2023 QCCQ 9519, 2023 QCCQ 9519
Opinion
9453-7354 Québec inc. c. Compagnie d'assurance du Canada sur la vie 2023 QCCQ 9519 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-276735-233 DATE : Le 5 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9453-7354 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA SUR LA VIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 9453-7354 Québec inc. (« Clinique ») exploite une clinique dentaire au sein de laquelle Dre Andrée Flamand exerce sa profession. [ 2 ] En 2010, la Clinique souscrit à une police d’assurance « Frais généraux du professionnel » au bénéfice de Dre Flamand (« Assurée ») auprès de la défenderesse La Compagnie d’assurance du Canada sur la vie (« Assureur ») [1] . [ 3 ] Le contrat d’assurance prévoit une couverture de 5 000,00$ de frais généraux, par mois et pour une période maximale de 12 mois, en cas d’invalidité de l’Assurée. [ 4 ] En novembre 2021, l’Assurée vend le capital-actions qu’elle détient au sein de la Clinique, mais continue à y exercer sa profession de dentiste. [ 5 ] Une invalidité de l’Assurée débute en mars 2022, mais l’Assureur refuse la demande de règlement d’assurance déposée par la Clinique en mai 2022. [ 6 ] L’Assureur explique son refus par l’exigence de respecter toutes les conditions d’admissibilité au paiement de la rente mensuelle, comme prévu par la police d’assurance invalidité pour frais généraux du professionnel : parce que l’Assurée a vendu son capital-actions, elle ne détient plus une participation dans l’entreprise de la Clinique, suivant la
section 3 de la police, intitulée « Dispositions contractuelles » et plus particulièrement, les termes de la clause « Rente mensuelle d’invalidité » ( «
Section 3 » ) [2] : RENTE MENSUELLE D’INVALIDITÉ La Rente mensuelle d’invalidité payable à la fin d’un mois donné au cours d’une Période d’invalidité ou d’une Période d’invalidité récidivante représente le moindre d’entre : • Le Montant de la rente mensuelle plus toutes Prestations reportées; et • le montant des Frais généraux couverts, plus tous les Frais reportés,
si l’Assuré est Totalement invalide sans interruption au cours du Mois donné (soit les ʺ Prestations mensuelles au
titre des frais généraux en cas d’invalidité totale ʺ ). La Rente mensuelle d’invalidité est payable, sous réserve de la disposition intitulée Rente maximale, conformément à la disposition intitulée Versement de la rente mensuelle si : • l’Assuré est Invalide aux termes de la disposition intitulée Invalidité; • l’Assuré détient une participation dans l’Entreprise de l’assuré; et • le Propriétaire est responsable de la totalité ou d’une
partie des Frais généraux. (Notre soulignement) [ 7 ] La Clinique conteste ce refus de l’Assureur parce que la
Section 3 (précité
e) constituerait une clause d’exclusion contraire à l’
article 2404 du Code civil du Québec ( C.c.Q ), cette disposition étant d’ordre public : puisque la clause précitée n’est pas « clairement indiquée sous un
titre approprié » [3] , les motifs de refus de l’Assureur seraient inopposables alors que cette clause est sans effet. [ 8 ] Au soutien de ses prétentions, la Clinique ajoute que la clause « Remboursement de la prime », prévue dans la
section 2 de la police - « Dispositions relatives à la prime » («Section 2») [4] équivaudrait aussi à une clause de réduction de la garantie en violation de l’
article 2404 C.c.Q. : REMBOURSEMENT DE LA PRIME La présente police expire à la date du décès de l’Assuré ou si celui-ci commence un service actif dans les Forces armées. Si la police est résiliée pour l’une ou l’autre de ces raisons, toute fraction de la Prime versée correspondant au reste de la Période de versement de la prime est remboursée. Si la Prime est acceptée pour une période durant laquelle : • l’Assuré ne détient plus de participation dans l’Entreprise de l’assuré ; ou • le Propriétaire n’est plus responsable de quelque
