2013 QCCQ 9972, 2013 QCCQ 9972
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Rose 2013 QCCQ 9972 JD2901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-098176-100 Constat : 1004002091293860 DATE : Le 25 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR SERGE DÉLISLE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DANIEL ROSE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 septembre 2009, l’agent Vachon de la Sûreté du Québec (S.Q.) effectue une opération cinémomètre.
Il mesure la vitesse du défendeur, l’intercepte et lui remet un constat d’infraction lui reprochant d’avoir circulé à 122 km/h dans une zone permettant une vitesse de 70 km/h. [ 2 ] Le défendeur ne présente pas de défense et soutient que le rapport d’infraction abrégé sur constat (Rapport) n’indique pas la distance à laquelle sa vitesse a été mesurée. Selon lui, n’ayant pas prouvé que la vitesse de son véhicule fut mesurée à l’intérieur de la portée opérationnelle du cinémomètre, le poursuivant a omis de prouver, hors de tout doute, un élément essentiel.
LES FAITS : [ 3 ] Le poursuivant se prévaut des dispositions du Code de procédure pénale [1] et dépose, pour valoir témoignage, le constat d’infraction et le rapport d’infraction abrégé sur constat [2] complétés par l’agent Gilles Vachon de la S.Q. [ 4 ] Le 17 septembre 2009, vers 00h40, l’agent Vachon est en position stationnaire sur le pont Champlain. Un panneau indiquant une vitesse permise de 70 km/h se situe à 200 mètres, en amont de sa position.
Après avoir estimé visuellement la vitesse du véhicule du défendeur [3] , il utilise un cinémomètre laser et mesure, lorsque le véhicule du défendeur passe près de lui et s’engage sur le pont Champlain en direction nord, une vitesse de 122 km/h. L’agent Vachon intercepte le défendeur à l’ancien poste de péage et lui remet un constat d’infraction. [ 5 ] L’agent Vachon est un opérateur qualifié du cinémomètre depuis 2007. L’appareil utilisé pour capter le véhicule du défendeur est un Speedlaser Atlanta.
Il teste le fonctionnement de l’appareil avant et après l’opération cinémomètre et celui-ci est en bon état de fonctionnement. Pour cette opération, la portée opérationnelle du faisceau du cinémomètre est de 200 mètres. [ 6 ] Le défendeur n’a pas présenté de défense.
Il soutient que le défaut de retrouver, sur les documents déposés en preuve, la distance à laquelle il a été capté ne permet pas au poursuivant d’établir que la mesure de la vitesse s’est prise à l’intérieur de la portée opérationnelle du faisceau du cinémomètre. [ 7 ] Selon le procureur du défendeur, « on peut croire » que la mesure de la vitesse s’est prise dans la portée opérationnelle du faisceau, mais cet élément n’étant pas établi hors de tout doute raisonnable, le défendeur devrait être acquitté de l’infraction reprochée. ANALYSE ET DISCUSSION :
[ 8 ] La preuve présentée par le poursuivant rencontre tous les critères établis dans les décisions Ville de Baie-Comeau c. D’Astous [4] et Granger c .
Ville de Montréal [5] . [ 9 ] En démontrant que l’opérateur du cinémomètre est qualifié, que son appareil fut testé avant et après son usage et que les tests démontrent que l’instrument est précis, il existe une présomption réfragable de fiabilité de la mesure du cinémomètre et, par le fait même, de la vitesse à laquelle circulait le défendeur, soit à 122 km/h. [ 10 ] Le défendeur invite le Tribunal à suivre deux jugements de la Cour supérieure [6] dans lesquels la distance de prise de mesure est considérée comme un critère pertinent pour établir la fiabilité de la mesure de la vitesse d’un véhicule lors de l’utilisation d’un cinémomètre. [ 11 ] Le Tribunal note que ces deux jugements sont antérieurs aux arrêts D’Astous et Granger qui établissent clairement les critères [7] devant être prouvés pour bénéficier de la présomption de la fiabilité de la vitesse mesurée. [ 12 ] La distance de prise de mesure ne fait pas
partie de ces critères pas plus qu’elle est un élément essentiel de l’infraction reprochée au défendeur. [ 13 ] En effet, pour prouver une infraction de vitesse excessive, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable l'existence de chacun des quatre éléments essentiels suivants : • l'identité du conducteur; • le lieu de l'infraction; • la vitesse constatée; • la vitesse autorisée, établie par la loi ou affichée par une signalisation conforme [8] . [ 14 ] Le défaut de mentionner la distance à laquelle la vitesse est mesurée, sur le constat d’infraction ou dans le Rapport, n’affecte pas la présomption de fiabilité [9] et ne vicie pas la preuve du poursuivant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; IMPOSE une amende de 530 $, plus les frais; ACCORDE au défendeur un délai de 90 jours pour acquitter le montant de l'amende, des frais et de la contribution obligatoire. __________________________________ SERGE DÉLISLE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Abel Dion Procureur du poursuivant Me Martin Duquette Procureur du défendeur Date d’audience : 12 octobre 2012
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