] ORDONNE au père, qui y consent, de s’y soumettre; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 34 ] ORDONNE l’exécution des présentes ordonnances par tout agent de la paix; [ 35 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois;
[ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé et déposé à Ville A, le 10 juin 2022 ___________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/sl Me Laurianne Bouchard Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Laurence Marceau / AM0D67 Avocate de l’enfant Me Pierre Giard / AG9226 Avocat de la mère Me Christophe Lafontant / AC5202 Avocat du père Date d’audience : 2 juin 2022
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