2014 QCCA 2292, 2014 QCCA 2292
Opinion
Droit de la famille — 143172 2014 QCCA 2292 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024431-140 (500-04-063077-144) DATE : Le 10 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. G... L..., ès qualités de coliquidateur de la succession de feu R... L... APPELANT – Défendeur c. D... F... INTIMÉ - Défendeur et L... F...
MISE EN CAUSE - Demanderesse et HOWARD GREENFIELD SUN LIFE DU CANADA MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 5 mai 2014 et rectifié le 6 mai 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marie Gaudreau), qui déclare Me Howard Greenfield inhabile à représenter la succession de feu R... L..., G... L... en qualité de coliquidateur de la Succession et G...
L... personnellement, et rend certaines ordonnances complémentaires; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Savard et Émond, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Howard Greenfield Greenfield et associés Pour l'appelant Me David Ettedgui Pour l'intimé Me Ashley Trainor (absente) Devine Schachter Polak Pour L... F...
Howard Greenfield Personnellement Date d’audience : Le 7 novembre 2014 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 4 ] L’appelant, G... L..., se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie Gaudreau), qui déclare Me Howard Greenfield inhabile à représenter la succession de feu R... L... (ci-après, « la Succession »), G... L... en qualité de coliquidateur de la Succession et G... L... personnellement [1] .
En outre, elle enjoint à ce dernier de se constituer un nouveau procureur, en plus de lui ordonner d’assumer personnellement tous les frais légaux, honoraires et débours facturés par Me Greenfield pour les services rendus par celui-ci à la Succession et à lui-même, personnellement ou ès qualités. [ 5 ] Il va sans dire que ces conclusions ne s’appliquent qu’au dossier de l’action en survie de l’obligation alimentaire (500-04- 063077-144) dans lequel la requête en déclaration d’inhabilité a été présentée.
Toutefois, la conduite de l’avocat dans le dossier de divorce (500-12-265910-020 – Assignation sous l’article 543 C.p.c. ) est néanmoins pertinente aux fins de l’analyse de la requête, puisque celle-ci y fait expressément référence. [ 6 ] R... L... décède le 30 août 2013. Aux termes de son testament fait le 26 février 1998, il lègue tous ses biens à son épouse, L... F..., qu’il désigne comme liquidatrice de la Succession, dont il est toutefois divorcé depuis le 7 janvier 2004.
Au moment du prononcé du divorce, la Cour supérieure avait entériné un consentement des parties sur les mesures accessoires ( Consent to accessory measures ). [ 7 ] Le legs fait au conjoint antérieurement au divorce, sans manifestation expresse de son intention de lui léguer malgré le divorce, est révoqué ( art. 764 , al. 1 C.c.Q. ). De surcroît, la révocation du legs emporte celle de la désignation du conjoint comme liquidateur (art. 764, al. 2 C.c.Q. ). Ainsi, aux termes du testament, les trois enfants issus de leur mariage deviennent les légataires universels; le frère du de cujus , G...
L..., et celui de l’ex-épouse, D... F..., deviennent les coliquidateurs de la Succession. [ 8 ] Le 8 octobre 2013, D... F... donne une procuration à son coliquidateur à trois fins bien spécifiques, soit pour l’autoriser à confier à un courtier immobilier le mandat de vendre la résidence de feu R... L..., vendre l’automobile de ce dernier et recueillir des renseignements bancaires relatifs à la Succession. Le 19 mars 2014, M. F... révoque cette procuration. [ 9 ] Jusqu’ici, les choses sont relativement simples. La suite des évènements l’est moins, et ce, même si la Succession paraît modeste.
Le chassé-croisé de procédures oppose des membres de la famille L... et de la famille F.... Il est difficile de concevoir que cette épreuve de force sera ultimement à l’avantage des trois légataires, enfants, faut-il le rappeler, issus du mariage de feu R... L... et L... F..., mais revenons au présent débat. [ 10 ] Peu avant le 25 décembre 2013, G...
