2016 QCCQ 9170, 2016 QCCQ 9170
Opinion
R. c. Tremblay 2016 QCCQ 9170 JF 0929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-094923-153 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE FABI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MARC TREMBLAY Accusé. ______________________________________________________________________ J U G E M E N T [1] ______________________________________________________________________ Le Tribunal interdit de publier toutes informations pouvant permettre d’identifier la victime, selon l’
article 486.4(1) du Code criminel . INTRODUCTION [ 1 ] Les évènements reprochés à l’accusé seraient survenus au Centre de traitement en dépendances Domaine Orford, situé à Sherbrooke, alors que celui-ci et la plaignante y séjournaient à
titre de résidants. [ 2 ] L’accusé, à trois principales occasions, entre le 16 septembre et le 22 octobre 2015, se serait livré à des gestes à caractère sexuel à l’égard de la plaignante A... G... QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La seule question juridique soulevée par les faits en l’espèce a trait à l’appréciation de versions contradictoires, que l’ont doit analyser au regard du contexte et de toutes les circonstances, en appliquant les principes énoncés par l’arrêt de la Cour suprême du Canada, R. c. W.(D.) [2] . CONTEXTE [ 4 ] Dans le cadre de sa preuve, la poursuite fait entendre la plaignante A... G..., M...
L... (K...) et P... B..., deux résidants du Domaine Orford, ainsi qu’Anick Chainey, intervenante à ce même Centre de traitement. [ 5 ] La plaignante a 31 ans lorsqu’elle témoigne. Dès l’âge de 17 ans, elle commence à consommer des substances illégales, telles que cocaïne, à quelques occasions de l’héroïne, ainsi que des méthamphétamines, communément appelées du « speed ». [ 6 ] Vers 2011, elle séjourne pendant une période d’un mois et demi dans un Centre de thérapie à St-Élie d’Orford en Estrie, pour tenter de mettre un terme à son assuétude à la drogue.
Elle demeure abstinente pendant une période approximative de 3 ans. [ 7 ] D’avril 2012 à septembre 2014, elle travaille comme préposée aux bénéficiaires. Toutefois, le 21 septembre 2013, elle se fait une hernie discale en tentant de soulever un patient. [ 8 ] Dès lors, elle est en arrêt de travail, et on lui prescrit des narcotiques. Devant la douleur persistante, la plaignante ne respecte pas la posologie recommandée, de sorte qu’elle fait une rechute et recommence à consommer des drogues illicites. [ 9 ] Elle est mère d’un jeune garçon qui est âgé de 10 ans lors du procès.
Le père n’a jamais été présent dans la vie de l’enfant. Depuis janvier 2015, à la demande de la plaignante, l’enfant fait l’objet d’un placement chez sa grand-mère maternelle. [ 10 ] Depuis septembre 2015, en raison principalement de ses problèmes de consommation, la plaignante a des contacts supervisés
avec son garçon, qui est atteint notamment du syndrome de Gilles de la Tourette. La situation de l’enfant requiert beaucoup de soins et d’attention. [ 11 ] Le 11 mai 2015, la plaignante entreprend à nouveau une thérapie de désintoxication en milieu fermé au Domaine Orford à Sherbrooke. Son intervenant est Éric Laplante.
C’est à cet endroit qu’elle fait la rencontre de l’accusé qui y séjourne pour un problème de consommation de drogues. [ 12 ] Il a comme tâche d’agir comme gardien de nuit « night man » pour le Domaine Orford, et à certaines occasions, à la demande de la plaignante, il l’accompagne à l’extérieur pour aller fumer des cigarettes, car celle-ci craint un résidant de la place, qui lui semble un peu étrange. Dû à son travail de nuit, l’accusé dort une
partie de la journée, mais doit participer à un cours, ayant lieu à 14 h. [ 13 ] La plaignante fait aussi la rencontre d’un autre résidant du nom de Mi... R..., avec lequel elle tombe amoureuse. [ 14 ] Elle ne termine pas sa thérapie et décide de quitter le 8 juillet 2015. Elle n’a plus la motivation pour continuer et elle s’ennuie de son fils. Elle a développé une certaine relation avec Mi...
R..., avec qui elle décide de cohabiter. [ 15 ] La journée de son départ, la plaignante croise l’accusé, qui l’amène à l’écart, à l’intérieur du Centre de thérapie, pour lui exhiber une coupure de journal, signalant que sa fille est déclarée disparue. L’accusé lui demande : « Ne t’en vas pas, j’ai besoin de toi ». Quelque temps après, la plaignante apprendra que la fille de l’accusé a été victime d’un meurtre sordide. [ 16 ]
Malgré la demande de l’accusé, la plaignante décide de quitter le Centre de thérapie, pour aller vivre chez son père, et par la suite, à compter du 17 août 2015, pour fréquenter Mi...
R.... [ 17 ] Cette union ne durera que 9 jours, puisque ce dernier consomme alcool et drogues en présence de la plaignante, occasionnant ainsi une rechute importante pour celle-ci. [ 18 ] Le 12 septembre 2015, la plaignante est hospitalisée en psychiatrie pour une période de deux jours, dans un contexte de consommation de drogues excessives, à savoir, une « overdose ». [ 19 ] Le 16 septembre 2015, elle retourne séjourner au Domaine Orford, dans le but de mettre un terme à son problème de consommation. Elle a une nouvelle intervenante du nom de Daisy Landry.
La thérapie doit se terminer le 14 mars 2016. [ 20 ] Elle revoit l’accusé, qui, selon sa perception, semble bien se porter. Il lui a d’ailleurs transmis deux messages, via Facebook, après qu’elle ait quitté le Centre de thérapie le 8 juillet 2015. Ces messages sont du 18 et du 21 juillet 2015, mais l’accusé et la plaignante n’ont cependant toutefois pas réussi à se parler. [ 21 ] Dès son retour au Domaine Orford, la plaignante se dit être dérangée par le comportement harcelant de l’accusé.
