2019 QCCA 639, 2019 QCCA 639
Opinion
Droit de la famille — 19544 2019 QCCA 639 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026905-174 (500-12-326316-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANTE AVOCATS L... S... m e bruno-pierre allard m e marilou lévesque-tetrault m e ariane somma m e sophie lefebvre (Chabot, Médiateurs - Avocats) INTIMÉ AVOCATE P... L... Me ISABELLE CARTIER (BMA Avocats) En appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2017 par l'honorable Karen Kear-Jodoin de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille – Patrimoine familial – Partage. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 9 h 34 Début de l’audience et identification des avocats. Argumentation de Me Allard. 9 h 36 Échanges entre la Cour et Me Allard. 10 h 11 Suspension de l’audience. 10 h 16 Reprise de l’audience. La Cour dispense Me Cartier d’effectuer son argumentation. 10 h 17 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. Fin de l’audience.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement; LA COUR : [ 2 ] REJETTE l’appel; [ 3 ] Sans frais de justice vu la nature du dossier. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Droit de la famille — 19544 2019 QCCA 639 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026905-174 (500-12-326316-159) DATE : 28 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. L... S... APPELANTE — demanderesse c. P... L...
INTIMÉ — défendeur MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 28 MARS 2019 [1] Quoique le jugement entrepris comporte de nombreuses conclusions en lien avec le divorce des parties, l’appel ne porte que sur le partage du patrimoine familial. [2] Essentiellement, l’appelante soutient que la juge a commis une erreur en refusant de lui octroyer la déduction relative à la plus- value prise pendant le mariage par la résidence familiale qui lui a été donnée par ses parents en 1989.
Elle ajoute qu’elle a aussi omis de tenir compte de l’engagement de l’intimé de lui rembourser 150 000 $ représentant la somme « empruntée » sur cette résidence pour permettre l’achat de la résidence secondaire. [3] L’immeuble, lorsque l’appelante l’a reçu de ses parents, avait alors une valeur de 126 300 $ et était grevé d’une hypothèque de 9 416 $, pour une valeur nette de 116 883 $ représentant 92,5 % de la valeur totale de l’immeuble. [ 4 ] Au moment de l’introduction des procédures en divorce, moment retenu par la juge pour établir la valeur du patrimoine familial, l’immeuble vaut 553 000 $ et est grevé d’une hypothèque de 296 463 $.
Il convient de mentionner que l’hypothèque a atteint 412 000 $ en septembre 2008. On ne sait qui a payé pour la faire redescendre à 296 463 $. [ 5 ] Estimant qu’en acceptant à de multiples reprises, pendant le mariage, que l’hypothèque grevant la résidence soit augmentée et que la somme ainsi reçue soit utilisée pour les besoins de la famille incluant la rénovation de la résidence, l’appelante a renoncé à ce que cette plus-value soit éventuellement déduite de la valeur du patrimoine familial, la juge ne lui octroie qu’une déduction équivalant à la valeur nette de l’immeuble au moment de la donation.
Elle utilise improprement le terme « extinguished », mais la Cour retient de son jugement qu’elle réfère alors à une renonciation. *** [ 6 ] La possibilité de renoncer, pendant le mariage, à une déduction autrement exigible en vertu de l’
article 418 C.c.Q . est bien établie [1] . Cette renonciation, qui doit être claire et non équivoque, peut être tacite [2] . [ 7 ] Elle s’infère de la preuve et plusieurs éléments peuvent contribuer à l’établir : les agissements des parties, les circonstances particulières, leur régime matrimonial, les décisions qu’elles prennent durant le mariage quant à leurs biens, etc. [3] Elle peut notamment être inférée du remploi de biens ayant servi à l’achat d’autres biens.
La Cour ne voit pas en quoi il est erroné, en droit, de conclure, comme l’a fait la juge, qu’une telle renonciation peut aussi s’inférer d’un consentement à ce que l’équité existante d’une résidence soit utilisée pour les besoins de la famille [4] . [ 8 ] En matière de partage de patrimoine familial, comme en bien d’autres matières, le rôle de la Cour d’appel n’est pas de refaire
le procès, mais bien de vérifier si le ou la juge de première instance a commis une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste et déterminante [5] . [ 9 ] L’appelante n’identifie pas une telle erreur. Il est vrai qu’elle soutient qu’aucune preuve de renonciation n’a été entendue, mais elle ne dépose pas les transcriptions des témoignages rendus en première instance, se contentant de ne reproduire que trois pages de notes sténographiques ne portant pas sur le sujet. [ 10 ] Dans ce contexte, la Cour ne peut conclure que la conclusion que la juge a tirée de la preuve est manifestement erronée.
Il n’est pas impossible qu’une renonciation à une déduction soit inférée des consentements répétés d’une
partie à augmenter la dette grevant un immeuble.
Tout est question de circonstances et la Cour, ici, n’est pas en mesure de les apprécier. [ 11 ] La proposition de l’appelante voulant que la juge ait omis de tenir compte de l’engagement de l’intimé de lui rembourser 150 000 $ représentant « l’emprunt » fait sur la résidence familiale pour acquérir la résidence secondaire n’est pas davantage fondée. [ 12 ] Dans la mesure où cette somme a été prise en compte dans le calcul de la valeur du patrimoine familial, qu’elle soit attribuée au passif grevant la résidence familial ou à celui grevant la résidence secondaire ne change rien à la valeur nette de ce patrimoine et n’augmente pas la somme à laquelle l’appelante a droit.
Si l’intimé la verse et ainsi diminue le passif grevant la résidence familiale, il augmente par ailleurs le passif grevant la résidence secondaire. Le calcul, une fois les rajustements faits, conduit exactement au même résultat que celui auquel la juge de première instance est parvenue. [ 13 ] Vu cette conclusion, il n’y a pas lieu de trancher la demande de l’appelante d’être autorisée à exécuter le jugement que la Cour pourrait rendre en sa faveur au moyen d’une dation en paiement. [ 14 ] Il y a donc lieu de rejeter l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Me Bruno-Pierre Allard Me Marilou Lévesque-Tetrault Me Ariane Somma Me Sophie Lefebvre CHABOT, MÉDIATEURS-AVOCATS Pour l’appelante Me Isabelle Cartier BMA AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 28 mars 2019
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