L... consulte Me Greenfield à propos de la possibilité que des sommes soient dues par Mme F... à l’égard du Consentement sur les mesures accessoires ( Consent to accessory measures ) entériné par la Cour supérieure dans le jugement de divorce. [ 11 ] Me Greenfield, autrefois l’avocat de feu R... L... dans les procédures de divorce, accepte de réactiver, au nom de la Succession, le dossier de divorce (500-12-265910-020) à des fins d’exécution du jugement. La Succession possède l’intérêt juridique requis. [ 12 ] À cette fin, et sans avoir obtenu le consentement du coliquidateur D...
F..., l’avocat délivre, le 31 décembre 2013, vraisemblablement sous sa signature, une assignation pour interrogatoire sous l’article 543 C.p.c. enjoignant à L... F... de comparaître pour répondre aux questions relatives à ses biens et créances. Il importe de faire remarquer que la désignation de la Succession comme
partie à cette procédure est libellée au nom de G... L... ès qualités liquidator estate R... L... . Les deux liquidateurs n’y sont donc pas désignés. L’assignation réfère plus précisément à une somme en souffrance de 28 500 $, qui résulterait du Consentement sur les mesures accessoires entériné par le jugement de divorce prononcé près de 10 ans auparavant. Le 6 janvier 2014, cette assignation à comparaître est signifiée à L...
F..., en laissant une copie à son domicile. [ 13 ] Le 26 février 2014, cette dernière réagit en signifiant une requête en cassation de l’assignation, à laquelle est jointe une réclamation en dommages-intérêts pour abus de procédure contre G... L... et Me Greenfield. Elle allègue, au soutien de sa requête, que la somme réclamée a directement été payée le 12 juillet 2004, au moment de la vente de la résidence familiale par le notaire instrumentant.
Par ailleurs, elle allègue que Me Greenfield n’a pas reçu mandat de la Succession pour intenter ces procédures. [ 14 ] Le 19 juin dernier, la Cour supérieure a annulé l’assignation du 31 décembre 2013 et rejeté la réclamation en dommages [2] . Ce jugement a fait l’objet d’une requête pour permission d’appeler. La juge de première instance avait connaissance des procédures pendantes dans le dossier de divorce, mais ignorait évidemment le sort de celles-ci. [ 15 ] Parallèlement aux procédures entreprises dans le dossier de divorce, L...
F... intente, le 27 février 2014, une action en survie de l’obligation alimentaire au nom de ses trois enfants majeurs issus de son mariage avec feu R... L..., seuls légataires de la Succession (500-04-063077-144). [ 16 ] De façon concomitante à la signification des procédures de Mme F..., le 23 janvier 2014, le coliquidateur D... F... informe par courriel Me Greenfield qu’il ne l’a pas autorisé à intenter au nom de la Succession des procédures contre L... F... et qu’il ne peut agir sans son consentement.
[ 17 ] L’action en survie de l’obligation alimentaire (500-04-063077-144) génère diverses requêtes, dont la connexité avec l’objet du recours exercé par Mme F... est peu évidente. Il y a d’abord la demande de sauvegarde du défendeur G... L... du 27 mars 2014, par laquelle il cherche à obtenir, ès qualités, la destitution de D... F... comme coliquidateur de celle-ci et l’autorisation pour agir dorénavant seul à
titre de liquidateur. Cette requête, signifiée par Me Greenfield au nom de G... L..., ès qualités, est suivie d’une autre, cette fois prise, le 9 avril par D... F... en déclaration d’inhabilité de cet avocat. Cette dernière requête est l’objet du jugement entrepris. [ 18 ] La juge de première instance déclare Me Greenfield inhabile à représenter la Succession ainsi que G... L..., à la fois en qualité de coliquidateur de la Succession et personnellement, en plus d’ordonner à ce dernier d’assumer tous les frais légaux, honoraires et débours que pourrait facturer l’avocat. [ 19 ] G...
