2011 QCCQ 9636, 2011 QCCQ 9636
Opinion
Protection de la jeunesse — 112905 2011 QCCQ 9636 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-015377-047 DATE : Le 5 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2000 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 5 mai 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la situation et l'intérêt de X nécessitent la prolongation de la décision rendue le 8 avril 2010. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’enfant en centre de réadaptation et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Il ressort des admissions des parties et de l’ensemble de la preuve que cet enfant a trouvé une certaine forme de sécurité et de stabilité au centre de réadaptation et qu’il profite bien des rencontres avec son père et avec sa mère. [ 6 ] Les troubles de comportement de X persistent cependant, et l’intervenant social témoignant des événements du dernier mois et demi, illustre bien comment cet enfant fonctionne dans une situation d’anxiété et d’insécurité.
Les troubles de comportement réapparaissent avec autant d’intensité qu’auparavant. [ 7 ] X a encore besoin de l’encadrement du centre de réadaptation, ce à quoi les parents adhèrent ; ils sont bien conscients des problèmes de leur fils et consentent à son hébergement en centre de réadaptation. [ 8 ] Compte tenu de la preuve, il est donc nécessaire de poursuivre et de prolonger l’ordonnance préalablement rendue. [ 9 ] Il faut aussi souligner la collaboration des deux parents et leur évolution. [ 10 ] Le rapport de la situation sociale de la mère rédigé par madame [intervenante 1], intervenante au Centre jeunesse A, indique que la mère est motivée à s’améliorer, est impliquée et veut recevoir les outils nécessaires pour mieux accompagner son enfant.
L’intervention des intervenants sociaux de sa région est extrêmement profitable pour elle et pour son fils. [ 11 ] Quant au père, son absence aujourd’hui est expliquée, son motif est louable et il est nécessaire de mentionner qu’il a toujours été présent. [ 12 ] Les rencontres avec le père se passent bien, son acceptation des nouvelles modalités de contacts que la Directrice de la protection de la jeunesse veut mettre en place pour s’assurer que les perceptions de X ne sont pas faussées, apparaît très positive pour
l’évolution de la relation de l’enfant avec ses parents. [ 13 ] Compte tenu du lien de confiance important établi entre madame [intervenante 1] (région
A) et la mère ainsi qu’entre monsieur [intervenant 2] (région
B) et le père, il est dans le plus haut intérêt de l’enfant que ces personnes demeurent impliqués au dossier.
C’est un gage de succès. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 8 avril 2010 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 15 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête ; [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 18 ] PROLONGE la décision rendue le 8 avril 2010 ; [ 19 ] ORDONNE que X soit confié à un centre de réadaptation ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités, la durée et le degré de supervision requis ; [ 21 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’explorer les possibilités de favoriser ces contacts en terme d’élargissement ; [ 22 ] Dans l’éventualité où les contacts entre l’enfant et sa mère pourraient avoir lieu dans sa région (région A), ORDONNE que ces contacts puissent être supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse A ou par toute personne jugée acceptable par les deux intervenants impliqués soit le représentant de la Directrice de la protection de la jeunesse A et la représentante de la Directrice de la protection de la jeunesse B ; [ 23 ] ORDONNE aux parents de continuer de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 24 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et des moyens qu’ils prennent pour corriger la situation de compromission ; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins nécessaires à son état ; [ 26 ] ORDONNE que le suivi médical de l’enfant se poursuive ; [ 27 ] ORDONNE que le suivi psychologique de l’enfant se poursuive aussi longtemps que jugé nécessaire par le thérapeute ; [ 28 ] ORDONNE que le suivi scolaire de l’enfant se poursuive tant et aussi longtemps qu’il en aura besoin ; [ 29 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 30 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT que madame [intervenante 1], intervenante au Centre jeunesse A demeure l’intervenante désignée au dossier de la mère ; [ 31 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT que monsieur [intervenant 2], intervenant au Centre jeunesse B demeure l’intervenant désigné au dossier du père et de l’enfant ; [ 32 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 33 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Michèle Durocher Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Daniel Bouchard Procureur de l'enfant Me Judith Shapiro-Knight Procureur de la mère Me Michel Thisdale Procureur du père Date d’audience : Le 5 mai 2011
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