Celui-ci ne cesse de lui quémander des cigarettes, de la liqueur, du café et de l’argent pour se procurer des friandises. [ 22 ] À certaines occasions, notamment alors qu’ils sont dans la cafétéria du Centre de thérapie, à l’écart des autres résidants, l’accusé lui tient des propos dégradants à connotation sexuelle. [ 23 ] À un autre moment, un soir, l’amenant à l’abri des regards et des systèmes de caméras de surveillance, il ira même jusqu’à lui exhiber son pénis. Surpris par la venue d’un résidant, l’accusé replace son pénis à l’intérieur de son pantalon.
La plaignante dira : « Je trouvais ça dégueulasse, dégradant ». [ 24 ] La plaignante ne peut préciser les dates, déclarant en ces termes : « Il en est arrivé plus aussi…» [3] [ 25 ] Elle reproche ainsi à l’accusé de s’être porté à des agressions sexuelles à son égard, mais particulièrement à deux occasions précises. [ 26 ] Une première fois, lors de la fin de semaine du 26 septembre 2015, dans sa chambre, au Domaine Orford.
Le soir venu, avant de se coucher vers 21 h, elle doit prendre sa médication, soit un comprimé de 1000 milligrammes de Seroquel, un autre de 25 milligrammes et un comprimé de 0.5 milligramme de Clonazépam. Tous ces médicaments, qui sont dans un endroit barré, sous clé, lui sont donnés par un intervenant du Centre de thérapie, en raison de ses problèmes d’anxiété et d’insomnie. En contre-interrogatoire, elle avouera que ce dernier médicament, le Clonazépam, lui occasionne des troubles de la mémoire. [ 27 ] Sa chambre se situe au premier étage, au fond d’un couloir, sur le même étage que les bureaux administratifs.
Elle y séjourne avec une autre résidante qui n’est toutefois pas présente cette nuit-là. Les portes donnant accès aux chambres des résidants ne sont jamais barrées. À chaque extrémité du couloir se trouve une caméra de surveillance.
Les images ne sont plus disponibles, puisqu’elles sont détruites après un délai de 7 jours. [ 28 ] Pendant que la plaignante est endormie, elle se réveille complètement en panique, lorsqu’elle ouvre les yeux et qu’elle voit l’accusé dans sa chambre, et qu’elle réalise que celui-ci insère deux de ses doigts dans son vagin, et qu’au même instant il essaie d’entrer sa langue dans sa bouche. La plaignante est paniquée, complètement figée, et a extrêmement peur. [ 29 ] L’accusé quitte la chambre sans prononcer aucune parole, et sans faire de bruit. La plaignante prétend qu’il ne porte pas de chaussure.
Cette nuit-là, l’accusé a comme tâche d’être gardien de nuit au Domaine Orford. Son rôle se limite à vérifier la présence des résidants dans leur chambre. Pour ce faire, il doit ouvrir la porte, et sans y entrer, observer à l’aide d’une lampe de poche. [ 30 ] Le lendemain matin du 26 septembre 2015, dès que la plaignante sort de sa chambre, l’accusé est tout près et semble l’attendre. Il la prend à l’écart pour lui faire la mise en garde suivante :
« Si tu le dis, je vais tout nier. Moi, je suis un pilier dans la Maison. Avec ce qui m’est arrivé pour ma fille, tous les intervenants sont sur mon bord. » [ 31 ] C’est à compter de ce moment que l’accusé adopte un comportement jaloux, possessif et directif envers la plaignante. Il lui donne des consignes, en lui exigeant de ne pas côtoyer ou discuter avec certains résidants de la place, prétextant qu’il n’était pas dans l’intérêt de son garçon.
La plaignante dira : « Il commençait à avoir une emprise sur moi ». [ 32 ] Elle déclare que pendant sa thérapie, elle n’a jamais démontré à l’accusé un quelconque intérêt qui aurait pu lui laisser croire qu’elle avait un attrait pour lui. [ 33 ] Quelques jours après l’évènement du 26 septembre 2015, alors que la plaignante est en présence de P... B..., à l’extérieur, sous le gazebo situé sur le terrain du Domaine Orford, l’accusé vient à leur rencontre.
Référant à la nuit du 26 septembre 2015, il se complaît à dire qu’il a réussi à entrer dans la chambre de la plaignante lorsqu’elle dormait, pour ainsi l’agresser en y insérant ses doigts dans son vagin. [ 34 ] La deuxième agression sexuelle que la plaignante reproche à l’accusé survient alors qu’elle est assise à la chapelle du Domaine Orford. L’accusé est assis sur un banc derrière elle, il passe son bras droit par-dessus son épaule droite pour lui prendre le sein droit par- dessus ses vêtements.
Elle dira : « Ça s’est passé vraiment rapidement. » [4] [ 35 ] À l’aide des photographies de la chapelle (pièce P-4, page 2), elle marque d’un « X » l’endroit où ils sont assis. Elle déclare que lors des évènements, le résidant M... L... (K...) est présent, assis dans une autre
section de rangée, à sa droite, ainsi que G... T..., un autre résidant assis sur le même banc que l’accusé à l’extrémité. Selon sa perception, G... T... n’a toutefois pas vu les gestes de l’accusé à son égard, puisqu’il portait des écouteurs sur les oreilles. [ 36 ] Lorsqu’elle quitte la chapelle, M... L... (K...) lui adresse la parole et lui déclare : « Aye, voyons donc, ça ne se fait pas, va le dire au bureau… de se faire pogner une boule de même, ça n’a pas d’allure. » [ 37 ] Elle situe cet évènement en octobre 2015, puisque M...
L... (K...) y est revenu comme résidant ce même mois. [ 38 ] Ce dernier, lorsqu’il témoigne, confirme la version de la plaignante quant au moment où l’accusé s’est porté à cette agression sexuelle à l’égard de celle-ci.