L..., en qualité de coliquidateur de la Succession, a demandé et obtenu l’autorisation de se pourvoir de ce jugement de la Cour supérieure. [ 20 ] Il est indéniable , selon la juge, que l’avocat a agi à l’égard de trois mandats qui s’opposent, en plus d’être lui-même
partie à la procédure de Mme F... à
titre de défendeur dans le dossier de divorce intitulée Motion to quash a summons under
article 543 of the Code of civil procedure and for damages pursuant to
article 54.1 of the Code of civil procedure . Elle considère que le conflit d’intérêts provient du lien de connexité qui existe entre le dossier de divorce – alors que l’avocat représentait feu R... L... – et l’action en survie de l’obligation alimentaire intentée au nom des enfants par Mme F... contre la succession de son époux. [ 21 ] L’appelant plaide le droit à l’avocat de son choix, soulignant que son avocat a agi dans l’intérêt de la Succession. Selon lui, il n’est pas non plus contraire à l’intérêt de celle-ci de demander la destitution du coliquidateur D... F.... Quant à savoir si G...
L... avait l’autorité pour lui confier le mandat d’agir au nom de la Succession, il s’agit, selon l’avocat de l’appelant, d’une question de validité du mandat plutôt que de conflit d’intérêts. Me Greenfield est d’avis que le coliquidateur F... est un tiers face à lui [Me Greenfield]. À l’audience, ce dernier soutient que le premier mandat lui a été confié avec l’assentiment, du moins implicite, sinon présumé, de D... F.... Il tire cet argument de l’absence de réponse immédiate de la part de M. F... au courriel envoyé le 29 décembre 2013 par G... L... à celui- ci, la réponse de M.
F... refusant de lui confier mandat n’ayant été transmise que le 23 janvier 2014. [ 22 ] Voici d’ailleurs ce qu’écrivait G... L... à D... F... le 29 décembre 2013 : D., I am writing to inform you of an issue that has arisen, regarding monies possibly owed to the Estate Of R. L., by your sister L.. As part of my due diligence in identifying ALL estate revenues and expenses and assets and liabilities, I became aware that as a part of R. and L.’s divorce there may be RRSP funds that were never paid to R., as required by the divorce judgment.
Seeing as they were divorced, almost 10 years ago, it becomes important that the estate preserves any potential claim before it becomes statute-barred, which is imminent. As such, I have retained an attorney, Howard Greenfield, to begin proceedings as a conservatory measure, in order to preserve any claims the estate might have in this matter. I am sure you will agree that it is our obligation as liquidators and in the best interest of the estate and the ultimate beneficiaries to take the necessary steps to preserve the rights of the estate in this matter. G. L. [ 23 ] Le 23 janvier suivant, M. F... répond à M.
L... et dénonce le mandat donné à Me Greenfield, sans préciser pourquoi il ne l’a pas fait plus tôt. [ 24 ] Puis, il dénonce à nouveau l’absence de mandat de Me Greenfield, dans son courriel du 17 mars suivant envoyé à son coliquidateur : […] By design, Co-Executors have no powers on their own, to hire anyone, as I am sure Mr Greenfield can attest. That said, I most definitely will not agree to having Mr Greenfield represent the estate, for a great many reasons. Any work he does regarding the estate will have to be strictly on your behalf and at your expense.
Should the time come that I believe an attorney must be hired to represent the estate, against my sister or an other claims, I am certainly not adverse to doing so, with your concurrence of course, however Mr. Greenfield would never be in the running for consideration. […] [ 25 ] La position du coliquidateur F... est sans équivoque : il dénonce le mandat confié à Me Greenfield et indique qu’il refuse que la Succession soit représentée par celui-ci. Me Greenfield l’a bien compris. [ 26 ] Comme déjà mentionné, l’autorisation d’appeler a été accordée à G... L..., ès qualités.
