2016 QCCA 931, 2016 QCCA 931
Opinion
Bourgeois c. Val-des-Monts (Municipalité de) 2016 QCCA 931 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026084-160 (550-17-007508-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juin 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PIERRE BOURGEOIS Me MICHEL LEWIS (Absent) (Michel Lewis avocat) INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS Me MICHEL LAFRENIÈRE (Absent) (RPGL avocats, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 avril 2016 par l’honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Gatineau Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 30 mai 2016. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. 9 h 31 Par la juge : Jugement - voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Pierre Dallaire), daté du 5 avril 2016, accueillant une requête en irrecevabilité présentée par la municipalité de Val-des-Monts (« la municipalité ») à l’encontre d’une requête en opposition déposée par le requérant en réponse à une demande en expulsion. [ 2 ] Cette demande en expulsion vise à obtenir de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant au requérant de quitter l’immeuble faisant déjà l’objet d’un jugement entérinant une entente intervenue entre les parties. [ 3 ] La municipalité a en effet introduit des procédures en vue d’obtenir une ordonnance lui permettant de démolir l’immeuble du requérant au motif qu’il est érigé en contravention de la règlementation municipale. [ 4 ] Plutôt que de débattre au fond de la demande de la municipalité, les parties ont transigé entre elles.
Elles ont ainsi signé un document intitulé transaction et acquiescement partiel à jugement par lequel le requérant s’engage à faire certains travaux dans des délais déterminés en vue de rendre l’immeuble conforme à la règlementation.
Les parties ont également convenu, dans ce même document, qu’à défaut par le requérant d’en respecter les termes, il acquiesce irrévocablement à ce que jugement soit rendu selon les conclusions suivantes : ACCUEILLE la présente requête introductive d’instance; ORDONNE au défendeur, ses héritiers et ayants droit de respecter le Règlement de zonage numéro 436-99 de la municipalité demanderesse; ORDONNE au défendeur, ses héritiers et ayants droit de respecter le Règlement 439-99 de la municipalité demanderesse relatif aux permis et certificats; ORDONNE au défendeur, dans un délai de trente (30) jours de la signification du jugement à intervenir en l’instance, de déposer auprès de la demanderesse les demandes de permis et de certificats d’autorisation de travaux en milieu riverain pour procéder aux travaux de démolition des constructions érigées sans permis dans la bande de protection riveraine de quinze (15) mètres et les travaux de réaménagement des berges, en payant les frais afférents à l’émission de toutes ces autorisations; ORDONNE au défendeur, dans un délai de trente (30) jours de la signification du jugement à intervenir en l’instance, de procéder à la démolition de toutes les constructions érigées sans permis sur la propriété, notamment le bâtiment principal servant d’habitation, les remises et le quai et de retirer le système septique des lieux; ORDONNE au défendeur, dans un délai de trente (30) jours de la signification du jugement à intervenir en l’instance, de disposer adéquatement, conformément à la réglementation municipale en vigueur, de tous les matériaux et résidus de démolition et d’enlèvement, en plus de procéder au nettoyage complet de toute la propriété après les travaux afin de la débarrasser de toute nuisance; ORDONNE au défendeur, dans un délai de trente (30) jours de la signification du jugement à intervenir en l’instance, d’enlever la
roulette entreposée sans droit sur le terrain sis au 49, chemin St-Joseph et d’en disposer conformément à la réglementation municipale en vigueur; ORDONNE au défendeur, dans un délai de trente (30) jours de la signification du jugement à intervenir en l’instance, de produire auprès de la Municipalité de Val-des-Monts demanderesse des plans et devis correctifs complets préparés par un architecte paysagiste, un ingénieur ou tout autre professionnel en semblable matière régi par le Code des professions , respectant les exigences de la réglementation municipale, localisant la ligne naturelle des hautes eaux et présentant les divers travaux à accomplir et végétaux à utiliser afin de remettre à l’état naturel la bande de protection riveraine de quinze (15) mètres sur la propriété sise au 49, chemin St-Joseph, à Val-des-Monts; ORDONNE au défendeur, dans un délai de trente (30) jours de la signification du jugement à intervenir en l’instance, de procéder aux travaux nécessaires afin de remettre à l’état naturel la bande de protection riveraine de quinze (15) mètres sur sa propriété, conformément aux plans et devis qu’il fera préparer par un architecte paysagiste, un ingénieur ou tout autre professionnel en semblable matière régi par le Code des professions , notamment la restauration de la couverture végétale; ORDONNE au défendeur, dans un délai de trente (30) jours de la signification du jugement à intervenir en l’instance, de soumettre à la municipalité demanderesse, à la fin des travaux, un certificat de conformité des travaux préparé par un architecte paysagiste, un ingénieur ou tout autre professionnel en semblable matière régi par le Code de professions attestant que les travaux ainsi réalisés respectent la réglementation municipale et la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables ; À DÉFAUT par le défendeur de procéder aux travaux de démolition, d’enlèvement du système septique et de la roulotte de même qu’aux travaux correctifs afin de remettre à l’état naturel la bande de protection riveraine de quinze (15) mètres sur sa propriété conformément aux plans correctifs, AUTORISE la municipalité demanderesse à procéder elle-même ou à faire procéder auxdits travaux de démolition, d’enlèvement et aux travaux correctifs de remise en état des berges après avoir mandaté un professionnel pour la confection de plans et devis, le tout aux frais du défendeur; DÉCLARE que les coûts encourus par la demanderesse pour les travaux de démolition, d’enlèvement du système septique et de la roulotte, de confection des plans et devis et pour effectuer ou faire effectuer les travaux correctifs et de remise en état des berges constituent une créance prioritaire sur l’immeuble du défendeur, au même
titre et selon le même rang que les créances visées au 5 e paragraphe de l’
article 2651 du Code civil du Québec , lesquels coûts étant assimilés à une taxe foncière et garantis par une hypothèque légale sur ledit immeuble désigné comme étant le lot numéro 1 933 428 du cadastre du Québec; DISPENSE la demanderesse de fournir un cautionnement; RÉSERVE à la demanderesse tout autre recours contre le défendeur; DÉCLARE le présent jugement exécutoire, nonobstant appel; LE TOUT , avec dépens, y compris le coût des pièces littérales et les expertises. [ 5 ] Les parties ont déposé ce document de transaction et acquiescement partiel à jugement au dossier de la Cour supérieure et l’ont fait entériner par la juge Tessier qui a prononcé un jugement, le 18 mars 2015, comportant les conclusions suivantes : [5] DONNE ACTE de la transaction et acquiescement partiel à la demande intervenue entre les parties; [6] DÉCLARE ladite transaction et acquiescement partiel à la demande exécutoire et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [7] LE TOUT avec dépens. [ 6 ] Aucune des parties n’en a évidemment appelé puisqu’il fut rendu à leur demande. [ 7 ] Le requérant reconnaît qu’il a fait défaut d’exécuter les travaux requis.
La municipalité dépose la demande en expulsion en vue de pouvoir procéder aux travaux de démolition de l’immeuble. [ 8 ] Le requérant s’y objecte par le dépôt d’une requête en opposition dans laquelle il soulève divers moyens. La municipalité en demande le rejet, alléguant que le requérant, par cette requête, remet en question ce qui a été décidé par le jugement de la juge Tessier. [ 9 ] Le juge Dallaire donne raison à la municipalité.
Il rejette l’opposition du requérant et ordonne l’expulsion du requérant. [ 10 ] Devant moi, le requérant, qui souhaite obtenir la permission de se pourvoir, soutient que l’affaire soulève une question nouvelle à savoir si une inscription devant le greffier en vue d’obtenir un jugement sur l’acquiescement partiel est nécessaire en l’espèce. Il ajoute que le jugement de la juge Tessier n’est pas un jugement exécutoire et qu’il doit nécessairement être suivi d’un jugement du greffier sur l’acquiescement.
Il soutient également qu’il lui est toujours possible de démontrer que la démolition ne doit pas être ordonnée et que d’autres mesures, moins draconiennes, doivent plutôt être prises. [ 11 ] La requête pour permission d’appeler est ici régie par l’article 30 (8) C.p.c., puisqu’elle vise une mesure d’exécution. La permission peut ainsi être accordée si je suis d’avis que la question en est une qui doit être soumise à la Cour notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Je dois également tenir compte du meilleur intérêt de la justice (art. 9 C.p.c .) et respecter le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c.). [ 12 ] Je suis d’avis qu’il n’est pas opportun d’accorder la permission d’appeler recherchée puisque celle-ci ne servirait aucune fin utile compte tenu que le requérant, ultimement, n’a aucune chance de succès. [ 13 ] Dûment représenté par avocat, il s’est engagé irrévocablement à exécuter certains travaux en respectant un échéancier précis et a
acquiescé, advenant un défaut de sa part de ce faire, à ce que jugement soit rendu selon des conclusions qui autorisent expressément la municipalité à exécuter ou faire exécuter les travaux requis, incluant les travaux de démolition. [ 14 ] Cet engagement de sa part, ainsi que son acquiescement à ce que jugement soit rendu advenant un défaut de sa part, ont été entérinés par la juge Tessier qui a déclaré exécutoire la transaction et l’acquiescement partiel et a ordonné aux parties de s’y conformer. [ 15 ] Le requérant n’a jamais contesté ce jugement de la juge Tessier qui, d’ailleurs, entérine une entente intervenue librement.
Il a acquis l’autorité de la chose jugée entre les parties et est exécutoire. [ 16 ] L’appel que le requérant souhaiterait pouvoir entreprendre serait ainsi voué à l’échec et ne lui permettrait pas, ultimement, d’empêcher la démolition des immeubles construits en contravention de la règlementation municipale. Les moyens qu’il invoque dans sa requête en opposition remettent tous en question les engagements qu’il a pris et auxquels il lui a été ordonné de se conformer.
Permettre un appel, dans ces circonstances, ne ferait qu’imposer aux parties des coûts supplémentaires et retarder l’inéluctable. [ 17 ] Il n’est donc pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 19 ] Avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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