Il se rappelle avoir séjourné au Domaine Orford à compter du 6 octobre 2015, et situe l’évènement ce même mois. [ 39 ] Toutefois, sa version diffère de celle de la plaignante sur les aspects suivants : ➢ Il déclare qu’au moment des évènements, il est assis sur le même banc que la plaignante, à sa gauche (voir pièce D-4); ➢ Il déclare qu’il n’y a pas d’autres résidants à l’intérieur de la chapelle à ce moment; ➢ Il déclare que l’accusé met directement sa main dans le chandail de la plaignante et va jusqu’à lui toucher le ventre.
Il dira : « Ça va très vite »; ➢ Il déclare qu’après cet évènement, la plaignante est plus distante, plus émotive. [ 40 ] M... L... (K...) constate lors de son séjour en thérapie que l’accusé entretient une relation affective avec la plaignante, qu’il qualifie de malsaine. L’accusé est possessif, jaloux et contrôlant. Il dira : « C’était vraiment contrôlant de sa part… obsessif, un obsession, si elle parlait pas à la bonne personne, elle allait avoir une conséquence… elle lui appartenait, comme si c’était sa maîtresse, genre… » [5] [ 41 ] Lorsqu’il témoigne, M...
L... (K...) est en processus de changement hormonal pour adopter ainsi une autre identité. Il vit depuis, une dépression majeure, de sorte qu’il doit prendre de nombreux médicaments. Il est très émotif. [ 42 ] M... L... (K...) possède plusieurs antécédents en matière de prostitution, et déclare bien connaître P...
B..., résidant au Domaine Orford, à l’époque, avec qui il est ami depuis son enfance, et avec qui il a travaillé à Montréal, dans le milieu de la prostitution. [ 43 ] Lors de son témoignage, le 28 janvier 2016, il n’est plus en bon terme avec la plaignante, en raison d’une mésentente dont il ne donne pas de détail à la Cour. [ 44 ] C’est par le témoignage de P... B..., que l’on apprend que la dispute a trait au fait que M... L... (K...) a très récemment recommencé à consommer des drogues, en entrainant la plaignante à le faire aussi. [ 45 ] Lorsque P...
B... témoigne, il explique avoir séjourné au Domaine Orford pour s’investir dans une thérapie qu’il a débuté le 11 juin 2015, et qui s’est terminée le 17 septembre 2015. [ 46 ] Après qu’il eut quitté à
titre de résidant, il y retourne régulièrement pour y faire du bénévolat, et ce, jusqu’au moment où il témoigne à la Cour. [ 47 ] Lors de son témoignage, il ne fait pas mention de l’évènement du gazebo survenu quelques jours après le 26 septembre 2015, lors duquel l’accusé se serait vanté avoir agressé la plaignante pendant qu’elle dormait dans sa chambre. [ 48 ] Toutefois, il explique que durant son séjour en thérapie, en août 2015, l’accusé se confie à lui concernant les sentiments qu’il
éprouve envers la plaignante. P... B... dira à la Cour : « Monsieur Marc Tremblay, je pense qu’il avait de quoi pour A… il me disait comme quoi que A… il l’a toujours eu comme dans l’œil… qu’il n’était pas ben ben en accord qu’elle soit
partie avec le gars qu’elle avait quitté… pis que dans le fond, moi je lui ai fait part que A… s’était séparée, que ça allait pas bien. Lui y’en était content j’imagine là. Il voulait qu’elle revienne parce qu’il aurait voulu avoir une relation avec elle… Il voulait que je lui dise, exemple qu’il l’aimait, qu’il voulait sortir avec elle…» [6] [ 49 ] Il relate aussi un évènement survenu un après-midi au début de septembre 2015.
Pendant qu’il est à l’extérieur avec la plaignante à fumer une cigarette, sous le gazebo du terrain du Domaine Orford, l’accusé arrive en arrière de celle-ci pour lui toucher un sein d’une main, et de l’autre main, lui prendre une cigarette dans la poche du chandail qu’elle porte. Cet évènement, la plaignante ne l’a pas rapporté lors de son témoignage. [ 50 ] P... B... se souvient également d’un moment lors duquel la plaignante a la tâche de travailler à la réception du Domaine Orford, et qu’elle demande à lui parler.
Elle lui confie avoir été agressée par l’accusé dans la nuit du 26 septembre 2015, pendant qu’elle dormait dans sa chambre. Sur les entrefaites, l’accusé arrive et dès lors, P... B... le confronte et lui demande : « Es-tu vraiment entré dans sa chambre pour y passer le doigt, puis l’embrasser, voyons donc, ça n’a pas d’allure? » [ 51 ] La réaction de l’accusé est de partir à rire et de répondre que la plaignante aime ça. [ 52 ] À une autre occasion, P... B... rencontre l’accusé, qui semble inquiet du fait que la plaignante soit allée dénoncer les gestes qu’elle lui reproche. Sur les conseils de P...
B... de se rendre à la direction du Domaine Orford et ainsi avouer ses actes, l’accusé lui déclare : « Moi, je lui avais dit depuis le début que si c’était pour se savoir, j’étais pour tout nier. » [ 53 ] Depuis les évènements du 26 septembre 2015, P... B... constate un changement évident dans le comportement de la plaignante. Celle-ci est plus anxieuse, plus réticente et moins souriante. [ 54 ] D’ailleurs, peu de temps après, P... B... reçoit des verbalisations de la plaignante à l’effet qu’elle s’est automutilée.