À l’audience en appel, Me Greenfield plaide, affirme-t-il, au nom de son client G... L... et non en celui de la Succession, affirmant ne plus avoir mandat de la représenter depuis la dénonciation de celui-ci le 23 janvier par le coliquidateur D... F.... Par ailleurs, il reconnaît volontiers qu’en ce qui a trait à l’action en survie contre les liquidateurs, ès qualités, il n’a reçu aucun mandat pour agir au nom de M. F....
Il n’a donc comparu, le 13 mars, que pour son client, ès qualités. [ 27 ] Voilà où le conflit d’intérêts prend, à mon avis, sa source. [ 28 ] Avec égards, le fait d’avoir été l’avocat du de cujus au moment de son divorce n’est pas, en soi, cause de conflit d’intérêts.
S’est-il, par ailleurs, placé en situation de conflit en acceptant, d’une part, le mandat d’un seul des deux liquidateurs pour agir en justice au nom de la Succession et en continuant, d’autre part, d’agir pour ce seul liquidateur, ès qualités, après que son mandat de représenter la Succession fut révoqué et en choisissant de représenter ce liquidateur de préférence à l’autre dans un conflit ouvert entre les liquidateurs? [ 29 ] Les principes en matière de conflit d’intérêts ou de déclaration d’inhabilité sont bien établis et ont maintes fois été réitérés
depuis l’arrêt de principe de Succession MacDonald c. Martin [3] . En l’espèce, le souci de préserver les normes exigeantes de la profession d’avocat et l’intégrité de notre système judiciaire et le droit du justiciable de ne pas être privé sans raison valable de son droit de retenir les services de l’avocat de son choix , deux facteurs à prendre en compte, sont au cœur du présent litige. En filigrane, l’absence de neutralité ou l’absence de distance de l’avocat sont aussi en jeu. [ 30 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 31 ] D’abord, quelques observations préliminaires.
L‘avocat qui agit au nom d’une succession doit recevoir son mandat du liquidateur. Tant l’avocat que le liquidateur doivent agir dans le seul intérêt du véritable client ou mandant, soit la succession [4] . Lorsqu’il y a, comme en l’espèce, deux liquidateurs, l’avocat ne peut intenter de procédures au nom de la succession sans s’assurer que le mandat lui est confié par ces derniers et non uniquement par l’un deux ( art. 787 , al.1 C.c.Q. ), à moins d’un empêchement d’agir de l’un des coliquidateurs (art. 787, al.2 C.c.Q. ). [ 32 ] Cette disposition du Code civil du Québec est ainsi libellée : 787.
Les personnes qui exercent ensemble la charge de liquidateur doivent agir de concert, à moins qu'elles n'en soient dispensées par le testament ou, à défaut de disposition testamentaire, par les héritiers. En cas d'empêchement d'un des liquidateurs, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires et ceux qui demandent célérité. 787. Persons holding the office of liquidator together shall act in concert, unless exempted therefrom by the will or, in the absence of a testamentary provision, by the heirs.
If one of the liquidators is prevented from acting, the others may perform alone acts of a conservatory nature and acts requiring dispatch. [ 33 ] Il faut reconnaître que Me Greenfield n’a, en aucun cas, agi en justice contre la Succession. Cela ne suffit toutefois pas à résoudre les questions soulevées dans le pourvoi et à conclure à l’absence de conflit d’intérêts. [ 34 ] L’avocat s’est satisfait de l’absence de réponse immédiate du coliquidateur D... F... au seul courriel du 29 décembre 2013 envoyé par M.
L... pour engager une procédure conservatoire d’exécution du jugement de divorce contre la mère des légataires et aussi sœur de ce liquidateur. Sans autre démarche pour joindre ce dernier et obtenir son consentement, l’avocat signifie quelques jours plus tard l’assignation à L... F....
Si l’interruption de la prescription imminente est certes un acte conservatoire qui explique et peut justifier la signification de la procédure (art. 787, al. 2 C.c.Q. ), elle n’excuse pas pour autant l’absence d’efforts pour obtenir le concours du coliquidateur. [ 35 ] L’avocat prudent aurait insisté pour que, à tout le moins, des démarches additionnelles soient entreprises afin que le coliquidateur puisse être joint directement pour discuter de la recommandation de poursuivre.