partie que ce soit des Frais généraux, la responsabilité de la Great-West à l’égard d’une telle période est limitée au remboursement de toute Prime non gagné sur présentation d’une Demande écrite à cet effet. La présente police expire à la date de la Demande écrite. (Notre soulignement) [ 9 ] Il faut toutefois noter que l’Assureur affirme que son refus de garantie ne repose pas sur les dispositions de la
Section 2 relative au remboursement de la prime et que cette clause n’est donc pas en litige devant le Tribunal. [ 10 ] La Clinique réclame de l’Assureur le montant maximal total de rentes pour frais généraux (60 000,00$). [ 11 ] Dans le cadre de cette réclamation relevant de la compétence de la Cour du Québec [5] , la Clinique et l’Assureur soumettent conjointement deux (2) questions de droit soulevées par le litige à la décision du Tribunal, sur la base des admissions de faits exposées dans leur demande formulée en cours d’instance suivant l’article 209 du Code de procédure civile (C.p.c.) [6] : i. La clause portant le
titre « Rente mensuelle d’invalidité » à la
section 3 « Dispositions contractuelles » (page 12 du PDF, pièce P- 3) constitue-t-elle une exclusion ou une réduction ou est-ce qu’il s’agit plutôt d’une condition d’admissibilité à recevoir des prestations? ii. Si cette clause constitue une exclusion, est-elle clairement indiquée sous un
titre approprié, conformément à l’
article 2404 du Code civil du Québec ? [ 12 ] L’Assurée reçoit des prestations d’invalidité en vertu d’une police d’assurance individuelle souscrite auprès de l’Assureur : aucun litige n’existe entre les parties sur ce volet [7] . Questions en litige [ 13 ] Afin de rendre jugement, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
1. Considérant la nature de la police d’assurance pour frais généraux du professionnel et les termes de cette police, le refus de l’Assureur repose-t-il sur une clause déterminant les conditions d’admissibilité au paiement de la rente mensuelle d’invalidité? 2. Si la cl ause « Rente mensuelle d’invalidité », faisant
partie de la
Section 3 de la police (« Dispositions contractuelles »), constitue une clause d’exclusion de la garantie, est-elle clairement indiquée sous un
titre approprié, conformément à l’
article 2404 C.c.Q ? [ 14 ] Le Tribunal accueille les arguments de l’Assureur et conclut que la
Section 3 détermine les conditions suivant lesquelles l’Assurée est admissible au paiement des prestations prévues par le contrat d’assurance, en raison des clauses particulières de ce contrat et du libellé de ces clauses rédigées dans le contexte d’une garantie pour des frais généraux du professionnel et non d’une assurance invalidité personnelle.
Analyse 1 re question en litige : Considérant la nature de la police d’assurance pour frais généraux du professionnel et les termes de cette police, le refus de l’Assureur repose-t-il sur une clause déterminant les conditions d’admissibilité au paiement de la rente mensuelle d’invalidité? [ 15 ] Prenant en considération les dispositions générales du Code civil du Québec en matière d’assurance et les clauses de la police d’assurance déterminant la portée de sa couverture, le Tribunal conclut que la
Section 3 identifie des conditions d’admissibilité au paiement des rentes mensuelles, et non des motifs d’exclusion à la garantie. Voici pourquoi. le code civil du québec [ 16 ] Le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) établit le cadre juridique applicable en matière d’assurances: • Au départ, l’assureur s’oblige à verser au preneur du contrat ou à un tiers une prestation lorsque le risque couvert par l’assurance se réalise [8] . • Dans le cas d’une assurance de personne, celle-ci porte sur la vie, l’intégrité physique ou la santé de l’assuré [9] . • L’
article 2399 C.c.Q. identifie le contenu obligatoire de la police, dont l’objet et le montant de l’assurance, la nature des risques , le moment à partir duquel ils sont garantis et la durée de la garantie. • Le Code civil du Québec précise aussi certaines des balises d’une assurance de personne en cas de maladie ou d’accident : 2416. L’assureur doit, dans une police d’assurance contre la maladie ou les accidents, indiquer expressément et en caractères apparents la nature de la garantie qui y est stipulée .