Il lui conseille de dénoncer la situation à une intervenante du Domaine Orford. [ 55 ] Lors de son témoignage, la plaignante explique que le 16 octobre 2015, lors d’une permission de sortie chez son père, et alors qu’elle s’apprête à quitter, elle se fait remettre discrètement une lettre par l’accusé, qui prend soin de lui mentionner de la détruire pour ne pas que les intervenants la découvrent et lui fassent un rapport de manquement aux règlements du Centre de thérapie. [ 56 ] Cette lettre ne porte pas de signature et n’est pas datée.
Toutefois, on peut y lire notamment que l’auteur lui fait une déclaration d’amour, en lui spécifiant qu’il est présent et qu’il le sera toujours pour la plaignante. Il réfère au fils de cette dernière, en précisant que celui-ci « vient avant tout ». [ 57 ] Cette lettre, déposée comme pièce P-7, contient beaucoup de fautes d’orthographe et de syntaxe. Visiblement, de par la structure des phrases, l’auteur ne possède pas la maîtrise de la langue française. [ 58 ] Après sa permission de sortie, à son retour au Domaine Orford, le 18 octobre 2015, la plaignante se fait accompagner par son père.
Certains résidants, dont l’accusé, sont présents. Ce dernier s’avance vers la plaignante, et c’est à cet instant qu’elle lui présente son père, et qu’elle le présente aussi aux autres personnes. [ 59 ] Contre-interrogée, avec un morceau de papier que l’accusé avait en sa possession, et sur lequel y est inscrit notamment le numéro de téléphone de son père, avec la mention « DAD » tout juste à côté, la plaignante nie catégoriquement en être l’auteure, en spécifiant qu’elle n’appelle pas son père « Dad », mais plutôt papa.
Ainsi, elle nie avoir donné à l’accusé le morceau de papier sur lequel apparaît le numéro de téléphone de son père. [ 60 ] Toujours en contre-interrogatoire, la plaignante admet avoir reçu de son intervenante Daisy Landry, trois avertissements écrits à l’effet de ne plus avoir de contacts physiques avec certains résidants du Domaine Orford. [ 61 ] Elle en explique toutefois les circonstances : ➢ Le premier avertissement du 23 septembre 2015 lui est donné parce qu’elle a consolé une résidante en la prenant dans ses bras.
Aucun contact physique n’est toléré à ce Centre de thérapie; ➢ Le deuxième avertissement du 28 septembre 2015 lui est donné parce qu’un résidant du nom de S… A… a commencé à lui toucher les épaules et les seins, alors qu’ils sont assis dans le salon et qu’elle a répliqué en lui pinçant le torse; ➢ Le troisième avertissement du 26 octobre 2015 lui est donné parce qu’elle a donné un baiser sur la joue d’un résidant homosexuel en se prenant en photo (selfie); [ 62 ] La plaignante rapporte que le 21 octobre 2015, alors qu’elle se trouve en compagnie de deux résidantes au 1 er étage, tout près du bureau administratif, l’accusé arrive et lui fait des reproches concernant les contacts qu’elle entretient avec celles-ci.
Une dispute et des cris de part et d’autre s’ensuivent, de sorte que la plaignante se dirige dans le bureau où se trouve l’intervenante Anick Chainey. C’est à cette occasion qu’elle se confie et dévoile les gestes et les propos de nature sexuelle que l’accusé a commis à son égard. Questionnée à la cour sur le nombre d’attouchements dont elle a pu être victime, la plaignante dira : « C’est arrivé à plusieurs reprises, du pognage de fesses, pognage de seins, je ne les ai pas comptées, mais c’était assez souvent, c’était vraiment fatiguant. » [7]
[ 63 ] Le 27 octobre 2015, vivant des moments de découragement, la plaignante se rend au bureau de l’intervenante Anick Chainey, pour lui verbaliser qu’elle veut mourir. Devant ce constat, elle est immédiatement transférée dans un Centre hospitalier. [ 64 ] Le témoignage de l’intervenante Anick Chainey confirme essentiellement la version de la plaignante.
Elle qualifie la relation de celle-ci et de l’accusé, comme de bons amis, sans plus. [ 65 ] Toutefois, elle déclare qu’à deux reprises, elle doit donner des mises en garde à l’accusé de se tenir à l’écart de la plaignante, car il devient trop présent. [ 66 ] À une occasion, sans pouvoir préciser la date, alors qu’elle est à l’intérieur du Domaine Orford et qu’elle regarde par la fenêtre, elle aperçoit à l’extérieur l’accusé insérer sa main dans la poche d’une veste que porte la plaignante. Elle ne peut savoir ce que prend l’accusé.
Elle remarque que la plaignante ne réagit pas et ne regarde pas l’accusé, qui quitte immédiatement. [ 67 ] Anick Chainey décrit la plaignante comme une personne très instable au niveau de ses émotions et de ses réactions. Une journée, elle peut être très motivée, alors qu’un autre jour elle ne l’est plus. [ 68 ] Elle décrit l’accusé comme un résidant agréable, qui respecte les règles et qui n’a jamais eu de conséquences dans le cadre de sa thérapie. [ 69 ] En défense, l’accusé témoigne et fait entendre Daisy Landry, intervenante au Domaine Orford, ainsi que Rock Gervais, employé du Domaine Orford, travaillant à
titre de surveillant de nuit. [ 70 ] Celui-ci explique essentiellement les règlements applicables aux résidants travaillant à
titre de « night man » et aux employés du Domaine Orford, agissant comme surveillant de nuit. [ 71 ] Les « night man » ne peuvent entrer dans les chambres des résidants lors de leur surveillance, alors que les surveillants de nuit ont le pouvoir de le faire. [ 72 ] Il est à la connaissance de tous les résidants, qu’il y a présence de caméras de surveillance à chaque extrémité des couloirs de tous les étages menant aux chambres des résidants du Domaine Orford.