Les liens familiaux croisés - d’une part, le frère du de cujus , d’autre part, le frère de l’ex-épouse du de cujus - rendaient la situation délicate.
En se satisfaisant de bien peu, voire du minimum, soit un courriel demeuré sans réponse à la période des fêtes, le mandat de l’avocat reposait sur une assise fragile. [ 36 ] L’avocat de l’appelant invoque les règles de l’administration collective du bien d’autrui ( art. 1336 et 1337 C.c.Q. ) pour conclure à l’existence d’un mandat présumé en l’absence de réponse du coliquidateur F... dans un délai raisonnable (nécessairement court, vu la prescription imminente) au courriel du 29 décembre. L’argument surprend quelque peu, dans la mesure où la procédure d’assignation est libellée au seul nom de G...
L... ès qualités liquidator estate R... L... , et non au nom des deux liquidateurs. [ 37 ] En résumé jusqu’ici, l’acte posé pour des fins conservatoires par Me Greenfield au nom de la Succession à la demande d’un seul liquidateur n’est pas, en soi, cause de conflit d’intérêts, pas plus que ne l’était le fait qu’il avait représenté 10 ans plus tôt feu R...
L... dans les procédures de divorce. [ 38 ] Cela dit, si, au moment où la procédure est signifiée à Mme F..., Me Greenfield n’était pas en situation de conflit d’intérêts, puisqu’il considérait, à tort ou à raison, ce qui importe peu en ce qui a trait à la question du conflit d’intérêts, devoir agir pour préserver les droits de la Succession, il allait le devenir peu après. [ 39 ] Les procédures se sont rapidement multipliées, compliquant d’autant la liquidation d’une succession qui s’en trouve pénalisée. [ 40 ] L’avocat de la Succession dit avoir réalisé, en prenant connaissance du courriel de M.
F... du 23 janvier 2014, qu’il ne pouvait plus continuer de représenter ce dernier, à moins de recevoir un mandat spécifique de sa part. Puis, peu après, soit le 27 février, Mme F... intente l’action en survie de l’obligation alimentaire contre les deux coliquidateurs, à ce titre. Son action de nature alimentaire est donc dirigée directement et exclusivement contre la Succession, et non contre ses liquidateurs personnellement. Les conclusions du recours en témoignent d’ailleurs. [ 41 ] Le 13 mars, Me Greenfield comparait pour G... L.... Puis, le 27 mars, il produit, au nom du défendeur G...
L..., ès qualités, une requête aux conclusions multiples, par laquelle il demande la destitution de M. F..., l’autorisation pour que M. L... agisse dorénavant seul au nom de la Succession, en plus de rechercher une ordonnance contre un assureur pour qu’il verse le produit d’assurance de 100 000 $ à la Succession et de réserver le droit de cette dernière et de G... L..., personnellement, de poursuivre en dommages, sans préciser qui pourrait ainsi être poursuivi. Ce n’est pas limpide, mais ces deux dernières conclusions paraissent intimement liées au sort des deux premières. D...
F... réagit en signifiant une requête en déclaration d’inhabilité contre M. L..., qui fait l’objet du jugement entrepris.
[ 42 ] Il ressort clairement que Me Greenfield considère M. L... comme son client, qu’il agisse pour celui-ci ès qualités ou personnellement. Pourtant, bien que le mandat initial d’agir au nom de la Succession lui ait été confié par un seul liquidateur, les seuls intérêts qu’il représentait étaient ceux de la Succession et non ceux du mandant L..., ès qualités.