Lorsque l’assurance porte sur l’invalidité, il doit indiquer, de la même manière, les conditions de paiement des indemnités, ainsi que la nature et le caractère de l’invalidité assurée . À défaut d’indication claire dans la police concernant la nature et le caractère de l’invalidité, cette invalidité est l’inaptitude à exercer le travail habituel. (Notre soulignement) • Le preneur de la police doit également avoir un intérêt d’assurance dans la santé de l’assuré et en l’absence d’intérêt en date de la conclusion du contrat, celui-ci est nul [10] . Cet intérêt d’assurance est défini ainsi : 2419.
Une personne […] a aussi un intérêt dans la vie et la santé de ses préposés et de son personnel, ou des personnes dont la vie et la santé présentent pour elle un intérêt moral ou pécuniaire . (Notre soulignement) • L’assurance contre la maladie ou les accidents prend effet au moment de la délivrance de la police [11] . • Le Code civil du Québec ne définit pas les notions de « couverture », de « garantie » et de « risque » bien que les dispositions précitées y réfèrent. Toutefois, l’
article 2435 C.c.Q. détermine les démarches requises de l’assuré afin d’obtenir de l’assureur l’exécution de ses obligations : 2435. Le titulaire, le bénéficiaire ou l’assuré d’une police d’assurance contre la maladie ou les accidents est tenu d’informer l’assureur, par écrit, du sinistre dans les 30 jours de celui où il en a eu connaissance . Il doit également, dans les 90 jours, transmettre à l’assureur tous les renseignements auxquels ce dernier peut raisonnablement s’attendre sur les circonstances et sur l’étendue du sinistre .
Lorsque la personne qui a droit à la prestation démontre qu’il lui a été impossible d’agir dans les délais impartis, elle n’est pas pour autant empêchée de toucher la prestation, pourvu que l’information soit transmise à l’assureur dans l’année du sinistre. (Notre soulignement) [ 17 ] Le Dictionnaire de droit québécois et canadien [12] comporte des définitions pertinentes pour la présente analyse : Couverture En matière d’assurance, montant et étendue de la garantie accordée par l’assureur au bénéficiaire.
Garantie Engagement par l’assureur d’indemniser l’assuré si celui-ci cause un préjudice à autrui ou s’il subit un préjudice de la part d’autrui. Ex. Tout manquement de l’assuré aux engagements formels qu’il a pris suspend la garantie s’il en résulte une aggravation du risque.
Risque Événement éventuel, prévisible mais incertain quant à sa survenance ou à la date de sa survenance, dont la réalisation ne dépend pas uniquement de la volonté de l’assuré et qui est susceptible de lui causer un préjudice. [ 18 ] À ce stade, le Tribunal retient que le Code civil du Québec stipule qu’une police d’assurance contre la maladie ou les accidents peut comporter des conditions d’admissibilité aux indemnités ( « conditions de paiement des indemnités ») autres que les caractéristiques de l’invalidité couverte par la garantie [13] . [ 19 ] De plus, l’
article 2418 C.c.Q. emporte la nullité d’un contrat d’assurance si en date de sa conclusion, le preneur (ici la Clinique) ne détient pas un intérêt d’assurance dans la santé de la personne assurée. [ 20 ] Bien que cet
article 2418 C.c.Q. trouve application au moment de la conclusion d’un contrat d’assurance, il demeure de l’essence de ce contrat qu’il ait une cause et un objet [14] : la cause du contrat déterminant chacune des parties à conclure ce contrat [15] , le Tribunal estime raisonnable qu’une police d’assurance pour frais généraux du professionnel ait pour cause et objet [16] que ce professionnel doive assumer de tels frais en raison de sa participation dans l’entreprise du preneur malgré son invalidité . [ 21 ] Le Tribunal tient ainsi compte de la nature du contrat ainsi que de l’ensemble des clauses de ce contrat afin d’interpréter celui- ci [17] , et tel que déjà mentionné, dans le contexte où il s’agit d’une assurance invalidité pour frais généraux d’un professionnel. [ 22 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal doit maintenant analyser les dispositions particulières de la police d’assurance liant les parties dans le présent dossier.