Ces caméras sont de type infrarouge et en fonction 24 heures sur 24. [ 73 ] Rock Gervais ne travaille jamais au Domaine Orford les fins de semaine et n’y était donc pas présent les 25 et 26 septembre 2015. [ 74 ] Quant à Daisy Landry, elle est l’intervenante désignée au Domaine Orford pour la plaignante, du 16 septembre 2015 au 29 janvier 2016, date à laquelle elle est expulsée. [ 75 ] La durée d’une thérapie au Domaine Orford est de 24 semaines, comportant différentes étapes. [ 76 ] La plaignante est admise dans ce Centre de désintoxication une première fois le 11 mai 2015 et a pour intervenant Éric Laplante.
Elle ne termine pas sa thérapie et quitte le 8 juillet 2015, pour notamment fréquenter M... R..., un résidant séjournant au même endroit. [ 77 ] Suite à une consommation excessive de drogue, elle réintègre le Domaine Orford le 16 septembre 2015 pour recommencer une autre thérapie qu’elle ne terminera pas, puisqu’elle y est expulsée le 29 janvier 2016, en raison d’un manque de respect envers le personnel et son manque de motivation. [ 78 ] Les raisons spécifiques qui l’amènent à s’investir dans une thérapie fermée sont dues à une problématique de consommation d’amphétamines et de pharmacodépendance.
Elle reçoit également de l’aide pour avoir une meilleure relation avec son jeune garçon, dont elle a perdu la garde. [ 79 ] Daisy Landry doit aussi travailler avec la plaignante concernant les facettes de son honnêteté et son problème de dépendance affective. Elle dira : « Elle est souvent proche des gens, autant les femmes que les hommes. Elle a un gros manque de confiance en elle et elle essayait souvent de se faire aimer. » [8] [ 80 ] Daisy Landry confirme donner 3 avertissements écrits (ban) à la plaignante, qui a enfreint les règlements du Centre, alors qu’elle est son intervenante.
Les 23 septembre, 28 septembre et 26 octobre 2015. Toutefois, aucun des manquements reprochés sont des gestes de nature sexuelle. [ 81 ] Suite à ces manquements, elle rencontre la plaignante pour la recadrer et éviter des sanctions plus sévères. [ 82 ] De façon hebdomadaire, tous les intervenants du Domaine Orford se doivent de rencontrer individuellement chaque résidant dont ils ont la responsabilité, et par la suite de consigner dans un rapport le résumé de la teneur de la rencontre. [ 83 ] À la cour, Daisy Landry, réfère à 3 rapports hebdomadaires qu’elle a confectionnés concernant la plaignante.
Le premier en référence à la période du 20 au 26 septembre 2015, le deuxième, pour la période du 27 septembre au 3 octobre 2015, et le dernier visant la période du 25 au 31 octobre 2015. [ 84 ] Les sujets abordés ont trait au fait que la plaignante se doit de garder ses mains pour elle et d’arrêter de toucher les autres. Daisy Landry dira : « Elle est très affectueuse, elle pogne les mains. » [9]
[ 85 ] Un autre sujet vise à travailler son honnêteté et sa discipline personnelle. Daisy Landry déclare à ce sujet que la plaignante a de la facilité à cacher des choses et détourner les questions. Son honnêteté est particulièrement en lien avec sa pharmacodépendance. [ 86 ] Daisy Landry qualifie la plaignante comme une personne facilement manipulable.
D’ailleurs, lors d’une rencontre avec elle, celle-ci lui verbalise que l’accusé lui sollicite souvent des cigarettes, et qu’elle est agacée par cette situation. [ 87 ] Lors des nombreux contacts que Daisy Landry a avec la plaignante, jamais elle ne lui a verbalisé être en amour avec l’accusé. [ 88 ] D’ailleurs, lorsqu’elle apprend que la plaignante a porté plainte d’agression sexuelle contre l’accusé, Daisy Landry s’interroge et veut savoir. Elle lui demande : « Est-ce que tu pourrais avoir des sentiments pour M. Tremblay et que tu ne m’en aies pas parlé? »
La plaignante est catégorique et lui déclare : « Daisy, je n’ai vraiment rien pour monsieur Tremblay. » [10] [ 89 ] Daisy Landry considère que la plaignante et l’accusé n’ont qu’un lien de thérapie, sans plus. [ 90 ] Elle décrit la plaignante comme une personne anxieuse, instable émotivement et qui a peu confiance en elle. Après les évènements du 26 septembre 2015, Daisy Landry ne perçoit aucun changement dans le comportement de la plaignante. [ 91 ] Quant à l’accusé, il est anglophone, et dès le début des procédures, il renonce aux droits prévus aux articles 530 et 530.1 du Code criminel .
Au début de son témoignage, son avocate requiert l’aide d’une interprète, afin que les questions qu’elle lui pose en français lui soient traduites en anglais. L’accusé accepte et désire répondre et s’exprimer dans sa langue. [11] [ 92 ] Après quelques questions et réponses qu’il a données à la cour, [12] l’accusé demande au Tribunal de répondre en français aux questions des avocats, puisque, dit-il, « il n’aime pas se faire couper » lorsque l’interprète fait la traduction.
Une longue mise en garde, en anglais, lui est donnée par le Tribunal qui s’assure de la compréhension qu’a l’accusé de faire une telle demande. Ainsi, le Tribunal s’enquiert des raisons de sa renonciation de répondre en anglais et vérifie auprès de l’accusé lui-même, s’il connaît ses droits, s’il les comprend et s’il accepte librement les conséquences de la renonciation annoncée.
Le Tribunal informe l’accusé également que si, à tout moment, il désire s’exprimer dans sa langue, il a le loisir de le faire; c’est la loi et c’est son droit. [ 93 ] L’accusé relate d’abord son parcours de thérapie au Domaine Orford : ➢ Il s’investit une première fois dans une thérapie fermée pour mettre un terme à son assuétude à la cocaïne. Il est admis le 18 novembre 2014, et termine avec succès le 1 er mai 2015.
