2012 QCCQ 11380, 2012 QCCQ 11380
Opinion
Protection de la jeunesse — 123794 2012 QCCQ 11380 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010291-110 DATE : 29 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 2009) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 mars 2012, des mesures intérimaires ont été prononcées relativement à X, et ce, pour les motifs exposés à cette ordonnance. L'enfant était confié à sa mère jusqu'au 20 avril 2012 et, par la suite, à ses père et mère en garde partagée. [ 2 ] On préconise, cette fois, que X soit confié à sa mère en garde exclusive avec des modalités de contacts père-enfant, à raison d'une fin de semaine sur deux.
La mère n'assiste pas à l'audience, mais son procureur indique qu'elle est en accord avec les nouvelles demandes. Le père également, dans son témoignage, manifeste son accord avec l'orientation recherchée. Il croit pouvoir s'entendre avec la mère quant aux modalités de contacts père-enfant et désire une certaine souplesse dans l'aménagement de ces contacts. [ 3 ] Dans les faits, encore une fois, la garde partagée n'a pu s'actualiser, le père vivant des difficultés financières puis, à compter du 4 mai, a dû vivre une rupture.
Il doit donc, cette fois, se reloger, se réorganiser de façon générale et cela va requérir du temps.
Malgré les ouvertures créées, le père n'a pas pu les saisir et ainsi permettre à son enfant de vivre une garde partagée. Par contre, il ressort que la relation entre les père et mère est positive actuellement et le père désire pouvoir s'entendre avec la mère quant aux contacts avec X dans l'avenir. [ 4 ] La mère, de son côté, a complété un programme de douze rencontres relativement au développement de ses habiletés parentales. Elle doit revenir dans la région de ville A sous peu, ce qui devrait, en principe, faciliter les accès du père à l'enfant. [ 5 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire, le témoignage du père, l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 4 novembre 2012: - Que l'enfant soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement au suivi social de même qu'au suivi de l'éducateur; [ 8 ] AUTORISE les contacts père-enfant suivant entente entre les parties, à défaut, à raison minimalement de quatre (4) jours par mois. [ 9 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Lyne Thibault, pour l’enfant Me Pierre J. Ouellet, pour la mère /jb Date d’audience : 2012-05-29
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