Comme il a déjà agi précédemment en justice au nom de la Succession - l’assignation sous l’art 543 C.p.c. -, il ne peut agir pour un seul d’entre eux, sans se placer en situation de conflit, et ce, pas plus lorsque les deux liquidateurs sont poursuivis ès qualités que lorsqu’il s’agit de représenter l’un d’eux contre l’autre. Pour préserver sa position de neutralité au bénéfice de la Succession, il devait éviter de prendre parti dans le litige opposant les deux liquidateurs. Ce n’est pas ce qu’il a fait.
Il a plutôt épousé la position de l’un des coliquidateurs. [ 43 ] Lorsque Me Greenfield réalise, le 23 janvier 2014, que son mandat pour représenter la Succession dans le dossier de divorce - l’assignation sous l’art. 543 C.p.c. -, est révoqué par l’un des liquidateurs, il ne peut continuer d’agir comme si de rien n’était, en s’autorisant de ne représenter qu’un seul d’entre eux, ès qualités et personnellement. [ 44 ] Le mandat de continuer la procédure engagée au nom de la Succession devait être confirmé, et non se poursuivre sans autre autorisation, au nom du liquidateur qui a, seul, autorisé à l’origine la démarche pour interrompre la prescription imminente.
L’empêchement d’agir de M. F... ne peut plus être invoqué pour continuer les procédures ou en entreprendre de nouvelles. On doit alors revenir à la règle générale voulant que les personnes qui exercent la charge de liquidateur doivent agir de concert ( art. 787 , al.1 C.c.Q. ). [ 45 ] En présence de cette divergence de vues des coliquidateurs, il fallait s’adresser à la Cour supérieure pour rechercher l’autorisation de continuer seul, au nom de la Succession, les procédures pendantes.
Me Greenfield ne pouvait changer de client, pour reprendre son expression, et choisir de représenter un seul des coliquidateurs, alors que jusque-là il représentait la Succession, donc forcément les deux liquidateurs.
Il ne pouvait ni présumer ni conclure que les positions qu’il allait défendre dorénavant au nom d’un seul des liquidateurs seront nécessairement dans l’intérêt de la Succession et, partant, des trois légataires. [ 46 ] À défaut d’avoir pris cette précaution, il ne pouvait plus prétendre, avec l’assurance nécessaire, représenter des intérêts convergents, c’est-à-dire, d’une part, son client, ès qualités, et d’autre part, la Succession, d’autant que les coliquidateurs ne perçoivent pas la pertinence des procédures de la même manière.
Il ne s’agit pas ici de procédures intentées par un des liquidateurs contre l’autre pour interpréter le testament, mais de procédures intentées au nom de la Succession ou dirigées contre une tierce personne. [ 47 ] Le 28 mars 2014, bien que, G... L... ait produit une requête intitulée Defendant G... L...’s Motion for Safeguard Order , demandant, entre autres, la destitution du liquidateur F... et l’autorisation d’agir seul dorénavant, elle n’a pas, à ce jour, été présentée pour adjudication. [ 48 ] Dans ce contexte, la situation prête à un réel conflit d’intérêts qui empêche Me Greenfield de représenter G...
L..., ès qualités, alors qu’il était réputé, jusqu’à ce que son mandat soit révoqué, représenter la Succession, donc les deux liquidateurs, et non un seul d’entre eux. [ 49 ] Me Greenfield est donc en conflit d’intérêts et ne peut continuer d’agir pour G... L..., ès qualités ou personnellement, si, évidemment dans ce dernier cas, le recours est en lien avec l’administration de la Succession. [ 50 ] Maintenant, qu’en est-il de l’ordonnance enjoignant à M.
L... d’assumer personnellement tous les frais légaux, honoraires et débours facturés par Me Greenfield pour les services rendus par celui-ci à la Succession et à lui-même, ès qualités ou personnellement? [ 51 ] Le Code prévoit que le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge ( art. 789 C.c.Q. ), ce qui inclut les frais de justice, sauf s’il est de mauvaise foi.