Cette thérapie s’inscrit dans le cadre de conditions d’une remise en liberté ordonnée par la cour; ➢ Il réintègre le Centre de thérapie la dernière semaine de mai 2015, pour quitter volontairement dans la nuit du 14 juillet 2015, en raison du décès de sa fille, qui a été victime d’un meurtre sordide.
Cette thérapie est toujours ordonnée dans le cadre de conditions de remise en liberté; ➢ Le 27 ou 28 août 2015, il réintègre à nouveau le Domaine Orford dans le but de faire le deuil de sa fille, et en raison d’une rechute de consommation de drogue, jusqu’au 22 octobre 2015, date à laquelle il est expulsé en raison des présentes accusations. Ce séjour est ordonné dans le cadre de conditions d’une remise en liberté. [ 94 ] L’accusé explique les circonstances qui l’ont amené à quitter le Domaine Orford le 14 juillet 2015, lorsqu’il apprend le décès de sa fille.
Il ira, notamment, aux funérailles célébrées dans la ville de Montréal, ainsi que passer du temps avec sa mère et des amis. [ 95 ] L’accusé admet qu’il occupe la tâche de « night man » en septembre 2015, alors qu’il est au Domaine Orford. [ 96 ] D’ailleurs, la preuve documentaire démontre qu’il était attitré à cette fonction la fin de semaine du 25 au 27 septembre 2015. (Voir la fiche d’affectation des tâches des résidants du Domaine Orford, pour la fin de semaine du 25 au 27 septembre 2015, pièce P-2). [ 97 ] Il fait la rencontre de la plaignante en juin ou juillet 2015, dans le cadre de sa thérapie en désintoxication, et ce, par l’entremise de son ami M...
R.... L’amitié se développe tranquillement entre eux. [ 98 ] À la question de son avocate, à savoir : « Par la suite, on revient en septembre, comment la relation évolue avec madame G…, jusqu’au moment où vous quittez en octobre? » L’accusé déclare : « C’est sûr que c’était une relation, moi j’ai jamais vraiment eu une relation comme ça amicale avec quelqu’un, à ce point-là. On avait une belle chimie, c’est sûr. On se taquinait. À faisait des gros efforts pour me parler en anglais, parce que j’étais anglophone. On se parlait souvent en anglais, on s’entraidait.
À plusieurs reprises, elle a partagé des affaires émotifs de son gars , qu’elle aimait son gars , moi aussi, parce que ça faisait juste trois mois depuis le décès de ma fille. J’allais au psychologue, je revenais, j’y fesais part de ça. J’y expliquais une affaire que il l’a vraiment touchée, notre relation l’a solidifiée un petit peu plus, c’était le fait que j’avais dit que j’avais 42 ans, pis j’avais pris pour acquis que ma fille elle serait toujours là. J’avais faite une thérapie pour avoir une meilleure relation avec ma famille, avec ma blonde, avec ma fille, que j’avais manqué 22 ans de la vie de ma fille.
Que j’avais 2 petits enfants qui auraient besoin de moi un jour, pis je voulais être là, mais j’y ai dit que j’ai pris pour acquis qu’elle serait toujours là, pis garde, j’avais quasiment fini ma thérapie, pis ma fille était partie. J’aurai jamais une autre chance avec elle. Que j’ai essayé de lui expliquer que c’est quoi faire un sacrifice de 6 mois de thérapie pour avoir son gars , parce que elle avait reçu des papiers de son gars, c’était le rapport qui était fait
par la DPJ… c’était une des belles discussions qu’on avait eu que j’ai dit, garde continue, il ne te reste pas grand temps. Tu peux le ravoir ton gars. La DPJ rentre dans ton cas, tu peux les faire sortir. C’était juste des conversations comme ça, du début octobre jusqu’à la fin… » [13] [ 99 ] À une autre question, à savoir : « Comment ça se passe lorsque la plaignante quitte la thérapie le 8 juillet 2015? » L’accusé répond : « J’ai dit à madame G…, c’est quoi tu fais? Pourquoi tu quittes la thérapie. Tu quittes-tu à cause de M... R...? C’est parce que M...
R... y part dans deux mois… J’ai dit pense à ton gars , des affaires comme ça… T’as déjà commencé ton cheminement, là y’en reste pas gros. Pas gros 4 mois dans une vie d’une personne…» [14] [ 100 ] Référant au morceau de papier sur lequel est inscrit le numéro de téléphone du père de la plaignante (pièce D-2), l’accusé déclare qu’il lui a été remis par la plaignante le 16 octobre 2015, lorsque celle-ci bénéficiait d’une sortie pour aller passer la fin de semaine chez son père. Il dira : C’est elle qui écrit « DAD », parce qu’on parlait en anglais. Les écritures du bas sont inscrites par lui.
Il s’agit d’un numéro de carte d’appel que sa mère lui a fournie. [ 101 ] Référant à la dispute qu’il a avec la plaignante le 21 octobre 2015, alors qu’il est au 1 er étage, tout près du bureau administratif, l’accusé explique que c’est parce qu’il l’aperçoit toucher les mains d’une autre résidante, un geste interdit au Domaine Orford. Il est à sa connaissance que la plaignante a récemment reçu des avertissements, et c’est pour cette raison qu’il lui conseille de ne plus agir de la sorte dans le seul but de l’aider.
Il dira : « A… a pété sa coche ». [ 102 ] L’accusé nie en bloc les allégations de la plaignante, sans fournir d’explications, en déclarant essentiellement pour chacune : « Ça jamais arrivé » ➢ Il nie avoir tenu des propos à caractère sexuel à son égard; ➢ Il nie lui avoir exhibé son pénis; ➢ Il nie être entré dans sa chambre la nuit du 26 septembre 2015 et l’avoir agressée sexuellement; ➢ Il nie avoir eu une discussion avec elle le lendemain du 26 septembre 2015, dans le but de lui faire une mise en garde de ne rien dénoncer; ➢ Il nie s’être vanté quelques jours après le 26 septembre 2015, à P...