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE LA POLICE D’ASSURANCE [ 23 ] La police d’assurance contient différentes clauses contribuant à délimiter la garantie ou le risque couvert: • La
Section 3 (Dispositions contractuelles) comprend une définition détaillée de ce que constituent les «frais généraux» , pour inclure la rémunération des salariés, les coûts reliés aux locaux de l’entreprise de l’assuré ainsi que des équipements, les intérêts payables sur les emprunts de cette entreprise, etc. [18] • Cette
Section 3 calcule également les «frais généraux couverts» en divisant le revenu total de l’entreprise de l’assuré généré directement par l’assuré, par le revenu total de cette entreprise généré par l’assuré et les personnes exerçant la même profession ou le même emploi que l’assuré [19] . • On y prévoit aussi que l’assureur peut demander une preuve écrite du revenu et des frais de l’entreprise, telle que les déclarations de revenus, les états financiers et les relevés de paie des salariés de l’entreprise [20] . • La clause « Rente mensuelle d’invalidité » ici en litige traite des conditions auxquelles cette rente est « payable » [21] alors que la disposition contractuelle suivant immédiatement s’intitule « Versement de la rente mensuelle ».
Le contenu de cette disposition apparaît concerner le versement de la prime plutôt que l’admissibilité aux prestations [22] et ne réfère pas à la nécessité d’une participation de la personne assurée dans l’entreprise: VERSEMENT DE LA RENTE MENSUELLE La Rente mensuelle d’invalidité est payable à compter de la Date du début de l’indemnisation et continue d’être versée durant une Période d’invalidité et une Période d’invalidité récidivante, pour autant que l’Assuré : o a satisfait la Période d’attente, à moins que celle-ci ait été exonérée aux termes de la disposition intitulée Présomption d’invalidité totale ou d’une autre disposition, o reçoit des soins médicaux d’un Médecin d’une nature et d’une fréquence appropriées à l’Invalidité, et o consent à se faire examiner par un Médecin ou par toute autre personne déterminée par la Great-West, si toutes les circonstances l’exigent, jusqu’à la première des éventualités suivantes : o la date à laquelle l’Assuré cesse d’être Invalide,
o le dernier jour de la Période d’indemnisation, et o la date du décès de l’Assuré. La Rente mensuelle d’invalidité est versée à la fin de chaque Mois au cours de la Période d’indemnisation et ce, pour chaque jour d’Invalidité durant le Mois. Le montant payable pour chaque jour d’Invalidité représente 1/30 e de la Rente mensuelle d’invalidité. La Rente mensuelle d’invalidité au cours d’une période d’Invalidités simultanées est versée pour une seule cause d’Invalidité en tout temps. (Notre soulignement) • Une disposition distincte de la
Section 3 concerne explicitement les « Exceptions », en statuant que la police ne couvre pas l’invalidité ou les sinistres découlant directement ou non de la guerre, du service actif dans les Forces armées ou d’un don d’organe [23] . • L’assuré peut demander le renouvellement conditionnel de la police si celle-ci est en vigueur après que cet assuré ait atteint 65 ans et qu’il se conforme aux exigences identifiées, dont celle de détenir une participation dans l’entreprise [24] . • La Proposition d’assurance complétée par l’Assurée en décembre 2009 prévoit des questions sur son occupation au sein de la Clinique et sa participation dans l’entreprise [25] ainsi que la confirmation d’une demande d’assurance pour frais généraux du professionnel [26] . [ 24 ] Il est admis que l’Assureur refuse la demande de règlement de l’Assurée en vertu de la
Section 3 précitée (paragraphe 6 du présent jugement) [27] : Puisque vous avez vendu la Clinique dentaire Flamand et St-Cyr en novembre 2021, et que vous n’avez plus de participation dans l’entreprise, les frais généraux de l’entreprise ne sont plus couverts par cette police. [ 25 ] À la lumière des éléments retenus à partir du Code civil du Québec et des clauses particulières de la police, le Tribunal estime que les motifs de refus de la demande de l’Assurée sont fondés sur des conditions d’admissibilité au paiement de l’indemnité et non sur une cause d’exclusion ou de réduction de la garantie. [ 26 ] La nécessité d’une participation dans l’entreprise, tout comme l’existence d’une invalidité suivant les termes du contrat d’assurance, conditionne l’admissibilité de l’Assurée à une indemnité pour frais généraux.