Ces frais doivent avoir été objectivement encourus dans l’intérêt de la Succession [5] . [ 52 ] D’ailleurs, la Cour a maintes fois réitéré les conditions du droit au remboursement : [13] La procédure ayant été intentée au bénéfice de tous les héritiers, les frais extrajudiciaires encourus de bonne foi pour éclaircir une situation juridique peuvent être imposés à la succession ( Brodie Succession de , J.E. 1989-1185 (C.A.) ). [14] Plus récemment, dans l'affaire Follows c.
Follows, 2012 QCCA 1128 , la Cour réitérait que les frais judiciaires et extrajudiciaires du liquidateur entrent dans la catégorie des dépenses qui lui sont remboursables par la succession en vertu de l'
article 789 C.c.Q. , sauf lorsqu'il agit de mauvaise foi ou entreprend des procédures mal fondées. Aucune demande n'ayant toutefois été faite par les intimés à cet égard, la Cour n'estime pas opportun de statuer ici sur la question. [6] [ 53 ] Cela dit, le mandat confié par un seul des liquidateurs n’est généralement pas considéré comme ayant été donné par la succession et doit en conséquence être assumé par celui qui a confié ce mandat [7] , sauf si bien sûr les conditions de l’
article 787 C.c.Q. trouvent application. En somme, l’avocat ne peut facturer que son client. [ 54 ] Dans le cas d’un litige entre deux liquidateurs, leurs frais extrajudiciaires pourront être remboursés par la succession, mais encore une fois dans la mesure où le litige n’est pas empreint de mauvaise foi et qu’il est entrepris dans l’intérêt de celle-ci. À
titre illustratif, le cas d’un différend à propos de l’interprétation du testament : L'étendue du droit au remboursement Lorsqu'il y a deux exécuteurs et qu'un litige naît entre eux relativement à l'interprétation du testament et que l'un menace l'autre, ce dernier peut alors faire appel à un avocat pour l'aider, ce qui donne droit à être remboursé par la succession pour les honoraires et frais payés audit avocat (Brunet c. Brazier, (1898) 7 B.R.166, p. 180).
Si la difficulté persiste, le recours à la Cour supérieure peut s'avérer nécessaire, comme par requête en jugement déclaratoire en vertu de l'art. 453 C.p.c. Afin que toutes les positions qui s'affrontent soient exposées devant le tribunal, il est normal que les exécuteurs retiennent les services d'avocats et, qu'à la fin, indépendamment de l'issue, que les honoraires professionnels et déboursés des deux thèses soient supportés par la succession (Canada Trust c. Gabriel, (1993) 48 E.T.R. 154, p. 177 (C.S.) ). II serait contraire à l'institution de
liquidateur ou de fiduciaire, de conclure qu'automatiquement la
partie dont la thèse est rejetée par le tribunal n'a pas droit au remboursement de ses honoraires et déboursés. Ce droit au remboursement doit même être interprété libéralement. […] [8] [ 55 ] Comme le recours de nature alimentaire intenté par Mme F... (500-04-0063077-144) est subséquent au constat effectué par l’avocat de M. L... qu’il n’a plus de mandat pour agir au nom ou au bénéfice de la Succession, il devra demander paiement de ses honoraires et débours à son client pour les services rendus à celui-ci, tant ès qualités que personnellement. En principe, M.
L... peut en réclamer le remboursement à la Succession s’il est en mesure d’établir qu’ils ont été rendus dans l’intérêt de celle-ci. Il en va nécessairement de même en ce qui concerne les divers moyens ou requêtes présentés dans ce dossier, dont les procédures opposant les liquidateurs et celles liées à la demande de déclaration d’inhabilité, tant en première instance qu’en appel.
À la limite, il n’est pas exclu pour autant que les frais extrajudiciaires et débours à venir puissent être déterminés, sur demande, par le juge de première instance qui décidera du sort des requêtes toujours pendantes ou du fond du litige [9] . [ 56 ] Je propose en conséquence de rejeter l’appel, avec dépens contre G... L..., personnellement, en faveur de l’intimé, D... F.... JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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