B... qui était en compagnie de la plaignante à l’extérieur, sous le gazebo, sur le terrain du Domaine Orford, à dire qu’il est entré dans la chambre de la plaignante lorsqu’elle dormait pour ainsi l’agresser en y insérant ses doigts dans son vagin; ➢ Il nie l’évènement de la chapelle, survenu en octobre 2015, alors qu’il lui aurait pris un sein; ➢ Il nie avoir donné la lettre, pièce P-7, à la plaignante lors du départ de celle-ci le 16 octobre 2015, alors qu’elle allait passer une fin de semaine chez son père.
Il nie aussi être l’auteur de cette lettre, pièce P-7, et déclare qu’il en a pris connaissance seulement au moment où la preuve de la poursuite lui a été communiquée. [ 103 ] De la même façon, l’accusé nie les allégations de P... B... à son égard, à savoir : ➢ Qu’au début de septembre 2015, alors que la plaignante et P... B... fument une cigarette sous le gazebo du terrain du Domaine Orford, il a touché, d’une main, un sein de la plaignante, et de l’autre main, lui a pris une cigarette dans la poche du chandail qu’elle portait; ➢ Qu’il a fait des aveux à P...
B..., à l’effet d’être entré la nuit du 26 septembre 2015 dans la chambre de la plaignante et l’avoir agressée sexuellement. Il nie lui avoir répondu que la plaignante aimait ça et nie tout autre aveu.
ANALYSE ET DÉCISION [ 104 ] L’infraction d’agression sexuelle doit être commise dans un contexte sexuel de manière à porter atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime. [ 105 ] Ceci étant, puisque l’accusé nie les accusations à son égard, la question de la crédibilité des témoignages devient donc la principale question en litige. [ 106 ] Selon les principes bien établis par la Cour suprême du Canada, le Tribunal, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, doit d’abord se demander s’il croit l’accusé ou si sa version suscite néanmoins un doute raisonnable dans son esprit, auquel cas, il doit l’acquitter.
Dans la négative, le Tribunal doit déterminer si la preuve dans son ensemble étaye, et ce, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments constitutifs des infractions reprochées. Si tel est le cas, l’accusé doit être déclaré coupable. [ 107 ] L’analyse de la crédibilité et de la fiabilité de chaque témoignage doit se faire non pas isolément, mais à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 108 ] Alors, appliquant ces principes en l’espèce, est-ce que le Tribunal croit l’accusé? La réponse est non. Est-ce que son témoignage soulève un doute raisonnable sur sa culpabilité? La réponse est également non.
[ 109 ] D’abord, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, la version qu’il donne, à l’effet qu’il n’est pas l’auteur de la lettre, pièce P-7, que la plaignante avait en sa possession, est invraisemblable. [ 110 ] Le Tribunal a pris soin de faire la réécoute complète du témoignage que l’accusé a livré à la cour. Lors de deux questions spécifiques de son avocate, que l’on retrouve aux paragraphes 98 et 99 du présent jugement, l’accusé répond en utilisant certains mots ou termes distinctifs, lesquels se retrouvent également dans la lettre, pièce P-7.
Ses mots sont révélateurs. [ 111 ] Par exemple, il utilise le mot « gars » à trois reprises lorsqu’il répond aux questions de son avocate, référant au fils de la plaignante. Ce même mot se retrouve dans la lettre, pièce P-7. [ 112 ] De plus, la teneur de ses réponses à la cour se retrouve également dans la lettre, pièce P-7. À ce sujet, il y a deux expressions qui attirent l’attention du Tribunal. L’accusé déclare d’une part : « … j’ai dit pense à ton gars , des affaires comme ça… T’as déjà commencé ton cheminement, là y’en reste pas gros.
Pas gros 4 mois dans une vie d’une personne … » [15] D’autre part, il déclare : « C’est quoi faire un sacrifice de 6 mois de thérapie pour avoir son gars … » [16] [ 113 ] Le même discours est observé dans la lettre, pièce P-7.
On y lit : « … 6 mois ses pas long pour la chance a une vie plein de bonheure… ». [ 114 ] De plus, l’accusé déclare à la cour que pendant sa thérapie, à plusieurs reprises, il a des conversations avec la plaignante concernant les états d’âme de cette dernière, en lien avec son fils, dont elle a perdu la garde. [ 115 ] L’accusé se sent concerné, puisqu’il a perdu sa fille, qui a été victime d’un meurtre sordide.
L’accusé dira « qu’il n’a vraiment jamais eu une relation amicale avec quelqu’un, à ce point-là » (référant à la plaignante). [ 116 ] Mais, qui plus est, tel que mentionné préalablement, la lettre, pièce P-7, contient beaucoup de fautes d’orthographe et de syntaxe, ce qui porte à croire que l’auteur ne possède pas la maîtrise de la langue française.
Le contenu ne porte pas à équivoque, il s’agit indéniablement d’une déclaration d’amour. [ 117 ] Ceci étant, la seule conclusion logique dans les circonstances, permet de conclure hors de tout doute raisonnable que l’accusé est l’auteur de cette lettre, pièce P-7, et qu’il est aussi celui qui l’a remise à la plaignante lors de la permission de sortie de celle-ci, accordée par le Domaine Orford, le 16 octobre 2015. [ 118 ] L’accusé doit donc vivre avec l’impact de ce constat sur l’évaluation globale de sa crédibilité. [ 119 ] Le Tribunal ne croit pas sa version à l’effet qu’il n’a pas agressé sexuellement la plaignante, alors qu’elle se trouvait endormie dans sa chambre au Domaine Orford, la nuit du 26 septembre 2015. [ 120 ] Sa version n’est aucunement confirmée par l’ensemble de la preuve.