Il est d’ailleurs révélateur que ces 2 exigences apparaissent dans un même paragraphe de la
Section 3 [28] . [ 27 ] Cette conclusion s’appuie également sur des principes établis par les cours de justice dans leur analyse de questions similaires ou autrement pertinentes. les précédents pris en considération par le tribunal [ 28 ] En sus des autorités soumises par les parties, le Tribunal a examiné la jurisprudence relative à des questions similaires ou pouvant apporter un éclairage pertinent pour les fins de son analyse. [ 29 ] Dans le cadre d’un litige concernant une police d’assurance invalidité, la Cour d’appel s’est prononcée sur la portée de l’article 2502 du Code civil du Bas-Canada (maintenant l’
article 2404 C.c.Q. ). [ 30 ] Dans cette affaire, la clause relative à la couverture ne précisait pas ce qui constituait une « invalidité totale ». Alors que la Cour d’appel étudie les dispositions comprises dans la
section des définitions et constate que la portée de la couverture varie selon les périodes (24 premiers mois ou après ceux-ci), elle répond à l’argument de l’assuré soulevant une réduction de la garantie en raison de ces définitions qui ne se trouveraient pas sous un
titre approprié [29] :
La définition d’invalidité totale, notamment le second volet de cette définition, ne constitue pas une clause de réduction de la garantie d’assurance. La structure des polices d’assurance en cause ne supporte pas l’argument de l’intimé. Les polices décrivent tout d’abord la garantie en termes généraux, sans définir la notion d’invalidité totale . L’expression est par ailleurs définie plus loin en regard des tâches que l’assuré est dorénavant incapable d’accomplir (importance et fréquence), des soins que l’assuré reçoit (régularité et nature) et enfin, de l’absence de rémunération. Cette définition varie également selon le moment où l’on se situe après l’accident.
La définition d’invalidité totale ne réduit pas la garantie. Elle la circonscrit, selon la période où l’on se situe après l’accident qui a mis l’assuré au rancart . […]. D’ailleurs, si le raisonnement de l’intimé était fondé, il faudrait conclure que le premier volet de la définition, tout autant que le second, constitue une réduction de la garantie décrite en termes généraux précédemment dans la police.
En effet, le fait d’exiger que l’assuré reçoive des soins réguliers et personnels d’un médecin pourrait être vu comme une réduction de la garantie par rapport à l’énoncé général voulant que l’assuré ait droit à une indemnité dès qu’il est totalement invalide par suite d’une blessure accidentelle . Cela illustre, à mon avis, l’incongruité du raisonnement proposé par l’intimé. Il faut lire, et comprendre, la garantie d’assurance en ayant à l’esprit les définitions que la police donne des expressions utilisées . Or, en l’espèce, la définition d’invalidité varie selon le moment où l’on se trouve.
Les définitions circonscrivent la portée de la garantie d’assurance sans pour autant constituer une réduction de la garantie. L’article 2502 C.c.B.-C. (ou l’
article 2404 C.c.Q. ) ne fait donc pas obstacle à ce que l’appelante invoque l’un ou l’autre des volets de la définition d’invalidité totale, singulièrement le second volet de cette définition .
