2011 QCCQ 8674, 2011 QCCQ 8674
Opinion
Boilard c. Boilard 2011 QCCQ 8674 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-004493-071 DATE : 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL BOILARD Demandeur c.
LÉO BOILARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande amendée, le demandeur réclame la somme de 6 157,70 $ parce que le défendeur, qui possède une terre située à côté de la sienne, aurait coupé des arbres lui appartenant et qu’un bornage a été nécessaire. [ 2 ] Suivant la preuve, c’est en 2003 que le défendeur a fait couper des arbres. [ 3 ] C’est Daniel Dussault qui a fait le travail du 19 septembre 2003 au 28 octobre 2003.
Il témoigne, en effet, avec le registre qu’il tient de tous les endroits où il a travaillé et pour quelle période. [ 4 ] Il ajoute avoir respecté « la ligne » compte tenu des arbres marqués par un ruban. [ 5 ] En 2005, les parties discutent de l’établissement d’un chemin mitoyen et s’entendent sur son emplacement. [ 6 ] Le travail sera fait à l’été 2006 par Michel Lambert et le défendeur achètera et paiera le bois coupé sur la portion du demandeur, tel qu’il appert de la pièce D-3. [ 7 ] C’est le 31 octobre 2006 que le demandeur fait parvenir une mise en demeure au défendeur, alléguant que du bois aurait été coupé sur son terrain, coupe qu’il évalue à 3 000 $. [ 8 ] Comme le demandeur a été payé du bois coupé en 2005, il ne peut s’agir que de celui coupé en 2003 (pièce D-1). [ 9 ] Or, sa demande à la Division des petites créances a été introduite en février 2007 soit plus de trois ans après les événements à la source de sa réclamation qui est par conséquent prescrite. [ 10 ] Quant au bornage à l’amiable qui est intervenu, il est postérieur à l’introduction de la demande et les frais ont été assumés et payés en parts égales par les parties conformément à la loi.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande; [ 12 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 11 JUILLET 2011
Loading document…