P... B... a reçu des aveux de la part de l’accusé, qui ne porte pas à équivoque. L’accusé n’a jamais nié faire la tâche de « night man » au 1 er étage du Domaine Orford le 26 septembre 2015. [ 121 ] La dénégation de l’accusé à l’effet qu’il n’a pas pris un sein de la plaignante, alors qu’ils sont dans la chapelle en octobre 2015, n’est pas crue par le Tribunal. [ 122 ] L’accusé a tout simplement nié sans jamais donner d’explications afin de soulever un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. Son témoignage était peu convaincant. Le Tribunal ne le croit tout simplement pas.
Si le Tribunal ne peut entretenir de doute raisonnable sur ces évènements, la fiabilité du reste du témoignage de l’accusé ne vaut pas davantage et le rend suffisamment sujet à caution pour ne pas susciter de doute raisonnable. [ 123 ] Il en est de même pour l’évènement survenu au début septembre 2015, alors que la plaignante et P...
B... fument une cigarette sous le gazebo du terrain du Domaine Orford, et que l’accusé a touché le sein de la plaignante d’une main, et de l’autre main, il lui a pris une cigarette dans la poche du chandail qu’elle portait. [ 124 ] Ceci étant, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient entièrement le témoignage de la plaignante. [ 125 ] Il va de soi qu’une personne qui séjourne dans un Centre de désintoxication éprouve certains problèmes comportementaux dus à divers facteurs.
Toutefois, il ne faut pas nécessairement en conclure que la crédibilité de cette dernière doit être mise en doute sans au préalable être analysée dans le contexte de la preuve. [ 126 ] Ainsi, lorsque le Tribunal évalue l’ensemble de la preuve, celle-ci confirme sur plusieurs aspects les prétentions de la plaignante. [ 127 ] À
titre d’exemple, la version de P... B... établit qu’il a reçu des aveux de l’accusé quant à son intérêt marqué envers la plaignante, ainsi que des aveux quant aux gestes à caractère sexuel auxquels il s’est livré à l’égard de la plaignante, qui se trouvait dans sa chambre la nuit du 26 septembre 2015. L’accusé s’en est même vanté. [ 128 ] P... B... a livré un témoignage que le Tribunal qualifie d’objectif et impartial, et il mérite d’être cru. Sa version n’a pas été contredite en contre-interrogatoire. [ 129 ] Il a relaté un évènement que la plaignante n’a pas abordé dans son témoignage. Il s’agit de celui survenu lors d’un après-midi au
début de septembre 2015, lorsqu’il est en présence de la plaignante à fumer une cigarette, sous le gazebo du terrain du Domaine Orford, et que l’accusé arrive et touche un sein de la plaignante. [ 130 ] Le Tribunal a la conviction hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis le geste de nature sexuel décrit par P... B.... [ 131 ] Il est compréhensible que la plaignante n’ait pas abordé cet évènement en particulier, puisqu’il suffise de se rappeler que ce type de geste, qu’elle a qualifié de « pognage de seins », elle ne les comptait pas, et cela arrivait assez souvent.
Qu’elle ne se souvienne pas de tout, s’explique dans ces circonstances. [ 132 ] Une différence marquée existe entre le témoin qui oublie ou qui se trompe de bonne foi, et celui qui ment délibérément. [ 133 ] Le Tribunal est convaincu de la véracité du témoignage de la plaignante, et n’a aucune raison de mettre en doute quelques parties de celui-ci, et ce, malgré le fait qu’elle prenait des médicaments qui pouvaient lui causer à l’occasion des troubles de la mémoire.
Le Tribunal considère que son récit ne comporte aucun élément laissant entrevoir qu’elle ait pu fabuler ou inventer. [ 134 ] La plaignante a décrit avec détails et précisions les gestes de l’accusé, alors qu’elle était couchée dans sa chambre la nuit du 26 septembre 2015. [ 135 ] Jamais, elle ne s’est contredite quant à la nature des gestes posés par l’accusé. [ 136 ] Ceci étant, la version de la plaignante est crédible et fiable, et le Tribunal a la conviction hors de tout doute raisonnable que l’accusé s’est livré à une agression sexuelle à son égard la nuit du 26 septembre 2015, alors que celle-ci était couchée dans sa chambre au Domaine Orford. [ 137 ] Par ailleurs, le Tribunal retient également la version de la plaignante, quant à l’évènement survenu en octobre 2015, dans la chapelle du Domaine Orford, où l’accusé, encore une fois, lui prend un sein, alors qu’elle est assise sur un banc en avant de lui. [ 138 ] Il est vrai que la version de M...
L... (K...) diffère quant à certains aspects de cet évènement, soit le nombre de personnes présentes dans la chapelle, l’endroit où il est assis à ce moment, et le fait qu’il déclare que l’accusé ait entré sa main dans le chandail que portait la plaignante. Mais, quoi qu’il en soit, le Tribunal retient de la preuve entière que l’accusé a touché un sein de la plaignante. [ 139 ] M...
L... (K...) a livré un témoignage, qui à certaines occasions, démontrait qu’il semblait amplifier certains faits, mais il n’en demeure pas moins, que relativement à l’évènement de la chapelle, survenu en octobre 2015, il a indéniablement aperçu l’accusé toucher un sein de la plaignante, qui était assise sur un banc en avant de ce dernier. [ 140 ] Ainsi, après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal a la conviction, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé s’est porté à une agression sexuelle à l’égard de la plaignante, alors qu’elle était assise sur un banc dans la chapelle du Domaine Orford, en octobre 2015. [ 141 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 142 ] DÉCLARE l’accusé coupable de l’infraction telle que portée. __________________________________ HÉLÈNE FABI, J.C.Q.
M e André Campagna, Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Caroline St-André, Avocate de l'accusé Dates d'audience : 26 et 28 janvier 2016, 17 février 2016 et 10 mars 2016.
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