(Notre soulignement) [ 31 ] L’Assureur invoque des jugements statuant quant aux conditions d’admissibilité au versement des prestations alors que l’assuré doit démontrer son invalidité conformément aux clauses de la police en date du sinistre [30] , les obligations de l’assureur étant suspendues jusqu’à la réalisation du risque [31] .
L’invalidité est ainsi qualifiée de « condition de paiement » [32] . [ 32 ] Pour l’Assureur, une participation de l’Assurée dans la Clinique constitue donc une condition d’admissibilité au versement des prestations tout comme l’existence d’une invalidité correspondant aux définitions de la garantie. Rappelons que la participation de l’Assurée dans l’entreprise et la démonstration de l’invalidité requise se retrouvent dans le même paragraphe de la
Section 3 en litige. [ 33 ] La Clinique oppose un jugement relatif à une clause excluant la garantie en cas de suicide : dans cette affaire, les parties reconnaissent que cette clause était assujettie à l’
article 2404 C.c.Q. et la Cour conclut à l’absence d’indication claire sous un
titre approprié [33] . [ 34 ] La Clinique s’appuie également sur un jugement portant sur une clause qui exempte l’assureur de verser les indemnités à la personne assurée lorsque l’invalidité découle de conditions préexistantes. Or, cette clause était distincte de celle prévoyant les conditions d’admissibilité à la garantie [34] , ce qui n’est pas le cas ici alors que la
Section 3 comprend la nécessité d’une participation dans l’entreprise et d’une invalidité conforme aux termes de la garantie. conclusion [ 35 ] En se fondant sur les dispositions du Code civil du Québec , la nature et les clauses particulières de la police d’assurance ainsi que les précédents sur des questions similaires, le Tribunal conclut que la
Section 3 identifie des conditions d’admissibilité au paiement des rentes mensuelles et ne constitue pas une clause d’exclusion assujettie à l’
article 2404 C.c.Q. 2 e Question en litige : Si la cl ause « Rente mensuelle d’invalidité », faisant
partie de la
Section 3 de la police (« Dispositions contractuelles »), constitue une clause d’exclusion de la garantie, est-elle clairement indiquée sous un
titre approprié, conformément à l’
article 2404 C.c.Q ? [ 36 ] Considérant sa réponse à la 1 re Question en litige, le Tribunal estime ne pas être requis de se prononcer sur cette seconde question. [ 37 ] Parce que les questions présentées conjointement par les parties ne concernent aucunement la
Section 2 intitulée « Remboursement de la prime » [35] , le présent jugement ne se prononce pas sur les conséquences d’une application de cette clause dans le présent dossier. [ 38 ] À l'issue de l’audience, le Tribunal a reçu la demande verbale conjointement présentée par les avocats des parties afin de suspendre l’instance jusqu’à l’expiration des délais d’appel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que la clause portant le
titre « Rente mensuelle d’invalidité » à la
Section 3 « Dispositions contractuelles » de la police d’assurance 41238355 intervenue entre la demanderesse 9453-7354 Québec inc. et la défenderesse La Compagnie d’assurance du Canada sur la vie (pièce P-3) constitue une condition d’admissibilité à recevoir des prestations suivant cette police, et non une exclusion ou une réduction de garantie assujettie à l’
article 2404 du Code civil du Québec ; PREND ACTE de la demande verbale conjointement présentée par les avocats des parties afin de suspendre l’instance jusqu’à l’expiration des délais d’appel à l’égard du présent jugement; SUSPEND la présente instance jusqu’à l’expiration des délais d’appel ou jusqu’à ce que le présent jugement soit passé en force de chose jugée; LE TOUT, frais à suivre.
__________________________________ VÉRONIQUE MORIN, J.C.Q. Me Nicolas Préville-Ratelle PRÉVILLE-RATELLE AVOCATS INC. Avocat de la demanderesse Me Lynne Chlala CANADA VIE / AFFAIRES JURIDIQUES Avocate de la défenderesse Date d’audience : 5 octobre 2023
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